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10/05/2007 | FRANCE | N°05/06155

France | France, Cour d'appel de Douai, 10 mai 2007, 05/06155


COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 2 SECTION 1

ARRÊT DU 10 / 05 / 2007

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No minute : 07 /
No RG : 05 / 06155

Ordonnance du juge-commissaire (No 2005 / 2998)
rendue le 28 Septembre 2005
par le Tribunal de Grande Instance de BETHUNE

REF : JMD / CD



APPELANTE

Société Coopérative de Crédit CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE LENS
prise en la personne de ses représentants légaux
Ayant son siège social 15-17 Place Jean Jaurès
62300 LENS

Représentée par la SCP LEVASSEUR-CASTILLE-LEVASSEUR, avoués à l

a Cour
Assistée de Me SCHOEMAECKER substituant Me de BERNY avocats au barreau de LILLE

INTIMÉS

S. E. L. A. R. L. GERARD DUQUESNOY ...

COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 2 SECTION 1

ARRÊT DU 10 / 05 / 2007

*
* *

No minute : 07 /
No RG : 05 / 06155

Ordonnance du juge-commissaire (No 2005 / 2998)
rendue le 28 Septembre 2005
par le Tribunal de Grande Instance de BETHUNE

REF : JMD / CD

APPELANTE

Société Coopérative de Crédit CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE LENS
prise en la personne de ses représentants légaux
Ayant son siège social 15-17 Place Jean Jaurès
62300 LENS

Représentée par la SCP LEVASSEUR-CASTILLE-LEVASSEUR, avoués à la Cour
Assistée de Me SCHOEMAECKER substituant Me de BERNY avocats au barreau de LILLE

INTIMÉS

S. E. L. A. R. L. GERARD DUQUESNOY
représentée par Me Gérard DUQUESNOY
es qualités de représentant des créanciers et de commissaire à l'exécution du plan de M. Franck Z...

Ayant son siège social Galerie des Treilles
18 rue du Pot d'étain
62400 BETHUNE

Représentée par la SCP COCHEME-KRAUT-LABADIE, avoués à la Cour
Assistée de Me DEVIGNES J L, avocat au barreau de BETHUNE

Monsieur Franck Z...

Demeurant ...

62580 THELUS

Représenté par la SCP COCHEME-KRAUT-LABADIE, avoués à la Cour
Assisté de Me DEVIGNES J L, avocat au barreau de BETHUNE

DÉBATS à l'audience publique du 21 Mars 2007, tenue par Monsieur DELENEUVILLE magistrat chargé d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 NCPC).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme J. DORGUIN

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Mme GEERSSEN, Président de chambre
Monsieur ZANATTA, Conseiller
Monsieur DELENEUVILLE, Conseiller

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 10 Mai 2007 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Mme GEERSSEN, Président et Mme J. DORGUIN, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 23 / 02 / 07

*****

Vu l'ordonnance du 28 septembre 2005 du juge au tribunal de grande instance de Béthune, juge-commissaire au redressement judiciaire de M. Franck Z..., ouvert le 15 octobre 2004, qui a rejeté la créance de 45 159,58 € (solde de compte courant) déclarée par le CREDIT MUTUEL NORD EUROPE au passif de M. Franck Z... au motif que le compte no 00035800245 ouvert au nom de M. et Mme Z... avait été utilisé par la SNC LE CARON, que le créancier avait ajouté le nom de cette dernière à l'intitulé du compte et avait ainsi l'obligation de déclarer sa créance au passif de celle-ci ;

Vu l'appel interjeté le 20 octobre 2005 par la Société Coopérative de crédit à capital variable CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE LENS (la Caisse) ;

Vu les conclusions déposées le 25 janvier 2007 pour cette dernière ;

Vu les conclusions déposées le 29 mars 2006 pour M. Franck Z... et la SELARL DUQUESNOY, en sa qualité de représentant des créanciers puis de commissaire à l'exécution du plan de M. Franck Z... ;

Vu l'ordonnance de clôture du 23 février 2007 ;

* *

Attendu que la Caisse a interjeté appel aux fins d'infirmation, outre la condamnation de M. Z... et de la SELARL DUQUESNOY, ès qualités, à lui payer 1 000 € en vertu de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, admission de sa créance de 45. 150,08 € et intérêts à 11,92 % l'an compte 358 002-45, exposant que deux comptes, dont celui dont s'agit, ont été ouverts le 29 août 2000 par les époux Z..., que la SNC LE CARON (la Société) a été constituée le 21 septembre 2000 entre ces derniers et un 3ème associé, que la Société n'a pas repris le compte no 00035800245 qui a fonctionné sous l'intitulé " Conjointe SNC LE CARON – Monsieur ou Madame Z... Franck,... à LENS ", qu'il n'y a pas eu novation ;

Attendu que M. Z... et la SELARL DUQUESNOY sollicitent la confirmation et la condamnation de la Caisse à leur payer 1 000 € pour la couverture de leurs frais irrépétibles, précisant que la somme de 45 159,58 €, représentant le solde débiteur du compte de la Société, ne pouvait être déclarée au passif personnel de M. Z..., associé en nom et caution ;

SUR CE :

Attendu que M. Z... et son épouse ont ouvert deux comptes joints le 29 août 2000, l'un à usage professionnel portant le numéro 00035800245, l'autre à usage privé portant le numéro 00035688140 ; que le compte professionnel a été utilisé pour les besoins de la SNC LE CARON, créée le 21 septembre 2000 entre M. et Mme Z... et Mme D... épouse C... (laquelle cédera ses parts à M. et Mme E... le 13 juillet 2002) avec siège 8 rue de la Gare à Lens, domicile des époux Z... ; que les relevés de compte émis par la Caisse portaient l'intitulé " M. ou Mme Z... " ; que le 28 juillet 2004 la Caisse a mis en demeure la " SNC Z...,... à Lens " (sic), d'avoir à solder le compte débiteur de 47 361,71 € pour le 30 septembre 2004 ; que la SNC LE CARON et ses associés ont été placés en redressement judiciaire par jugement du 15 octobre 2004 du tribunal de grande instance à compétence commerciale de Béthune ; que la Caisse a déclaré une créance chirographaire de 45 159,58 € au passif de " M. Franck Z... associé de la SNC LE CARON " au représentant des créanciers le 13 décembre 2004, lequel, par lettre du 9 mars 2005, l'a contestée au motif suivant : " Aucun décompte n'est transmis à l'appui de la déclaration de créance au titre des créances de compte courant sachant qui plus est que le compte bancaire a été ouvert au nom de la SNC " ; que la Caisse, par lettre du 18 mars 2005, a répondu que " Les patrimoines de Monsieur Z... et de la SNC se confondent. La SNC LE CARON est une fiction. A titre d'exemple, elle n'a pas de compte bancaire et elle fonctionnait avec le compte de Monsieur Z.... Vous écrivez que le compte était celui de la SNC. Mais en réalité il était ouvert au nom de M. Z... " ; que le juge-commissaire a rendu l'ordonnance entreprise ;

Attendu que la convention d'ouverture de compte bancaire est un contrat liant deux parties, qu'elle constitue l'acte initial par lequel s'établissent des relations entre le banquier et son client ;

Attendu que le compte no 00035800245 a été ouvert entre la Caisse d'une part, M. et Mme Z... d'autre part pour leurs besoins professionnels ; qu'au jour de la signature de la convention d'ouverture de compte, la Société n'existait pas ; qu'elle a été créée le 21 septembre 2000, qu'aucun compte n'a été ouvert à son nom, qu'elle a utilisé le compte préexistant ouvert par deux de ses associés ; que la contestation du représentant des créanciers fondée sur le fait que le compte aurait été " ouvert au nom de la SNC ", est manifestement erronée ;

Attendu que la circonstance que la Caisse savait que la Société utilisait le compte des époux Z... n'emporte pas comme conséquence qu'elle a entendu substituer cette dernière aux titulaires du compte ; que ceux-ci sont restés ses seuls cocontractants depuis le 29 août 2000 et ses uniques débiteurs à raison du solde de 45 159,58 € qu'il présentait au jour du jugement d'ouverture de leur redressement judiciaire ;

Attendu qu'il s'ensuit que l'ordonnance entreprise doit être infirmée, que la créance en litige doit être admise au passif chirographaire de M. Franck Z... pour le principal (45. 159,58 €) sans les intérêts qui n'ont pas été déclarés et ne pouvaient l'être par application de l'article L 621-48 du Code de commerce applicable en la cause ;

Attendu qu'il est équitable de laisser à chacune des parties la charge de ses frais irrépétibles ;

PAR CES MOTIFS :

La Cour, statuant publiquement, contradictoirement, sur appel d'ordonnance de juge-commissaire, par arrêt mis à disposition au greffe,

Infirme l'ordonnance entreprise,

Dit que la créance de 45 159,58 € (solde de compte courant no 00035800245) déclarée par la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE LENS doit être admise au passif chirographaire de M. Franck Z... ;

Laisse à chacune des parties la charge de ses frais irrépétibles ;

Condamne M. Franck Z... et la SELARL DUQUESNOY, ès qualités, aux dépens de première instance et d'appel, qui pourront être recouvrés, pour ceux d'appel, conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau Code de procédure civile.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Numéro d'arrêt : 05/06155
Date de la décision : 10/05/2007
Sens de l'arrêt : Autre

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Béthune


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2007-05-10;05.06155 ?
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