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10/05/2007 | FRANCE | N°05/04793

France | France, Cour d'appel de Douai, 10 mai 2007, 05/04793


COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 2 SECTION 1

ARRÊT DU 10 / 05 / 2007

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No de MINUTE : / 07
No RG : 05 / 04793

Jugement (No 04 / 04076)
rendu le 30 Juin 2005
par le Tribunal de Commerce de LILLE

REF : IG / CP



APPELANT

Monsieur Philippe X...

demeurant ... 59000 LILLE

Représenté par la SELARL ERIC LAFORCE, avoués à la Cour
Assisté de Me Jean-Pierre VANDAMME, avocat au barreau de LILLE

INTIMÉE

Société Coopérative CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL NORD DE FRANCE

(CRÉDIT AGRICOLE NORD DE FRANCE) venant aux droits de la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DU NORD prise en la personne de ses représenta...

COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 2 SECTION 1

ARRÊT DU 10 / 05 / 2007

*
* *

No de MINUTE : / 07
No RG : 05 / 04793

Jugement (No 04 / 04076)
rendu le 30 Juin 2005
par le Tribunal de Commerce de LILLE

REF : IG / CP

APPELANT

Monsieur Philippe X...

demeurant ... 59000 LILLE

Représenté par la SELARL ERIC LAFORCE, avoués à la Cour
Assisté de Me Jean-Pierre VANDAMME, avocat au barreau de LILLE

INTIMÉE

Société Coopérative CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL NORD DE FRANCE (CRÉDIT AGRICOLE NORD DE FRANCE) venant aux droits de la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DU NORD prise en la personne de ses représentants légaux
ayant son siège social 10 avenue Foch-BP 369-59020 LILLE CEDEX

Représentée par la SCP MASUREL-THERY-LAURENT, avoués à la Cour
Assistée de Me MESPELAERE, avocat au barreau de LILLE

DÉBATS à l'audience publique du 14 Mars 2007, tenue par Mme GEERSSEN magistrat chargé d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 NCPC).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme J. DORGUIN

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Madame GEERSSEN, Président de chambre
Monsieur DELENEUVILLE, Conseiller
Monsieur ZANATTA, Conseiller

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 10 Mai 2007 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Mme GEERSSEN, Président et Mme J. DORGUIN, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 14 mars 2007

*****

Vu le jugement contradictoire du 30 juin 2005 du tribunal de commerce de LILLE ayant condamné avec bénéfice de l'exécution provisoire, M. Philippe X... caution le 10 mai 2002 de trois sociétés AN EYE FOR AN EYE SARL, OEIL POUR OEIL PRODUCTION et OEIL POUR OEIL à payer à la CAISSE RÉGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD DE FRANCE la somme de 114. 474,54 euros avec intérêts au taux de 8 % l'an à compter du 9 avril 2003 et anatocisme ainsi que 375 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

Vu l'appel interjeté le 29 juillet 2005 par M. Philippe X... (la caution) ;

Vu les conclusions déposées le 7 décembre 2006 pour celui-ci ;

Vu les conclusions déposées le 29 janvier 2007 pour la société coopérative à capital et personnels variables CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL NORD DE FRANCE (la banque) ;

Vu l'ordonnance de clôture du 14 mars 2007 ;

***

Attendu que la caution a interjeté appel aux fins de réformer le jugement, constater qu'elle était représentée à la procédure de première instance et n'était pas non comparante, débouter la banque, subsidiairement, la décharger de ses engagements envers la banque, plus subsidiairement, en raison du caractère disproportionné de son engagement par rapport à sa situation personnelle (8 ans de rémunération annuelle), condamner la banque à réparer son préjudice en la condamnant à lui payer le même montant que ce qu'elle lui réclame, lui allouer 1. 000 euros de frais irrépétibles ;

Attendu que la banque relève qu'aucune critique n'est apportée sur le principe ou le quantum de sa créance, qu'il conviendra donc de confirmer la décision sur ce point, que la demande reconventionnelle de dommages-intérêts est nouvelle en appel et donc irrecevable, subsidiairement, l'en débouter ; elle réclame 5. 000 euros pour appel abusif et dilatoire et 2. 000 euros au titre de ses frais irrépétibles ;

***

Sur la procédure suivie devant le tribunal de commerce :

Attendu qu'il résulte des bulletins de liaison produits par la banque que le 1er appel de l'affaire a été fait le 28 octobre 2004, le 2ème le 2 décembre suivant, le 3ème le 13 janvier 2005 remise pour conclusions adverses au 17 février, le 4ème le 17 février 2005 avec remise au 31 mars pour conclusions adverses, le 5ème le 31 mars 2005 avec remise pour conclusions adverses le 19 mai, le 6ème appel le 19 mai 2005 avec ultime remise pour conclusions adverses le 30 juin ; que le 30 juin, l'avocat de la banque a déposé son dossier tandis que l'avocat de la caution ne l'a pas fait ; que la photocopie du bulletin de liaison du 30 juin 2005 produite par l'avocat de la caution relève le dépôt, par l'avocat de la banque, et indique un délibéré au 15 septembre ; que toutefois la juridiction a rendu sa décision le 30 juin 2005 rendant inutile le dépôt ultérieur de l'avocat de la caution peu pressé de conclure ; que ce dernier n'avait pas à miser sur la possibilité de déposer ou de conclure en délibéré ; que sa lettre mentionnant la date du 30 juin 2005 à la juridiction commerciale lilloise ne peut faire preuve faute de porter le cachet de ladite juridiction ; que le jugement est donc exact en ses mentions lorsqu'il indique que la caution ne comparaissait plus le 30 juin 2005 puisque ni M. X... ni son conseil ne se sont dérangés pour l'ultime audience dont ils étaient dûment prévenus ;

Sur le fond : prêt No 269074 de 76. 224,51 euros du 5 mai 2000 à la SARL OEIL POUR OEIL, le cautionnement solidaire de cette SARL OEIL POUR OEIL par M. X... le 10 mai 2002 à concurrence de la somme de 117. 474,54 euros au profit de la banque et le solde du compte de dépôt à vue No 469119 H :

Attendu que le principe et le quantum ne sont pas contestés ; que la banque a procédé à la déclaration de sa créance au redressement judiciaire de la SARL ouvert le 31 décembre 2002 converti en liquidation judiciaire le 17 mars 2003, selon lettre du 11 février 2003 au titre de deux créances cédées par bordereau Dailly les 6 mai (150. 000 euros) et 5 juillet 2002 (20. 000 euros) sur une société anglaise et la créance du prêt ; qu'elle a vainement mis la caution en demeure de payer selon accusé de réception du 10 avril 2003 pour ce prêt 269074 et le compte à vue 469919 H (total : 175. 479,60 euros) ; que le jugement sera modifié sur la date du point de départ des intérêts qui est la réception de la lettre ;

Sur la faute de la banque (le soutien abusif) :

Attendu que celle-ci résulterait du fait qu'après rapport spécial du commissaire aux comptes du 24 juillet 2001 et dénonciation de ses concours financiers le 24 octobre 2001 dans les 60 jours, le CRÉDIT AGRICOLE, le 5 décembre 2001 a signé un protocole d'accord avec M. X... en sa triple qualité de président du conseil d'administration de la SA OEIL POUR OEIL PRODUCTION, de gérant de la SARL AN EYE FOR AN EYE et de président et directeur général de la SAS OEIL POUR OEIL selon lequel elle se fait rembourser les soldes des comptes et les billets à ordre les 31 décembre 2001,31 janvier 2002 et 28 février 2002 avec garantie Dailly portée à 100 % à compter de cette dernière date ; que M. X... obtient ainsi le maintien de l'ouverture de crédit pour ses sociétés ; que l'on ne voit pas très bien quelle est la faute du banquier qui accepte de renoncer à rompre ses crédits à condition d'avoir l'assurance de se faire rembourser dans les trois mois qui suivent ; qu'il appartenait au dirigeant de prendre les mesures nécessaires c'est à dire de déposer son bilan s'il estimait que la poursuite de son activité n'était plus possible dans des conditions normales ; que ce n'est que le 31 décembre 2002 que le redressement judiciaire sera ouvert ;

Que M. X... ne soutient pas et encore moins ne prouve que la banque avait sur la situation de ses sociétés des renseignements dont il ne disposait pas ;

Que contrairement à ce qu'il soutient, le protocole du 5 décembre 2001 prévoyait la mise en place d'une garantie en couverture de l'ouverture de crédit en compte courant dont bénéficie la société AN EYE FOR AN EYE qui s'élève à 450. 000 francs qui ne se fera que le 10 mai 2002 à la faveur du paiement des salaires des 50 employés de ces sociétés par les cautionnements critiqués ; qu'en ce qui concerne les cessions Dailly qui devaient garantir la banque à 100 % à partir du 28 février 2002, la banque verse aux débats les documents indiquant que celles effectuées les 6 mai (150. 000 euros) et 5 juillet 2002 (20. 000 euros) ont été payées directement le 9 juillet 2002 par la société anglaise débitrice cédée difficile à localiser à la société AN EYE FOR AN EYE au mépris de ses droits, à la suite d'une télécopie de M. X... du 8 juillet 2002 ;

Sur le caractère disproportionné des engagements de caution de M. X... souscrits le 10 mai 2002 :

Attendu que cette demande reconventionnelle n'a pas été formulée en première instance et est donc nouvelle, comme le soutient la banque ; que devant la Cour, ce n'est que le jour prévu pour la clôture soit le 9 mars 2007 que M. X... va produire dix pièces fiscales concernant ses avis d'impôt sur le revenu de 2000 à 2005, de telle sorte que l'avoué de la banque va demander le report de l'ordonnance de clôture du 9 au 14, jour de l'audience de plaidoiries ; que M. X... se montre aussi peu soucieux de respecter le débat contradictoire en appel qu'en première instance ; que la fiche de revenu 2000 indique un salaire de 213. 033 francs soit un revenu mensuel de 2. 614 euros ; que la sanction d'un cautionnement excessif est la réduction de l'engagement de la caution à proportion de ses patrimoine et revenu ; que sur ce point M. X... est muet, se contentant de demander la décharge ; qu'il ne demande pas la compensation entre sa dette bancaire et la créance en dommages-intérêts pour préjudice provoqué par l'exigence de cautionnement excessif ; qu'en conséquence, il sera débouté de cette demande, nouvelle en appel ;

Sur la demande de dommages-intérêts et article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile de la banque :

Attendu que la preuve d'un abus dans le droit d'interjeter appel de M. X... n'est pas rapportée ; que la banque sera déboutée de sa demande de dommages-intérêts ;

Attendu qu'il est équitable de condamner M. X... à payer 1. 000 euros à la banque au titre de ses frais irrépétibles ;

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement contradictoirement, par arrêt mis à disposition au greffe, en dernier ressort,

Confirme le jugement entrepris sauf à faire partir les intérêts à compter du 10 avril 2003.

Déboute la banque de sa demande de dommages-intérêts.

Condamne M. X... à payer à la banque la somme de 1. 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Condamne M. X... aux dépens qui pourront pour ceux d'appel être recouvrés conformément à l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Numéro d'arrêt : 05/04793
Date de la décision : 10/05/2007
Sens de l'arrêt : Autre

Références :

Décision attaquée : Tribunal de commerce de Lille


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2007-05-10;05.04793 ?
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