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25/06/2007 | FRANCE | N°06/02098

France | France, Cour d'appel de Douai, Ct0038, 25 juin 2007, 06/02098


COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 1
ARRÊT DU 25 / 06 / 2007
* * *

No de MINUTE : / 07 No RG : 06 / 02098

Jugement (No 04 / 1432) rendu le 09 Mars 2006 par le Tribunal de Grande Instance de LILLE

REF : CG / CL

APPELANTS

Madame Françoise X... née le 03 Avril 1942 à ROUBAIX (59100) demeurant...... 59390 LYS LEZ LANNOY

Monsieur Bernard X... né le 19 Août 1943 à ROUBAIX (59100) demeurant... 59112 ANNOEULLIN

représentés par la SCP CARLIER-REGNIER, avoués associés à la Cour assisté de Maître Marc MICHEL, avocat au

barreau de LILLE

INTIMÉS

Monsieur Georges A... es qualités d'administrateur légal de son fils mineur Maxime...

COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 1
ARRÊT DU 25 / 06 / 2007
* * *

No de MINUTE : / 07 No RG : 06 / 02098

Jugement (No 04 / 1432) rendu le 09 Mars 2006 par le Tribunal de Grande Instance de LILLE

REF : CG / CL

APPELANTS

Madame Françoise X... née le 03 Avril 1942 à ROUBAIX (59100) demeurant...... 59390 LYS LEZ LANNOY

Monsieur Bernard X... né le 19 Août 1943 à ROUBAIX (59100) demeurant... 59112 ANNOEULLIN

représentés par la SCP CARLIER-REGNIER, avoués associés à la Cour assisté de Maître Marc MICHEL, avocat au barreau de LILLE

INTIMÉS

Monsieur Georges A... es qualités d'administrateur légal de son fils mineur Maxime né le 19 Avril 1952 à OIGNIES (62590)

Madame Corinne B... épouse A... es qualités d'administratrice légale de son fils mineur Maxime née le 29 septembre 1959 à ARRAS demeurant ensemble... 59496 SALOME

représentés par la SCP COCHEME-KRAUT-LABADIE, avoués associés à la Cour ayant pour conseil la SELARL RAMERY-DE BIE-PARICHET, avocats au barreau de LILLE

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ Madame ROUSSEL, Président de chambre Madame GUIEU, Conseiller Madame COURTEILLE, Conseiller

---------------------
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Madame HERMANT
DÉBATS à l'audience publique du 02 Avril 2007, après rapport oral de l'affaire par Madame Roussel, Président, les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 25 Juin 2007 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Madame ROUSSEL, Président, et Madame HERMANT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 05 MARS 2007
*****
Par jugement du 09 mars 2006 auquel il est expressément renvoyé pour l'exposé des faits moyens et prétentions antérieurs des parties, le Tribunal de Grande Instance de LILLE, a, dans un litige opposant Madame Françoise X... et Monsieur Bernard X... à Monsieur Georges A... et à Madame Corinne B... épouse A..., pris en qualité d'administrateur légaux de leur fils mineur Maxime A... :
-débouté Françoise et Bernard X... de leur demande d'annulation du testament établi le 22 septembre 1999 par Michèle X... veuve C..., ainsi que de leurs plus amples demandes,
-en conséquence, dit n'y avoir lieu à désignation d'un administrateur provisoire pour gérer l'immeuble successoral,
-condamné Françoise et Bernard X... à payer à Georges et Corinne A... es qualités d'administrateurs légaux de l'enfant mineur, Maxime A..., la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,
-les a condamnés aux dépens.
Par déclaration du 05 avril 2006, Madame Françoise X... et Monsieur Bernard X... ont relevé appel de la décision.
Vu les conclusions déposées par les appelants le 31 octobre 2006.
Vu les conclusions déposées par Monsieur et Madame A... es qualités d'administrateurs l'égaux de leur fils Maxime.
L'instruction de l'affaire a été clôturée par ordonnance du 05 mars 2007.
MOTIFS
Rappel des données utiles du litige.
Madame Michèle X..., veuve C..., née le 22 juillet 1939, est décédée le 19 mars 2002 sans laisser d'héritiers réservataires.
Aux termes d'un testament rédigé le 22 septembre 1999, elle avait institué pour légataire universel, Maxime A..., enfant mineur, fils de Monsieur A..., médecin de son état.
Ayant été informés de l'existence de ce testament, Madame Françoise X... et Monsieur Bernard X... (frère et soeur de la défunte), ont suivant courrier du 08 avril 2002, fait savoir au notaire chargé de la succession qu'ils s'opposaient à l'envoi en possession, arguant de l'incapacité de recevoir instituée par l'article 909 du code civil. Ils sollicitaient ainsi, en vain, que le légataire renonce amiablement à son legs.
Dans ce contexte, et en l'absence de renonciation, les consorts X... ont par acte du 1er juillet 2002, fait assigner Monsieur Georges A... en sa qualité d'administrateur légal de son fils mineur Maxime.
Le Juge de la mise en état a invité les demandeurs à attraire Madame A..., en la cause et la décision entreprise a été rendue dans ces conditions.

Au soutien de leur appel visant à voir déclarer nul le testament du 22 septembre 1999, les consorts X... font valoir :

-que leur soeur défunte était intempérante à la boisson et qu'elle était suivie depuis plusieurs années par le docteur A...,
-qu'elle avait subi plusieurs cures de désintoxication, notamment en 1974 et en mars 2002,
-qu'elle est décédée à la suite d'un coma éthylique,
-qu'eux même n'ont aucune cause d'opposition à ce que le docteur A... soit délié du secret médical,
-qu'il conviendra alors également que le secret soit levé à l'égard du docteur Y...,
-qu'en effet, le docteur A... voulait faire hospitaliser Madame Michèle X... à Saint Philibert, que cependant Madame Françoise X... s'y est opposée en raison de l'éloignement et a demandé que l'hospitalisation se fasse à ROUBAIX, à l'hôpital Victor Provo,
-qu'ainsi l'intéressée y a été admise du 25 février au 06 mars 2002 réintégrant pour sa convalescence le domicile de sa soeur où elle était suivie par le docteur Y...,
-que son étant ayant empiré, elle a de nouveau été hospitalisée le 17 mars 2002 et est décédée le 19 mars 2003,
-que le Crédit Mutuel auprès de qui la défunte avait souscrit un contrat d'assurance vie a transmis au docteur Y... un questionnaire auquel celui-ci n'a répondu que partiellement, transmettant par lettre recommandée avec accusé de réception du 27 mai 2002, le dossier au médecin traitant habituel, le docteur A...,
-qu'ils sont bien fondés à demander que le docteur Y... soit délié du secret professionnel et que le docteur A... produise l'entier dossier médical de la défunte,
-que dans la mesure où le docteur A... se défend d'avoir retourné le dossier médical au Crédit Mutuel, il convient que la banque transmette ledit dossier,
-qu'ils sollicitent qu'il soit ordonné à la Caisse primaire d'assurance maladie de LILLE à laquelle était affiliée la défunte d'avoir à révéler l'identité du médecin que celle-ci avait à l'époque de la rédaction du testament litigieux,
-que le docteur A... a toujours suivi la défunte, ayant même préconisé son hospitalisation dans les semaines ayant précédé son décès,
-que cela est démontré par les attestations versées en cause d'appel et le relevé de prestations de la C. P. A. M. faisant état d'une visite du docteur A... le 21 février 2002,
-qu'eux même se sont toujours occupés de leur soeur,
-que l'incapacité de l'article 909 s'étend avec le même caractère aux personnes que la loi répute interposées notamment le fils du médecin.
Monsieur et Madame A... quant à eux, concluant à la confirmation du jugement et subsidiairement et avant dire droit, à voir lever le secret médical affectant Monsieur A..., exposent :
-que la mise en oeuvre de l'article 909 du code civil suppose l'existence d'une libéralité, l'administration d'un traitement au donateur par le donataire et le décès du donateur à la suite de la maladie ayant donné lieu au traitement administré par le donataire,
-que la réunion de ces trois éléments supposerait que Madame Michèle X... ait été traité par le docteur A... en 1999, date de la rédaction du testament litigieux, pour la maladie dont elle est décédée en 2002,

-que cette preuve n'est pas rapportée, n'étant établi ni que le docteur A... ait été le médecin traitant de Madame Michèle X... ni a fortiori qu'il l'ait traitée pour la maladie dont elle est décédée,

-qu'aucun élément ne démontre qu'il ait sollicité l'hospitalisation de Madame X... à Saint Philibert,
-qu'en tout état de cause, c'est le docteur Y... qui a fait hospitaliser l'intéressée,
-qu'il n'est en outre pas prouvé que cette hospitalisation concernait la maladie dont celle-ci est décédée alors même qu'elle était sortie de l'hôpital,
-que l'envoi du questionnaire médical au docteur Y... démontre bien que celui-ci apparaissait aux yeux de tous comme le médecin traitant,
-que, concernant la maladie, le coma éthylique invoqué par les appelants comme la cause du décès, ne peut être assimilé à une longue maladie,
-que les consorts X... ne démontrent pas que leur soeur était atteinte en 1999 de la maladie à laquelle elle a succombé,
-que les cures de désintoxication alléguées ne sont pas prouvées notamment celle de 1974, époque à laquelle Monsieur A... n'était pas encore médecin,
-que subsidiairement, Monsieur A... sollicite la levée du secret médical, dans la mesure où il ne peut indiquer s'il a été ou non le médecin traitant de Madame X... sans commettre une infraction pénale, et ce, qu'il ait été ou non son médecin,
-qu'il n'a jamais renvoyé le dossier au crédit mutuel,
-qu'il convient d'écarter comme nouvelle en cause d'appel la demande visant à voir ordonner à la C. P. A. M. de LILLE d'avoir à révéler l'identité du médecin traitant de la défunte, à l'époque de la rédaction du testament.

SUR CE

L'article 909 du code civil dispose que les docteurs en médecine (...) qui auront traité une personne pendant la maladie dont elle meurt, ne pourront profiter des dispositions entre vifs ou testamentaires qu'elles auraient faites en leur faveur pendant le cours de cette maladie.
Il appartient en conséquence à celui qui remet en cause une libéralité, en invoquant l'incapacité de recevoir, prévue à l'article 909, d'établir que toutes les conditions prévues par ce texte sont remplies.

Il doit donc prouver que le médecin traitait médicalement le malade, que le traitement a eu lieu pendant la dernière maladie du disposant, et que celui-ci était atteint, au moment de la libéralité de la maladie à laquelle il a succombé.

Il doit être ajouté qu'en l'espèce, bien que le bénéficiaire du legs soit Maxime A..., fils de Monsieur Georges A..., l'incapacité de l'article 909 du code civil vocation à s'étendre, pour autant que les conditions sus rappelées soient remplies, avec le même caractère, aux personnes que la loi répute interposées au sens de l'article 911 du code civil.
Il convient dès lors d'examiner dans un premier temps s'il est démontré que Monsieur Georges A... était le médecin traitant de Madame Michèle X....
Pour tenter d'apporter cette preuve, les appelants produisent un certain nombre d'attestations devant la Cour :
Madame D..., amie de la défunte indique ainsi " certifier que le docteur A... était bien le docteur traitant de Madame C... en 1995-1999, cette dernière ayant eu un problème d'alcoolisme depuis très longtemps ".
Madame E... précise que " Michèle C... se faisait soigner à l'époque par le docteur A... ".
Madame F..., voisine, indique le 24 avril 2006 que, " Michèle, dans les conversations, annonçait que son médecin était le même que son époux, le docteur A..., et cela depuis les années 1990 jusqu'à son décès ".
Ces attestations sont cependant contredites par d'autres témoignages produits également par les appelants : Ainsi Madame Chantal G..., voisine, indique que " l'intéressée avait été admise à l'hôpital Victor Provo, à la demande urgente du docteur Y... de Lys les Lannoy ".
Madame F..., dans une première attestation du 21 octobre 2004, précisait également que " le docteur Y... avait fait admettre Michèle C... à l'hôpital Victor Provo à Roubaix ".
Le fait que Madame C... ait été ainsi admise d'urgence à l'hôpital à la demande d'un autre médecin que le docteur A..., et ce, en dépit de la proximité affective qui existait entre eux, contribue à établir que Monsieur A... n'était pas le médecin traitant de Madame C....
Dans ces conditions, et alors que doit être considéré comme médecin traitant, celui qui a entrepris de soigner le malade et qui dirige de manière régulière et habituelle les soins, rédigeant les ordonnances nécessaires et prescrivant les thérapeutiques appropriées, il convient de retenir que les témoignages, non suffisamment circonstanciés sont inopérants à caractériser la continuité des soins qu'auraient apportés Monsieur A... à la défunte.
Ils ne permettent en effet pas d'établir qu'ait été prodigué un ensemble d'actes médicaux coordonnés et réguliers à l'intéressée.
Il doit être ajouté en outre :
-qu'aucune preuve n'est apportée de ce que Monsieur A... aurait sollicité l'hospitalisation de Madame Michèle X... à Saint Philibert, la seule attestation de Madame F... étant insuffisante sur ce point,
-que n'est versé qu'un seul relevé de prestations de la C. P. A. M. de LILLE, faisant état du remboursement d'une visite auprès du docteur A... le 21 février 2002. Or, ne peut être retenu comme traitement, une simple consultation ponctuelle alors même que par ailleurs, est versée aux débats une ordonnance émanant du docteur Y... qui l'a rédigée le 13 mars 2002 à l'attention de la défunte,
-que Madame I..., infirmière, précisant avoir effectué des soins infirmiers à l'intéressée du 08 au 16 mars 2003, n'indique cependant pas le prescripteur de ces soins,
-qu'enfin, c'est au docteur Y... que le Crédit Mutuel a adressé le rapport médical destiné à être rempli par le médecin traitant pour la liquidation de l'assurance vie précédemment souscrite par Madame Michèle X....
Le docteur A... n'était dès lors pas identifié par les tiers et notamment par la banque comme le médecin traitant.
Le fait que le docteur Y... ait ultérieurement transmis le document à Monsieur A... ne suffit pas à établir la qualité de médecin traitant de ce dernier qui affirme d'ailleurs, n'avoir jamais renvoyé le questionnaire rempli auprès de l'établissement bancaire.
Il ressort de l'ensemble de ces développements que la preuve n'est pas rapportée que Monsieur A... ait été le médecin traitant de Madame Michèle X..., tant à l'époque du testament que lors de la dernière maladie la suite de laquelle elle est décédée.
Surtout, aucun élément ne permet d'établir :
1) d'une part, que l'intéressée était souffrante lors de la rédaction du testament en septembre 1999 de la maladie dont elle est décédée, étant observé en outre que la cause du décès n'est pas établie, seul étant versé un certificat du centre hospitalier Victor Provo indiquant que " Madame X... était décédée le 19 mars 2002 dans le service de gastro enterologie d'une affection médicale non contagieuse ".
Le coma éthylique évoqué par les appelants comme cause du décès n'est en effet corroboré par aucun élément médical.
2) D'autre part et de surcroît, si telle était la cause du décès, que Madame X... aurait été atteinte d'un alcoolisme chronique dès 1999.
Les attestations de Mesdames G... et F... évoquant l'état d'ébriété de l'intéressée sont en effet dépourvues de toute précision sur l'époque à laquelle elles auraient constaté un tel état.
Il n'est en outre versé aucune preuve des cures de désintoxication qu'auraient faites Madame X... en 1974 et 2002.
Ces dernières observations suffisent à rendre inutiles et sans objet les demandes visant à voir produits les relevés de la C. P. A. M. et le dossier du crédit mutuel dès lors que, quand bien même la qualité de médecin traitant aurait été reconnue à Monsieur A..., la preuve n'est pas rapportée de la maladie de la défunte au moment de la rédaction du testament ni même que la cause de décès se trouve dans la maladie qui l'aurait affectée lors de la rédaction du testament.

Il convient dès lors, de confirmer le jugement ayant débouté les consorts X... de leur demande d'annulation du testament, ainsi que de leur demande subséquente d'allocation de dommages et intérêts.

Les appelants sollicitent subsidiairement leur désignation comme administrateurs de l'immeuble litigieux (objet du testament) à charge pour eux de prendre toutes mesures quant à la conservation éventuelle de cet immeuble et à la souscription d'une assurance.

Il convient sur ce point également de confirmer le jugement entrepris dans la mesure où étant mis fin par la présente décision à toute contestation relative au testament, la qualité de légataire doit être reconnue à Maxime A... de sorte qu'il n'y a pas lieu à désignation d'un administrateur provisoire pour gérer l'immeuble.

L'équité commande d'indemniser Monsieur et Madame A... es qualités, des frais irrépétibles exposés par eux et non compris dans les dépens. Une somme de 1 000 € leur sera allouée à ce titre mise à la charge in solidum de Monsieur Bernard X... et de Madame Françoise X.... ; les dispositions du jugement sur ce point devant être confirmées. PAR CES MOTIFS

Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne in solidum Monsieur Bernard X... et Madame Françoise X... à payer à Monsieur et Madame A... es qualités d'administrateurs légaux de leur fils Maxime, la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,
Les condamne in solidum au paiement des dépens de première instant et d'appel dont distraction pour ces derniers au profit de la SCP COCHEME-KRAUT-LABADIE conformément à l'article 699 du nouveau code de procédure civil.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Ct0038
Numéro d'arrêt : 06/02098
Date de la décision : 25/06/2007

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Lille, 09 mars 2006


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.douai;arret;2007-06-25;06.02098 ?
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