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04/06/2007 | FRANCE | N°05/01185

France | France, Cour d'appel de Douai, Ct0038, 04 juin 2007, 05/01185


COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 1
ARRÊT DU 04 / 06 / 2007
* * *

No de MINUTE : / 07 No RG : 05 / 01185

Jugement (No 2003 / 1307) rendu le 25 Janvier 2005 par le Tribunal de Grande Instance de DOUAI

REF : CC / CL

APPELANTE

La COMMUNE DE MARCHIENNES représentée par son Maire domicilié à l'Hôtel de Ville, rue de Corbineau 59870 MARCHIENNES

représentée par la SCP MASUREL-THERY-LAURENT, avoués associés à la Cour assistée de Maître Alain VAMOUR, avocat au barreau de LILLE

INTIMÉS

Monsieur Fouad Y... né

le 22 Avril 1959 à BEYROUTH (LIBAN) demeurant ...59490 BRUILLE LEZ MARCHIENNES

représenté par la SCP COCHEME-KRAUT-L...

COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 1
ARRÊT DU 04 / 06 / 2007
* * *

No de MINUTE : / 07 No RG : 05 / 01185

Jugement (No 2003 / 1307) rendu le 25 Janvier 2005 par le Tribunal de Grande Instance de DOUAI

REF : CC / CL

APPELANTE

La COMMUNE DE MARCHIENNES représentée par son Maire domicilié à l'Hôtel de Ville, rue de Corbineau 59870 MARCHIENNES

représentée par la SCP MASUREL-THERY-LAURENT, avoués associés à la Cour assistée de Maître Alain VAMOUR, avocat au barreau de LILLE

INTIMÉS

Monsieur Fouad Y... né le 22 Avril 1959 à BEYROUTH (LIBAN) demeurant ...59490 BRUILLE LEZ MARCHIENNES

représenté par la SCP COCHEME-KRAUT-LABADIE, avoués associés à la Cour assisté de la SCP DEBAVELAERE BECUWE THEVELIN DELANNOY TEYSSEDRE, avocats au barreau de LILLE

S. A. BAIL INDUSTRIE ayant son siège social 155 avenue de Verdun 57705 HAYANGE

représentée par ses dirigeants légaux
représentée par la SCP LEVASSEUR-CASTILLE-LEVASSEUR, avoués associés à la Cour assistée de Maître Bernard LEBAS, avocat au barreau de LILLE

PARTIE INTERVENANTE

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES COEUR D'OSTREVENT anciennement dénommée COMMUNAUTE DE COMMUNES DE L'EST DU DOUAISIS (CCED) ayant son siège social Avenue du Bois 59287 LEWARDE

représentée par son Président
représentée par la SCP CARLIER-REGNIER, avoués associés à la Cour assisté de Maître GARNIER

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ Madame ROUSSEL, Président de chambre Madame GUIEU, Conseiller Madame COURTEILLE, Conseiller

---------------------
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Madame HERMANT
DÉBATS à l'audience publique du 12 Mars 2007, après rapport oral de l'affaire par Madame ROUSSEL, Magistrat. Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 04 juin 2007 après prorogation du délibéré du 21 Mai 2007 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Madame ROUSSEL, Président, et Madame HERMANT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 1ER MARS 2007
*****

Par jugement du 25 janvier 2005, le Tribunal de Grande Instance de Douai a :

-déclaré recevable Monsieur Fouad Y... en son action en annulation du contrat de vente passé entre la commune de Marchiennes et la société Bail Industrie, le 6 février 1996 et en validation de la vente passée entre lui-même et la société Bail Industrie,
-prononcé l'annulation de la vente conclue entre la Commune de Marchiennes et la société Bail Industries le 6 février 1996 publiée à la conservation des hypothèques,

-dit que le jugement valait vente par la société Bail industrie à M. Fouad Y... du bien immobilier sis à Marchiennes rue d'Elpret cadastré section B no 550 et 551 et no1903 (étant précisé que cette parcelle provient de la réunion des parcelles no552 à 555),

-dit que le présent jugement vaut vente par la société Bail Industrie à M. Fouad Y... du bien immobilier sis à Marchiennes rue d'Elpret cadastré section B no 550 et 551 et no1903 (étant précisé que cette parcelle provient de la réunion des parcelles no552 à 555), pour le prix de 60 979, 61 euros et qu'après accomplissement des formalités légales, il sera publié à la conservation des hypothèques de Douai,
-dit n'y avoir lieu à exécution provisoire,
-débouté la société Bail Industrie de sa demande de dommages intérêts,
-débouté la société Bail Industrie et la Commune de Marchiennes de leurs demandes fondées sur l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,
-condamné la commune de Marchiennes à payer à Monsieur Fouad Y... la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Par déclaration déposée au greffe de la Cour le 24 février 2005, la Commune de Marchiennes a relevé appel de ce jugement.
Par conclusions déposées le 13 juin 2006, la Commune de Marchiennes demande à la Cour d'infirmer le jugement, dire l'action en nullité prescrite et condamner Monsieur Fouad Y... à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Par conclusions déposées le 03 octobre 2006 Monsieur Y... demande de :
-confirmer le jugement,
-le déclarer recevable en son action en annulation du contrat de vente passé entre la Commune de Marchiennes et la société Bail Industrie aujourd'hui dénommée Arcelor le 6 février 2006 et en validation de la vente passée entre lui-même et la société Arcelor,
-prononcer l'annulation de la vente conclue entre la Commune de Marchiennes et la société Bail Industrie aujourd'hui dénommée Arcelor le 6 février 2006,
-dire que le jugement rendu vaut vente par la société Bail Industrie à M. Y... du bien immobilier situé à Marchiennes rue d'Elpret, pour le prix de 60 979, 61 euros,
Y ajoutant,
-dire irrecevable l'intervention volontaire de la communauté de communes Coeur d'Ostrevent,
-condamner la Communes de Marchiennes au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,
-condamner la société Arcelor venant aux droits de la société Bail Industrie, au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Par conclusions déposées le 04 décembre 2006, la Communauté de Communes du Coeur d'Ostrevent demande à la Cour de :

-la recevoir en son intervention volontaire,
-infirmer le jugement,
-rejeter la demande en annulation de la vente du 06 février 1996 et toutes les autres demandes formées par Monsieur Y...,
à titre subsidiaire,
-lui donner acte de ce qu'elle se réserve le droit à obtenir la répétition de la totalité des sommes qu'elle a engagées au titre de l'acquisition et de l'aménagement des terrains auprès de M. Y... et de la Commune de Marchiennes,
en tout état de cause,
-condamner M. Y... à lui payer une somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Par conclusions déposées le 5 février 2007 la société Arcelor, venant aux droits de la société Bail Investissement demande de :
-réformer le jugement,
-débouter Monsieur Y... de l'ensemble de ses demandes,
-le condamner à lui payer la somme de 1 500 euros pour procédure abusive,
le condamner à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Données du litige,
Dans le courant de l'année 1995, la société bail investissement aux droits de laquelle se trouve la société Arcelor Real Estate a mis en vente un ensemble de terrains situés à Marchiennes, lieudit " Petite rosière ", cadastré section B 550, 551 et 553 d'une superficie de 36 039 m ².
Monsieur Y... s'est montré intéressé et a adressé par lettre du 30 août 1995, une offre d'achat de ce bien au prix de 400 000 F, à Maître C..., notaire en charge de la vente, précisant que cette offre était " valable jusqu'au 13 septembre 1995 ".
A l'issue de ce délai, la société bail Investissement n'avait pas répondu et le 6 octobre 1995, Monsieur Y... a réitéré sa proposition adressant au notaire deux chèques de " réservation " l'un de 10 000 F en son nom, l'autre de 30 000 F au nom de son épouse.
Le notaire a établi une quittance de ces versements ainsi rédigée " réservation immeuble sis à Marchiennes " Petite rosière " rue d'Elpret, appartenant à Bail Industrie sous réserve accord vendeur ".
A la suite de cette deuxième offre d'achat, le notaire a rédigé, en date du 6 octobre 1995, un projet de compromis de vente sous conditions suspensives de modification du POS et de purge du droit de préemption urbain ; le notaire a adressé une déclaration d'intention d'aliéner à la Commune de Marchiennes qui a exercé son droit de préemption.
La réitération de la vente au profit de la Commune de Marchiennes est intervenue le 6 février 1996, l'acte de vente a été publié au bureau des hypothèques de Douai.

Monsieur Y... a exercé un recours devant le Tribunal Administratif puis la Cour Administrative d'Appel à l'encontre de l'arrêté de préemption.

Par arrêt du 21 février 2001, l'arrêté du maire de Marchiennes a été annulé.
Par actes des 17 juillet et 4 septembre 2003, M. Y... a assigné la Commune de Marchiennes et la société Bail Industrie en annulation de la vente du 6 février 1996 et en validation de la vente passée entre la société Bail industrie et lui-même.
C'est la décision attaquée.
En cause d'appel, la Communauté de Communes Coeur d'Ostrevent intervient volontairement en raison de la décision prise par la Commune de Marchiennes de lui céder les terrains, intervenue par délibérations du conseil municipal du 29 juin 1999 et 4 juillet 2000.

Motifs,

La Commune de Marchiennes fait valoir que l'action en nullité de la vente est prescrite ; que l'annulation par les juridictions administratives n'entraîne pas annulation de la vente consentie à la Commune, ni obligation pour la société bail Industrie de vendre à Monsieur Y... ; qu'aucun accord n'est intervenu entre Monsieur Y... et la société Bail Industrie ; que les terrains ayant été revendus en 2000 à la Communauté de Communes Coeur d'Ostrevent, la Commune de Marchiennes ne peut rétrocéder les parcelles.

Monsieur Y... fait valoir l'irrecevabilité de l'intervention en cause d'appel de la Communauté de Communes du Coeur d'Ostrevent. Il soutient que l'action en nullité qu'il a engagée est conditionnée par la décision de la Cour Administrative d'appel, que le délai de prescription de l'action en nullité n'a couru qu'à compter de l'arrêt de la Cour administrative d'appel annulant la décision de préempter. Il ajoute que l'annulation de la décision de préempter a été prononcée pour insuffisance de motivation qu'il existe donc un lien direct entre l'annulation de la décision administrative et l'annulation de l'acte de vente consécutif. Il précise que ni devant les juridictions administratives, ni devant le Tribunal de Grande Instance les parties n'avaient relevé qu'il n'y aurait pas eu d'accord entre la société Bail Industrie et lui pour la vente ; que s'agissant d'un acte passé par une société commerciale, la preuve de cet accord peut être rapportée par tout moyen ; que l'ensemble des éléments de l'affaire, notamment l'envoi d'un chèque de réservation, prouve l'accord intervenu ; que la vente par la Commune de Marchiennes à la Communauté de Communes du Coeur d'Ostrevent n'a fait l'objet d'aucune publicité et n'est donc pas opposable ; que la vente n'a pas été définitivement conclue.

La société Arcelor Real Estate venant aux droits de la société Bail Industrie oppose aux demandes de Monsieur Y... la prescription de l'action en nullité. Elle ajoute que M. Y... ne bénéficie d'aucun droit sur le bien vendu par elle, aucun accord n'étant intervenu avec lui. Enfin elle rappelle que le projet de compromis de vente invoqué par M. Y... fait apparaître plusieurs conditions suspensives qui ne sont pas levées de sorte qu'à supposer que le vente à la Commune de Marchiennes soit annulée, la Cour ne pourrait prononcer la vente au profit de Monsieur Y....

La Communauté de Communes Coeur d'Ostrevent affirme justifier d'un intérêt à agir en raison des délibérations prises par le conseil Municipal de Marchiennes et elle-même à propos de la cession des terrains. Au fond, elle fait valoir que M. Y... ne justifie d'aucun intérêt ni d'aucune qualité pour agir en raison de ce qu'il ne peut se prévaloir d'aucun compromis de vente ; que l'action est prescrite en application des dispositions de l'article 1304 du Code Civil ; que le bien ayant été revendu, l'annulation de la vente entre la société Arcelor, venant aux droits de la société Bail Industrie, et la Commune de Marchiennes ne peut plus être annulée.
*
1) L'article 554 du Nouveau Code de Procédure Civile dispose que peuvent intervenir en cause d'appel dès lors qu'elles y ont intérêt les personnes qui n'ont été ni parties, ni représentées en première instance ou qui y ont figuré en une autre qualité.
En l'espèce, la Communauté de Communes du Coeur d'Ostrevent justifie par la production des délibérations du Conseil Municipal de Marchiennes en date des 29 juin 1999 et 04 juillet 2000, de la décision de cette commune de lui céder en vue de leur aménagement, les terrains litigieux et de la délibération prise par le syndicat intercommunal de la région Somain-Aniche aux droits duquel se trouve la Communauté de Communes Coeur d'Ostrevent d'acquérir les parcelles.
Même si cette cession n'est pas complètement réalisée, le principe de la cession par la Commune de Marchiennes à la Communauté de Communes est acquis de sorte que celle-ci justifie bien d'un intérêt à intervenir en cause d'appel, la cession à son profit des terrains étant remise en cause par l'action engagée par Monsieur Y....
2) Sur la demande en annulation de la vente intervenue entre la société Bail Industrie et la Commune de Marchiennes,
Il est constant que la société Bail Industrie aux droits de laquelle vient la société Arcelor Real Estate a mis en vente, en 1995, des parcelles de terrain située lieudit " Petite Rosière " à Marchiennes. Les conditions de cette offre ne sont pas connues.
La communauté de Commune qui relève dans ses écritures que M. Y... ne justifie ni d'un intérêt à agir, ni même de qualité pour agir et vise dans le corps de ses écritures l'article 122 du Code Civil, invoque la fin de non recevoir tiré du défaut d'intérêt à agir.
M. Y... a fait une offre d'acquisition par lettre en date du 30 août 1995 (pièce no 8 Arcelor) adressée au notaire de la société Bail Industrie, Maître C..., aux termes de cette offre, il proposait d'acheter l'ensemble des parcelles au prix de 400 000 F et déclarait maintenir cette offre jusqu'au 13 septembre 1995.
Il n'est justifié d'aucune réponse à cette offre intervenue dans le délai fixée et M. Y... a adressé le 6 octobre 1995 (après l'expiration du délai de maintien de son offre) deux chèques de réservation l'un en son nom d'un montant de 10 000 F l'autre de 30 000 F au nom de son épouse.
Il résulte de la quittance établie le 5 octobre 1995 par Maître C... (pièce 9 / 1 de la société Arcemor) que cette somme a été encaissée " sous réserve accord vendeur ".
Le même jour a été établi un projet de compromis de vente sous conditions suspensives, portant sur la vente des parcelles de terrains à Monsieur et MadameDaouk au prix de 400 000 F. Le document communiqué (pièce no1 de la société Arcelor) porte la mention " PROJET ".
La quittance établie le 05 octobre 1995, spécifie que l'encaissement était fait " sous réserve accord vendeur ". Monsieur Y... ne peut dès lors invoquer ce versement comme preuve d'un accord entre lui et la société Bail Industrie.
Monsieur Y... n'est pas en mesure d'établir que la société venderesse aurait d'une manière ou d'une autre manifesté sa volonté. En effet, le compromis n'est pas signé, aucune lettre d'acceptation n'est communiquée et la quittance du 5 octobre 1995 réserve expressément la décision du vendeur, de sorte qu'aucun accord n'est intervenu entre la société Bail Industrie et M. Y... sur la vente des parcelles de terrains, ni même sur le principe de cette vente.
La circonstance que le notaire ait adressé à la Commune une déclaration d'intention d'aliéner en indiquant que la vente des parcelles de terrains à M. Y... était envisagée, ne traduit pas, faute par Monsieur Y... de justifier que le notaire aurait reçu de la société Bail Industries un mandat d'agir dans le cadre de la vente en ses lieu et place, l'engagement de cette société de lui vendre les immeubles en cause.
Dans ces conditions, la décision de préemption n'a causé à M. Y... aucun grief et quand bien même cette décision a été annulée, M. Y... ne justifie d'aucun intérêt à agir en annulation de la vente intervenue entre la société Bail industrie et la Commune de Marchiennes et il doit, en conséquence, être débouté de sa demande visant à voir prononcer la vente à son profit. Le jugement sera donc infirmé en toutes ses dispositions.
La société Arcelor forme à l'encontre de M. Y... une demande de dommages intérêts pour procédure abusive, toutefois, les demandes de celui-ci ayant prospérer en première instance, aucune faute dans l'exercice du droit d'agir ne peut être démontrée et la société Arcelor sera déboutée de cette demande.
L'équité ne commande pas d'allouer une quelconque somme aux parties en application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS

Déclare la Communauté de Communes du Coeur d'Ostrevent recevable en son intervention volontaire,

Infirme le jugement,

Déclare Monsieur Fouad Y... irrecevable en sa demande en annulation de la vente conclue entre la commune de MARCHIENNES et la société BAIL INDUSTRIE,
Déboute Monsieur Y... de sa demande en validation d'une vente entre lui-même et la société ARCELOR,
Déboute les parties de l'ensemble de leurs demandes de dommages intérêts et d'indemnité de procédure,
Condamne Monsieur Fouad Y... aux entiers dépens,
Autorise les avoués dans la cause à les recouvrer conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Ct0038
Numéro d'arrêt : 05/01185
Date de la décision : 04/06/2007

Analyses

VENTE - Formation - Accord des parties - Accord sur l'objet et le prix - / JDF

Suite à la mise en vente de terrains, les conditions de la vente projetée n'étant pas connues, celui qui fait une offre d'acquisition, assortie d'un délai, au notaire du vendeur, puis, passé ce délai, lui adresse deux chèques de réservation, sans être en mesure d'établir qu'un accord est bien intervenu avec le vendeur, est, aux termes de l'article 122 du nouveau code de procédure civile, irrecevable à agir, pour défaut d'intérêt, en annulation de la vente conclue avec la commune préemptrice, et doit donc être débouté de sa demande en validation à son profit de la vente. En effet le projet de compromis de vente établi par le notaire n'est pas signé, aucune lettre d'acceptation n'est communiquée et la quittance, relative aux sommes versées, spécifie expressément que l'encaissement est fait sous réserve de l'accord du vendeur. Par ailleurs la circonstance que le notaire ait adressé à la commune une déclaration d'intention d'aliéner ne démontre pas davantage l'engagement du vendeur de céder l'immeuble litigieux à celui qui offre de l'acquérir, faute, pour ce dernier, de prouver que le notaire a reçu mandat d'agir aux lieu et place du vendeur. Ainsi l'arrêté de préemption ne cause aucun grief à celui qui veut se porter acquéreur, même si cette décision a été annulée, sur son recours, par la juridiction administrative


Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Douai, 25 janvier 2005


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.douai;arret;2007-06-04;05.01185 ?
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