La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

14/06/2007 | FRANCE | N°06/06433

France | France, Cour d'appel de Douai, Ct0159, 14 juin 2007, 06/06433


COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 7 SECTION 1
ARRÊT DU 14 / 06 / 2007
* * *

No RG : 06 / 06433

Jugement (No 06 / 2805) rendu le 03 Octobre 2006 par le Tribunal de Grande Instance de LILLE

REF : FB / MC

APPELANTE

Madame Christelle X... née le 31 Juillet 1962 à ARMENTIERES (59280) ...59280 ARMENTIERES

représentée par la SCP COCHEME-KRAUT-LABADIE, avoués à la Cour
assistée de Me Renaud TARDY, avocat au barreau de LILLE
INTIMÉ
Monsieur Patrick Z... né le 05 Juin 1959 à LA BASSEE (59480) ...59280 ARMENTIERES

repr

ésenté par la SCP MASUREL-THERY-LAURENT, avoués à la Cour
assisté de Me Marie-Françoise HUET, avocat au barreau de LI...

COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 7 SECTION 1
ARRÊT DU 14 / 06 / 2007
* * *

No RG : 06 / 06433

Jugement (No 06 / 2805) rendu le 03 Octobre 2006 par le Tribunal de Grande Instance de LILLE

REF : FB / MC

APPELANTE

Madame Christelle X... née le 31 Juillet 1962 à ARMENTIERES (59280) ...59280 ARMENTIERES

représentée par la SCP COCHEME-KRAUT-LABADIE, avoués à la Cour
assistée de Me Renaud TARDY, avocat au barreau de LILLE
INTIMÉ
Monsieur Patrick Z... né le 05 Juin 1959 à LA BASSEE (59480) ...59280 ARMENTIERES

représenté par la SCP MASUREL-THERY-LAURENT, avoués à la Cour
assisté de Me Marie-Françoise HUET, avocat au barreau de LILLE
DÉBATS à l'audience en chambre du Conseil du 10 Mai 2007, tenue par M. BIELITZKI magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 NCPC). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Madame M. ZANDECKI
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Mme DAGNEAUX, Président de chambre Mr. BIELITZKI, Conseiller Mme ROBIN, Conseiller

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé en chambre du Conseil par mise à disposition au greffe le 14 Juin 2007 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Mme DAGNEAUX, Président et Madame M. ZANDECKI, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 10 MAI 2007
*****
Par jugement rendu le dix octobre 1988, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Lille a :
-prononcé le divorce des époux Z...,-confié à la mère l'exercice de l'autorité parentale,-fixé au domicile maternel la résidence habituelle des enfants :-Cécile, née le cinq avril 1982,-Floriane, née le deux mai 1984,-accordé au père un droit de visite et d'hébergement,-fixé à 500 francs par mois et par enfant, soit 1. 000 francs au total, avec indexation, la part contributive paternelle.

Statuant sur une demande de suppression de la pension alimentaire et de répétition de l'indu introduite par le père le 21 mars 2006, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Lille a, par jugement rendu le trois octobre 2006 :
-supprimé la contribution paternelle à compter du 27 novembre 2003,-dénié sa compétence sur la demande en répétition des pensions indûment réglées depuis cette date ainsi que sur la question du remboursement de la moitié des frais de notaire exposés par la mère dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial,-condamné cette dernière à verser une somme de 1. 000 euros à titre de dommages et intérêts ainsi que 500 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile,-condamné la mère aux dépens.

Christelle X... a interjeté appel de cette décision le neuf novembre 2006 et demande à la cour, dans ses dernières conclusions notifiées le deux mai 2007, de :
-débouter le père de ses demandes de suppression de la pension alimentaire et de dommages et intérêts,-le condamner à rembourser une somme de 814 euros correspondant à la moitié des frais de notaire exposés pour la liquidation de leur régime matrimonial ainsi que 1. 000 euros au titre des frais irrépétibles,-confirmer le surplus du jugement déféré.

Christelle X... rappelle que Cécile et Floriane ont été adoptées par son nouvel époux le 27 novembre 2003, qu'elle a reçu les pensions alimentaires mises à la charge de son ex-mari grâce au paiement direct mis en place à son initiative depuis l'année 1987 et qu'elle a donné mainlevée de cette procédure le neuf février 2006 dans la mesure où Cécile et Floriane ont cessé alors d'être à sa charge. Elle soutient que le tribunal d'instance a seul compétence pour statuer sur la demande en répétition présentée par son ex-mari, qui s'analyse en réalité en une contestation relative au paiement direct ; que l'article 209 du Code civil ne permet pas de supprimer de manière rétroactive le montant d'une pension alimentaire préalablement fixée par décision de justice et que les dispositions de l'article 367 du même code applicables en l'espèce, qui régissent uniquement les rapports entre le père et l'adopté, ne privent pas la mère du droit de réclamer au père sa part contributive.

Patrick Z..., dans ses écritures en date du 27 mars 2007, a formé de son côté appel incident et demande à la cour de :
-écarter du débat les lettres des enfants communs,-confirmer le jugement déféré en ses dispositions supprimant la part contributive paternelle à compter du 27 novembre 2003 et condamnant la mère à lui régler une somme de 1. 000 euros à titre de dommages et intérêts,-le réformant pour le surplus : *condamner la mère à rembourser la somme de 4. 534,04 euros correspondant aux pensions alimentaires indûment versées entre le 27 novembre 2003 et fin février 2006, *la débouter de sa demande en paiement des frais de notaire, *la condamner à payer une somme de 1. 500 euros au titre des frais irrépétibles.

SUR CE, LA COUR

I-Sur le retrait des lettres des enfants ;
Attendu qu'aucun texte n'interdit de manière générale à un enfant de témoigner dans un litige opposant ses deux parents ; que les dispositions de l'article 205 du nouveau Code de procédure civile ne prohibent en effet que l'audition des descendants sur les griefs invoqués par les époux à l'appui d'une demande en divorce ou en séparation de corps et n'interdisent pas à ces derniers de s'exprimer sur d'autres sujets ; qu'il n'y a pas lieu, dans ces conditions, de rejeter du débat les deux lettres rédigées par Cécile et Floriane Z...-Y... les 21 et 22 juin 2006 ;

II-Sur la suppression de la pension alimentaire et la restitution des sommes indûment payées ;

Attendu que Cécile et Floriane Z... ont été adoptées par le second mari de leur mère, Didier Y..., par jugement rendu le 27 novembre 2003 ; qu'à compter du mois suivant, l'obligation de leur père devenait subsidiaire dans la mesure où il n'était tenu de leur fournir des aliments que si elles ne pouvaient les obtenir de l'adoptant ; que leur mère ne dispose pas, à cet égard, de plus de droits qu'elles-mêmes ; que le montant de la part contributive paternelle telle que fixée le dix octobre 1998 a cependant continué à être prélevé en raison du paiement direct mis en place par la mère jusqu'au mois de février 2006, date à laquelle cette dernière a donné mainlevée ; que Patrick Z..., qui n'a pas volontairement payé la pension alimentaire mise à sa charge, est dès lors fondé à solliciter, en l'absence de tout élément de preuve caractérisant l'impossibilité pour l'adoptant de contribuer à l'entretien et l'éducation de Cécile et Floriane, la suppression de la contribution litigieuse à compter du premier décembre 2003 et la répétition des sommes qui ont été indûment prélevées sur ses rémunérations depuis cette date sur le fondement des dispositions des articles 367 et 1376 du Code civil, l'article 209 du même code, étranger au débat, ne s'opposant nullement à ces diverses prétentions, qui ne sauraient s'analyser en une contestation relative à la procédure de paiement direct ;
Que Patrick Z... pouvait à cette fin saisir le juge aux affaires familiales, qui ne constitue pas une juridiction autonome mais une simple formation du tribunal de grande instance statuant à juge unique susceptible de connaître de toutes les demandes incidentes qui ne relèvent pas de la compétence exclusive d'une autre juridiction, conformément aux articles 51 du nouveau Code de procédure civile et R. 311-1 du Code de l'organisation judiciaire ;
Que le jugement déféré, qui a supprimé la contribution paternelle à compter du 27 novembre 2003 et dénié sa compétence sur la demande en répétition, sera dès lors réformé, Christelle X... devant être condamnée à rembourser à son ex-mari la somme de 4. 374,15 euros correspondant aux pensions alimentaires indûment réglées au titre des mois de décembre 2003 à fin février 2006 ;

III-Sur les frais de notaire ;

Attendu que Christelle X... verse au débat un " extrait de compte client " en date du quatre décembre 1998 faisant apparaître, le neuf juin 1998, le paiement par ses soins d'une provision de 10. 700 francs à valoir sur les frais exposés par le notaire chargé de la liquidation du régime matrimonial des époux ; qu'elle n'établit cependant pas qu'elle a, ce faisant, payé la dette d'autrui et qu'elle disposerait, de ce fait, d'une action à l'égard de Patrick Z... ; que sa prétention, recevable au regard des dispositions de l'article 51 du nouveau Code de procédure civile, n'apparaît pas fondée ; que le jugement déféré sera donc également réformé de ce chef ;

IV-Sur les dommages et intérêts ;

Attendu que Cécile et Floriane Z...-Y... indiquent, dans les deux courriers qu'elles ont rédigés les 21 et 22 juin 2006, que leur père les a abandonnées il y a plus de dix ans et s'est désintéressé d'elles, notamment en les ignorant lorsqu'il les croisait ; que Patrick Z... reconnaît à cet égard n'avoir plus de contact avec ses enfants et ne démontre pas que cette situation serait imputable à son ex-femme ; qu'il ne peut dès lors sérieusement prétendre avoir subi un préjudice moral qui résulterait de la dissimulation par la mère de l'adoption simple de Cécile et Floriane et ne justifie pas, dans ces conditions, du préjudice qu'il allègue ; que le jugement critiqué, qui lui a alloué à tort une somme de 1. 000 euros à titre de dommages et intérêts, sera donc, en définitive, entièrement infirmé ;
Qu'il n'apparaît pas inéquitable, dans ces conditions, de laisser à la charge des parties les frais irrépétibles qu'elles ont exposés ;
Et attendu que la nature de la décision conduit à mettre à la charge de Christelle X... les dépens de première instance et d'appel ;

PAR CES MOTIFS

Infirme le jugement entrepris ;
Déboute Patrick Z... de sa demande de retrait des lettres rédigées par ses filles ;
Supprime la pension alimentaire versée dans l'intérêt de Cécile et Floriane à compter du premier décembre 2003 ;
Condamne Christelle X... à payer à Patrick Z... la somme de 4. 374,15 euros correspondant aux pensions alimentaires qu'il a réglées indûment depuis cette date ;
Déboute Patrick Z... de sa demande de dommages et intérêts ;
Déboute les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Condamne Christelle X... aux dépens de première instance et d'appel ;
Autorise l'avoué adverse à recouvrer contre la partie condamnée ceux des dépens dont il a fait l'avance sans avoir reçu provision, conformément à l'article 699 du nouveau Code de procédure civile.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Ct0159
Numéro d'arrêt : 06/06433
Date de la décision : 14/06/2007

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Lille, 03 octobre 2006


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.douai;arret;2007-06-14;06.06433 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award