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31/05/2007 | FRANCE | N°06/01202

France | France, Cour d'appel de Douai, 31 mai 2007, 06/01202


ARRET DU
31 Mai 2007

N 930 / 07

RG 06 / 01202

TV / VD

Jugement du
Conseil de Prud'hommes de LENS
en date du
21 Mars 2006



NOTIFICATION


à parties


le 31 / 05 / 07

Copies avocats


le 31 / 05 / 07



COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale



-Prud'Hommes-



APPELANT :



Me Eric X...-Administrateur judiciaire de la SARL LOURDEL SN

...

62400 BETHUNE
Représentant : Me Laurent LESTARQUIT, avocat au barreau de DUNKERQUE >
Me Pascal Z...-Mandataire Judiciaire de la SARL LOURDEL SN

...

62500 SAINT-OMER
Représentant : Me Laurent LESTARQUIT, avocat au barreau de DUNKERQUE

SARL LOURDEL SN
Zone Industrielle
Rue de...

ARRET DU
31 Mai 2007

N 930 / 07

RG 06 / 01202

TV / VD

Jugement du
Conseil de Prud'hommes de LENS
en date du
21 Mars 2006

NOTIFICATION

à parties

le 31 / 05 / 07

Copies avocats

le 31 / 05 / 07

COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale

-Prud'Hommes-

APPELANT :

Me Eric X...-Administrateur judiciaire de la SARL LOURDEL SN

...

62400 BETHUNE
Représentant : Me Laurent LESTARQUIT, avocat au barreau de DUNKERQUE

Me Pascal Z...-Mandataire Judiciaire de la SARL LOURDEL SN

...

62500 SAINT-OMER
Représentant : Me Laurent LESTARQUIT, avocat au barreau de DUNKERQUE

SARL LOURDEL SN
Zone Industrielle
Rue de Calais
62500 ST MARTIN AU LAERT
Représentant : Me Laurent LESTARQUIT, avocat au barreau de DUNKERQUE

INTIME :

M. Marc A...

...

62218 LOISON SOUS LENS
Comparant en personne assisté de Me Alain FOULON (avocat au barreau d'ARRAS)

CGEA AGS DE LILLE
29 Bis Avenue de la Marne
BP 40167
59444 WASQUEHAL CEDEX
Représentant : la SCP DELEFORGE FRANCHI (avoués à la Cour)

DEBATS : à l'audience publique du 27 Mars 2007

Tenue par T. VERHEYDE
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER : A. LESIEUR

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE

N. OLIVIER
: PRESIDENT DE CHAMBRE

R. DEBONNE
: CONSEILLER

T. VERHEYDE
: CONSEILLER

ARRET : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 31 Mai 2007,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du nouveau code de procédure civile, N. OLIVIER, Président, ayant signé la minute
avec S. BLASSEL, greffier lors du prononcé

FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

La SARL LOURDEL SN avait embauché M. Marc A... à compter du 1er septembre 1999 en qualité de technico-commercial par contrat de travail à durée indéterminée..

La SARL LOURDEL SN a notifié à M. Marc A... le 15 décembre 2003 un courrier de licenciement ainsi motivé :

" Lors de notre entretien du 09 décembre 2003, nous avons constaté ensemble la dégradation
permanente de vos résultats de vente.

RECAPITULATIF VENTES DEPUIS 01 / 09 / 1999

Exercices

CA réalisé en Euros

Objectifs de CA en Euros

Ecarts

1999 / 2000

293433

461158

-36 %

2000 / 2001

467101

503082

-7 %

2001 / 2002

419335

503082

-16 %

2002 / 2003

276390

503082

-45 %

2003 / 2004

43687

167694

-74 %

Bien qu'ayant attiré votre attention sur ce fait à plusieurs reprises (qui ont été sanctionnées par deux avertissements), il s'avère qu'aucune amélioration n'a été constatée.
Ce manque de résultats s'est traduit pour le dernier exercice par un manque de charge dans les ateliers et une détérioration importante de notre résultat.
Cette dégradation ne fait que s'accroître et met en péril l'entreprise.
Aussi nous avons décidé de mettre fin à votre contrat de travail pour manque de résultats. "

Saisi par M. Marc A... d'une contestation de son licenciement, le conseil de prud'hommes de Lens, par jugement en date du 21 mars 2006, auquel il y a lieu de se reporter pour l'exposé des faits et des prétentions et moyens antérieurs des parties, a :

-dit que le licenciement était fondé et débouté M. Marc A... de sa demande de dommages-intérêts ;

-condamné la SARL LOURDEL SN à payer à M. Marc A... les sommes principales suivantes :

* 8. 673,05 € à titre de rappel de salaire sur qualification et 876,30 € au titre des congés payés y afférents ;
* 21. 588,96 € à titre de contrepartie pécuniaire de la clause de non concurrence ;
* 3. 418,25 € à titre d'indemnité complémentaire de clause de non concurrence ;
* 2. 500,72 € à titre de congés payés sur la clause de non concurrence ;
* les intérêts " de droit " à compter du 13 avril 2004 ;

-débouté M. Marc A... du surplus de ses demandes et la SARL LOURDEL SN de sa demande reconventionnelle fondée sur l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

-condamné la SARL LOURDEL SN aux dépens.

La SARL LOURDEL SN a fait appel le 22 mai 2006 de ce jugement, qui lui avait été notifié le 24 avril 2006.

Une procédure de redressement judiciaire avait été ouverte pour la SARL LOURDEL SN par jugement du tribunal de commerce de St Omer du 19 janvier 2006. Par jugement du 8 juin 2006, ce tribunal a ordonné la cession totale de la SARL LOURDEL SN et a nommé Me Pascal Z... en qualité de mandataire judiciaire exerçant les missions dévolues au liquidateur et Me Eric X... en qualité d'administrateur aux fins de passer les actes nécessaires à la réalisation de la cession.

Me Pascal Z..., en sa qualité de mandataire judiciaire de la SARL LOURDEL SN demande à la Cour :

-de confirmer le jugement frappé d'appel en ce qu'il a dit que le licenciement de M. Marc A... était fondé sur une cause réelle et sérieuse et débouté M. Marc A... de sa demande de dommages-intérêts ;

-pour le surplus, d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions et de débouter M. Marc A... de toutes ses autres demandes ;

-de condamner M. Marc A... à lui payer 1. 500 € par application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

A l'appui de ses demandes, Me Pascal Z..., en sa qualité de mandataire judiciaire de la SARL LOURDEL SN, fait valoir que la SARL LOURDEL SN avait informé par écrit M. Marc A... après son licenciement qu'elle renonçait à se prévaloir de la clause de non concurrence. Subsidiairement, il conteste le montant des dommages-intérêts réclamés à ce titre par M. Marc A.... Il considère par ailleurs que les griefs mentionnés dans le courrier de licenciement, qui caractérisent une incapacité à atteindre les objectifs fixés en raison des insuffisances professionnelles de M. Marc A..., sont établis et constituaient une cause réelle et sérieuse de licenciement. Enfin, Me Pascal Z..., en sa qualité de mandataire judiciaire de la SARL LOURDEL SN, conteste la qualification de cadre revendiquée par M. Marc A....

De son côté, M. Marc A... demande à la Cour :

-de dire que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;

-de fixer ses créances aux sommes principales suivantes :

* 16.. 200 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
* 8. 673,05 € à titre de rappel de salaire sur qualification et 876,30 € au titre des congés payés y afférents ;
* 21. 588,96 € à titre de contrepartie pécuniaire de la clause de non concurrence ;
* 4. 317,79 € à titre d'indemnité complémentaire de clause de non concurrence ;
* 2. 590,67 € à titre de congés payés sur la clause de non concurrence ;

-de débouter la SARL LOURDEL SN de ses éventuelles demandes reconventionnelles.

A l'appui de ses demandes, M. Marc A... fait valoir qu'il n'a pas reçu le salaire correspondant à sa véritable qualification, que la SARL LOURDEL SN n'a pas renoncé à la clause de non concurrence dans les formes et délais résultant de la convention collective applicable et il conteste la réalité des griefs qui lui sont reprochés dans le courrier de licenciement.

Pour sa part, le CGEA de Lille fait siens les moyens et explications de Me Pascal Z..., en sa qualité de mandataire judiciaire de la SARL LOURDEL SN, et, subsidiairement, conteste le montant des dommages-intérêts réclamés par M. Marc A... et rappelle les conditions et limites de sa garantie.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la qualification de M. Marc A... et la demande de rappel de salaire

Le contrat de travail prévoyait que M. Marc A... était embauché en qualité de technico-commercial, position II, coefficient 100 et, dans son article 13, que la convention collective applicable était celle des industries métallurgiques du Pas-de-Calais.

Les bulletins de paie délivrés à M. Marc A... jusqu'à juillet 2001 ne mentionnent pas la convention collective applicable, puis mentionnent celle de la " métallurgie ", sans autre précision.

En revanche, dès le premier bulletin de paie de septembre 1999 ont été prélevées sur les salaires de M. Marc A... des cotisations de retraite de cadre, intitulée " RET CAD TR A ", puis " Ret. Complément. Cadres TA ". A partir d'avril 2001 ont été prélevées également des cotisations intitulées " AGFF N CAD TR1 ", puis " AGFF T1 cadres ".

M. Marc A... a par ailleurs produit aux débats le relevé de points émanant de la caisse de retraite de cadres AGIRC au titre de sa période d'emploi chez la SARL LOURDEL SN, qui mentionne bien des points acquis en tant que " cadre ".

Enfin, la position II et le coefficient 100 mentionnés dans le contrat de travail ne correspondent à aucune classification de la convention collective de la métallurgie du Pas-de-Calais, alors qu'ils apparaissent expressément dans la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie.

Dans ces conditions, c'est donc à bon droit que M. Marc A... revendique l'application de cette dernière convention collective.

Le jugement frappé d'appel sera donc confirmé sur ce point et en ce qu'il a fait droit à la demande de rappel de salaire de M. Marc A... à ce titre, dont ce dernier a précisé de manière détaillée le décompte, et dont le montant n'est pas contesté par Me Pascal Z..., en sa qualité de mandataire judiciaire de la SARL LOURDEL SN.

Sur la clause de non concurrence

Il résulte de l'article 28 de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie que l'employeur peut se décharger de l'indemnité prévue à titre de contrepartie de la clause de non concurrence en libérant le salarié de l'interdiction de concurrence, à la condition de prévenir l'intéressé par écrit dans les huit jours qui suivent la notification de la rupture du contrat de travail.

En l'espèce, la rupture du contrat de travail est intervenue par licenciement et le point de départ du délai est donc non pas la date de première présentation, mais la date de réception effective par M. Marc A... du courrier de licenciement par lettre recommandée, à savoir le 23 décembre 2003, ainsi qu'il résulte de l'avis de réception de la Poste.

Or, M. Marc A... ne conteste pas avoir reçu et signé le 29 décembre 2003 un certificat de travail établi par la SARL LOURDEL SN et mentionnant expressément qu'à compter de cette date, elle " annulait " la clause de non concurrence.

La dispense par la SARL LOURDEL SN d'exécution par M. Marc A... de la clause de non concurrence est donc intervenue dans les formes et dans le délai fixés par la convention collective applicable. Par suite, le jugement frappé d'appel sera infirmé sur ce point et M. Marc A... sera débouté de toutes ses demandes au titre de la clause de non concurrence.

Sur le licenciement

Il ressort du courrier de licenciement que le grief invoqué par la SARL LOURDEL SN à l'encontre de M. Marc A... était l'insuffisance des résultats, insuffisance qu'elle estimait imputable à son salarié.

M. Marc A... ne conteste pas la réalité des chiffres mentionnés dans le courrier de licenciement, qui comparent les objectifs contractuellement fixés et les chiffres d'affaires effectivement réalisés.

Il estime que les objectifs fixés n'étaient pas réalistes. Cependant, ainsi que l'ont relevé à juste titre les premiers juges, M. Marc A... a su pratiquement réaliser l'objectif annuel fixé, à hauteur de 93 %, pour l'exercice 2000 / 2001. Par ailleurs, cet objectif n'a jamais été modifié et M. Marc A... ne donne aucune explication suffisamment convaincante pour justifier la baisse particulièrement importante de ses résultats au cours des exercices suivants, ni par une évolution du marché, de son secteur d'activité ou des conditions commerciales fixées par son employeur. Les quelques pièces qu'il a produites concernant des comparatifs de tarifs avec des entreprises concurrentes et des difficultés commerciales avec certains clients ne sauraient à elles seules justifier la baisse de ses résultats et peuvent tout autant s'expliquer par les aléas de la compétition économique et commerciale. Par ailleurs, les pièces qu'il a produites aux débats sont insuffisantes pour établir qu'il n'aurait pas été commissionné sur des affaires conclues par son intermédiaire, étant observé qu'il ne forme d'ailleurs aucune demande en paiement de rappel de commission à ce titre.

Par ailleurs, Me Pascal Z..., en sa qualité de mandataire judiciaire de la SARL LOURDEL SN, a produit aux débats les tableaux comparatifs des chiffres d'affaires réalisés par deux autres commerciaux, MM C...et B..., au cours de la même période, et ces chiffres d'affaires sont notablement supérieurs à ceux réalisés par M. Marc A.... Il en est de même pour la comparaison avec les chiffres d'affaires réalisés par son successeur, M. D....

Enfin, M. Marc A... avait été mis en garde par entretiens suivis d'un courrier de mise en garde daté du 12 mars 2002 et d'un courrier d'avertissement daté du 15 septembre 2003, par lesquels la SARL LOURDEL SN lui reprochait déjà la non réalisation de ses objectifs et la baisse de ses résultats, et les imputait à son insuffisance professionnelle, et M. Marc A... n'a pas répondu à ces courriers.

Il est suffisamment établi que l'insuffisance de résultats est due, à tout le moins, à l'insuffisance professionnelle de M. Marc A....

Dans ces conditions, le jugement frappé d'appel sera confirmé en ce qu'il a estimé que le licenciement de M. Marc A... était fondé sur une cause réelle et sérieuse et a débouté M. Marc A... de sa demande en paiement de dommages-intérêts de ce chef.

Sur les autres demandes

Compte tenu de la solution du litige, les dépens seront mis à la charge de Me Pascal Z..., en sa qualité de mandataire judiciaire de la SARL LOURDEL SN, par application de l'article 696 du Nouveau Code de procédure civile.

Enfin, il n'est pas inéquitable de laisser à Me Pascal Z..., en sa qualité de mandataire judiciaire de la SARL LOURDEL SN, la charge des sommes exposées non comprises dans les dépens.

DÉCISION DE LA COUR :

Infirme le jugement frappé d'appel en ce qu'il a fait droit aux demandes de M. Marc A... au titre de la clause de non concurrence et le déboute de ces demandes ;

Confirme le jugement frappé d'appel en ce qu'il a estimé que le licenciement de M. Marc A... était fondé sur une cause réelle et sérieuse et a débouté M. Marc A... de sa demande en paiement de dommages-intérêts de ce chef ;

Réforme pour le surplus le jugement frappé d'appel et, statuant à nouveau :

-fixe la créance de M. Marc A... dans la procédure collective de la SARL LOURDEL SN à la somme de 8. 673,05 € (huit mille six cent soixante treize euros et cinq centimes) à titre de rappel de salaire sur qualification et 876,30 € (huit cent soixante seize euros trente centimes) au titre des congés payés y afférents ;

-dit le présent arrêt opposable à Me Eric X... en sa qualité d'administrateur judiciaire de la SARL LOURDEL SN, et au CGEA de LILLE, pour ce dernier dans les conditions et limites prévues par les articles L. 143-11-1 et suivants et D. 143-2 du Code du travail ;

-déboute Me Pascal Z..., en sa qualité de mandataire judiciaire de la SARL LOURDEL SN, de sa demande reconventionnelle fondée sur l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

-condamne Me Pascal Z..., en sa qualité de mandataire judiciaire de la SARL LOURDEL SN, aux dépens de première instance et d'appel.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Numéro d'arrêt : 06/01202
Date de la décision : 31/05/2007
Sens de l'arrêt : Autre

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes de Lens


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2007-05-31;06.01202 ?
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