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31/05/2007 | FRANCE | N°06/03494

France | France, Cour d'appel de Douai, 31 mai 2007, 06/03494


COUR D'APPEL DE DOUAI

TROISIÈME CHAMBRE

ARRÊT DU 31/05/2007

*
* *



No RG : 06/03494

Jugement (No 05/001381)
rendu le 22 Mai 2006
par le Tribunal d'Instance de VALENCIENNES

REF : VV/MD



APPELANT

Monsieur Dany Blanche Y...

né le 10 Août 1971 à VALENCIENNES (59300)
Demeurant

...

59158 THUN ST AMAND

représenté par la SCP DELEFORGE FRANCHI, avoués à la Cour
assisté de Me CORMAN substituant Me Vincent SPEDER, avocat au barreau de VALENCIENNES



INTIMÉS
Appelante

incidente
Madame Pascale B... épouse C...

née le 13 Septembre 1962 à VALENCIENNES (59300)
Demeurant

...

91440 BURES SUR YVETTE

représentée par la SCP CARLIER-REGNIER, ...

COUR D'APPEL DE DOUAI

TROISIÈME CHAMBRE

ARRÊT DU 31/05/2007

*
* *

No RG : 06/03494

Jugement (No 05/001381)
rendu le 22 Mai 2006
par le Tribunal d'Instance de VALENCIENNES

REF : VV/MD

APPELANT

Monsieur Dany Blanche Y...

né le 10 Août 1971 à VALENCIENNES (59300)
Demeurant

...

59158 THUN ST AMAND

représenté par la SCP DELEFORGE FRANCHI, avoués à la Cour
assisté de Me CORMAN substituant Me Vincent SPEDER, avocat au barreau de VALENCIENNES

INTIMÉS
Appelante incidente
Madame Pascale B... épouse C...

née le 13 Septembre 1962 à VALENCIENNES (59300)
Demeurant

...

91440 BURES SUR YVETTE

représentée par la SCP CARLIER-REGNIER, avoués à la Cour
assistée de Me RUOL la SCP COURTIN ET RUOL, avocats au barreau de VALENCIENNES

Monsieur Jean-Pascal E...

Demeurant

...

59220 DENAIN

régulièrement assigné, n'ayant pas constitué avoué

DÉBATS à l'audience publique du 05 Avril 2007, tenue par Monsieur VERGNE magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 NCPC).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme DESFACHELLE adjoint administratif assermenté faisant fonction

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Monsieur VERGNE, Président de chambre
Madame BERTHIER, Conseiller
Monsieur KLAAS, Conseiller

ARRÊT PAR DÉFAUT prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 31 Mai 2007 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Monsieur VERGNE, Président et Mme DESFACHELLE, adjoint administratif assermenté faisant fonction de greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 22 Mars 2007

Sur le rapport de Monsieur VERGNE, Président.

Attendu que par jugement en date du 22 mai 2006, le Tribunal d'Instance de VALENCIENNES, après avoir effectué un exposé des faits constants, de la procédure suivie et des prétentions et moyens des parties, exposé auquel il est présentement, et en tant que de besoin, fait expressément référence, a

. déclaré recevable l'action exercée par Pascale C... à l'encontre de Dany-Blanche Y... et Jean-Pascal E...

. condamné Dany-Blanche Y... et Jean-Pascal E... à verser à Pascale C... la somme de 565,98 euros avec intérêts au taux légal à compter du 12 novembre 2003

. condamné Dany-Blanche Y... à payer à Pascale C... la somme de 12.658,62 euros avec intérêts au taux légal à compter du 12 novembre 2003 sur la somme de 3.609,62 euros et à compter du 16 août 2005 pour le surplus

. condamné Dany-Blanche Y... et Jean-Pascal E... à verser à Pascal C... une indemnité de 300 euros en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile

. débouté les parties de toutes leurs autres demandes ;

Attendu que Dany Blanche Y..., appelante de ce jugement, en sollicite la réformation et demande à la Cour, à titre principal, de débouter Pascale C... de l'intégralité de ses demandes au motif qu'il y a eu novation du contrat par changement de locataire en décembre 2002 ;

Qu'à titre subsidiaire, elle demande à la Cour de dire qu'elle avait donné congé le 31 janvier 2003 et qu'elle était donc libérée du bail à compter du 30 avril
2003 ;

Qu'elle sollicite la condamnation de Pascale C... à lui verser 2.000 euros de dommages-intérêts pour procédure abusive et 1.000 euros par application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

Attendu que Pascale C..., qui forme appel incident, demande à la Cour de condamner solidairement Dany Blanche Y... et Jean-Pascal E... à lui verser la somme de 13.547,48 euros au titre des loyers restés impayés de mars 2003 à mai 2005 et une somme de 11.115,53 euros au titre des dégradations locatives, outre une indemnité de 2.500 euros en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

Attendu que Jean-Pascal E..., qui a été assigné par acte du 14 septembre 2006, n'a pas constitué avoué, étant toutefois observé que l'huissier chargé de la délivrance de cet acte a dressé un procès verbal de recherches infructueuses en application de l'article 659 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

SUR QUOI

Vu les conclusions signifiées et déposées par l'appelante et par l'intimée, respectivement le 9 février 007 et le 16 janvier 2007,

Attendu que c'est par une juste et exacte appréciation des éléments de la cause et par des motifs pertinents qu'il y a lieu d'adopter que le premier juge a considéré que Dany Blanche Y... avait valablement donné congé par courrier du 31 janvier 2003, lequel avait donc pris effet le 30 avril 2003, et que par ailleurs, eu égard au fait que les lieux n'ont en définitive été certainement et définitivement libérés que le 17 mai 2005, date du procès verbal de reprise des lieux par huissier de justice, elle était donc en définitive redevable d'abord des loyers jusqu'au 30 avril 2003 puis, à compter de cette dernière date d'une indemnité d'occupation équivalente au loyer jusqu'au 17 mai 2005 ;

Attendu ensuite que c'est également par des motifs pertinents qu'il y a lieu, là encore d'adopter, que le premier juge a relevé que ni Dany Blanche Y... ni Pascale C... n'apportaient les éléments nécessaires pour pouvoir considérer que le bail dont il s'agit s'était continué au profit de Jean-Pascal E... en application de l'article 14 de la loi du 6 juillet 1989 ;

Que la Cour estime devoir simplement ajouter sur ce point

. qu'eu égard en particulier aux conditions, ci-dessus rappelées, dans lesquelles Dany-Blanche Y... a informé la propriétaire de son départ des lieux et a mis fin au bail, on ne peut en aucune façon, et en toute hypothèse, considérer qu'il y a eu "abandon" des lieux au sens des dispositions de l'article 14 de la loi du 6 juillet 1989, de sorte que l'on ne voit pas comment ces dispositions pourraient en l'espèce recevoir application

. que Jean-Pascal E... qui n'a pas comparu et ne comparait toujours pas, n'a lui-même jamais revendiqué l'application à son bénéfice de ces dispositions et que le fait que Pascal C... n'ait pas elle-même contesté, ni dans son assignation introductive d'instance ni dans ses écritures postérieures, l'existence d'une telle "novation" du bail au profit de Jean-Pascal E... par application de l'article 14 de la loi du 16 juillet 1989, ne saurait évidemment suffire pour pouvoir considérer comme acquis que Jean-Pascal E... s'est substitué à Dany Blanche Y... comme locataire en titre des lieux dont il s'agit
. que s'il semble, certes, qu'il y ait eu communauté de vie entre Dany Blanche Y... et Jean-Pascal E..., il n'apparaît pas pour autant établi, en tout cas en l'état des éléments produits, et ainsi que l'a retenu le premier juge, qu'il y ait eu un véritable concubinage présentant les caractères de stabilité et de continuité requis, étant d'ailleurs sur ce point souligné que malgré l'intention qu'ils avaient manifesté par le document écrit du 26 novembre 1995, Dany-Blanche Y... n'ont pas signé ensemble le bail et que seule Dany Blanche Y... est en définitive devenu locataire en titre, Jean-Pascal E... n'étant quant à lui intervenu que comme caution ;

Attendu que s'agissant du montant des loyers et indemnités d'occupation dues, le premier juge a procédé à une estimation et à un calcul précis et détaillés qui, là encore, doivent être approuvés, étant ajouté que c'est à juste titre que le premier juge a considéré, eu égard aux termes de l'engagement de caution de Jean-Bernard E... que celui ci n'était tenu à l'égard de la propriétaire que des engagements résultant du bail lui-même, soit donc du paiement des seuls loyers ;

Attendu, enfin, que c'est par des motifs pertinents que le premier juge a relevé que les demandes de Pascale C... tendant à obtenir l'allocation d'une somme de 11.115,53 euros au titre des réparations locatives de l'immeuble objet du bail reposaient en définitive sur un constat d'état des lieux (PV d'huissier de justice du 17 mai 2005) qui n'avait pas été établi contradictoirement, étant ici souligné
. que Pascale C... reconnaît qu'elle connaissait l'adresse de son ancienne locataire et qu'elle ne l'a pas pour autant appelée ni même fait appeler aux opérations de reprise et de constat d'état des lieux
. qu'au moment où ce constat des lieux a été effectué, Pascale C... n'ignorait pas, ainsi que le révèlent notamment les termes de la requête par laquelle elle a sollicité du Président du Tribunal d'Instance l'autorisation de procéder à la reprise des lieux, que le logement dont il s'agit n'était plus habité par Dany Blanche Y... depuis de nombreux mois ;

Attendu qu'il apparaît, au résultat de tout ce qui précède, que les réclamations de Pascale C... sont fondées au mois partiellement, et que l'attitude de celle-ci ne peut donc en aucun cas être considérée comme abusive, de sorte que la demande de dommages-intérêts présentée par Dany Blanche Y... doit être
écartée ;

Attendu qu'il apparaît équitable d'allouer à Pascale C..., en cause d'appel, une nouvelle indemnité, d'un montant de 1.000 euros, en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Statuant publiquement et par défaut,

Confirme en toutes ses dispositions le jugement déféré,

Condamne Dany Blanche Y... et Jean-Pascal E... à verser à pascale C..., en cause d'appel une nouvelle indemnité, d'un montant de 1.000 euros, en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,

Déboute les parties de toutes leurs autres demandes pus amples ou contraires,

Condamne Dany Blanche Y... et Jean-Pascal E... aux entiers dépens et accorde à la SCP CARLIER-REGNIER, qui le demande, le bénéfice de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Numéro d'arrêt : 06/03494
Date de la décision : 31/05/2007
Sens de l'arrêt : Autre

Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Valenciennes


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2007-05-31;06.03494 ?
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