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21/06/2007 | FRANCE | N°06/04083

France | France, Cour d'appel de Douai, Ct0159, 21 juin 2007, 06/04083


COUR D'APPEL DE DOUAICHAMBRE 7 SECTION 1ARRÊT DU 21/06/2007

No RG : 06/04083Jugement (No 05/725)rendu le 16 Mai 2006par le Tribunal de Grande Instance de SAINT OMERREF : MD/MC

APPELANT
Monsieur Michel X...né le 06 Mars 1961 à SAINT OMER (62500)...Chez M. et Mme Jean X...62120 RACQUINGHEMreprésenté par la SCP COCHEME-KRAUT-LABADIE, avoués à la Courassisté de Me Thérèse TOUSSAINT CABAL, avocat au barreau de SAINT OMER

INTIMÉE
Madame Catherine A...née le 17 Avril 1962 à SAINT OMER (62500)...62120 WARDRECQUESreprésentée par la SCP MASUREL-THERY-LAURENT, av

oués à la Courassistée de Me Etienne DALLE, avocat au barreau de SAINT OMER

COMPOSITI...

COUR D'APPEL DE DOUAICHAMBRE 7 SECTION 1ARRÊT DU 21/06/2007

No RG : 06/04083Jugement (No 05/725)rendu le 16 Mai 2006par le Tribunal de Grande Instance de SAINT OMERREF : MD/MC

APPELANT
Monsieur Michel X...né le 06 Mars 1961 à SAINT OMER (62500)...Chez M. et Mme Jean X...62120 RACQUINGHEMreprésenté par la SCP COCHEME-KRAUT-LABADIE, avoués à la Courassisté de Me Thérèse TOUSSAINT CABAL, avocat au barreau de SAINT OMER

INTIMÉE
Madame Catherine A...née le 17 Avril 1962 à SAINT OMER (62500)...62120 WARDRECQUESreprésentée par la SCP MASUREL-THERY-LAURENT, avoués à la Courassistée de Me Etienne DALLE, avocat au barreau de SAINT OMER

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉMme DAGNEAUX, Président de chambreM. HENRY, ConseillerMme ROBIN, Conseiller

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Melle K. HACHID
DÉBATS à l'audience en chambre du Conseil du 24 Mai 2007,Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé en chambre du Conseil par mise à disposition au greffe le 21 Juin 2007 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Mme DAGNEAUX, Président, et Melle K. HACHID, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 28 MARS 2007
Attendu que des relations de Michel X... et de Catherine A... sont nés 2 enfants :
-Bastien né le 7 avril 1992,
-Quentin né le 4 octobre 1994 ;
que par jugement en date du 22 juin 2001 le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Saint-Omer a prononcé le divorce , dit que l'autorité parentale sur les deux enfants serait exercée conjointement par les deux parents , fixé la résidence habituelle des enfants chez la mère, accordé au père un droit de visite et d'hébergement les 1ère, 3ième et 5ième fins de semaine de chaque mois du vendredi 18h au dimanche 19h, plus deux mercredis après midis par mois de 14h à 19h ainsi que pendant la moitié des vacances scolaires, condamné Michel X... à payer à Catherine A... une pension alimentaire de 600 francs (91,47 euros ) par mois et par enfant ;
que par ordonnance du 25 mars 2002 le même juge aux affaires familiales a débouté Michel X... de sa demande d'exercice exclusif de l'autorité parentale ;
que par ordonnance du 30 septembre 2002 le même juge aux affaires familiales a autorisé Catherine A... à faire réaliser un bilan scolaire de Bastien par le psychologue de l'école, bilan auquel Michel X... s'opposait ;
que par ordonnance du 13 juin 2003 le même juge aux affaires familiales a autorisé Catherine A... à faire inscrire Bastien au collège privé, débouté celle-ci de sa demande relative à l'opération des amygdales de Quentin, dit que le plan d'épargne logement souscrit au nom de Bastien doit être maintenu ;
que par ordonnance en date du 12 mars 2004 le même juge aux affaires familiales a autorisé Catherine A... à conduire Quentin à une sortie éducative organisée par son école, avant-dire droit organisé une mesure d'expertise psychologique des membres de la famille et sursis à statuer sur les autres demandes ;
qu'après dépôt du rapport le juge aux affaires familiales a par ordonnance du 15 octobre 2004 débouté Michel X... de ses demandes reconventionnelles tendant à obtenir l'exercice exclusif de l'autorité parentale et la fixation de la résidence à son domicile , dit que l'autorité parentale sera exercée exclusivement par Catherine A... , fixé la résidence des enfants au domicile de la mère , accordé à Michel X... un droit de visite et d'hébergement les 1re , 3e et 5e fins de semaine de chaque mois du vendredi sortie des classes au dimanche 19h30, plus les 1er , 3e et 5e mercredis après midis par mois de 14h à 19h ainsi que pendant la moitié des vacances scolaires ;
Attendu que par jugement du 16 mai 2006 le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Saint-Omer a :
débouté Michel X... de sa demande d'exercice exclusif de l'autorité parentale et de fixation de la résidence des enfants chez lui,
débouté Catherine A... de sa demande de dommages et intérêts,
condamné Michel X... à payer à Catherine A... la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,
dit que le jugement est de plein droit assorti de l'exécution provisoire ;
Attendu que Michel X... a interjeté appel de cette décision par acte du 4 juillet 2006 ;
Attendu que dans ses conclusions déposées le 7 septembre 2006 puis dénoncées le 20 septembre 2006 , Michel X... demande à la cour de :
-réformer "l'ordonnance" déférée,
-transférer la résidence des enfants à son domicile,
-lui accorder l'autorité parentale exclusive,
-débouter Catherine A... de ses prétentions ;
qu'il fait valoir que Catherine A... ne remplit pas les conditions parfaites pour conserver la résidence des enfants à son domicile : elle exerce une activité professionnelle et n'a pas la disponibilité requise pour s'occuper des enfants, d'autre part la mauvaise influence qu'elle avait sur son mari se répercute sur les enfants ; que lui-même présente toutes les garanties pour élever les enfants avec la sécurité qui s'impose ; qu'il supporte très mal de ne pouvoir participer aux décisions concernant les enfants ; que l'argument de Catherine A... selon lequel il n'y aurait pas d'élément nouveau ne résiste pas à l'examen ; qu'il n'a pas besoin de suivi psychologique et les enfants seraient mieux avec lui car la mère connaît elle des problèmes psychologiques ;
Attendu que dans ses conclusions signifiées le 12 janvier 2007, Catherine A... demande à la cour de :
-confirmer le jugement déféré ,
-débouter Michel X... de ses prétentions,
-le condamner au paiement d'une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;
qu'elle fait valoir que le juge aux affaires familiales a retenu qu'en l'absence d'élément nouveau depuis la précédente décision, il convenait de débouter Michel X... de ses demandes ; que l'ensemble des décisions précédentes et les rapports d'expertise psychologiques versés aux débats démontrent que l'intérêt des enfants est manifestement d'être auprès de leur mère qui présente toutes les garanties ; que l'expertise psychologique a montré le réel déséquilibre psychologique de Michel X..., puisqu'il était être envisagé des soins ;
DISCUSSION
Attendu que quoi qu'il en dise, Michel X... n'apporte la preuve d'aucun élément nouveau de nature à justifier une modification des modalités d'organisation de la vie des enfants prises dans l'ordonnance du 15 octobre 2004 ; que cette décision confiant l'exercice exclusif de l'autorité parentale à la mère avait été prise en raison de nombreux conflits qui opposaient les parents chaque fois qu'il fallait prendre une décision pour les enfants, telle une sortie de classe, Michel X... s'opposant quasi systématiquement à toute demande ; que l'expertise psychologique réalisée en juillet 2004 faisait état des difficultés psychologiques du père élaborant des relations conflictuelles avec autrui, s'opposant sans cesse afin de garder la mainmise et le contrôle des enfants; que le psychologue concluait à la nécessité de mettre en place un exercice exclusif de l'autorité parentale en maintenant la résidence des enfants chez la mère ; qu'il précisait également qu'en ce qui concerne le droit de visite et d'hébergement il convenait d'appliquer le principe de précaution et que le père devait bénéficier d'un suivi psychiatrique ; or attendu qu'aujourd'hui , Michel X... se contente de dire qu'il n'a pas besoin d'un tel suivi et produit un certificat médical du docteur C... qui atteste ne pas donner de soins à Michel X..., ce qui ne signifie pas qu'il n'en a pas besoin ; que Michel X... n'apporte donc aucun élément nouveau par rapport aux conclusions de l'expertise et aux dispositions prises en conséquence par l'ordonnance du 15 octobre 2004 dont il convient d'observer qu'il n'en a pas alors fait appel ; que certes il souffre peut être de ne pas être associé aux décisions prises pour ses enfants , mais lorsqu' il l'était il s'opposait systématiquement à toutes les demandes qui étaient faites dans l'intérêt des enfants et Catherine A... se trouvait dans l'obligation de saisir le juge aux affaires familiales pour être autorisée à faire faire des activités aux enfants ou les inscrire à l'école ;
Attendu que par ailleurs Michel X... ne démontre pas que la mère ne s'occuperait pas bien des enfants et qu'il y aurait là un élément nouveau ; qu'il se contente de procéder par affirmation ; que le simple fait qu'elle travaille tandis que lui-même est sans activité et dispose de temps libre ne saurait suffire à démontrer que l'intérêt des enfants est de vivre avec lui, alors que la mère apporte aux enfants stabilité et équilibre ; qu'il n'établit pas davantage la mauvaise influence sur les enfants, ni les problèmes psychologiques de la mère qu'il allègue ;
Attendu que dans ces conditions c'est à juste titre que le premier juge a retenu qu'en l'absence d'éléments nouveaux depuis la décision du 15 octobre 2004, Michel X... devait être débouté de sa demande d'exercice exclusif de l'autorité parentale et de fixation de la résidence des enfants à son domicile ; que le jugement déféré sera donc confirmé ;
Attendu qu'il parait inéquitable de laisser à la charge de Catherine A... les frais irrépétibles non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu de lui allouer, sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, en sus de la somme de 500 euros octroyée en première instance , celle de 700 euros en appel ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Confirme le jugement rendu le 16 mai 2006 par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Saint-Omer dans toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne Michel X... à payer à Catherine A... la somme de 700 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile au titre des frais irrépétibles en cause d'appel ;
Condamne Michel X... aux dépens d'appel .Autorise la la SCP Masurel-Théry-Laurent à recouvrer ceux des dépens dont elle a fait l'avance sans avoir reçu de provision.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Ct0159
Numéro d'arrêt : 06/04083
Date de la décision : 21/06/2007

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Saint-Omer, 16 mai 2006


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.douai;arret;2007-06-21;06.04083 ?
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