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28/06/2007 | FRANCE | N°05/03487

France | France, Cour d'appel de Douai, Ct0341, 28 juin 2007, 05/03487


COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 7 SECTION 2
ARRÊT DU 28 / 06 / 2007
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No RG : 05 / 03487 Jugement (No 2004 / 1755) rendu le 10 Mai 2005 par le Tribunal de Grande Instance d'ARRAS REF : PC / MW

APPELANT Monsieur Eric X... demeurant ...54130 ST MAX représenté par la SCP COCHEME-KRAUT-LABADIE, avoués à la Cour bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle 15 % numéro 591780020507808 du 13 / 09 / 2005

INTIMÉE Madame Cécile Y... demeurant ... 62000 ARRAS représentée par la SCP DELEFORGE FRANCHI, avoués à la Cour assistée de Me Anne-Sophie GABRI

EL, avocat au barreau d'ARRAS

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ M. ...

COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 7 SECTION 2
ARRÊT DU 28 / 06 / 2007
* * *

No RG : 05 / 03487 Jugement (No 2004 / 1755) rendu le 10 Mai 2005 par le Tribunal de Grande Instance d'ARRAS REF : PC / MW

APPELANT Monsieur Eric X... demeurant ...54130 ST MAX représenté par la SCP COCHEME-KRAUT-LABADIE, avoués à la Cour bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle 15 % numéro 591780020507808 du 13 / 09 / 2005

INTIMÉE Madame Cécile Y... demeurant ... 62000 ARRAS représentée par la SCP DELEFORGE FRANCHI, avoués à la Cour assistée de Me Anne-Sophie GABRIEL, avocat au barreau d'ARRAS

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ M. CHARBONNIER, Président de chambre Mme REGENT, Conseiller M. MAIMONE, Conseiller---------------------GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme M. MERLIN

DÉBATS à l'audience en chambre du Conseil du 09 Mai 2007, Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé, en Chambre du Conseil, par mise à disposition au greffe le 28 Juin 2007, (date indiquée à l'issue des débats) et signé par M. CHARBONNIER, Président, et Mme M. MERLIN, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La Cour ;

Attendu qu'Eric X... a interjeté appel d'un jugement du Juge aux Affaires Familiales du Tribunal de Grande Instance d'ARRAS du 10 mai 2005 qui l'a débouté de sa demande tendant à faire supprimer, à compter du mois de septembre 2004, le pension de 150 Euros par mois à laquelle il est tenu envers Cécile Y... pour sa part contributive à l'entretien et à l'éducation de leur fille Charlotte née de leurs relations de concubinage le 17 juin 1995 ; qui a rejeté sa demande en paiement par Cécile Y... d'une provision pour frais d'instance de 1. 200 Euros et sa demande en remboursement, par la même, des frais de transport, de 454 Euros mensuels, dont il supporte la charge à l'occasion de l'exercice de ses droits de visite et d'hébergement ; qui a condamné Eric X... à verser à Cécile Y... 1 Euro de dommages et intérêts, outre 600 Euros par application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; et qui a infligé à Eric X... une amende civile de 500 Euros ;

Attendu qu'Eric X... réitère devant la Cour les prétentions qu'il avait initialement soumises au premier juge ; qu'il réclame la condamnation de de Cécile Y... à lui verser une somme de 2. 000 Euros en vertu de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

Attendu que Cécile Y... conclut à la confirmation du jugement déféré et à l'allocation, à la charge d'Eric X..., d'une somme de 2. 000 Euros sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

Attendu que postérieurement à l'ordonnance du 30 mars 2007, Eric X... a, le 19 avril 2007, communiqué à Cécile Y... un jeu de conclusions déposées par elle et son mari Laurent A... dans une autre instance ; que la production de cette pièce visée sous le numéro 72 ne constituant pas une cause grave de révocation de l'ordonnance de clôture au sens de l'article 784 du Nouveau Code de Procédure Civile, il convient de la rejeter des débats comme irrecevable conformément à l'article 783 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

Attendu que la pension due par Eric X... du chef de sa fille Charlotte a été fixée à la somme de 150 Euros mensuels par un précédent arrêt de cette Cour du 24 juin 2004 ; que cette décision se reportait pour cela à des éléments financiers de l'année 2002 pendant laquelle Eric X... avait perçu, outre un cumul de salaires de 1. 749 Euros, un ensemble de revenus de capitaux mobiliers de19. 081 Euros, le tout correspondant à une moyenne mensuelle de 1. 735,83 Euros ; qu'il était relevé qu'Eric X... s'abstenait au surplus de produire tout élément précis sur ses moyens d'existence actuels ; que la Cour retenait encore que Cécile Y... qui avait vendu son officine de pharmacie de LOMME le 28 février 2003 pour un prix dont le montant et l'emploi étaient ignorés, jouissait pendant cette même année 2002 d'un revenu mensuel de13. 720,41 Euros ;

Attendu que suivant son avis d'imposition, Eric X... a perçu pendant l'année 2005 des revenus de capitaux mobiliers de 633 Euros et des revenus fonciers nets de 17. 937 Euros, l'ensemble dégageant un taux moyen de 1. 547,5 Euros par mois ; qu'aux termes d'une attestation du CREDIT MUTUEL du 15 mars 2005, il assume le remboursement de prêts immobiliers dont les mensualités s'élèvent à 1. 134,14 Euros chacune à partir du mois d'août 2005 ; qu'une autre attestation émanée du même organisme le 31 août 2004, établit qu'à la date de l'arrêt de la Cour du 24 juin 2004, les échéances de ces prêts étaient plus onéreuses puisque leur montant représentait alors la somme de 1. 457 Euros mensuels ; qu'Eric X... vit toujours avec Stéphanie B... dont il n'est pas prétendu qu'elle ne serait plus à même de partager avec lui les dépenses courantes de leur ménage ;

Attendu que le prix de vente de la pharmacie de LOMME qui représenterait selon Eric X... la somme de 1. 219. 592 Euros, a été réinvesti par Cécile Y..., à hauteur d'un montant qui n'est pas précisé, dans l'achat d'une nouvelle officine située à HENIN-BEAUMONT ; qu'Eric X..., s'il détaille les placements financiers et actifs immobiliers composant le patrimoine de Cécile Y..., estimé par lui à un total de 2. 789. 842 Euros, ne produit aucun élément laissant présumer que les ressources de l'intéressée auraient évolué de manière sensible depuis le précédent arrêt de la Cour ; qu'il n'apparaît pas davantage que le mariage de Cécile Y... avec Laurent A..., médecin cardiologue, qui était déjà son concubin à l'époque où la Cour a statué, ait eu une incidence notable sur la situation de celle-là ;

Attendu, plus généralement, qu'Eric X... ne démontre pas que Cécile Y... ait atteint, postérieurement à l'arrêt du 24 juin 2004, un seuil de fortune tel qu'il serait désormais injuste, parce que insignifiant, d'obliger le père à contribuer, à proportion de ses propres facultés, aux dépenses de subsistance de leur fille ; qu'il n'est pas davantage établi que la jeune Charlotte disposerait d'un patrimoine personnel dont les fruits, ainsi que l'allègue Eric X..., seraient suffisants pour permettre à l'enfant de pourvoir elle-même à ses besoins ;

Attendu que, dans ces conditions, la preuve n'est pas rapportée d'un changement survenu dans les facultés respectives des parties, qui justifierait la suppression ou au moins la réduction de la part contributive d'Eric X... à l'entretien et à l'éducation de sa fille Charlotte ;

Attendu que, partant, il n'y a pas lieu d'imputer à la charge de Cécile Y... les frais de trajet de la jeune Charlotte afférents à l'exercice du droit de visite et d'hébergement du père, qui incombent à Eric X... aux termes de l'arrêt du 24 juin 2006 ;

Attendu qu'il n'est pas opportun de recourir à des communications de pièces supplémentaires ;

Attendu qu'Eric X..., en accumulant documentation, spéculations et demandes d'investigations indues sur la contenance et la valeur du patrimoine de Cécile Y... a, comme le premier juge l'a estimé avec raison, poursuivi au travers de cette procédure le but malicieux de s'immiscer dans la vie privée de son ancienne concubine, et d'inquiéter celle-ci par la vigilance critique dont il l'entoure continûment ; que la production aux débats, par ses soins, d'une pièce no54 du 23 mars 1999 intitulée « protocole d'avortement de Cécile Y... dont motivation psychiatrique », qui n'a pas de lien avec l'objet du litige, donne la mesure des procédés qu'il utilise pour satisfaire son besoin d'indiscrétion vis-à-vis de la partie adverse ; que l'indemnité allouée à Cécile Y... par le jugement entrepris doit donc être confirmée ;

Attendu que la présente action à fin de révision de pension, intentée par Eric X... suivant une requête du 13 septembre 2004, n'a tendu à rien de moins qu'à remettre en cause, indépendamment de tout fait nouveau survenu entre temps, le litige déjà tranché par la Cour à la date récente du 26 juin 2004 ; que le caractère abusif de cette procédure joint à l'intention de vindicte qui la sous-tend à l'égard de la défenderesse, justifie en appel le prononcé d'une amende civile de 750 Euros ;

Attendu qu'il s'avère équitable de faire supporter par Eric X..., au titre des frais exposés en cause d'appel par Cécile Y... et non compris dans les dépens, la somme de 600 Euros ;

PAR CES MOTIFS ;

Statuant en chambre du conseil et contradictoirement ;

Ecarte des débats la pièce communiquée par Eric X... sous le no72 ;

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions autres que celles relatives au montant de l'amende civile ;

Emendant sur ce point ;

Condamne Eric X... à payer une amende civile de 750 Euros ;

Y ajoutant ;

Condamne Eric X... à payer à Cécile Y... une somme de 600 Euros par application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

Condamne Eric X... aux dépens d'appel qui seront recouvrés par la SCP DELEFORGE / FRANCHI, avoués, conformément à l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Ct0341
Numéro d'arrêt : 05/03487
Date de la décision : 28/06/2007

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance d'Arras, 10 mai 2005


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.douai;arret;2007-06-28;05.03487 ?
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