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25/06/2007 | FRANCE | N°06/04868

France | France, Cour d'appel de Douai, Ct0038, 25 juin 2007, 06/04868


COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 1 SECTION 1

ARRÊT DU 25 / 06 / 2007

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No de MINUTE : / 07
No RG : 06 / 04868

JUGEMENT (No 06-317) rendu le 14 Juin 2006
par le Tribunal d'Instance de DOUAI

REF : CC / VR

APPELANTS

Monsieur Georges X...
et Madame Léonie Y... épouse X...
demeurant ensemble...
59450 SIN LE NOBLE

représentés par la SCP DELEFORGE FRANCHI, avoués associés à la Cour
assistée de Maître David LACROIX, avocat au barreau de DOUAI

INTIMÉS

Monsieur Philippe A... r>demeurant...
78100 SAINT GERMAIN EN LAYE

Madame Marie-Paule A... épouse B...
née le 1er mars 1939 à SIN LE NOBLE
et Monsieur Jean-Pierre B......

COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 1 SECTION 1

ARRÊT DU 25 / 06 / 2007

*
* *

No de MINUTE : / 07
No RG : 06 / 04868

JUGEMENT (No 06-317) rendu le 14 Juin 2006
par le Tribunal d'Instance de DOUAI

REF : CC / VR

APPELANTS

Monsieur Georges X...
et Madame Léonie Y... épouse X...
demeurant ensemble...
59450 SIN LE NOBLE

représentés par la SCP DELEFORGE FRANCHI, avoués associés à la Cour
assistée de Maître David LACROIX, avocat au barreau de DOUAI

INTIMÉS

Monsieur Philippe A...
demeurant...
78100 SAINT GERMAIN EN LAYE

Madame Marie-Paule A... épouse B...
née le 1er mars 1939 à SIN LE NOBLE
et Monsieur Jean-Pierre B...
né le 28 février 1937 à COMPIEGNE
demeurant ensemble...
60200 COMPIEGNE

représentés par la SCP CARLIER-REGNIER, avoués associés à la Cour
assistés de Maître Frank DUBOIS, avocat au barreau de DOUAI

DÉBATS à l'audience publique du 03 Mai 2007, tenue par Madame COURTEILLE magistrat chargé d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 NCPC).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Madame HERMANT

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Madame ROUSSEL, Président de chambre
Madame GUIEU, Conseiller
Madame COURTEILLE, Conseiller

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 25 Juin 2007 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Madame ROUSSEL, Président et Madame HERMANT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 03 AVRIL 2007

*****

Par jugement du 14 juin 2006, le Tribunal d'Instance de Douai a débouté M et Mme X...-Y... de leur demande principale et de leur demande d'indemnité procédurale, a débouté les consorts A... de leur demande de dommages intérêts et a condamné M et Mme X...-Y... à payer aux consorts A... une somme de 350 € au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Par déclaration déposée au greffe de la Cour, M et Mme X...-Y... ont relevé appel de ce jugement.

Vu les conclusions déposées le 1er décembre 2006 par M et Mme X...-Y... demandant de :

constater l'absence d'acquiescement des consorts A... à la proposition de l'installation d'un portail électrique,
constater la mise en péril de l'intérêt commun des indivisaires au regard de l'absence constante de fermeture du portail,

en conséquence, autoriser les époux X..., à leurs frais avancés, à procéder à l'installation d'un portail électrique suivant devis réalisé par la société " les fermetures de l'Artois ",

condamner in solidum M Philippe A..., Mme Marie Paule A... et M. Ginestet à payer aux époux X... la somme de 3 989,33 € au titre de la part leur incombant dans les travaux d'installation du mécanisme électrique, outre 1500 € au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Vu les conclusions déposées le 6 février 2007 par les consorts A... demandant de :

confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M et Mme X... de leurs demandes,
l'infirmer en ce qu'il les a déboutés de leurs demandes indemnitaires et condamner les époux X... à verser aux consorts A... la somme de 1500 € à titre de dommages intérêts sur le fondement de l'article 1382 du Code Civil ainsi que 1500e sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Données du litige,

Par acte du 25 mars 1996, M et Mme X...-Y... ont acquis des consorts A..., un immeuble à usage d'habitation sis à Sin le Noble-61 place de la liberté.

Ils ont à cette occasion acquis en indivision avec les consorts A... une parcelle cadastrée M 835, constituant une aire de manoeuvre et un passage d'accès à la voie publique.

Les consorts A..., sont restés propriétaires de trois garages qui sont loués.

L'acte de vente précisait que le passage devait être fermé par une porte à double battant et que les frais d'entretien du passage seraient partagés par les indivisaires à proportion de leurs droits de propriété.

Un litige est né entre M et Mme X... et les consorts A... à propos de la fermeture du passage.

Par acte du 18 novembre 2004, M et Mme X...-Y... ont assigné les consorts A... devant le Tribunal de Grande Instance de Douai aux fins d'être autorisés au nom de l'intérêt commun de l'indivision à faire installer un portail électrique.

Par jugement du 2 mars 2006, le Tribunal de Grande Instance s'est déclaré incompétent au profit du Tribunal d'Instance.

C'est dans ces conditions qu'est intervenue la décision déférée.

MOTIFS
Sur l'incident de communication de pièces

Le 3 avril 2007, jour de la clôture, M et Mme X... ont communiqué un constat d'huissier en date du 26 mars 2007.

Par conclusions procédurales déposées le 2 mai 2007, les consorts demandent le rejet de cette pièces des débats.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 3 avril 2007, date à laquelle a été communiqué le constat d'huissier par M et Mme X..., de sorte que les consorts A... n'ont pas été en mesure de former des observations en réponse à cette pièce et que le principe du contradictoire n'a pas été respecté, par conséquente la pièce sera écartée des débats.

Sur le fond

M et Mme X... font valoir que l'acte de vente prévoit que le passage doit être fermé ; que les locataires des garages ne respectent pas cette obligation et détériorent les systèmes de fermeture installés de sorte que la seule solution consiste à installer un système électrique.

Les consorts A... exposent qu'il n'existe aucune nécessité de procéder à l'installation d'un portail électrique dès lors que le passage menant de l'aire de manoeuvre à la voie publique est fermé par un portail muni d'une serrure.

*
* * *
Les époux X... forment leur demande sur le fondement des dispositions de l'article 815-5 du Code Civil qui prévoit qu'un indivisaire peut être autorisé à passer seul un acte pour lequel le consentement d'un coindivisaire serait nécessaire, si le refus de celui-ci met en péril l'intérêt commun.

En l'espèce, il résulte de l'acte de vente aux époux X... de l'immeuble situé 61 place de la Liberté, que " la parcelle indivise cadastrée section M no835 sera utilisée par les propriétaires et leurs ayants droits uniquement comme aire de manoeuvre et passage d'accès à la rue Lemette et non pour y stationner. Son entretien sera assuré par eux à frais communs en proportion de leurs droits de propriété. Chacun devra veiller après passage, à la fermeture de la porte, à double battant, d'accès à la rue Lemette ".

Il résulte des photographies du procès-verbal de constat réalisé le 28 juillet 2003 communiqué par M et Mme X... qu'en méconnaissance de l'acte de vente de nombreux véhicules stationnent dans le passage ; que la porte de celui-ci reste manifestement ouverte au risque de permettre à des véhicules extérieurs de venir stationner ; que la porte s'est trouvée détériorée, imposant le changement des serrures.

Au delà du non respect par les locataires des consorts A... des obligations figurant à l'acte de vente, la circonstance que des véhicules stationnent dans l'aire de manoeuvre risque d'interdire tout accès aux riverains du passage de sorte que le fait de s'opposer à ce que des mesures soient prises pour assurer en toutes circonstances la fermeture du passage met en péril l'intérêt de l'indivision, et il y a lieu en conséquence d'autoriser M et Mme X... à faire procéder à frais avancés à la mise en place d'une porte électrique conformément au devis de la société les fermetures de l'Artois pour un coût de 5 984 € Ttc, les consorts A... devant supporter le coût de cette installation à proportion de leurs droits dans l'indivision.

Le jugement sera en conséquence infirmé en toutes ses dispositions et les consorts A... succombant seront condamnés au paiement d'une indemnité de procédure de 500 €.

PAR CES MOTIFS

Rejette des débats la pièce communiquée par les appelantes le jour de la clôture ;

Infirme le jugement,

Dit que M et Mme X... pourront faire procéder à leurs frais avancés à l'installation d'un portail électrique suivant devis réalisé par la société " fermetures de l'Artois ",

Dit que les consorts A... devront s'acquitter à proportion de leurs droits dans l'indivision des frais de cette installation,

Condamne en conséquence les consorts A... à payer aux époux X... la 3 989,33 €,

Condamne les consorts A... à payer à M et Mme X... une somme de 500 € sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,

Condamne les consorts A... aux entiers dépens de première instance et d'appel,

Autorise la SCP Deleforge, Franchi, avoués, à les recouvrer conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Le Greffier, Le Président,

N. HERMANTB. ROUSSEL


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Ct0038
Numéro d'arrêt : 06/04868
Date de la décision : 25/06/2007

Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Douai, 14 juin 2006


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.douai;arret;2007-06-25;06.04868 ?
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