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19/06/2007 | FRANCE | N°06/2834

France | France, Cour d'appel de Douai, Ct0037, 19 juin 2007, 06/2834


CHAMBRE 1 SECTION 2
ARRÊT DU 19 / 06 / 2007
* * *

No de MINUTE : / 07 No RG : 06 / 02834

Jugement (No 01 / 1646) rendu le 09 Mars 2006 par le Tribunal de Grande Instance de LILLE

REF : MM / AMD

APPELANT

Monsieur Jacques X... né le 13 Septembre 1944 à VALENCIENNES (59300) demeurant... 59000 LILLE

Représenté par la SCP CARLIER-REGNIER, avoués associés à la Cour Assisté de la SCP REINHART-MARVILLE-TORRE, et Maître LAGRUE, avocats au barreau de PARIS

INTIMÉE

SA POLYCLINIQUE DE LA LOUVIERE ayant son siège social 69,

rue de la Louvière 59000 LILLE représentée par SES DIRIGEANTS LEGAUX

Représentée par la SCP COCHEME-KRAUT-LABA...

CHAMBRE 1 SECTION 2
ARRÊT DU 19 / 06 / 2007
* * *

No de MINUTE : / 07 No RG : 06 / 02834

Jugement (No 01 / 1646) rendu le 09 Mars 2006 par le Tribunal de Grande Instance de LILLE

REF : MM / AMD

APPELANT

Monsieur Jacques X... né le 13 Septembre 1944 à VALENCIENNES (59300) demeurant... 59000 LILLE

Représenté par la SCP CARLIER-REGNIER, avoués associés à la Cour Assisté de la SCP REINHART-MARVILLE-TORRE, et Maître LAGRUE, avocats au barreau de PARIS

INTIMÉE

SA POLYCLINIQUE DE LA LOUVIERE ayant son siège social 69, rue de la Louvière 59000 LILLE représentée par SES DIRIGEANTS LEGAUX

Représentée par la SCP COCHEME-KRAUT-LABADIE, avoués associés à la Cour Assistée de Maître Michel DUBREUIL, avocat au barreau de LILLE

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ

Madame GOSSELIN, Président de chambre Madame MARCHAND, Conseiller Madame BONNEMAISON, Conseiller---------------------GREFFIER LORS DES DÉBATS : Madame POPEK

DÉBATS à l'audience publique du 05 Mars 2007, après rapport oral de l'affaire par Mme MARCHAND, Conseiller, Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 19 Juin 2007 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Madame GOSSELIN, Président, et Madame POPEK, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 05 mars 2007
*****

Le premier octobre 1984, Monsieur Jacques X..., chirurgien, a conclu un contrat d'exercice de la médecine, avec la CLINIQUE DE LAMBERSART, société anonyme au capital de 2. 290 actions.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 21 juin 1999, le président du conseil d'administration de la SA CLINIQUE DE LAMBERSART a notifié à Monsieur Jacques X... la résiliation de ce contrat.
Par exploit d'huissier du 5 janvier 2000, ce dernier a fait assigner sa cocontractante devant le tribunal de grande instance de Lille afin de faire constater le caractère abusif de cette résiliation et d'obtenir le paiement de diverses sommes, à titre indemnitaire.
Par acte sous seing privé du 23 juin 2000, Monsieur Jacques X... a par ailleurs conclu avec la SA POLYCLINIQUE DE LA LOUVIERE une promesse bilatérale de cession de 1. 039 actions de la SA CLINIQUE DE LAMBERSART, moyennant le prix de 7. 273. 000 francs, payable comptant le 25 juillet 2000.
Aux termes de ce contrat, la SA POLYCLINIQUE DE LA LOUVIERE s'engageait :
-« à provoquer dans un délai de trois semaines de ce jour la réunion de l'assemblée générale des actionnaires de la SA CLINIQUE DE LAMBERSART à l'effet de transformer celle-ci sous la forme d'une société anonyme à directoire et conseil de surveillance, et à provoquer par son influence et ses votes, l'adoption de cette transformation et la nomination du docteur X... en qualité de président du conseil de surveillance ainsi institué pour une durée de trois années et l'octroi d'une rémunération annuelle, pour ce mandat de 200. 000 francs » ; (article 7)
-« à faire proposer par la CLINIQUE DE LAMBERSART, au docteur X..., un contrat d'exercice de la médecine en qualité de chirurgien, au sein de son établissement, conforme à son règlement intérieur et consenti pour une durée indéterminée à compter du premier juillet 2000, dans la spécialité chirurgicale » ; (article 8)
-« à proposer dès le premier septembre 2000 à la gérance de la SCI CLINIQUE DE LAMBERSART, la nomination du Docteur X... en qualité de co-gérant de la SCI CLINIQUE DE LAMBERSART, ceci ayant pour but de permettre à celui-ci d'étudier et de participer à toutes formules patrimoniales propres à permettre la préservation de la valeur de sa participation dans le capital de ladite SCI » ; (article 10)

-« à entreprendre avec la CLINIQUE LILLE-SUD, dès le premier septembre 2000 (et avant si cela est possible), des pourparlers en vue de définir ensemble un projet médical visant à la création d'un centre d'ophtalmologie médicale et chirurgicale performant sur le site de la CLINIQUE DE LAMBERSART et d'examiner avec cet établissement une prise de participation dans le capital de la CLINIQUE DE LAMBERSART » (article 11)

Monsieur Jacques X... s'engageait pour sa part « pour le 25 juillet 2000 et à la condition d'avoir reçu paiement du prix de ses actions, à se désister de tous ses droits et actions, sans exception ni réserve, relativement au litige » l'opposant à la SA CLINIQUE DE LAMBERSART, étant précisé que l'intéressé conservait son droit à l'indemnisation contractuelle prévue dans le contrat résilié, qui était « d'ores et déjà fixée forfaitairement et définitivement à la somme de 800. 000 francs ». La SA POLYCLINIQUE DE LA LOUVIERE se portait fort de la bonne exécution de cette opération par le conseil d'administration de la clinique. (article 9)
Il était en outre stipulé :
« le présent acte et l'ensemble des dispositions qu'il contient sont placés sous la condition suspensive de l'accord exprès du conseil d'administration de la POLYCLINIQUE DE LA LOUVIERE, aux termes d'une délibération spéciale devant intervenir au plus tard le samedi premier juillet 2000, à peine de caducité automatique des présentes.
En cas d'inexécution de l'une quelconque des charges et conditions stipulées dans le présent acte, la partie qui n'est pas défaillante aura le choix :
-soit de notifier la résolution des conventions de plein droit et sans qu'il soit besoin d'une décision judiciaire, mais quinze jours après une sommation d'exécuter (s'il est encore temps) demeurée infructueuse, et d'exiger alors de la partie fautive une indemnité forfaitaire égale à dix pour cent du prix stipulé, payable immédiatement ;
-soit de poursuivre l'exécution des obligations en nature et notamment un jugement translatif de propriété pour les actions objet des présentes, auquel cas, elle aura droit en outre au paiement de l'indemnité forfaitaire susdite. »
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 24 juillet 2000, Monsieur Jacques X..., qui reprochait à la SA POLYCLINIQUE DE LA LOUVIERE le non respect de ses engagements lui a annoncé sa décision de " prononcer la nullité de ce contrat … " (sic)
Le 26 juillet 2000, la SA POLYCLINIQUE DE LA LOUVIERE a fait remettre par voie d'huissier à Monsieur Jacques X... un courrier le mettant en demeure de respecter ses obligations et l'invitant à se présenter pour la régularisation des opérations (signature des ordres de mouvement et paiement des titres), en ses bureaux le samedi 29 juillet 2000 à 10h00.
A cette date, l'absence de Monsieur Jacques X... au rendez-vous fixé a été constatée par procès-verbal dressé par Maître A..., huissier de justice. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 11 août 2000, le conseil de la SA POLYCLINIQUE DE LA LOUVIERE a notifié à Monsieur Jacques X... la résolution de plein droit de la promesse, aux torts et griefs de ce dernier.

Par acte sous seing privé du 21 août 2000, Monsieur Jacques X... a cédé à la POLYCLINIQUE DU BOIS 1. 181 actions de la SA CLINIQUE DE LAMBERSART, au prix unitaire de 8. 000 francs, soit un total de 9. 448. 000 francs, le prix global étant majoré de 1. 000. 000 francs, en contrepartie de la renonciation par l'appelant à tout mandat social au sein de la clinique.
Par exploit d'huissier du 23 janvier 2001, la SA POLYCLINIQUE DE LA LOUVIERE a fait assigner Monsieur Jacques X... devant le tribunal de grande instance de Lille.
Par jugement du 9 mars 2006, le tribunal a :
-déclaré recevables les demandes de la POLYCLINIQUE DE LA LOUVIERE ;
-constaté la résolution de la promesse bilatérale de cessions d'actions ;
-condamné Monsieur Jacques X... à payer à la POLYCLINIQUE DE LA LOUVIERE la somme de 110. 876,17 euros au titre du préjudice subi ;
-condamné Monsieur Jacques X... à payer à la POLYCLINIQUE DE LA LOUVIERE la somme de 7. 500 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;
-ordonné l'exécution provisoire ;
-débouté les parties du surplus de leurs demandes ;
-condamné Monsieur Jacques X... aux dépens.
Par déclaration du 11 mai 2006, Monsieur Jacques X... a interjeté appel de cette décision.
Par conclusions déposées le premier mars 2007, il demande à la cour :
-d'infirmer le jugement déféré ;
-de dire que la résolution de la promesse est exclusivement imputable à la SA POLYCLINIQUE DE LA LOUVIERE en raison de son inexécution fautive ;
-de condamner l'intimée à lui payer la somme de 110. 876,16 euros au titre de la clause pénale et celle de 20. 000 euros en réparation de son préjudice, sur le fondement de l'article 1382 du code civil ;
-de la condamner à lui payer la somme de 20. 000 euros en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;
-de la condamner aux dépens, de première instance et d'appel.
Il expose que les obligations réciproques des parties formaient l'équilibre du contrat.

Il fait valoir que la SA POLYCLINIQUE DE LA LOUVIERE n'a pas respecté ses engagements contractuels ; qu'il n'a en effet été rendu destinataire d'un contrat d'exercice comportant au demeurant des clauses qu'ils considère comme léonines, que le 19 juillet 2000 ; que par ailleurs, l'assemblée générale des actionnaires de la SA CLINIQUE DE LAMBERSART n'avait toujours pas été réunie à la date butoir du 14 juillet 2000.

Il prétend que ces deux obligations constituaient des engagements préalables auxquels la réalisation de la vente était conditionnée et qu'à la date du 25 juillet 2000, la promesse était devenue caduque en raison de la non réalisation de ces deux conditions ; qu'il était donc bien fondé à constater la résolution du contrat.
Il allègue que n'ayant pu exercer son activité au sein de la clinique de Lambersart du premier au 19 juillet 2000, il a subi une perte de revenus et une perte de clientèle.
A titre subsidiaire, il soutient que si la cour devait considérer qu'il n'a pas respecté son engagement de vendre conformément à la promesse, elle devrait dans le même temps constater que cette inexécution n'est pas fautive dès lors qu'elle n'est que le résultat direct du non respect par la SA POLYCLINIQUE DE LA LOUVIERE de ses engagements préalables, de sorte qu'il ne pourrait y avoir lieu à application de la clause pénale.
Par conclusions déposées le 5 mars 2007, la SA POLYCLINIQUE DE LA LOUVIERE demande à la cour :
-de confirmer la décision entreprise ;
-de débouter Monsieur Jacques X... de l'ensemble de ses demandes ;
-y ajoutant, de condamner ce dernier à lui payer la somme de 20. 000 euros à titre d'indemnisation de ses frais irrépétibles en cause d'appel ;
-de le condamner aux dépens, de première instance et d'appel.
Elle souligne qu'il ressort des pièces produites que l'appelant avait, dès le 21 juillet 2000, conclu un accord avec la POLYCLINIQUE DU BOIS portant sur la cession de 1. 038 actions de la clinique de Lambersart à un prix nettement supérieur à celui convenu dans la promesse ; qu'il a en outre fait l'acquisition de 154 actions appartenant au docteur B..., et ce, en violation de la convention signée par les parties
Elle fait grief à Monsieur Jacques X... d'avoir, par courrier du 24 juillet 2000, notifié, pour des motifs fallacieux, une résiliation de la convention et considère que ce dernier n'a pas exécuté le contrat de bonne foi.
La SA POLYCLINIQUE DE LA LOUVIERE allègue que les diverses obligations de faire mises à sa charge doivent être considérées comme des obligations de moyen dès lors qu'elles présentaient un aléa incontestable. Elle souligne qu'elle a fait tout ce qui était en son pouvoir pour réaliser les termes de la convention.
Elle soutient qu'elle subit un préjudice en raison de la dévalorisation de la participation qu'elle a acquise dans le capital de la SA CLINIQUE DE LAMBERSART et de l'engagement de frais liés à cette opération.
Elle prétend que les demandes reconventionnelles formées par Monsieur Jacques X... sont irrecevables puisque celui-ci ne l'a pas mise en demeure d'exécuter ses obligations avant de lui signifier la résolution unilatérale de la convention.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 5 mars 2007.L'affaire a été plaidée à l'audience du même jour.A l'issue des débats, la cour, après avoir recueilli l'accord de la SA POLYCLINIQUE DE LA LOUVIERE, a autorisé Monsieur Jacques X... à lui faire parvenir une note en délibéré.
Par courrier en date du 3 avril 2007, ce dernier soutient que les conditions financières du contrat qu'il a conclu avec la POLYCLINIQUE DU BOIS le 21 août 2000 sont équivalentes à celles prévues dans la promesse du 23 juin 2000.
Par courrier du 24 avril 2007, l'intimée prétend quant à elle que l'appelant a réalisé une importante plus value en vendant ses actions à la POLYCLINIQUE DU BOIS.
MOTIFS :
1) sur la résolution de la promesse
Il ressort des stipulations claires de la " promesse bilatérale de cession d'actions " qu'une seule condition suspensive a été insérée dans le contrat, à savoir l'obtention de l'accord exprès du conseil d'administration de la POLYCLINIQUE DE LA LOUVIERE, aux termes d'une délibération qui devait intervenir au plus tard le samedi premier juillet 2000.
L'argumentation de Monsieur Jacques X... selon laquelle les obligations de sa cocontractante, faisant l'objet des articles 7 et 8 de la convention, constituaient des engagements préalables auxquels la réalisation de la vente était conditionnée, apparaît par conséquent dénuée de pertinence.

L'intimée verse aux débats le procès-verbal de la réunion de son conseil d'administration en date du 29 juin 2000, au cours de laquelle a été adoptée une résolution autorisant notamment le président du dit conseil à contracter avec le docteur X... en ratifiant les accords d'ores et déjà pris avec celui-ci.
L'accomplissement à cette date de la condition suspensive est par conséquent établi.
Il en résulte que, conformément aux dispositions de l'article 1179 du code civil, les obligations réciproques des parties ont pris naissance rétroactivement le 23 juin 2000.
Par ailleurs, il apparaît que les engagements pris par la polyclinique aux termes des articles 7 et 8 du contrat qui, selon Monsieur Jacques X..., n'ont pas été respectés par sa cocontractante, supposaient l'intervention d'un tiers à la convention, à savoir la SA CLINIQUE DE LAMBERSART.
Il y a lieu en outre de relever que la SA POLYCLINIQUE DE LA LOUVIERE ne s'est portée fort de l'exécution des engagements de la SA CLINIQUE DE LAMBERSART qu'en ce qui concerne le seul versement à Monsieur Jacques X... d'une indemnité de 800. 000 francs (121. 959,21 euros), pour le premier juillet 2002. (article 9 du contrat)
L'examen du relevé des actions acquises par la SA POLYCLINIQUE DE LA LOUVIERE (pièce 30 de l'intimée) révèle qu'au jour de la signature de la promesse, les parties ne détenaient ensemble que 53,93 % du capital de cette société.
Il convient de relever que quand bien même elles auraient détenu à cette date, ainsi qu'elles l'ont faussement déclaré dans leur convention, les deux tiers du capital de ladite société, il n'en demeure pas moins que la réalisation dans le délai de trois semaines, des différentes étapes devant permettre à Monsieur Jacques X... d'accéder au poste de président du conseil de surveillance de la SA CLINIQUE DE LAMBERSART ainsi que la conclusion avec celui-ci d'un contrat d'exercice prenant effet au premier juillet 2000, restaient subordonnées à la diligence du conseil d'administration de cette dernière dont ni l'appelant, ni l'intimé n'étaient alors membres.
Au regard de ces éléments, il apparaît que l'engagement contracté par l'intimée, aux termes des articles 7 et 8 du contrat n'a pu être que d'effectuer toutes les diligences nécessaires en vue de susciter la convocation de l'assemblée générale des actionnaires de la SA CLINIQUE DE LAMBERSART dans le délai susmentionné et de faire proposer à l'appelant par cette société un contrat d'exercice prenant effet au premier juillet 2000.
*****

Il ressort des pièces produites par la SA POLYCLINIQUE DE LA LOUVIERE, que le 30 juin 2000, son PDG, le Docteur C..., a adressé au président du conseil d'administration de la SA CLINIQUE DE LAMBERSART un courrier libellé ainsi qu'il suit :
" J'ai l'honneur de vous informer que par convention conclue entre notre société et le docteur Jacques X..., il a été stipulé que la POLYCLINIQUE DE LA LOUVIERE s'est engagée :
-à provoquer dans un délai de trois semaines à dater du 23 juin 2000 la réunion de l'assemblée générale des actionnaires de la SA CLINIQUE DE LAMBERSART à l'effet de transformer celle-ci sous la forme d'une société anonyme à directoire et conseil de surveillance, ainsi que la nomination du docteur X... en qualité de président du dit conseil de surveillance pour trois années (avec rémunération) ;
-à faire proposer par votre Clinique au même docteur X..., un contrat d'exercice de la médecine en qualité de chirurgien, pour une durée indéterminée à compter du premier juillet 2000.
Le Docteur X... s'est engagé à se désister de tous ses droits et actions au regard des assignations lancées contre les SA et SCI CLINIQUE DE LAMBERSART moyennant une indemnisation contractuelle de 800. 000 francs payable le premier juillet 2002 sans intérêt.
Monsieur X... s'est aussi engagé à vendre à la Polyclinique de la Louvière 1039 actions de la Clinique de Lambersart.
Les dispositions dont s'agit me semblent aller dans le sens des intérêts de la Clinique de Lambersart et participer de l'intérêt bien compris de celle-ci.
Je vous prie de bien vouloir soumettre à votre conseil d'administration ces dispositions et plus généralement les mettre en oeuvre, si vous les estimez comme je le crois, conformes à la bonne marche de la Clinique. "
Le 3 juillet 2000, le docteur D..., président du conseil d'administration de la SA CLINIQUE DE LAMBERSART lui répondait en ces termes : " J'accuse réception de votre lettre du 30 juin 2000 qui reçoit mon agrément et prend toute disposition pour agir dans ce sens et parvenir ainsi à la réunion d'une assemblée générale extraordinaire, au règlement du litige avec le Docteur X... et à la proposition à ce dernier d'un contrat d'exercice de la médecine avec l'assentiment du conseil d'administration. "

Lors de sa réunion en date du 8 juillet 2000, le conseil d'administration de la SA CLINIQUE DE LAMBERSART a adopté les résolutions autorisant son président :
-à conclure une transaction avec le docteur X... visant à mettre fin au litige qui les opposait, moyennant le versement d'une somme forfaitaire de 800. 000 francs ;
-à conclure avec Monsieur Jacques X... un contrat d'exercice de la médecine ;
-à convoquer pour le 24 août 2000 une assemblée générale extraordinaire en vue de transformer la société pour la placer sous le régime juridique du directoire et du conseil de surveillance.
En outre, lors de sa réunion du 21 juillet 2000, le conseil d'administration de la SA CLINIQUE DE LAMBERSART a adopté le projet de nouveaux statuts transformant la société pour la placer sous le régime juridique d'une société anonyme avec directoire et conseil de surveillance ainsi que le texte du rapport destiné à l'assemblée générale extraordinaire, comprenant notamment un projet de résolution proposant en qualité de membres du conseil de surveillance les docteurs Jacques X..., Philippe E... et Patrick F....
*****
Le premier juillet 2000, Monsieur Jacques X... a fait parvenir au docteur D..., PDG de la clinique de Lambersart, un courrier dans lequel il lui indiquait : « J'ai bien noté que conformément à la lettre que vous m'avez adressée … le 21 juin 1999, mon contrat d'exercice prenait fin le premier juillet 2000, c'est-à-dire aujourd'hui. Je n'ai pas eu connaissance à ce jour officiellement d'un nouveau contrat d'exercice qui devait être discuté entre votre conseil, Maître G..., et mon avocat, Maître H.... Dans ces conditions, le nouveau contrat qui risque de m'être proposé sera rédigé de façon unilatérale, ce qui n'est pas acceptable. Je demande à bénéficier si vous le souhaitez et conformément aux accords qui ont été pris par ailleurs, d'un courrier officiel de votre part m'autorisant à assurer la continuité des soins de ma clientèle et la renonciation de votre lettre de juillet 1999 moyennant une indemnité transactionnelle à définir, le tout dans l'attente d'un nouveau contrat qui doit faire l'objet d'une négociation. »

La SA POLYCLINIQUE DE LA LOUVIERE verse aux débats deux lettres recommandées avec accusé de réception du Docteur D..., PDG de la clinique de Lambersart, destinées à Monsieur Jacques X....
Dans la première, datée du premier juillet 2000, le docteur D... indique adresser à son correspondant un projet de contrat d'exercice de la médecine, à la demande expresse de la POLYCLINIQUE DE LA LOUVIERE.
Dans la seconde, datée du 5 juillet 2000, le docteur D... rappelle avoir transmis à l'appelant un projet de contrat d'exercice de la médecine « comme cela était stipulé dans le protocole, étant entendu qu'il appartiendra aux conseils respectifs de donner leur avis sur ce projet. » Il précise en outre avoir mis à l'ordre du jour du prochain conseil d'administration de la clinique une proposition de transaction sur le litige les ayant opposés ainsi que l'autorisation de la signature du nouveau contrat d'exercice.
Le denier paragraphe de ce courrier est libellé ainsi qu'il suit : « Durant cette période intermédiaire qui sera je le pense de très courte durée, il va de soi qu'il t'est tout à fait possible d'assurer la continuité des soins à ta clientèle. »
Ainsi que le relève à juste titre Monsieur Jacques X..., la SA POLYCLINIQUE DE LA LOUVIERE, qui ne produit pas les accusés de réception de ces deux lettres, ne démontre pas qu'elles sont parvenues à leur destinataire.
Il est cependant constant qu'après une période d'interruption de 18 jours, l'appelant a repris son activité au sein de la Clinique de LAMBERSART, à compter du 19 juillet 2000. Il s'en déduit qu'il avait nécessairement reçu au préalable l'autorisation écrite d'assurer la continuité des soins à sa clientèle conformément à la demande qu'il en avait faite.
L'intéressé reconnaît par ailleurs avoir été en possession à cette même date du projet de contrat d'exercice transmis par la SA CLINIQUE DE LAMBERSART.
Il ressort de l'ensemble de ces éléments que la SA POLYCLINIQUE DE LA LOUVIERE a respecté les engagements qu'elle avait pris à l'égard de son cocontractant.
Elle a en effet effectué toutes les diligences utiles afin de susciter la réunion, dans les délais requis, de l'assemblée générale des actionnaires de la SA CLINIQUE DE LAMBERSART, le non respect de la date fixée dans la promesse résultant de circonstances indépendantes de la volonté de l'intimée, à savoir la décision prise par le conseil d'administration de la clinique de différer la convocation de l'assemblée générale au 24 août 2000, afin d'assurer la présence des actionnaires.
L'intervention de l'intimée auprès de la clinique de Lambersart a en outre abouti à la transmission à Monsieur Jacques X... d'un projet de contrat d'exercice avec effet au premier juillet 2000, étant précisé qu'il appartenait à l'intéressé, comme il y avait été invité par le Docteur D..., de mener par l'intermédiaire de son conseil les négociations qui lui semblaient opportunes sur le contenu du contrat qui lui était proposé si celui-ci ne répondait pas à ses attentes.
Il résulte de ce qui précède que Monsieur Jacques X... n'est pas fondé à se prévaloir de l'acquisition de la clause résolutoire figurant à l'article 11 du contrat.

****
En revanche, force est de constater qu'en dépit de la mise en demeure qui lui a été adressée le 26 juillet 2000, Monsieur Jacques X... n'a pas respecté son obligation de céder à la SA POLYCLINIQUE DE LA LOUVIERE les actions objet de la promesse.
La lecture du contrat conclu le 21 août 2000 avec la POLYCLINIQUE DU BOIS révèle en outre que l'appelant avait, dès le 21 juillet 2000, passé un accord avec cette société portant sur la cession de 1. 038 actions de la clinique de Lambersart.
La violation par Monsieur Jacques X... des engagements pris à l'égard de la SA POLYCLINIQUE DE LA LOUVIERE est par conséquent caractérisée.
Il convient dès lors de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a, faisant droit à la demande de la SA POLYCLINIQUE DE LA LOUVIERE, constaté l'acquisition de la clause résolutoire en raison de la défaillance fautive de l'appelant.
Conformément aux stipulations contractuelles, Monsieur Jacques X... sera donc condamné à payer à l'intimée une indemnité forfaitaire égale à 10 % du prix convenu, soit la somme de 110. 876,17 euros.
Il y a lieu en outre de débouter l'appelant de sa demande reconventionnelle tendant aux mêmes fins.

2) sur la demande de dommages et intérêts formée par Monsieur Jacques X...

Monsieur Jacques X... ne rapporte pas la preuve d'une quelconque faute de la SA POLYCLINIQUE DE LA LOUVIERE, en lien de causalité avec la perte de revenus et de clientèle qu'il indique avoir subie en raison d'une cessation de son activité au sein de la clinique de Lambersart pendant la période comprise entre le premier et le 19 juillet 2000.
Sa demande de dommages et intérêts présentée sur le fondement de l'article 1382 du code civil sera par conséquent rejetée.
3) sur les demandes fondées sur l'article 700 du nouveau code de procédure civile et sur les dépens
Les dispositions de la décision entreprise relatives à l'article 700 du nouveau code de procédure civile et aux dépens seront confirmées.
Monsieur Jacques X... sera par ailleurs condamné à payer à la SA POLYCLINIQUE DE LA LOUVIERE la somme de 7. 500 euros à titre d'indemnisation des frais, non compris dans les dépens, que celle-ci a engagés en cause d'appel.
L'appelant sera en revanche débouté de sa demande présentée sur le même fondement.
Enfin, ce dernier sera condamné aux dépens, de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS :

Confirme en toutes ses dispositions le jugement déféré ;
Y ajoutant,
Déboute Monsieur Jacques X... de sa demande de dommages et intérêts présentée sur le fondement de l'article 1382 du code civil ;
Condamne Monsieur Jacques X... à payer à la SA POLYCLINIQUE DE LA LOUVIERE la somme de 7. 500 euros à titre d'indemnisation des frais, non compris dans les dépens, que celle-ci a engagés en cause d'appel ;
Déboute Monsieur Jacques X... de sa demande présentée sur le même fondement ;
Condamne Monsieur Jacques X... aux dépens d'appel ;
Autorise la SCP COCHEME-KRAUT-LABADIE, avoués, à les recouvrer directement en application de l'article 699 du nouveau code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,
C. POPEK.G. GOSSELIN.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Ct0037
Numéro d'arrêt : 06/2834
Date de la décision : 19/06/2007

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Lille, 09 mars 2006


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.douai;arret;2007-06-19;06.2834 ?
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