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24/05/2007 | FRANCE | N°06/02050

France | France, Cour d'appel de Douai, Ct0094, 24 mai 2007, 06/02050


COUR D'APPEL DE DOUAI

TROISIÈME CHAMBRE

ARRÊT DU 24/05/2007

*

* *

No RG : 06/02050

Jugement (No 2004/8)

rendu le 15 Mars 2006

par le Tribunal de Grande Instance de HAZEBROUCK

REF : EM/VD

APPELANTE

S.A.R.L. BRH MOTO PLUS

Ayant son siège social

3 rue du Faubourg d'Arras

59000 LILLE

représentée par Me QUIGNON, avoué à la Cour

assistée de Me Yves MARCHAL, avocat au barreau de LILLE

INTIMÉS

Maître Jean-Michel Y...

notaire associé, membre de la S.C.P. FOURN

IER PIAT BOUIN Y...

Demeurant

...

59140 DUNKERQUE

représenté par la SCP MASUREL THERY, avoués à la Cour

assisté de Me Hugues FEBVAY, avocat au barreau de HAZEBROUCK

...

COUR D'APPEL DE DOUAI

TROISIÈME CHAMBRE

ARRÊT DU 24/05/2007

*

* *

No RG : 06/02050

Jugement (No 2004/8)

rendu le 15 Mars 2006

par le Tribunal de Grande Instance de HAZEBROUCK

REF : EM/VD

APPELANTE

S.A.R.L. BRH MOTO PLUS

Ayant son siège social

3 rue du Faubourg d'Arras

59000 LILLE

représentée par Me QUIGNON, avoué à la Cour

assistée de Me Yves MARCHAL, avocat au barreau de LILLE

INTIMÉS

Maître Jean-Michel Y...

notaire associé, membre de la S.C.P. FOURNIER PIAT BOUIN Y...

Demeurant

...

59140 DUNKERQUE

représenté par la SCP MASUREL THERY, avoués à la Cour

assisté de Me Hugues FEBVAY, avocat au barreau de HAZEBROUCK

Société LA SÉCURITÉ NOUVELLE

Ayant son siège social

81 rue Taitbout

75431 PARIS CEDEX 09

représentée par la SCP MASUREL THERY, avoués à la Cour

assistée de Me Hugues FEBVAY, avocat au barreau de HAZEBROUCK

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ

Madame MERFELD, Présidente de chambre

Monsieur VERGNE, Président de chambre

Monsieur KLAAS, Conseiller

---------------------

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Madame AMBROZIEWICZ

DÉBATS à l'audience publique du 28 Mars 2007,

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 24 Mai 2007 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Madame MERFELD, Présidente, et Madame AMBROZIEWICZ, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

OBSERVATIONS ÉCRITES DU MINISTÈRE PUBLIC : Visa du 21 février 2007

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 15 février 2007

Sur le rapport de Madame MERFELD, Président de chambre.

Le 3 avril 2006 la société BRH Moto Plus a relevé appel d'un jugement rendu le 15 mars 2006 par le Tribunal de Grande Instance d'HAZBROUCK qui l'a déboutée de son action en responsabilité contre Maître Jean-Michel Y..., notaire associé de la SCP FOURNIER-PIAT-BOUIN-ROUSSEL, titulaire d'un office notarial à DUNKERQUE et contre la société La Sécurité Nouvelle.

Par conclusions du 15 janvier 2007 elle expose :

- qu'elle a été autorisée, par ordonnance du juge de l'exécution du Tribunal de Grande Instance de DUNKERQUE en date du 26 janvier 1998, à prendre une inscription hypothécaire provisoire pour un montant de 701.046 F (106.873,77 €) sur un immeuble situé ... appartenant à Monsieur Michel B... ; que cette inscription a été publiée à la Conservation des Hypothèques de DUNKERQUE le 28 janvier 1998,

- qu'une instance au fond en vue de l'obtention d'un titre exécutoire a été engagée contre Monsieur B... devant le Tribunal de Grande Instance de DUNKERQUE par assignation du 3 février 1998 ; que par jugement du 15 mars 2000, assorti de l'exécution provisoire, le Tribunal de Grande Instance de DUNKERQUE a condamné Monsieur B... à lui verser la somme de 681.046 F (103.824,79 €),

- que Monsieur B... a vendu l'immeuble objet de l'inscription d'hypothèque judiciaire provisoire moyennant le prix de 1.100.000 F par acte dressé le 2 mars 1998 par Maître Y..., notaire, qui n'a pas procédé à la consignation des fonds ainsi que le lui imposait l'article 258 du décret du 31 juillet 1992 qui dispose que si un bien est vendu avant que la publicité définitive ait été accomplie, la part qui revient au créancier titulaire de la sûreté judiciaire dans la distribution du prix doit être consignée,

- que par arrêt du 12 septembre 2002 la Cour d'Appel de DOUAI a confirmé en toutes ses dispositions le jugement du Tribunal de Grande Instance de DUNKERQUE en date du 15 mars 2000,

- que les négligences de l'officier ministériel l'ont privée de la possibilité d'obtenir paiement de sa créance sur le prix de vente à concurrence de la somme qui aurait dû être consignée dans l'attente de la régularisation de la publicité définitive,

- que c'est à tort que le Tribunal a considéré que Maître Y... n'avait pas commis de faute alors que celui-ci ne pouvait ignorer que l'état des inscriptions au vu duquel il s'est libéré des fonds entre les mains du vendeur était certifié à la date du 19 janvier 1998, soit quarante jours avant la vente.

Elle demande à la Cour d'infirmer le jugement et, statuant à nouveau, de dire que Maître Y... a engagé sa responsabilité sur le fondement des articles 1382 et suivants du code civil dans le cadre de sa mission de rédacteur d'acte et de séquestre répartiteur du prix de cession et en conséquence de le condamner solidairement avec la société La Sécurité Nouvelle, cette dernière sur le fondement des articles L 124-1 et suivants du code des assurances, à lui verser la somme de 84.928,49 € augmentée des intérêts au taux légal à compter du 3 février 1998.

Elle se porte en outre demanderesse à l'égard de Maître Y... d'une somme de 20.000 € à titre de dommages et intérêts pour inexécution de ses obligations et d'une somme de 10.000 € pour résistance abusive ainsi que d'une indemnité procédurale de 8.000 € en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

Elle sollicite en outre la capitalisation des intérêts conformément à l'article 1154 du code civil.

Maître Y... a conclu le 13 décembre 2006 à la confirmation du jugement demandant en outre à la Cour de constater, au visa des articles 263 à 265 du décret du 31 juillet 1992 que la société BRH Moto Plus n'est pas titulaire d'une sûreté valable sur le bien vendu par Monsieur B....

Il réplique :

- que la société BRH Moto Plus était informée de l'existence d'un compromis de vente portant sur l'immeuble de son débiteur et qu'elle était donc en mesure d'avertir le notaire de ce qu'elle sollicitait l'autorisation d'inscrire une hypothèque provisoire,

- qu'il a fait toute diligence en sollicitant à plusieurs reprises un état hypothécaire, la première fois le 12 décembre 1997 et la seconde fois le 3 mars 1998 avant le déblocage des fonds, que les documents reçus de la Conservation des Hypothèques ne mentionnaient qu'une inscription du privilège de prêteur deniers au profit du Crédit Agricole,

- que dans une espèce similaire, par arrêt du 23 novembre 2004, la Cour de Cassation a considéré que le notaire qui avait pris soin de lever avant la vente un état hypothécaire afin de s'assurer de la situation de l'immeuble ne pouvait se voir reprocher de s'être dessaisi du prix de vente après avoir réglé l'unique créancier inscrit, aucun texte ne lui imposant de conserver le prix plus longtemps,

- que la société BRH Moto Plus ne peut se prévaloir d'aucun préjudice car si elle est régulièrement inscrite, l'hypothèque confère à son titulaire un droit de suite sur l'immeuble en application de l'article 2114 du code civil,

- que la société BRH Moto Plus a commis des irrégularités qui ont eu pour conséquence de rendre caduque l'inscription d'hypothèque provisoire, que la garantie du notaire n'étant que subsidiaire, il est bien fondé à invoquer ces irrégularités pour soutenir qu'indépendamment de la faute invoquée la société BRH n'aurait pu obtenir la fraction appréhendable du prix de vente,

- que le lien de causalité ne sera établi que lorsqu'il aura été démontré de façon certaine que les mesures d'exécution prises à l'encontre de Monsieur B... auront échoué et que celui-ci est réellement insolvable.

La société La Sécurité Nouvelle a conclu le 13 décembre 2006 à sa mise hors de cause soutenant qu'elle n'est pas l'assureur de Maître Y... et n'est intervenue que comme courtier d'assurances.

Le dossier a été communiqué à Monsieur le Procureur Général qui y a apposé son visa.

SUR CE :

1o) Sur la faute reprochée au notaire

Attendu que par acte passé devant Maître Y... le 2 mars 1998 Monsieur B... a vendu à la société VANBAELINGHEM un immeuble situé à LEFFRINCKOUCKE pour le prix de 1.100.000 F ; que Maître Y... lui a remis le prix de vente sous déduction d'une somme de 533.105,58 F due au Crédit Agricole, créancier inscrit en premier rang bénéficiant du privilège de prêteur de deniers et des frais de main-levée de cette inscription ;

Qu'antérieurement à la vente la société BRH Moto Plus avait inscrit, le 28 janvier 1998, une inscription d'hypothèque provisoire prise sur autorisation donnée par ordonnance du juge de l'exécution en date du 26 janvier 1998 pour un montant de 701.046 F ;

Que cette inscription n'apparaissait pas sur l'état hypothécaire que Maître Y... avait fait lever le 11 décembre 1997 avant la vente ; que ce document qui lui a été retourné par le Conservateur des Hypothèques le 18 décembre 1998 certifiait qu'au 28 novembre 1997 aucune inscription autre que le privilège du Crédit Agricole ne grevait l'immeuble ;

Que l'inscription n'apparaissait pas non plus sur l'état hypothécaire que Maître Y... avait demandé le 3 mars 1998 après la vente ; que le relevé que le conservateur lui a adressé le 10 mars 1998 était certifié à la date du 19 janvier 1998 et ne faisait pas apparaître d'autre inscription que celle du privilège du Crédit Agricole ;

Attendu que le Tribunal a considéré que Maître Y... n'était pas responsable des aléas liés aux contraintes du fonctionnement des services de la conservation des hypothèques qui ont pour conséquence qu'un délai plus ou moins long s'écoule entre une demande d'inscription et sa transcription effective sur les registres et qu'il s'est montré suffisamment diligent en interrogeant à deux reprises les services de la conservation des hypothèques ;

Mais attendu que selon l'article 2147 du code civil en vigueur à la date des faits, devenu article 2427 du même code, l'arrêt du cours des inscriptions ne se produit qu'à la date de la publication de la mutation immobilière ; que jusqu'à cette publication, les hypothèques peuvent être inscrites du chef de l'aliénateur même si la vente est parfaite et a acquis date certaine entre les parties ;

Que le notaire rédacteur d'acte est professionnellement tenu de s'assurer de l'état des inscriptions hypothécaires susceptibles de grever les biens vendus par son ministère ; que pour être efficace cette vérification doit se faire avant de recevoir l'acte et à nouveau, compte tenu des dispositions susvisées, au moment de la publication ; que ce n'est qu'après la délivrance d'un état des inscriptions sur publication que le prix de vente peut être délivré sans risque ;

Que la vente du 2 mars 1998 a été publiée le 2 avril 1998 ; que si Maître Y... avait levé un état hypothécaire après le 2 avril 1998 il aurait eu connaissance de l'hypothèque judiciaire provisoire prise par la société BRH qui a été inscrite le 28 janvier 1998 et ne se serait pas dessaisi des fonds au profit de Monsieur B..., vendeur puisque l'article 258 du décret du 31 juillet 1992 dispose que si le bien est vendu avant que la publicité définitive ait été accomplie, la part du prix qui doit revenir au titulaire d'une sûreté judiciaire doit être consignée ;

Attendu que Maître Y... a commis une faute en se libérant des fonds entre les mains du vendeur sans s'assurer de l'absence d'inscription au jour de la publication de l'acte de vente ; qu'en sa qualité de professionnel du droit il ne pouvait ignorer les dispositions de l'article 2147 du code civil et ne peut donc prétendre s'exonérer de sa responsabilité au motif que la société BRH ne l'aurait pas informé de son inscription hypothécaire ;

2o) Sur le préjudice

Attendu que Maître Y... prétend que la société BRH Moto Plus ne peut justifier d'aucun préjudice puisque l'inscription provisoire n'a pas été confirmée dans le délai de l'article 263 du décret du 31 juillet 1992 et qu'en conséquence, en application de l'article 265 du même décret, elle est caduque et que sa radiation peut être demandée au juge de l'exécution ;

Attendu que la société BRH a sollicité le 17 avril 2000 l'inscription définitive au vu du jugement rendu le 15 mars 2000 par le Tribunal de Grande Instance de DUNKERQUE assorti pour partie de l'exécution provisoire alors que selon l'article 263 du décret du 31 juillet 1992 la publicité définitive doit être effectuée dans un délai de deux mois courant à compter du jour où le titre constatant les droits du créancier est passé en force de chose jugée ; qu'un jugement frappé d'appel fut-il assorti de l'exécution provisoire, n'a pas force de chose jugée et que la société BRH n'a pas sollicité l'inscription définitive au vu de l'arrêt confirmatif du12 septembre 2002 ;

Mais attendu que l'inscription définitive prise au vu du jugement du 15 mars 2000 a été enregistrée le 21 avril 2000 ; que la validité de cette inscription n'a fait l'objet d'aucune contestation et que le débiteur n'a pas saisi le juge de l'exécution d'une demande de radiation de l'inscription provisoire ainsi que l'article 265 susvisé lui en donnait la possibilité ;

Que le notaire ne peut se faire juge de la validité d'une inscription hypothécaire ;

Que saisi par la société BRH Moto Plus d'une demande en paiement après le prononcé de l'arrêt du 12 septembre 2002 Maître Y... aurait certes pu signaler la difficulté au créancier et au débiteur mais n'aurait pu, de lui-même, prendre l'initiative de se libérer des fonds entre les mains du vendeur ; qu'il aurait seulement pu inviter les parties à saisir le juge de l'exécution et, à supposer que Monsieur B... ait alors demandé au juge de prononcer la radiation de l'inscription provisoire, la société BRH pouvait répliquer en procédant par voie de saisie attribution sur les fonds détenus par le notaire ; qu'aucun autre créancier n'a inscrit d'hypothèque sur l'immeuble après celle de la société BRH ;

Qu'il en résulte que le défaut de consignation des fonds, conséquence de la faute commise par le notaire, est en toute hypothèse source de préjudice pour la société BRH ;

Attendu que contrairement à ce qui est soutenu par Maître Y... la responsabilité du notaire n'est pas une responsabilité subsidiaire ; que l'existence d'autres voies de droit permettant à la victime de recouvrer ce qui lui est dû n'est pas de nature à priver le préjudice né de la faute du notaire de son caractère actuel et certain lorsque ces voies de droit ne sont que la conséquence de la situation dommageable créée par ce dernier ; que dès lors il importe peu que la société BRH n'ait pas épuisé les actions en recouvrement contre Monsieur B... et n'ait pas exercé son droit de suite sur l'immeuble dès lors que si Maître Y... avait procédé à la consignation des fonds elle aurait obtenu le paiement de sa créance sans avoir à recourir à ces

procédures ; que le lien de causalité entre la faute et le préjudice ne peut donc être contesté ;

Attendu que ce préjudice s'établit à la somme e 84.928,49 € restant due sur le prix de vente (1.100.000 F) après déduction de la créance du Crédit Agricole, inscrit en premier rang (533.105,58 F) et les frais de main-levée de cette inscription (58.000 F) ; que le jugement doit être infirmé et Maître Y... condamné au paiement de cette somme ;

Attendu que la société BRH Moto Plus demande les intérêts à compter du 3 février 1998, qui est le point de départ des intérêts assortissant la condamnation de Monsieur B... prononcée par le jugement du 15 mars 2000 et confirmée par l'arrêt du 12 septembre 2002 ; que Maître Y... s'oppose à bon droit à cette demande puisque la part du prix qui aurait dû être consignée jusqu'à l'arrêt n'aurait pas été productive d'intérêt ; que les intérêts au taux légal ne seront accordés qu'à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de l'arrêt, soit à partir du 15 décembre 2002 ;

Que la capitalisation des intérêts ne peut être ordonnée qu'à compter du prononcé de la présente décision qui a procédé à l'évaluation de la créance

indemnitaire ;

Attendu que la société BRH Moto Plus ne justifie d'aucun préjudice indépendant de celui résultant du retard dans les paiements ; qu'elle sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts complémentaires ;

Attendu que Maître Y... qui succombe doit être condamné à verser à la société BRH une somme de 2.000 € par application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile pour ses frais irrépétibles de première instance et d'appel ;

3o) Sur la demande à l'égard de la société La Sécurité Nouvelle

Attendu que la société La Sécurité Nouvelle n'est pas l'assureur de Maître Y... mais une société de courtage d'assurance ;

Que la société BRH Moto Plus sur qui pèse la charge de la preuve ne démontre pas l'existence d'un contrat qui obligerait la société La Sécurité nouvelle à garantir Maître Y... au titre de sa responsabilité professionnelle ; qu'aucune condamnation à ce titre ne peut donc être prononcée contre cette société ;

Attendu que la société La Sécurité Nouvelle a sollicité sa mise hors de cause de la procédure de première instance ;

Qu'en toute hypothèse à supposer même ainsi que le soutient l'appelante que cette société ait tardé à faire connaître sa qualité elle n'en aurait pas pour autant une obligation d'assumer la charge des condamnations de Maître Y... ;

PAR CES MOTIFS :

La Cour,

Statuant en audience publique et contradictoirement,

Infirme le jugement et statuant à nouveau,

Déclare Maître Jean-Michel Y... responsable du préjudice subi par la société BRH Moto Plus,

En conséquence, le condamne à verser à la société BRH Moto Plus la somme de 84.928,49 Euros à titre de dommages et intérêts avec intérêts au taux légal à compter du 15 décembre 2002,

Dit que les intérêts se capitaliseront à compter de la date du présent arrêt dans les conditions de l'article 1154 du code civil et qu'ils produiront eux-mêmes intérêts dès qu'ils seront dus pour une année entière,

Déboute la société BRH Moto Plus de sa demande de dommages et intérêts complémentaires et de sa demande à l'égard de la société La Sécurité Nouvelle,

Condamne Maître Y... aux dépens de première instance et d'appel avec, pour les dépens d'appel, droit de recouvrement direct au profit de Maître QUIGNON, avoué,

Dit toutefois que les dépens de première instance et d'appel de l'action contre la société La Sécurité Nouvelle seront supportés par la société BRH Moto Plus avec droit de recouvrement direct pour les dépens d'appel au profit de la SCP MASUREL-THERY-LAURENT, avoués,

Condamne Maître Y... à verser à la société BRH Moto Plus une somme de

2.000 Euros par application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

La Greffière, La Présidente,

S. AMBROZIEWICZ E. MERFELD


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Ct0094
Numéro d'arrêt : 06/02050
Date de la décision : 24/05/2007

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Hazebrouck, 15 mars 2006


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.douai;arret;2007-05-24;06.02050 ?
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