COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 2 SECTION 1
ARRÊT DU 14 / 06 / 2007
*
* *
No de MINUTE : / 07
No RG : 06 / 01223
Jugement (No 2005 / 1351)
rendu le 05 Janvier 2006
par le Tribunal de Commerce
de ROUBAIX TOURCOING
REF : JMD / CP
APPELANTE
S.E.L.A.R.L. GÉRARD DUQUESNOY et associés représentée par Me Sébastien X... ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS TERKEN
ayant son siège social 21 rue de Flandres 59170 CROIX
Représentée par la SCP DELEFORGE FRANCHI, avoués à la Cour
Assistée de Me LEQUINT, avocat au barreau de LILLE
INTIMÉES
S.A. SAINT GOBAIN EMBALLAGE prise en la personne de ses représentants légaux
ayant son siège social 3 / 18 avenue d'Alsace Les Miroirs LA DEFENSE
92400 COURBEVOIE
Représentée par la SCP LEVASSEUR-CASTILLE-LEVASSEUR, avoués à la Cour
Assistée de Me LECRUBIER-ROYER substituant Me Eric SPAETH
avocats au barreau de PARIS
S.A.S. BRASSERIE TERKEN (en liquidation judiciaire)
ayant son siège social 3 quai d'Anvers 59100 ROUBAIX
Assignée le 6 novembre 2006 (Cf PV RECHERCHES-Art. 659 DU NCPC)
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Madame GEERSSEN, Président de chambre
Monsieur ZANATTA, Conseiller
Monsieur DELENEUVILLE, Conseiller
---------------------
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme J. DORGUIN
DÉBATS à l'audience publique du 04 Avril 2007, après rapport oral de l'affaire par Monsieur DELENEUVILLE
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
ARRÊT DE DÉFAUT prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 14 Juin 2007 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Mme GEERSSEN, Président, et Mme J. DORGUIN, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
OBSERVATIONS ÉCRITES DU MINISTÈRE PUBLIC : Cf réquisitions du 28 février 2007
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 22 février 2007
*****
Vu le jugement réputé contradictoire du 5 janvier 2006 du tribunal de commerce de Roubaix-Tourcoing qui, sur opposition à une ordonnance du 1er mars 2005 du juge-commissaire à la liquidation judiciaire de la SAS TERKEN ayant rejeté la requête en revendication de propriété présentée par la SA SAINT GOBAIN EMBALLAGE faute de convention cadre, a infirmé la décision entreprise, ordonné au débiteur et au liquidateur de restituer les marchandises revendiquées ou d'en acquitter le prix et a condamné la SELARL DUQUESNOY, en sa qualité de liquidateur de la SAS TERKEN, à payer à la SA SAINT GOBAIN EMBALLAGE la somme de 1 000 € sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Vu l'appel interjeté le 27 février 2006 (dossier 06 / 01223) par la SELARL DUQUESNOY et associés (le Liquidateur), en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SAS TERKEN depuis le 17 février 2004 après avoir été représentant des créanciers dans le redressement judiciaire ouvert le 24 décembre 2003, appel réitéré le 2 mars 2006 (dossier 06 / 01305) ;
Vu l'ordonnance de jonction du dossier 06 / 01305 avec le dossier 06 / 01223 du 17 mai 2006 du conseiller à la mise en état ;
Vu les conclusions déposées le 27 juin 2006 pour le Liquidateur ;
Vu les conclusions déposées le 12 septembre 2006 pour la SA SAINT GOBAIN EMBALLAGE (la société St GOBAIN),
Vu l'ordonnance de clôture du 22 février 2007 ;
Vu la communication du dossier au Ministère public et son visa du 28 février 2007 ;
Attendu que la SAS TERKEN, assignée le 6 novembre 2006 selon les dispositions de l'article 659 du nouveau Code de procédure civile, n'a pas constitué avoué, que, par application de l'article 474 alinéa 2 dudit Code, l'arrêt sera rendu par défaut ;
***
Attendu que le Liquidateur a interjeté appel aux fins d'infirmation, exposant qu'en l'absence de convention cadre d'approvisionnement en bouteilles, chaque vente d'emballage doit être considérée comme isolée et autonome et que la clause de réserve de propriété, reproduite sur chaque facture, ne peut être considérée comme ayant été convenue au plus tard au moment de chaque livraison faute de preuve de leur remise à la société TERKEN au plus tard à cet instant ; il sollicite la condamnation de la société St GOBAIN à lui payer 2 000 € pour ses frais irrépétibles ;
Attendu que la société St GOBAIN sollicite la confirmation et la condamnation du liquidateur à lui payer 3 000 € par application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, au motif qu'elle livrait des bouteilles à la société TERKEN depuis plus de 10 ans sous réserve de propriété jusqu'à paiement intégral du prix selon clause figurant dans ses conditions générales de vente reproduite au verso de ses factures, que cette relation commerciale ancienne, régulière et intense suffit à établir la connaissance et donc l'acceptation tacite par l'acquéreur, qui n'a jamais émis la moindre réserve ni protestation, de cette clause sans pouvoir exiger qu'elle ait été réitérée avant chaque livraison ;
SUR CE :
Attendu que les parties ont entretenu un courant d'affaires pendant plus de dix années, la société St GOBAIN livrant à la société TERKEN les emballages nécessaires à l'embouteillage de ses productions de bières, concrétisée par l'émission de 734 factures en 1999,677 en 2000,66 en 2001,175 en 2002 et 45 en 2003, année du prononcé du redressement judiciaire de sa cliente, reproduisant la clause de réserve de propriété jusqu'au paiement intégral du prix ; qu'il n'est pas soutenu que ces factures auraient été remises au plus tard au moment de chaque livraison ;
Attendu que l'acceptation de la clause par l'acquéreur ne se présume pas, qu'à défaut d'un écrit (inexistant au cas particulier) valant convention cadre, il incombe au revendiquant de démontrer que l'acheteur en a eu connaissance par quelque moyen que ce soit et a exécuté le contrat en toute connaissance de cause ;
Attendu que la circonstance que la société TERKEN aurait reçu des factures pendant dix ans reproduisant la clause de réserve de propriété de la société St GOBAIN ne démontre pas qu'elle avait donné son accord pour se placer sous ce régime à l'occasion de chacune de ses commandes nouvelles ;
Attendu que le jugement déféré doit en conséquence être infirmé ;
Attendu qu'il est équitable d'allouer au Liquidateur la somme de 1 000 € en vertu de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt de défaut, mis à disposition au greffe,
Infirme le jugement entrepris,
Déboute la SA SAINT GOBAIN EMBALLAGE de sa revendication de propriété.
Condamne la SA SAINT GOBAIN EMBALLAGE à payer à la SELARL DUQUESNOY et associés, en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SAS TERKEN, la somme de 1 000 € au titre de ses frais irrépétibles d'appel,
Condamne la SA SAINT GOBAIN EMBALLAGE aux dépens de première instance et d'appel, qui pourront être recouvrés, pour ceux d'appel, conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau Code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,
J. DORGUINI. GEERSSEN