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15/06/2007 | FRANCE | N°07/1397

France | France, Cour d'appel de Douai, Ct0034, 15 juin 2007, 07/1397


DOSSIER N 07 / 01397
ARRÊT DU 15 Juin 2007
9ème CHAMBRE
CC

COUR D'APPEL DE DOUAI

9ème Chambre-

Prononcé en Chambre du Conseil du 15 Juin 2007, par la 9ème Chambre de l'Application des Peines de la Cour d'Appel de DOUAI,

Sur appel d'un jugement du J.A.P. DE SAINT OMER du 29 MARS 2007

PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR :

X...Thierry Armand Raymond,
né le 16 Février 1969 à LANDRETHUN LE NORS (62)
Fils de X...Henri et de Z...Thérèse
Détenu au centre pénitentiaire de longuenesse, écrou n 16198,
demeurant ...62100 C

ALAIS
appelant, détenu, non comparant
Représenté par Maître Lilia LAMBERT, avocat au barreau de DOUAI

LE MINISTÈR...

DOSSIER N 07 / 01397
ARRÊT DU 15 Juin 2007
9ème CHAMBRE
CC

COUR D'APPEL DE DOUAI

9ème Chambre-

Prononcé en Chambre du Conseil du 15 Juin 2007, par la 9ème Chambre de l'Application des Peines de la Cour d'Appel de DOUAI,

Sur appel d'un jugement du J.A.P. DE SAINT OMER du 29 MARS 2007

PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR :

X...Thierry Armand Raymond,
né le 16 Février 1969 à LANDRETHUN LE NORS (62)
Fils de X...Henri et de Z...Thérèse
Détenu au centre pénitentiaire de longuenesse, écrou n 16198,
demeurant ...62100 CALAIS
appelant, détenu, non comparant
Représenté par Maître Lilia LAMBERT, avocat au barreau de DOUAI

LE MINISTÈRE PUBLIC : Le Procureur de la République près le Tribunal de Grande Instance de SAINT-OMER
non appelant,

COMPOSITION DE LA COUR, lors des débats, du délibéré :

Président : Elisabeth SENOT,
Conseillers : Dominique CAGNARD,
Franck BIELITZKI.

GREFFIER : Christelle CABRAL, adjoint administratif assermenté faisant fonction de greffier aux débats et au prononcé de l'arrêt.

MINISTÈRE PUBLIC : Dominique TAILHARDAT, Substitut Général,

DÉROULEMENT DES DÉBATS :

A l'audience en Chambre du Conseil du 01 Juin 2007, le Président a constaté l'absence de X...Thierry.

Ont été entendus :

Madame SENOT en son rapport ;

Le Ministère Public, en ses réquisitions ;

Les parties en cause ont eu la parole dans l'ordre prévu par les articles 513 et 460 du code de procédure pénale.

Le conseil de X...Thierry a eu la parole en dernier.

Le Président a ensuite déclaré que l'arrêt serait prononcé le 15 Juin 2007.

Et ledit jour, après en avoir délibéré conformément à la loi, la Cour composée des mêmes magistrats, a rendu l'arrêt dont la teneur suit, en audience en chambre du conseil, et en présence du Ministère Public et du greffier d'audience.

DÉCISION :

VU TOUTES LES PIÈCES DU DOSSIER,

LA COUR, APRES EN AVOIR DÉLIBÉRÉ CONFORMÉMENT A LA LOI, A RENDU L'ARRÊT SUIVANT :

LE JUGEMENT :

Par jugement rendu le 29 mars 2007, le Juge de l'Application des Peines du Tribunal de Grande Instance de SAINT OMER a rejeté la demande tendant à l'octroi d'une libération conditionnelle présentée par Thierry X..., détenu au centre pénitentiaire de LONGUENESSE.

L'APPEL :

Thierry X...a interjeté appel de ce jugement par déclaration au greffe de l'établissement pénitentiaire le 2 avril 2007.

L'AVIS D'AUDIENCE :

Thierry X...a été avisé le 25 avril 2007 de l'audience du 1er juin 2007.

RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :

Thierry X...a été condamné le 24 novembre 2006 à 4 ans d'emprisonnement par la Cour d'Assises du Pas-de-Calais pour agression sexuelle sur mineur de 15 ans par ascendant ou personne ayant autorité. Il a été écroué le même jour et se trouve actuellement libérable le 2 mars 2008, compte-tenu de la détention provisoire déjà subie, du 18 décembre 2002 au 9 novembre 2004.

Le 4 décembre 2006, l'intéressé a présenté une demande de libération conditionnelle. À l'appui de sa demande, il a fourni des documents émanant de la COTOREP attestant du fait qu'il a été reconnu inapte à l'emploi depuis le 1er octobre 2005 et les justificatifs de domicile.

Le rapport du Service Pénitentiaire d'Insertion et de Probation fait ressortir que Thierry X...est séparé de sa compagne, avec laquelle il a eu deux enfants, qui sont actuellement confiés à l'Aide Sociale à l'Enfance. Avant son incarcération, il avait un projet de vie commune avec une dame C..., mère de quatre enfants vivant au domicile, et elle-même adulte handicapée.. Le couple se proposait de vivre avec les allocations d'adulte handicapé et familiales. Sans qualification professionnelle, Thierry X...a travaillé en intérim en occupant divers emplois d'agent de sécurité, agent de récupération dans le cadre d'un contrat emploi solidarité, d'homme d'entretien, de concierge, de vendeur placier et marchand de glaces. Il a néanmoins été reconnu handicapé à 60 % du fait de ses troubles psychologiques.

À la maison d'arrêt d'ARRAS, Thierry X...a obtenu le certificat de formation générale, ainsi que deux brevets informatiques (niveaux 1 et 2). Depuis son incarcération au centre pénitentiaire de LONGUENESSE, il a intégré un stage électro-technique.

Ne travaillant pas en détention, le requérant a néanmoins fait une demande pour indemniser les parties civiles, le dossier de condamnation sur intérêts civils n'ayant été enregistré que le 13 février 2007.

Devant le travailleur social, Thierry X...a expliqué que sa demande de libération conditionnelle était essentiellement motivée par son état dépressif, précisant qu'il a déjà fait des tentatives de suicide. Il a été hospitalisé au centre médico-psychologique de Calais du 11 février au 4 mars 2006 et du 13 mars 2006 au 16 mars 2006. Un certificat médical établi par le Docteur D..., médecin du CMP, indique, à la date du 21 avril 2006, que Thierry X...souffre d'états dépressifs récurrents dans un contexte judiciaire. Une même attestation établie par ce médecin le 19 mai 2006 certifie que l'intéressé est inapte à toute formation et à toute activité professionnelle, en raison de difficultés psychologiques évolutives nécessitant une prise en charge ambulatoire régulière.

Le rapport du Service Pénitentiaire d'Insertion et de Probation indique enfin que Thierry X...adopte un bon comportement en détention, qu'il reconnaît les faits qui lui sont reprochés, peut-être plus par opportunisme que sincèrement, puisqu'il a récemment écrit au Garde des Sceaux pour affirmer qu'il avait été victime d'une erreur judiciaire.

Dans le cadre de l'instruction du dossier, le Juge de l'application des Peines a ordonné une expertise psychiatrique. Il ressort de cet examen que Thierry X...reconnaît avoir eu des gestes déplacés à l'égard de sa fille de six ans, tout en expliquant qu'il n'en avait pas compris, jusqu'à sa ca comparution devant la Cour d'assises, le caractère interdit.D'autres personnes de la famille, dont le grand-père et l'oncle maternels ont été impliqués et condamnés dans la même affaire.L'Expert note au terme de son rapport que le Sujet présente une personnalité construite sur une fragilité narcissique importante, ce qui limite considérablement ses possibilités de remise en cause personnelle, et notamment d'assumer un sentiment de culpabilité, en particulier à l'égard des faits pour lesquels il a été condamné. En conséquence, le projet de vie commune avec une femme déjà mère de quatre enfants, dont la dernière n'a que six ans, est " particulièrement préoccupant ".L'Expert indique enfin que le risque de décompensation dépressive est significatif.

Lors du débat contradictoire préalable à la décision du Juge de l'Application des Peines, Thierry X...a précisé qu'il n'avait en fait jamais vécu maritalement avec Madame C..., mais qu'ils avaient le projet de le faire. Il a ajouté qu'il n'avait jamais commis les faits pour lesquels il avait été condamné, que seul son beau-père était en cause.

Pour rejeter la demande de libération conditionnelle, le Juge de l'Application des Peines de Saint Omer relève que si le condamné se trouve effectivement dans les délais légaux pour présenter une telle demande, il y a lieu de considérer, au vu de l'examen du projet et des conclusions de l'expertise psychiatrique, que le requérant ne présente pas les garanties suffisantes pour assurer le bon déroulement de la mesure sollicitée.

Le bulletin no1 du casier judiciaire de Thierry X...ne porte mention que de la condamnation en cours d'exécution.

SUR CE :

Thierry X...est représenté à l'audience par Maître LAMBERT qui fait valoir que l'intéressé a un bon comportement en détention, qu'il n'est pas resté inactif et que la libération conditionnelle peut être assortie de mesures contraignantes, de nature à prévenir la récidive.

Monsieur l'avocat Général requiert la confirmation du jugement déféré, en raison des conclusions du rapport d'expertise psychiatrique et de l'absence de motif médical suffisant.

Au terme des débats, il y a lieu de retenir, comme l'a fait le Magistrat de première instance, que la requérant ne justifie pas actuellement d'un état de santé incompatible avec son maintien en détention. De surcroît, son projet de vie commune avec Madame C..., elle-même adulte handicapée et mère de jeunes enfants laisse craindre un risque de récidive, d'autant plus qu'une expertise psychiatrique récente met en exergue l'absence de réel sentiment de culpabilité chez Thierry X...et ses difficultés à se remettre en cause.

En conséquence, le jugement déféré doit être confirmé.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant en Chambre du Conseil, contradictoirement, par arrêt devant être notifié,

Déclare l'appel recevable,

AU FOND,

Confirme le jugement déféré.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

C. CABRAL E. SENOT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Ct0034
Numéro d'arrêt : 07/1397
Date de la décision : 15/06/2007

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.douai;arret;2007-06-15;07.1397 ?
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