La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

22/06/2007 | FRANCE | N°07/1399

France | France, Cour d'appel de Douai, Ct0034, 22 juin 2007, 07/1399


DOSSIER N 07 / 01399
ARRÊT DU 22 Juin 2007
9ème CHAMBRE
/ MM

COUR D'APPEL DE DOUAI

9ème Chambre-

Prononcé en Chambre du Conseil du 22 Juin 2007, par la 9ème Chambre de l'Application des Peines de la Cour d'Appel de DOUAI,

Sur appel d'un jugement du J.A.P. DE SAINT OMER du 29 MARS 2007

PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR :

X... Georges,
né le 18 Mars 1959 à BOULOGNE SUR MER (62)
Fils de X... Louis et de Y... Germaine
Ferrailleur
Détenu au centre pénitentiaire de Longuenesse,
demeurant... 62480 LE PORTEL
appe

lant, détenu, non comparant

LE MINISTÈRE PUBLIC : Le Procureur de la République près le Tribunal de Grande Instance d...

DOSSIER N 07 / 01399
ARRÊT DU 22 Juin 2007
9ème CHAMBRE
/ MM

COUR D'APPEL DE DOUAI

9ème Chambre-

Prononcé en Chambre du Conseil du 22 Juin 2007, par la 9ème Chambre de l'Application des Peines de la Cour d'Appel de DOUAI,

Sur appel d'un jugement du J.A.P. DE SAINT OMER du 29 MARS 2007

PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR :

X... Georges,
né le 18 Mars 1959 à BOULOGNE SUR MER (62)
Fils de X... Louis et de Y... Germaine
Ferrailleur
Détenu au centre pénitentiaire de Longuenesse,
demeurant... 62480 LE PORTEL
appelant, détenu, non comparant

LE MINISTÈRE PUBLIC : Le Procureur de la République près le Tribunal de Grande Instance de SAINT OMER
non appelant,

COMPOSITION DE LA COUR, lors des débats, du délibéré :

Président : Elisabeth SENOT,
Conseillers : Dominique CAGNARD,
Franck BIELITZKI.

GREFFIER : Christelle CABRAL, adjoint administratif assermenté faisant fonction de greffier, aux débats et Monique MORISS, greffier au prononcé de l'arrêt.

MINISTÈRE PUBLIC : Véronique DELLELIS, Substitut Général,

DÉROULEMENT DES DÉBATS :

A l'audience en Chambre du Conseil du 08 Juin 2007, le Président a constaté l'absence de X... Georges.

Ont été entendus :

Madame SENOT en son rapport ;

Le Ministère Public, en ses réquisitions ;

Les parties en cause ont eu la parole dans l'ordre prévu par les articles 513 et 460 du code de procédure pénale.

Le Président a ensuite déclaré que l'arrêt serait prononcé le 22 Juin 2007.

Et ledit jour, après en avoir délibéré conformément à la loi, la Cour composée des mêmes magistrats, a rendu l'arrêt dont la teneur suit, en Chambre du Conseil, et en présence du Ministère Public et du greffier d'audience.

DÉCISION :

VU TOUTES LES PIÈCES DU DOSSIER,

LA COUR, APRES EN AVOIR DÉLIBÉRÉ CONFORMÉMENT A LA LOI, A RENDU L'ARRÊT SUIVANT :

LE JUGEMENT

Par jugement rendu le 29 mars 2007, le Juge de l'Application des Peines de SAINT-OMER a rejeté deux requêtes en date des 4 janvier et 30 janvier 2007, émanant de Georges X..., détenu au centre pénitentiaire de LONGUENSSE, tendant à sa libération conditionnelle.

L'APPEL

Georges X..., qui a reçu notification de la décision le 29 mars 2007, a interjeté appel le 30 mars 2007, par déclaration au greffe du centre pénitentiaire de Longuenesse.

L'AVIS D'AUDIENCE

Georges X... a été avisé le 26 avril 2007 de l'audience du 8 juin 2007.

RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Georges X... exécute actuellement les peines suivantes :
-5 ans d'emprisonnement, prononcée par le Tribunal Correctionnel de BOULOGNE-SUR-MER, le 29décembre 2004 pour vol avec violence,
-3 mois d'emprisonnement, prononcée par le Tribunal Correctionnel de BOULOGNE-SUR-MER, le 10 mars 2005 pour travail dissimulé.

La fiche pénale du condamné jointe au dossier fait apparaître que celui-ci est incarcéré depuis le 29 décembre 2004 et est normalement libérable le 8 décembre 2007.

Par requête en date du 4 janvier 2007, Georges X... a présenté une permière demande de libération conditionnelle. Il en a présenté une seconde le 30 janvier 2007, précisant qu'il s'agissait d'une libération conditionnelle parentale.

Le Juge de l'Application des Peines de SAINT-OMER n'a pas fait droit à ces demandes, aux motifs que si ce le requérant a fourni de réels efforts de réinsertion en détention, il a de nombreux antécédents judiciaires et l'enquête de police s'est révélée défavorable.

Le représentant de l'Administration Pénitentiaire a émis un avis favorable à la requête, compte tenu du comportement correct de l'intéressé en détention, de sa prise de conscience des faits et de la présentation présente d'un projet professionnel en vue de la sortie.

Le rapport du conseiller d'insertion et de probation fait état de ce que Georges X... est père de cinq enfants, dont quatre âgés de moins de dix ans vivant au domicile, que les seules ressources de la mère sont actuellement les allocations familiales, que celle-ci semble dépassée par la charge d'élever seule ses enfants, que Monsieur X... a obtenu une promesse d'embauche dans l'entreprise de ferraille de son neveu et s'est acquitté de l'indemnisation des parties civiles. Tout en rappelant l'existence d'un avis négatif des victimes et défavorable des services de police, le travailleur social a retenu que le condamné présentait un projet professionnel solide, qui lui permettrait notamment de subvenir aux besoins de sa famille et d'aider son épouse dans l'éducation des enfants.
Au cours du débat contradictoire préalable à la décision du Juge de l'Application des Peines, Georges X... a précisé que l'entreprise de ferraille qui a fourni une promesse d'embauche est exploitée par son cousin, qu'il s'agirait pour lui de trier et de récupérer les pièces automobiles et qu'il envisage, à terme, de créer sa propre entreprise.

À l'appui de son appel, Georges X... a adressé un courrier rédigé par un co-détenu, dans lequel il fait valoir qu'il a fait de gros efforts de réinsertion, qu'il a appris à lire et écrire en détention, qu'il a été classé et a toujours eu un bon comportement, qu'il a bénéficié de plusieurs permissions de sortir qui se sont bien déroulées et qu'il a un réel projet de sortie.

Le bulletin no1 du casier judiciaire de Georges X... porte mention de dix sept condamnations prononcées entre 1980 et 2005, essentiellement pour des faits vols, simples ou aggravés, mais aussi pour des délits routiers et actes de violence.

SUR CE :

Absent à l'audience, Georges X... n'est pas représenté. Il sera, par conséquent, statué à son égard par arrêt contradictoire à notifier.

Madame l'Avocat Général observe que le casier judiciaire de Georges X... est émaillé de nombreuses condamnations, que l'enquête de police a mis en évidence la possibilité de troubles à l'ordre public en cas de libération anticipée et que l'emploi prévu chez un ferrailleur pourrait être source de commission de nouvelles infractions.

Au terme des débats, il convient de retenir, comme l'a fait le Juge de l'Application des Peines, que si la confusion sollicitée est légalement admissible, le risque de trouble à l'ordre public lié au retour de Georges X..., très défavorablement connu, dans son quartier mérite d'être pris en considération.D'ailleurs les victimes ont fait connaître leur désapprobation sur ce projet de libération anticipée. Au surplus, l'emploi proposé apparaît particulièrement inadapté au passé de délinquant de Georges X....

Dès lors, le jugement déféré doit être confirmé.

PAR CES MOTIFS

LA COUR, statuant en chambre du conseil, contradictoirement, la
décision devant être notifiée,

Déclare l'appel recevable,

AU FOND,

Confirme le jugement déféré.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

M. MORISSE. SENOT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Ct0034
Numéro d'arrêt : 07/1399
Date de la décision : 22/06/2007

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.douai;arret;2007-06-22;07.1399 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award