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10/05/2007 | FRANCE | N°04/04286

France | France, Cour d'appel de Douai, Ct0159, 10 mai 2007, 04/04286


COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 7 SECTION 1 ARRÊT DU 10 / 05 / 2007 * * * No RG : 04 / 04286 Jugement (No 2002 / 1050) rendu le 05 Mai 2004 par le Tribunal de Grande Instance de DUNKERQUE REF : GH / MC

APPELANTE
Madame Marie Margaret X... née le 30 Janvier 1954 à MOKA (ILE MAURICE) ......59210 COUDEKERQUE BRANCHE représentée par la SCP DELEFORGE FRANCHI, avoués à la Cour assistée de Me Sabine DELEU, avocat au barreau de DUNKERQUE (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 591780020400 / 7087 du 14 / 09 / 2004 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de DOU

AI)

INTIMÉ
Monsieur Gérard Jean Cornil A... né le 21 Octobre 1939...

COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 7 SECTION 1 ARRÊT DU 10 / 05 / 2007 * * * No RG : 04 / 04286 Jugement (No 2002 / 1050) rendu le 05 Mai 2004 par le Tribunal de Grande Instance de DUNKERQUE REF : GH / MC

APPELANTE
Madame Marie Margaret X... née le 30 Janvier 1954 à MOKA (ILE MAURICE) ......59210 COUDEKERQUE BRANCHE représentée par la SCP DELEFORGE FRANCHI, avoués à la Cour assistée de Me Sabine DELEU, avocat au barreau de DUNKERQUE (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 591780020400 / 7087 du 14 / 09 / 2004 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de DOUAI)

INTIMÉ
Monsieur Gérard Jean Cornil A... né le 21 Octobre 1939 à ESQUELBECQ (59470) ...... 59210 COUDEKERQUE BRANCHE représenté par la SCP CARLIER-REGNIER, avoués à la Cour assisté de Me Myriam BOULANGER BONASSIES, avocat au barreau de DUNKERQUE

DÉBATS à l'audience en chambre du Conseil du 11 Avril 2007, tenue par M. HENRY, magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 NCPC). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Melle K. HACHID
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Mme DAGNEAUX, Président de chambre Madame LAPLANE, Conseiller M. HENRY, Conseiller

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 10 Mai 2007 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Mme DAGNEAUX, Président et Melle K. HACHID, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 11 AVRIL 2007
Monsieur Gérard A... et Madame Marie X... se sont mariés le 27 décembre 1975 à PETITE RIVIERE (Ile Maurice), sans contrat préalable ; de cette union sont issus deux enfants :-Olivier, né le 10 mai 1977 ;-Thierry, né le 25 juillet 1982 ;

Autorisée par une ordonnance de non conciliation rendue le 3 octobre 2002, Monsieur Gérard A..., par acte d'huissier en date du 21 février 2003, a fait assigner son conjoint en divorce sur le fondement de l'article 242 du Code civil ;
Par conclusions régulièrement signifiées, Madame Marie X... a formé une demande reconventionnelle aux mêmes fins ;
Par jugement rendu le 5 mai 2004, le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal de Grande Instance de DUNKERQUE a : prononcé le divorce des époux avec ses conséquences légales aux torts exclusifs de Madame Marie X..., l'a déboutée de sa demande de prestation compensatoire et l'a condamnée aux dépens ;

Appel de cette décision a été relevé le 24 juin 2004 par Madame Marie X... ;

PRETENTIONS DES PARTIES :

Madame Marie X..., par ses dernières conclusions signifiées le 27 mars 2007, demande à la Cour de prononcer le divorce des époux aux torts exclusifs du mari et de condamner celui-ci à lui payer une prestation compensatoire en capital d'un montant de 50 000 euros ainsi qu'aux entiers dépens ;
Elle fait notamment valoir que son mari, abandonnant le domicile conjugal pendant plusieurs mois pour séjourner à l'Ile Maurice, y a fait des avances à une jeune mineure âgée de 16 ans ½, que durant la vie commune il se montrait tyrannique, violent et insultant à l'égard de la concluante et qu'il entretenait des rapports conflictuels avec ses enfants qu'il a été jusqu'à chasser du foyer familial ; elle expose que les crédits souscrits l'ont tous été dans l'intérêt de la communauté et que son époux, modeste fonctionnaire, ne pouvait ignorer leur existence puisqu'ils ont servi à la construction, l'embellissement et l'ameublement de leur résidence à l'Ile Maurice ; elle conteste toute relation adultère avec l'ami du couple qui a séjourné à ses cotés durant deux semaines dans cette résidence en présence même de Monsieur Gérard A... et ce postérieurement au prononcé de l'ordonnance de non conciliation ;
Monsieur Gérard A..., par ses dernières écritures signifiées le 4 avril 2007, demande à la Cour de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions et de condamner Madame Marie X... à lui payer la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ainsi qu'au entiers dépens ;
Il soutient principalement que son épouse a souscrit de multiples crédits pour des sommes considérables en imitant sa signature, faits pour lesquels elle vient d'être condamnée par le Tribunal correctionnel ; il expose avoir dû, pour apurer la situation de la communauté, utiliser des sommes héritées de ses parents, faire des emprunts à ses proches et finalement vendre un immeuble qui lui appartenait en propre ; il fait en second lieu grief à son épouse d'avoir entretenu une relation adultère au sein de leur résidence à l'Ile Maurice et alors qu'il y séjournait lui-même ; il indique avoir déposé plainte à l'Ile Maurice pour faux témoignage à l'encontre de la jeune fille qui l'avait accusé de lui avoir fait des avances et que la procédure suit son cours ; il conteste s'être montré injurieux ou violent à l'égard de son épouse ;
CECI EXPOSE, LA COUR,

Qui se réfère pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties à la décision déférée et à leurs écritures ;

SUR LA DEMANDE PRINCIPALE EN DIVORCE FORMEE PAR LE MARI :

Attendu que par jugement en date du 16 mars 2007, le Tribunal Correctionnel de DUNKERQUE a déclaré Madame Marie X... coupable d'avoir imité la signature de son mari lors de la souscription sur plusieurs années de prêts (pour plusieurs milliers d'euros chacun) auprès de dix organismes de crédit et l'a condamnée à la peine de huit mois d'emprisonnement avec sursis ainsi qu'à payer à son époux la somme de 2 000 euros à titre de dommages-intérêts ;
Attendu que Madame Marie X... fait valoir que son mari ne pouvait ignorer la provenance des fonds ainsi obtenus qui ont été utilisés pour la construction, l'embellissement et l'ameublement de leur résidence à l'Ile Maurice ; que cependant Monsieur Gérard A... justifie que d'autres crédits avaient été souscrits, cette fois par lui ou avec son accord et d'importantes sommes empruntées à des membres de sa famille à cet effet ; que l'on peut ainsi concevoir qu'il n'a découvert que tardivement l'existence de ces contrats de prêts frauduleusement signés par son épouse ; qu'il a dû, pour les rembourser, utiliser des fonds personnels, solliciter l'aide de ses proches et vendre un bien immobilier qui lui appartient en propre ;
Que, sans qu'il soit nécessaire de prendre en compte le second grief, la relation adultère de Madame Marie X... avec un ami en décembre 2002 (soit postérieurement au prononcé de l'ordonnance de non conciliation) étant insuffisamment caractérisée alors que Monsieur Gérard A... était présent dans l'habitation lors des faits allégués, il convient de considérer que le comportement déloyal de Madame Marie X... à l'égard de son époux constitue une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage rendant intolérable le maintien de la vie commune ;
Qu'il y a lieu de confirmer en conséquence le jugement déféré en ce qu'il a fait droit à la demande principale en divorce formée par le mari ;

SUR LA DEMANDE RECONVENTIONNELLE EN DIVORCE FORMEE PAR L'EPOUSE :

Attendu que le témoignage de Mademoiselle Jessica D... cousine de l'appelante, affirmant avoir été l'objet d'avances d'ordre sexuel (« il m'a proposé de faire l'amour ») de la part de Monsieur Gérard A... en mars 2002, alors qu'elle n'avait que 17 ans, est insuffisant à lui seul à caractériser chez l'intimé, même si celui-ci ne rapporte pas la preuve d'une procédure pour faux témoignage engagée à l'Ile Maurice, un comportement fautif à l'égard de son épouse au sens de l'article 242 du Code Civil ;
Que le certificat médical établi le 17 juin 2002 constatant une ecchymose sur le corps de Madame Marie X... ne permet pas d'en imputer l'origine à Monsieur Gérard A... ;
Que l'attestation de Madame Michèle E... décrivant une mauvaise entente entre les époux et une certaine impulsivité chez le mari ne caractérise pas un comportement particulièrement injurieux à l'égard de l'épouse compte tenu des circonstances ; que le fait que Monsieur Gérard A... se soit rendu seul en 2002, alors qu'il était en retraite, à l'Ile Maurice ne peut être assimilé à un abandon du domicile conjugal ;
Que les relations conflictuelles de Monsieur Gérard A... avec son fils aîné Olivier ne sont pas de nature à constituer un grief susceptible de fonder valablement une demande en divorce ;
Qu'il convient ainsi de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté Madame Marie X... de sa demande reconventionnelle en divorce et prononcé celui-ci à ses torts exclusifs ; Attendu que, en application des dispositions de l'article 280-1 du Code Civil dans sa rédaction, ici applicable, antérieure à la loi du 26 mai 2004, Madame Marie X... n'a droit à aucune prestation compensatoire, le divorce étant prononcé à ses torts exclusifs ;

Que la décision entreprise sera confirmée sur ce point ;

Attendu que le divorce étant prononcé aux torts exclusifs de Madame Marie X..., celle-ci supportera la charge des dépens engagés en cause d'appel, les dépens de première instance restant répartis conformément à la décision entreprise ;

Attendu que l'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;
PAR CES MOTIFS,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Dit n'y avoir lui à application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;
Condamne Madame Marie X... aux dépens engagés en cause d'appel et autorise la SCP CARLIER-REGNIER à recouvrer contre la partie condamnée ceux des dépens avancés sans avoir reçu de provision conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Ct0159
Numéro d'arrêt : 04/04286
Date de la décision : 10/05/2007

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Dunkerque, 05 mai 2004


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.douai;arret;2007-05-10;04.04286 ?
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