ARRET DU
21 Mai 2007
N 16 / 07
RG 06 / 02031
RB / AG
JUGEMENT DU
Tribunal de Grande Instance de LILLE
EN DATE DU
30 Juin 2006
NOTIFICATION
à parties
le
Copies avocats
le
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Spéciale des Expropriations
APPELANTES :
Mme Marie Therése Y... veuve Z...
...
59310 MOUCHIN
Mme Marguerite Y... épouse DE CUBBER
...
59310 AIX LES ORCHIES
Représentant : Me DENEUX substituant la SCP LEICK-RAYNALDY (avocats au barreau de PARIS)
INTIME :
M. Jean-Marc Y...
...
...
59320 ESCOBECQUES
Mme Agnés B...
...
59650 VILLENEUVE D'ASCQ
Représentant : Me DENEUX substituant la SCP LEICK-RAYNALDY (avocats au barreau de PARIS)
CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE LILLE METROPOLE
Place Leroux de Faukemont
BP 1394 RP
59015 LILLE CEDEX
Représentant : Me Alain VAMOUR (avocat au barreau de LILLE)
EN PRESENCE DE : Mme CARDILE
faisant fonction de Commissaire du Gouvernement par délégation de Monsieur le Directeur des Services Fiscaux du Nord
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE
R. BOUGON, Conseiller, Président suppléant, en exécution de l'ordonnance de Monsieur le Premier Président en date du 31 janvier 2007, en remplacement de Mme DAGNEAUX, Président titulaire, empêché, en exécution de l'ordonnance de Monsieur le Premier Président en date du 31 janvier 2007.
P. NOUBEL, conseiller, appelé à compléter la chambre en exécution de l'ordonnance de Monsieur le Premier Président en date du 31 janvier 2007 en remplacement des juges de l'expropriation titulaires et suppléants.
Mme WACRENIER, juge de l'expropriation suppléant du département du Pas de Calais.
GREFFIER lors des débats : A. GATNER
DEBATS : à l'audience publique du 05 Février 2007
ARRET : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 21 Mai 2007, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du nouveau code de procédure civile, Richard BOUGON, Président, ayant signé la minute avec A. GATNER, greffier lors du prononcé
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
A la suite du projet d'aménagement par la Chambre de Commerce et d'Industrie de Lille Métropole ci-après dénommée la CCILM d'un parc d'activités économiques de 70 hectares environ sur les communes de Lesquin, Sainghin en Mélantois et Fretin, un arrêté préfectoral en date du 30 août 2005 porte création de la " ZAC d'activités de Lesquin, Sainghin en Mélantois et Fretin " et à la suite de la réalisation du 14 octobre au 19 novembre 2005 des enquêtes publiques parcellaire, sur l'utilité publique du projet et sur la modification partielle du Plan Local d'Urbanisme de la communauté urbaine de Lille, Monsieur Le Préfet de la Région Nord Pas de Calais, par arrêté du 2 février 2006, déclare l'opération d'utilité publique et l'urgence du projet.
L'arrêté de cessibilité est intervenu le 15 mars 2006.
La réalisation de cette opération implique, entre autres, emprise des huit parcelles suivantes situées :
-à Sainghin en Mélantois, lieudit Au chemin perdu, cadastrée section ZM no 3 pour une contenance de 6. 492 m ² et ZM no 103 pour 150 m ²,
-à Lesquin, lieudit Merchin, cadastrée section ZC no 53 pour 7. 950 m ² et section ZC no 55 pour 17. 953 m ²,
-à Lesquin, lieudit Mont de Sainghin, cadastrée section ZC no 78 pour 2. 809 m ², section ZC no 95 pour 1. 501 m ², ZC no 99 pour 306 m ² et ZC 104 pour 3. 999 m ²,
propriété de Mme Marguerite Y... épouse De X..., Mr Jean-Marc Y..., Mme Marie-Thérèse Y... veuve Z... et Mme Agnès B....
A la suite du refus des offres d'indemnisation, la CCILM saisit la juridiction de l'expropriation du Département du Nord par requête reçue au greffe le 7 avril 2006 aux fins de fixation de l'indemnité de dépossession.
Après visite des lieux au 12 mai 2006, le juge de l'expropriation du département du Nord, par jugement du 30 juin 2006, fixe ainsi que suit l'indemnité de dépossession revenant à Mme Marguerite Y... épouse De X..., Mr Jean-Marc Y..., Mme Marie-Thérèse Y... veuve Z... et Mme Agnès B... :
-parcelle ZM no 3 une indemnité principale de 22. 722 euros et une indemnité de remploi de 3. 472,20 euros,
-parcelle ZC no 53 une indemnité principale de 27. 825 euros,
-parcelle ZC no 55 une indemnité principale de 80. 788,50 euros,
-parcelle ZC no 53 et ZC no 55 une indemnité de remploi de 12. 061,35 euros,
-parcelle ZC no 78 une indemnité principale de 12. 640,50 euros et une indemnité de remploi de 6. 640,05 euros,
-parcelle ZC no 95 une indemnité principale de 11. 257,50 euros,
-parcelle ZC no 99 une indemnité principale de 2. 295 euros,
-parcelle ZC no 104 une indemnité principale de 29. 992,50 euros,
-parcelle ZM no 103 une indemnité principale de 1. 125 euros et une indemnité de remploi de 281,25 euros,
Le jugement condamne également l'expropriant outre aux dépens, à payer à Mme Marguerite Y... épouse De X..., Mr Jean-Marc Y..., Mme Marie-Thérèse Y... veuve Z... et Mme Agnès B... la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.
Mme Marguerite Y... épouse De X... et Mme Marie-Thérèse Y... veuve Z... ont interjeté appel de cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception adressée le 11 août 2006 reçue au secrétariat-greffe de la Chambre spéciale des Expropriations de la Cour d'Appel de Douai le 14 août 2006.
Mme Marguerite Y... épouse De X... et Mme Marie-Thérèse Y... veuve Z... adressent leur mémoire par lettre recommandée avec accusé de réception du 4 octobre 2006 reçue au secrétariat-greffe de la Chambre spéciale des Expropriations de la Cour d'Appel de Douai le 5 octobre 2006, mémoire notifié par le secrétariat greffe au conseil de la CCILM et au commissaire du Gouvernement par lettres recommandées avec accusé de réception reçues le 9 octobre 2006.
Aucune pièce n'est jointe à ce mémoire.
Mme Marguerite Y... épouse De X... et Mme Marie-Thérèse Y... veuve Z... sollicitent, par réformation de la décision déférée, fixation à la somme de 704. 420,80 euros de l'indemnité de dépossession pour les huit parcelles expropriées leur appartenant avec condamnation de la CCILM, outre aux dépens, à leur payer une somme de 900 euros en application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
La CCILM adresse son mémoire intitulé " mémoire en défense et appel incident " par lettre recommandée avec accusé de réception du 3 novembre 2006 reçue au secrétariat-greffe de la Chambre spéciale des Expropriations de la Cour d'Appel de Douai le 7 novembre 2006, mémoire notifié par le secrétariat greffe au conseil de Mme Marguerite Y... épouse De X... et Mme Marie-Thérèse Y... veuve Z... et au commissaire du gouvernement par lettres recommandées avec accusé de réception reçues le 8 novembre 2006.
A ce mémoire sont jointes 8 pièces.
La CCILM sollicite, par réformation de la décision déférée, fixation à la somme de 115. 590 de l'indemnité de dépossession pour les huit parcelles avec condamnation des appelants, outre aux dépens d'appel, à lui payer une somme de 700 euros en application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
Le commissaire du Gouvernement adresse son mémoire par lettre recommandée avec accusé de réception du 7 décembre 2006 reçue au secrétariat-greffe de la Chambre spéciale des Expropriations de la Cour d'Appel de Douai le 8 décembre 2006, mémoire notifié par le secrétariat greffe aux conseils de la CCILM et de Mme Marguerite Y... épouse De X... et Mme Marie-Thérèse Y... veuve Z... par lettres recommandées avec accusé de réception reçues le 12 décembre 2006.
Le commissaire du Gouvernement conclut à la confirmation de la décision déférée.
Les débats se déroulent le 5 février 2007 après convocation régulière de toutes les parties avec indication aux parties présentes à l'issue de l'audience de la mise en délibéré de l'arrêt au 21 mai 2007.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il n'est pas contesté que les biens doivent être estimés à la date de la décision de première instance avec prise en considération de l'usage effectif des immeubles, des critères de qualification et des possibilités de construction à la date de référence prévue à l'article L. 13-15 du code de l'expropriation en tenant compte des servitudes et des restrictions administratives affectant de façon permanente l'utilisation ou l'exploitation des biens à la même date, sauf si leur institution révèle, de la part de l'expropriant, une intention dolosive.
D'autre part et selon l'article L. 13-16 du code de l'expropriation, la juridiction doit tenir compte des accords réalisés à l'amiable entre l'expropriant et les divers titulaires de droits à l'intérieur du périmètre des opérations faisant l'objet d'une déclaration d'utilité publique et les prendre pour base lorsqu'ils ont été conclus avec au moins la moitié des propriétaires intéressés et portent sur les deux tiers au moins des superficies concernées ou lorsqu'ils ont été conclus avec les deux tiers au moins des propriétaires et portent sur la moitié au moins des superficies concernées.
S'agissant d'un bien soumis au droit de préemption urbain, la date de référence se situe à la date à laquelle est devenu opposable aux tiers le plus récent des actes rendant public, approuvant, révisant ou modifiant le plan d'occupation des sols ou approuvant, modifiant ou révisant le plan local d'urbanisme et délimitant la zone dans laquelle est situé le bien, soit en l'espèce le 16 décembre 2005.
Il n'est pas plus contesté dans le cadre du présent recours que ces parcelles ne peuvent recevoir à la date de référence la qualification de terrain à bâtir au sens des dispositions de l'article L. 13-15 II 1odu Code de l'expropriation exigeant la réunion de trois conditions, une situation en secteur constructible, un accès à la voie publique et un équipement complet comportant des réseaux d'eau potable, d'électricité et éventuellement d'assainissement.
Ces parcelles constituent trois unités foncières. :
-à Sainghin en Mélantois, lieudit Au chemin perdu, la parcelle cadastrée section ZM no 103 pour 150 m ² avec à Lesquin, lieudit Mont de Sainghin, les parcelles cadastrées section ZC no 95 pour 1. 501 m ², ZC no 99 pour 306 m ² et ZC 104 pour 3. 999 m ²,
-à Lesquin, lieudit Merchin, les parcelles cadastrées section ZC no 53 pour 7. 950 m ² et section ZC no 55 pour 17. 953 m ²,
-à Lesquin, lieudit Mont de Sainghin, cadastrée section ZC no 78 pour 2. 809 m ² avec la parcelle située à Sainghin en Mélantois, lieudit Au chemin perdu, cadastrée section ZM no 3 pour une contenance de 6. 492 m ².
La parcelle située à Lesquin, lieudit Merchin, cadastrées section ZC no 53 pour 7. 950 m ² est située en zone Ugz 32 au Plan local d'urbanisme, zone économique bénéficiant d'une situation privilégiée, soit par sa proximité du centre-ville, soit par sa desserte, dans laquelle il convient de favoriser la mixité d'activités économiques par l'implantation d'activités tertiaires, de bureaux, de commerces, de services et d'activités industrielles ou artisanales compatibles avec les activités déjà présentes sur la zone, le secteur UGz32 étant plus spécifiquement dédié à l'accueil d'activités tertiaires.
Les autres parcelles sont situées en zones UEz 4 au plan local d'urbanisme, zone d'activités organisée ou à organiser où les commerces, les bureaux et les services sont limités ou en zone UEz 3, zone d'activités organisée ou à organiser où les commerces, les bureaux et les services sont limités, destinée plus spécifiquement à l'accueil des activités de logistique.
Ces parcelles sont donc situées en secteur constructible.
L'unité foncière composée des parcelles ZM no 103, ZC no 95, ZC no 99 et ZC 104 avec façade sur la rue de Phalempin par le moyen de la parcelle ZC 104 dispose d'un accès à la voie publique, la carte des réseaux faisant état de l'absence de tout réseau d'assainissement.
L'unité foncière composée des parcelles cadastrées section ZC no 53 et ZC no 55avec façade sur le Chemin de Merchin par le moyen de la parcelle ZC no 55 dispose d'un accès à la voie publique mais sans desserte immédiate par les réseaux.
L'unité foncière composée des parcelles section ZC no 78 et ZM no 3avec façade sur le Chemin de Merchin par le moyen de la parcelle ZC no 78 dispose d'un accès à la voie publique mais sans desserte immédiate par les réseaux.
En effet la visite des lieux a permis de constater que les parcelles en cause étaient " en nature de terre agricole, la parcelle ZC 53 étant accessible par un chemin d'exploitation non équipé, les parcelles ZC no s 55 et 78 disposant d'une façade sur le chemin de Merchin, voie non équipée avec présence de fossés d'eaux pluviales, les parcelles ZC 95, ZC 99, ZM 3 et ZM 103 étant accessibles par un chemin d'exploitation non équipé ", la parcelle ZC 104 disposant d'une façade sur la rue de Phalempin, voie partiellement équipée ".
Ces parcelles sont occupées par Messieurs Alain G..., Pierre H... et Jean-Pierre I....
Les parcelles ZC 78, ZC 55 et ZC 104 sont, selon la CCILM, affectées d'une emprise d'un bassin de rétention (ZC 78), d'une servitude de protection au titre des espaces boisés secteur de parc (ZC 55) et d'une servitude des espaces boisés classés et d'une marge de recul d'inconstructibilité de 45 mètres depuis le chemin de Phalempin (ZC 104), dernière parcelle d'une largeur de 20 mètres (1 centimètre sur le plan parcellaire à l'échelle 1 / 2000) et d'une profondeur de l'ordre de 200 mètres (10 centimètres sur le plan parcellaire à l'échelle 1 / 2000).
Ainsi ces parcelles qui ne peuvent recevoir à la date de référence la qualification de terrain à bâtir au sens des dispositions de l'article L. 13-15 II 1odu Code de l'expropriation doivent être évaluées en fonction de leur usage effectif à la date de référence en tant que terrain agricole par comparaison avec des mutations d'immeubles similaires.
A ce titre chacune des parties et le commissaire du gouvernement excipent des mêmes termes de référence que ceux produits en première instance et déjà analysés par le premier juge, les expropriés se prévalant également en cause d'appel d'une promesse de vente intervenue le 21 mars 2003.
Ainsi au soutien de leur appel Mme Marguerite Y... épouse De X... et Mme Marie-Thérèse Y... veuve Z... :
-indiquent, notamment, que l'indemnisation fixée ne tient pas suffisamment compte de " l'excellente situation " de ces terrains qui font partie de la communauté urbaine de Lille, à proximité d'une " excellente desserte autoroutière, au carrefour des autoroutes A1-A23 et A27 ", du centre régional des transports, du parc d'activités et aéroport de Lille " dans un secteur qui compte-tenu de l'énorme demande sur le marché étaient prédestinées à plus ou moins brève échéance à être bâti ",
-exposent qu'une vente du 19 octobre 2005 d'une parcelle située à Lesquin cadastrée section A no1128 pour une contenance de 2. 000 m ² est intervenue au prix de 171. 828 euros soit 85,91 euros le m ² et que la promesse de vente du 21 mars 2003 de la parcelle située à Lesquin cadastrée section C no716 pour une contenance de 3. 740 m ² est intervenue entre ses propriétaires et la société en nom collectif Lotir pour 18,29 euros le m ²,
-réclament un prix de 20 euros le m ² pour les parcelles104,16 euros pour les parcelles 55,78,103 et 3,12 euros pour les parcelles 95,99 et 53 (la CCILM proposant 2,50 euros, le premier juge ayant retenu 3,50 euros pour les parcelles ZC 53 et ZM 3,4, 5eurios pour les parcelles ZC 55 et ZC 78 et 7,5 euros pour les parcelles ZC 95,99,104 et ZM 103).
Au soutien de son appel incident la CCILM qui n'allègue ni ne justifie que les accords réalisés à l'amiable à l'intérieur du périmètre des opérations auraient été conclus avec au moins la moitié des propriétaires intéressés en portant sur les deux tiers au moins des superficies concernées ou avec les deux tiers au moins des propriétaires en portant sur la moitié au moins des superficies concernées :
-indique qu'elle a augmenté son offre initiale de 1,50 à 2,50 euros le m ², dernier prix excédant les prix du marché, tant dans le but de faciliter la conclusion d'accords amiables, accords qui sont intervenus à 16 reprises (promesses synallagmatiques de vente s'échelonnant du 23 décembre 2005 au 27 mars 2006) pour une valeur de 1,33 à 2,50 euros le m ², que pour tenir compte de " la plus value liée à la situation nouvelle des terrains classés en zone UEz3 au plan Local d'Urbanisme antérieurement situés en zone AUDa avant le 16 décembre 2005 ",
-expose qu'un échange du 23 juin 2004 de parcelles occupées à usage agricole situées à Lesquin cadastrées section ZC no110 et 111 pour une contenance totale de 8. 853 m ², situées en zone Naa, est intervenue pour 6. 197 euros, soit 0,70 euros le m ², qu'une donation du 24 août 2005 d'une parcelle occupée à usage agricole située à Lesquin cadastrée section ZC no44 pour une contenance de 1. 452 m ², située en zone AUDa au PLU est intervenue pour 700 euros soit 0,48 euros le m ², qu'une parcelle occupée à usage agricole située à Lesquin, cadastrée section ZC no57 pour une contenance de 2. 939 m ², située en zone NAa au Plan d'occupation des sols a fait l'objet d'une cession pour 1. 341 euros soit 0,46 euros le m ², qu'une parcelle à usage agricole située à Lesquin, cadastrée section ZC no59 pour une contenance de 2. 420 m ², située en zone NAa au Plan d'occupation des sols a été cédée le 8 mars 2004 pour 1. 059 euros soit 0,44 euros le m ², qu'une parcelle occupée à usage agricole située à Fretin cadastrée section ZH no430 pour une contenance de 10. 921 m ², située en zone AUDa au Plan local d'urbanisme a été cédée le 21 juin 2005 pour 4. 995 euros soit 0,46 euros le m ², que le 15 juillet 2004 une parcelle occupée à usage agricole sise à Lesquin cadastrée section ZD no59 pour une contenance de 6. 584 m ², située en zone NAa au Plan d'occupation des sols a été cédée 3. 502 euros soit 0,53 euros le m ², qu'une parcelle libre d'occupation à usage agricole située à Fretin cadastrée section ZH no313 pour une contenance de 9. 765 m ², située en zone NAa au Plan d'occupation des sols a été cédée le 7 septembre 2004 pour 5. 825 euros soit 0,58 euros le m ².
En premier lieu il convient d'observer que la méthode d'évaluation par " comparaison " n'exclut pas la prise en compte de termes de référence constitués par des mutations de biens de même nature situées en dehors des communes de Lesquin, Sainghin en Mélantois et Fretin, hors du " marché local " selon l'expression récurrente employée par la CCILM (cf page 5 de son mémoire) mais proches géographiquement, rappel devant tout de même être fait que cette dernière se prévaut également " des estimations statistiques émises par Direction Départementale de l'Agriculture et de la Forêt faisant ressortir pour des terres labourables occupées dans la région de Lille une valeur moyenne avoisinant en 2004 les 0,53 euros le m ² ".
Tout comme en première instance le commissaire du gouvernement, qui, dans le cadre de la présente instance et en application du principe conventionnel international d'égalité des armes a également disposé, tout comme l'appelant, d'un délai de deux mois pour conclure, se fonde sur des termes de comparaison, repris aux nos 9 à 22 aux pages 6 à 8 du jugement déféré résumés ainsi que suit :
-Vente du 31 mai 2005 d'une parcelle libre d'occupation située à Hallennes lez Haubourdin cadastrée section Z no8 pour une contenance de 11. 387 m ², située en zone UGz au PLU (accès par un chemin d'exploitation) pour 86. 768 euros soit 7,62 euros le m ²,
-Vente du 1er juin 2005 d'une parcelle libre d'occupation située à Hallennes lez Haubourdin cadastrée section Z no9 pour une contenance de 7. 964 m ², située en zone UGz au PLU (accès par un chemin d'exploitation) pour 36. 395 euros soit 4,56 euros le m ²,
-Vente du 31 mai 2005 de parcelles situées à située à Hallennes lez Haubourdin cadastrées sections Z no5, B no624 et 625 pour une contenance de 13. 005 m ², située en zone UGz au PLU (les parcelles B 624 et 625 sont desservies par la RD 241, voie partiellement équipée) pour 116. 037 euros soit 9 euros le m ²,
-Vente du 18 mai 2005 d'une parcelle libre d'occupation située à située à Hallennes lez Haubourdin cadastrée section Z no31 pour une contenance de 1. 492 m ², située en zone UGz au PLU (parcelle desservie par la RD 41) pour 12. 600 euros soit 8,44 € / m ²,
-Vente du 2 mai 2005 d'une parcelle libre d'occupation située à située à Hallennes lez Haubourdin cadastrée section Z no10 pour une contenance de 2. 168 m ², située en zone UGz au PLU (accès par un chemin d'exploitation) pour 9. 907 euros soit 4,56 euros le m ²,
-Vente du 3 mai 2005 d'une parcelle libre d'occupation située à Hallennes lez Haubourdin, cadastrée section B no626 pour une contenance de 3. 733 m ², située en zone UGz au PLU (parcelle desservie par la RD 241) pour 37. 625 euros soit 9,97 euros le m ²,
-Vente du 16 mai 2005 d'une parcelle libre d'occupation située à Hallennes lez Haubourdin cadastrée section BZ no7 pour une contenance de 18. 582 m ², située en zone UGz au PLU (accès par un chemin d'exploitation) pour 85. 106 euros soit 4,58 euros le m ²,
-Vente du 17 mai 2005 d'une parcelle libre d'occupation située à Hallennes lez Haubourdin cadastrée section Z no239 pour une contenance de 7. 036 m ², située en zone UGz au PLU (située à l'angle des RD 241 et 341) pour 96. 534 euros soit 13 euros le m ²,
-Vente du 14 avril 2005 d'une parcelle libre d'occupation située à Hallennes lez Haubourdin cadastrée section Z no30 pour une contenance de 7. 215 m ², située en zone UGz au PLU (parcelle située sur la rue du Général de Gaulle RD 941) pour 59. 815 euros soit 8,19 euros le m ²,
-Vente du 14 avril 2005 d'une parcelle libre d'occupation située à Hallennes lez Haubourdin cadastrée section Z no195 pour une contenance de 8. 496 m ², située en zone UGz au PLU (accès par un chemin d'exploitation) pour 36. 911 euros soit 4,57 euros le m ²,
-Vente du 8 mars 2005 d'une parcelle libre d'occupation située à Hallennes lez Haubourdin cadastrée section Z no6 pour une contenance de 2. 641 m ², située en zone UGz au PLU (accès par un chemin d'exploitation) pour 14. 102 euros soit 5,33 euros le m ²,
-Vente du 29 mars 2005 d'une parcelle située à Hallennes lez Haubourdin cadastrée section Z no4 pour une contenance de 11. 674 m ², située en zone UGz au PLU (accès par un chemin d'exploitation) pour 62. 339 euros soit 5,33 euros le m ²,
-Vente du 25 février 2005 d'une parcelle située à Hallennes lez Haubourdin cadastrée section Z no196 pour une contenance de 3. 513 m ², située en zone UGz au PLU (accès par un chemin d'exploitation) pour 18. 579 euros soit 5,33 euros le m ²,
-Vente du 3 mars 2005 d'une parcelle occupée située à Hallennes lez Haubourdin cadastrée section B no2 pour une contenance de 2. 244 m ², située en zone UGz au PLU (façade sur RD 241) pour 29. 553 euros soit 13,17 euros le m ²,
La valeur moyenne de cession pour les parcelles avec accès par un chemin d'exploitation s'établit à 5,23 euros le m ² et à la somme de 10,29 euros le m ² pour les parcelles avec accès sur une " voie partiellement équipée ".
Toutes ces cessions concernent une zone d'aménagement concerté (" ZAC du Moulin Lamblin ") située à Hallennes Lez Haubourdin " à égale distance de Lille " des communes concernées par la présente instance.
Alors que la CCILM invite la juridiction de l'expropriation à prendre en compte des éléments situés " dans la région de Lille ", les termes de comparaison proposés par le commissaire du gouvernement ne sauraient être écartés de manière générale au motif que " force est de constater qu'une vingtaine kilomètres sépare les deux ZAC ".
En l'état il n'est ni allégué ni justifié d'une spécificité du marché immobilier des communes d'Hallennes Lez Haubourdin, de Lesquin, de Sainghin en Mélantois et de Fretin empêchant de procéder entre elles à un raisonnement par comparaison.
Enfin dans le cadre de son raisonnement et de la communication des justificatifs le commissaire du gouvernement fournit les éléments précis permettant de raisonner par comparaison en indiquant, notamment, la présence d'une desserte par un chemin d'exploitation ou par une voie équipée, voire l'existence d'une façade sur rue.
Le terme de référence proposé par les appelantes relatif à la vente du 19 octobre 2005 d'une parcelle située à Lesquin cadastrée section A no1128 concerne, comme le relève déjà le premier juge, un terrain à bâtir, ce dernier notant opportunément et sans plus de contestation que " l'éventuelle plus-value de situation d'un terrain agricole ne s'apprécie pas nécessairement en fonction de la valeur du terrain à bâtir à l'entour ".
Les expropriés ne contestent pas que la promesse de vente du 21 mars 2003 n'a pas été suivie d'une vente, ainsi que l'expose le commissaire du gouvernement, précision devant tout de même être faite que le justificatif relatif à cet acte n'a pas fait l'objet d'une communication dans les termes de l'alinéa 1er de la article R. 13-49 du code de l'expropriation, n'ayant pas été joint au mémoire de l'appelant.
Les données statistiques émises par Direction Départementale de l'Agriculture et de la Forêt qui ne définissent qu'une valeur moyenne des terres agricoles ne comportent aucune précision sur la localisation, la typologie et les caractéristiques des terrains analysés.
Les termes de comparaison proposés par la CCILM, ci-dessus repris, de l'échange du 23 juin 2004 à l'acte du 7 septembre 2004 concernent des parcelles à usage agricole situées en zones Naa, et pour deux d'entre elles en zone AUDa, alors que les parcelles en cause sont situées en zone UEz au PLU qui " s'avère plus favorable et emporte nécessairement une plus value ", plus value dont le principe est d'ailleurs reconnu par la CCILM.
S'il doit effectivement, en application des dispositions de l'article L. 13-16 du code de l'expropriation, être tenu compte des promesses synallagmatiques de vente conclues dans le périmètre des opérations postérieurement à la modification du Plan local d'urbanisme déterminant une valeur de référence de 1 à 2,50 euros le m ² occupé, ces éléments, issus de l'acceptation par quelques propriétaires de la seconde proposition qui leur a été faite par le seul acquéreur possible, doivent être confrontées aux chiffres issus des cessions de terrains nécessaires à la réalisation de la ZAC du Moulin Lamblin située à Hallennes Lez Haubourdin.
Si Hallennes Lez Haubourdin est située " non loin de Lille ", les huit parcelles en cause se trouvent effectivement " à proximité immédiate d'un réseau complet de communication (autoroute, voie ferrée, aéroport international) propice au développement de la zone ".
Au vu de tous ces éléments, il y a lieu, par réformation de la décision déférée, de fixer la valeur vénale à la somme de :
-6 euros le m ² pour les parcelles ZC no 95, ZC no 99, ZM no 3, ZC no 53 et ZM no 103,
-7 euros le m ² pour les parcelles ZC no 55 et ZC no 78,
-10 euros pour la parcelle ZC no 104.
En conséquence, l'indemnité de dépossession s'élèvera à la somme totale de 315. 722,80 euros se décomposant comme suit :
-indemnité principale pour la parcelle ZC no 95 : 1. 501 m ² x 6 euros / m ² = 9. 036 euros,
-indemnité principale pour la parcelle ZC no 99 : 306 m ² x 6 euros / m ² = 1. 836 euros,
-indemnité principale pour la parcelle ZM no 3 : 6. 492 m ² x 6 euros / m ² = 38. 952 euros,
-indemnité principale pour la parcelle ZC no 53 : 7. 950 m ² x 6 euros / m ² = 47. 700 euros,
-indemnité principale pour la parcelle ZM no 103 : 150 m ² x 6 euros / m ² = 900 euros,
-indemnité principale pour la parcelle ZC no 55 : 17. 953 m ² x 7 euros / m ² = 125. 671 euros,
-indemnité principale pour la parcelle ZC no 78 : 2. 809 m ² x 7 euros / m ² = 19. 663 euros,
-indemnité principale pour la parcelle ZC no 104 : 3. 999 m ² x 10 euros / m ² = 39. 990 euros,
-indemnité de remploi pour l'unité foncière constituée des parcelles ZC no 78 et ZM 3 : 8. 000,00 € x 25 % = 2. 000,00 euros et 50. 615 euros x 10 % = 5. 061,50 euros,
-indemnité de remploi pour l'unité foncière constituée des parcelles ZC no 53 et ZC no 55 : 8. 000,00 € x 25 % = 2. 000,00 euros et 165. 371 euros x 10 % = 16. 537,10 euros,
-indemnité de remploi pour l'unité foncière constituée des parcelles ZM no 103, ZC 95, ZC no 99 et ZC 104 : 8. 000,00 € x 25 % = 2. 000,00 euros et 43. 762euros x 10 % = 4. 376,20 euros,
Il apparaît équitable de ne pas laisser à la charge de l'exproprié les frais exposés par lui et non compris dans les dépens et à ce titre il convient :
-de confirmer la décision déférée en ce qu'elle alloué une somme de 300 euros,
-de condamner l'autorité expropriante à verser pour la procédure d'appel une somme de 500 euros.
L'expropriant supporte seul les dépens de première instance.
En considération de l'issue du présent recours où l'autorité expropriante succombe principalement les dépens d'appel doivent être mis à sa charge.
PAR CES MOTIFS
Par réformation de la décision déférée fixe l'indemnité de dépossession revenant à Mme Marguerite Y... épouse De X..., Mr Jean-Marc Y..., Mme Marie-Thérèse Y... veuve Z... et Mme Agnès B... au titre des parcelles situées à Sainghin en Mélantois, lieudit Au chemin perdu, cadastrée section ZM no 3 pour une contenance de 6. 492 m ² et ZM no 103 pour 150 m ², à Lesquin, lieudit Merchin, cadastrée section ZC no 53 pour 7. 950 m ² et section ZC no 55 pour 17. 953 m ², à Lesquin, lieudit Mont de Sainghin, cadastrée section ZC no 78 pour 2. 809 m ², section ZC no 95 pour 1. 501 m ², ZC no 99 pour 306 m ² et ZC 104 pour 3. 999 m ², à la somme totale de 315. 722,80 euros (trois cent quinze mille sept cent vingt deux euros et quatre vingt centimes) se décomposant comme suit :
-indemnité principale pour la parcelle ZC no 95 : 9. 036 euros,
-indemnité principale pour la parcelle ZC no 99 : 1. 836 euros,
-indemnité principale pour la parcelle ZM no 3 : 38. 952 euros,
-indemnité principale pour la parcelle ZC no 53 : 47. 700 euros,
-indemnité principale pour la parcelle ZM no 103 : 900 euros,
-indemnité principale pour la parcelle ZC no 55 : 125. 671 euros,
-indemnité principale pour la parcelle ZC no 78 : 19. 663 euros,
-indemnité principale pour la parcelle ZC no 104 : 39. 990 euros,
-indemnité de remploi pour l'unité foncière constituée des parcelles ZC no 78 et ZM 3 : 7. 061,50 euros,
-indemnité de remploi pour l'unité foncière constituée des parcelles ZC no 53 et ZC no 55 : 18. 537,10 euros,
-indemnité de remploi pour l'unité foncière constituée des parcelles ZM no 103, ZC 95, ZC no 99 et ZC 104 : 6. 376,20 euros,
Confirme la décision déférée en ses dispositions relatives à l'application des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile et aux dépens,
Condamne l'autorité expropriante, la Chambre de Commerce et d'Industrie de Lille Métropole à payer à Mme Marguerite Y... épouse De X..., Mr Jean-Marc Y..., Mme Marie-Thérèse Y... veuve Z... et Mme Agnès B... la somme de 500 euros (cinq cents euros) au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile,
Laisse les dépens d'appel à la charge de l'autorité expropriante, la Chambre de Commerce et d'Industrie de Lille Métropole.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
A. GATNER.R. BOUGON.