La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

24/05/2007 | FRANCE | N°06/06759

France | France, Cour d'appel de Douai, Ct0094, 24 mai 2007, 06/06759


COUR D'APPEL DE DOUAI
TROISIÈME CHAMBRE
ARRÊT DU 24 / 05 / 2007
* * *

No RG : 06 / 06759

Jugement (No 2003 / 1915) rendu le 20 Septembre 2005 par le Tribunal de Grande Instance de BETHUNE

REF : LB / MD

APPELANTS

Monsieur Daniel X... né le 02 Février 1935 à HERSIN COUPIGNY (62530) Demeurant ...06210 MANDELIEU LA NAPOULE

représenté par la SCP CARLIER-REGNIER, avoués à la Cour assisté de Me GOBBERS substituant Me Didier DARRAS, avocat au barreau de BETHUNE

Madame Danièle A... née B... née le 06 Mai 1951 à MAZINGARBE

(62530) Demeurant ...80600 LUCHEUX

représentée par la SCP CARLIER-REGNIER, avoués à la Cour assistée de GOBBE...

COUR D'APPEL DE DOUAI
TROISIÈME CHAMBRE
ARRÊT DU 24 / 05 / 2007
* * *

No RG : 06 / 06759

Jugement (No 2003 / 1915) rendu le 20 Septembre 2005 par le Tribunal de Grande Instance de BETHUNE

REF : LB / MD

APPELANTS

Monsieur Daniel X... né le 02 Février 1935 à HERSIN COUPIGNY (62530) Demeurant ...06210 MANDELIEU LA NAPOULE

représenté par la SCP CARLIER-REGNIER, avoués à la Cour assisté de Me GOBBERS substituant Me Didier DARRAS, avocat au barreau de BETHUNE

Madame Danièle A... née B... née le 06 Mai 1951 à MAZINGARBE (62530) Demeurant ...80600 LUCHEUX

représentée par la SCP CARLIER-REGNIER, avoués à la Cour assistée de GOBBERS substituant Me Didier DARRAS, avocat au barreau de BETHUNE

INTIMÉS

Monsieur Maurice X... né le 28 Juin 1929 à HERSIN COUPIGNY Demeurant ...62530 HERSIN COUPIGNY

représenté par la SCP MASUREL-THERY-LAURENT, avoués à la Cour ayant pour conseil Me Jacques HERBAUX, avocat au barreau de BETHUNE

Monsieur Michel X... né le 12 Novembre 1931 à HERSIN COUPIGNY (62530) Demeurant ...62290 NOEUX LES MINES

représenté par la SCP MASUREL-THERY-LAURENT, avoués à la Cour ayant pour conseil Me Jacques HERBAUX, avocat au barreau de BETHUNE

S. C. P. ANDRE D... et DENIS BRUNIAU Ayant son siège social Place de la Mairie 62530 HERSIN COUPIGNY

représentée par la SCP MASUREL-THERY-LAURENT, avoués à la Cour ayant pour conseil Me Philippe HERMARY, avocat au barreau de BETHUNE

Madame Marie Andrée G... épouse B... ès qualités d'héritière de Monsieur Hervé B... décédé le 16 mars 2006 Demeurant ...62920 CHOCQUES

régulièrement assignée, n'ayant pas constitué avoué
Madame Hélène B... épouse K... ès qualités d'héritière de Monsieur Hervé B... décédé le 16 mars 2006 Demeurant ...62920 CHOCQUES

régulièrement assignée, n'ayant pas constitué avoué
DÉBATS à l'audience publique du 29 Mars 2007, tenue par Madame BERTHIER magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 NCPC). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme DESFACHELLE adjoint administratif assermenté faisant fonction
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Madame MERFELD, Président de chambre Madame BERTHIER, Conseiller Monsieur KLAAS, Conseiller

ARRÊT PAR DÉFAUT prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 24 Mai 2007 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Madame MERFELD, Président et Mme DESFACHELLE, adjoint administratif assermenté faisant fonction de greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 15 février 2007

Sur le rapport de Madame BERTHIER, Conseiller.

De l'union de Marguerite J... (décédée le 23 septembre 1997) et Fernand X... (décédé le 20 juin 1956) sont issus :-Maurice X... né le 28 juin 1929-Michel X... né le 12 novembre 1931-Daniel X... né le 2 février1935-Gilette X..., décédée le 23 juillet 1953.

Gilette X... avait épousé Jacques B... et de cette union sont issus :-Danièle B..., née le 6 mai 1951-Hervé B... né le 23 juillet 1953, décédé le 16 mars 2006 et laissant pour lui succéder deux enfants :-Marie Andrée B... épouse G...-Hélène B... épouse K...-Patrick B..., décédé le 24 mai 1989 et laissant deux enfants issus de son union avec Madame Françoise L... :-Jean-Charles B..., né le 5 mai 1978-Laure B..., née le 2 juin 1980.

Par exploits d'huissier du 23 avril 2003 et du 23 février 2005, Daniel X... et Danièle B... épouse A..., ont fait assigner la SCP André D...-Denis BRUNIAU, notaires associés, Maître André D..., Maurice et Michel X... et Hervé B..., par devant le Tribunal de Grande Instance de BÉTHUNE, aux fins d'annulation d'un acte de bail rédigé le 24 avril 1973 par Maître D....
Par jugement du 20 septembre 2005, ce tribunal a :-déclaré Daniel X... et Danièle A... B... recevables en leurs demandes,-mis hors de cause Maître André D...,-prononcé la nullité du bail souscrit le 24 avril 1973,-débouté Daniel X... et Danièle A... B... de leurs demandes,-condamné Daniel X... et Danièle A... B... aux dépens sauf ceux exposés par la SCP André D...-Denis BRUNIAU qui resteront à sa charge,-condamné Daniel X... et Danièle A... B... à payer à Michel et Maurice X... la somme de 1. 000 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

Daniel X... et Danièle A... B... ont interjeté appel du jugement par déclaration au greffe du 4 novembre 2005.
Par conclusions signifiées le 28 février 2006, ils demandent à la Cour, sur le fondement de l'article 1382 du Code Civil et au visa des articles 389-3 et 488 du Code Civil, de condamner solidairement la SCP André D...-Denis BRUNIAU, Monsieur André D..., Maurice et Michel X... à leur payer les sommes de :-300. 000 euros à titre de dommages et intérêts-4. 000 euros en réparation de leur préjudice moral-3. 000 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

Ils indiquent qu'ils sollicitent la confirmation du jugement en ce qu'il les a déclarés recevables en leurs demandes et a prononcé l'annulation du bail souscrit le 24 avril 1973 mais qu'ils demandent sa réformation s'agissant des autres dispositions.
Ils exposent les faits et moyens suivants :-aux termes du contrat rédigé le 24 avril 1973 en la forme authentique par devant Maître André D..., notaire à Hersin-Coupigny, Marguerite J..., Jacques B... et Daniel X... ont accordé à bail à loyer pour une durée de neuf années entières et consécutives à effet du 1er janvier 1973, à Maurice et Michel X..., preneurs conjoints et solidaires, deux hangars fermés d'une superficie de 320 m ² et un hangar ouvert d'une superficie de 225 m ² avec les petites dépendances y attenantes, pour un loyer annuel de 800 francs,-cet acte est nul car :-le 24 avril 1973, Danièle A... B... était majeure et son père Jacques B... ne pouvait donc agir en qualité d'administrateur de cette dernière-Daniel X... et Danièle A... B... n'ont découvert l'existence du bail qu'après le décès de Marguerite J...-X... et Daniel X... a constaté que sa signature avait été imitée puisqu'il n'a pas souscrit ce contrat-les biens donnés à bail appartenaient à l'indivision et tous les co-indivisaires n'ont pas consenti à l'acte de bail-la donation-partage consentie par Marguerite X... à ses héritiers ne mentionne pas le dit contrat de bail-le bail prévoit un loyer ridicule et inférieur aux prix habituellement pratiqués pour ce type de location-cette opération a procuré à Michel et Maurice X... un enrichissement personnel important dans la mesure où les biens loués ont été utilisés par la société dont ils sont associés et qu'ils n'ont en fait jamais réglé le loyer prévu-Michel et Maurice X... ont donc commis une fraude aux droits de Daniel X... et Danièle A... B... et cette faute engage leur responsabilité-la responsabilité de la SCP André D...-Denis BRUNIAU et de André D..., héritier de Maître André D..., rédacteur de l'acte, est également engagée, puisque d'une part ils ne se sont pas assurés de la validité et de l'efficacité de l'acte et de ce que le prix du loyer était conforme aux prix pratiqués habituellement et que d'autre part ils se sont abstenus volontairement de mentionner l'existence de cet acte de bail dans la donation-partage.

Par conclusions signifiées le 9 juin 2006, Maurice et Michel X... demandent à la Cour de :-leur donner acte de ce qu'ils s'en rapportent sur la nullité du bail authentique sous réserve de leurs explications quant au consensus s'étant instauré pour sa rédaction-confirmer le jugement en ce que Daniel X... et Danièle A... B... ont été déboutés de leurs demande et condamnés sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile-d'ajouter au jugement la condamnation solidaire de Monsieur Daniel X... et Madame Danièle A... B... à leur payer à chacun la somme de 4. 000 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

Ils ne disconviennent pas que le consentement de Danièle A... B... aurait dû être recueilli mais soutiennent que l'ensemble des parties était d'accord pour fixer le loyer à 800 francs par an, qu'ils se sont occupés de leur mère jusqu'à son décès, en contrepartie de l'absence de mise à exécution du bail et qu'en outre Maurice X... est devenu propriétaire des hangars donnés à bail du fait d'une donation-partage du 12 novembre 1977. Ils soulignent que le consentement de l'ensemble des indivisaires est indiqué à l'acte et qu'eux-mêmes y ont consenti implicitement en étant bénéficiaires. Ils prétendent que Daniel X... est bien le signataire du bail et qu'il ne justifie d'aucun préjudice, de même que Danièle A... B... dès lors que la donation-partage intervenue le 12 novembre 1977 a rempli chacun de ses droits, que si une quelconque somme devait être due dans le cadre de la présente instance, elle devrait revenir à l'indivision et non seulement à Monsieur Daniel X... et Madame Danièle A... B... et que Marguerite J...-B... était de toutes façons seule bénéficiaire des loyers issus du bail en sa qualité d'usufruitière, jusqu'à son décès.
Par conclusions signifiées le 18 mai 2006, la SCP André D...-Denis BRUNIAU demande à la Cour de confirmer le jugement, de débouter Monsieur Daniel X... et Madame Danièle A... B... de l'ensemble de leurs demandes et de les condamner reconventionnellement à lui verser une indemnité de 1. 500 euros en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
Elle soutient que les actes incriminés concernent Maître André D..., père, aux droits duquel se trouve la SCP André D...-Denis BRUNIAU et qu'en conséquence, Monsieur André D..., fils, n'a pas à être assigné à titre personnel et doit être mis hors de cause. Elle soutient que quand bien même le bail serait nul, la donation-partage du 12 novembre 1977 dont personne ne conteste la validité a fait sortir les biens objets du bail de l'indivision successorale et qu'il en résulte que Monsieur Daniel X... et Madame Danièle A...-B... n'ont plus rien à invoquer ni aucun préjudice à réclamer, dès lors que la seule période restant éventuellement en litige, soit celle allant du 24 avril 1973 au 12 novembre 1977, est prescrite. Elle prétend qu'en tout état de cause Daniel X... ne peut réclamer de préjudice alors qu'il a consenti au bail et qu'au surplus aucun enrichissement sans cause n'est démontré.

Hervé B... est décédé le 16 mars 2006. Monsieur Daniel X... et Madame Danièle A...-B... ont fait citer par exploit du 14 novembre 2006 ses héritières, Marie Andrée B... épouse G... et Hélène B... épouse K.... Madame G..., assignée à l'étude d'huissier et Madame K..., assignée à personne n'ont pas comparu.

Jean-Charles et Laure B... ont renoncé à la succession de Marguerite J... B....
SUR CE
Attendu que les demandes formulées par Monsieur Daniel X... et Madame Danièle A...-B... à l'encontre de Monsieur André D..., notaire, qui a été mis hors de cause par le tribunal et n'a pas été intimé devant cette Cour, sont irrecevables ;
Attendu qu'il est constant que le bail litigieux a été conclu le 24 avril 1973 sur des biens en indivision, notamment par Jacques B..., aujourd'hui décédé, en son nom personnel et ès-qualités d'administrateur légal de ses enfants Danièle, Hervé et Patrick ; Qu'il n'est ni contesté, ni contestable que Danièle A...-B..., née le 6 mai 1951, était, à cette date, âgée de 21 ans et donc majeure, étant précisé que la majorité était à l'époque fixée à l'âge de 21 ans ; Que son consentement à l'acte n'a pas été recueilli alors qu'elle était co-indivisaire ; que l'acte doit de ce fait être annulé, en application des dispositions de l'article 815-3 du Code Civil ancien, comme l'a justement dit le tribunal ; Que le jugement sera confirmé de ce chef ainsi que sur le rejet de la prescription invoquée par le notaire, par adoption des motifs des premiers juges ;

Attendu que Monsieur Daniel X... et Madame Danièle A...-B... invoquent tous deux un préjudice fondé sur la signature du bail, en fraude de leurs droits, qu'ils évaluent à 300. 000 euros, somme qui n'est ni explicitée, ni détaillée ;
Attendu que s'agissant de Daniel X..., le tribunal a exactement relevé que celui-ci ne pouvait, au vu des pièces produites, soit :-deux attestations de Monsieur Yvon O..., ancien clerc de notaire chez Maître D..., père, qui affirme avoir reçu à plusieurs reprises Daniel X... à l'occasion du bail et certifie que ce dernier a bien signé ce contrat en personne-une lettre recommandée avec accusé de réception du 23 août 1975 de Maître D..., avisant Michel et Maurice X... de la volonté de Daniel X... d'augmenter le loyer afférent aux biens loués, contester avoir signé le bail litigieux et ainsi invoquer un préjudice après avoir pleinement consenti à l'acte et au loyer, fixé plus de vingt ans auparavant ; qu'aucune fraude à ses droits ne peut ainsi être retenue, comme il le prétend ; Que Daniel X... ne saurait pas plus affirmer que, parce que l'acte litigieux a été reçu par Maître D..., son clerc n'aurait pu en aucune façon constater qu'il en était le signataire ; Que c'est à bon droit que le Tribunal a rejeté les demandes formées par Daniel X... ;

Attendu que Danièle A...-B... qui aurait dû consentir au contrat de bail comme l'ont fait les autres co-indivisaires (Michel et Maurice X..., preneurs l'ayant par conséquent accepté), compte tenu de sa majorité, n'explique ni ne donne aucun élément sur ce qu'aurait été sa position quant à la signature de ce contrat, à l'époque ; qu'elle ne peut, en tout état de cause en vertu de l'article 1382 du code civil, seul fondement juridique invoqué, rechercher à cet égard la responsabilité de Maurice et Michel X... qui n'ont pas contribué à la rédaction de l'acte mais seulement celle du notaire ; Attendu que son préjudice ne pourrait s'analyser, en réalité, qu'en une perte de chance d'avoir soit, refusé de signer ce contrat (mais dans ce cas on voit mal le préjudice qui aurait pu être le sien puisque, sans bail, aucun loyer n'aurait été perçu), soit de n'avoir pu obtenir la fixation d'un loyer plus élevé ; que néanmoins, elle n'apporte aucun élément justifiant du caractère réel et sérieux de cette perte de chance alors que Maurice et Michel X... exposent, sans être contredits, que si leur mère Marguerite avait demandé à Danièle A...-B... alors âgée de 21 ans, de signer ledit acte, celle-ci l'aurait accepté sans conteste, pour être agréable à sa grand-mère qui était, de façon non discutée, proches de ses enfants et petits-enfants ;

Attendu qu'enfin, par suite de la donation-partage du 12 novembre 1977, Maurice X... s'est vu transmettre la nue-propriété des biens loués et Marguerite J...-X... en a conservé l'usufruit ; qu'aucun loyer ne pouvait alors plus revenir à Danièle A...-B... ;
Attendu que son préjudice n'est donc en tout état de cause pas établi et c'est à bon droit que le tribunal a rejeté ses demandes ; que le jugement sera confirmé sauf en ce qui concerne sa disposition relative aux dépens mis à la charge de la SCP D...-BRUNIAU qui sera infirmée, l'ensemble des dépens étant mis à la charge de la partie succombante ;
Attendu que l'indemnité procédurale au titre des frais irrépétibles d'appel sera fixée au profit de Michel X..., Maurice X... et la SCP André D...-Denis BRUNIAU à la somme de 1. 000 euros chacun ;

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement, par défaut en raison de l'absence de Madame Marie-Andrée B... épouse G...,
Déclare irrecevables les demandes formées contre Monsieur André D...,
Confirme le jugement sauf en ce qu'il a laissé à la SCP D...-BRUNIAU la charge de ses propres dépens,
Et statuant à nouveau du chef infirmé,
Condamne Daniel X... et Danièle A... B... en tous les dépens de première instance et d'appel avec droit de recouvrement direct, pour ceux d'appel, au profit de la SCP MASUREL THERY LAURENT, avoués,
Les condamne à payer à Michel X..., Maurice X... et la SCP D...-BRUNIAU la somme de 1. 000 euros chacun au titre de leurs frais irrépétibles d'appel.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Ct0094
Numéro d'arrêt : 06/06759
Date de la décision : 24/05/2007

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Béthune, 20 septembre 2005


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.douai;arret;2007-05-24;06.06759 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award