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03/05/2007 | FRANCE | N°06/01688

France | France, Cour d'appel de Douai, Ct0240, 03 mai 2007, 06/01688


COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 1
ARRÊT DU 03 / 05 / 2007 * * * No RG : 06 / 01688 Jugement (No 2005 / 67) rendu le 08 Février 2006 par le Tribunal de Grande Instance de HAZEBROUCK REF : DS / VC APPELANTE

CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DE FRANCE prise en la personne de M. Jean- François KRUMENNACKER chef du service contentieux ayant son siège social : 10 avenue Foch- 59000 LILLE

Représentée par la SCP MASUREL- THERY- LAURENT, avoués à la Cour Assistée de Me Sophie DEBAISIEUX, avocat au barreau de HAZEBROUCK

INTIMÉ
Monsieur Jé

rôme Nicolas Bernard Z... né le 29 Septembre 1976 à TOURS (37000) demeurant : ...

Rep...

COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 1
ARRÊT DU 03 / 05 / 2007 * * * No RG : 06 / 01688 Jugement (No 2005 / 67) rendu le 08 Février 2006 par le Tribunal de Grande Instance de HAZEBROUCK REF : DS / VC APPELANTE

CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DE FRANCE prise en la personne de M. Jean- François KRUMENNACKER chef du service contentieux ayant son siège social : 10 avenue Foch- 59000 LILLE

Représentée par la SCP MASUREL- THERY- LAURENT, avoués à la Cour Assistée de Me Sophie DEBAISIEUX, avocat au barreau de HAZEBROUCK

INTIMÉ
Monsieur Jérôme Nicolas Bernard Z... né le 29 Septembre 1976 à TOURS (37000) demeurant : ...

Représenté par la SELARL ERIC LAFORCE, avoués à la Cour Assisté de Me Thierry COURQUIN, avocat au barreau de HAZEBROUCK bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 5917800206 / 004703 du 16 / 05 / 2006 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de DOUAI

DÉBATS à l'audience publique du 13 Février 2007, tenue par M. SCHAFFHAUSER magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 NCPC). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme DESBUISSONS
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
M. SCHAFFHAUSER, Président de chambre Mme PAOLI, Conseiller M. BOUGON, Conseiller

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 3 MAI 2007 après prorogation du délibéré du 12 Avril 2007 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par M. SCHAFFHAUSER, Président et Mme DESBUISSONS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 11 JANVIER 2007
Vu le jugement prononcé contradictoirement par le juge de l'exécution du tribunal de grande instance d'Hazebrouck du 8 février 2006 ;
Vu l'appel formé le 17 mars 2006 ;
Vu les conclusions déposées pour la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Nord de France, société coopérative à capital et personnel variables, (" le Crédit Agricole "), appelante, le 17 juillet 2006 ;
Vu les conclusions déposées pour M Jérôme Z..., intimé, le 27 octobre 2006 ;
Vu l'ordonnance de clôture du 11 janvier 2007 ;
Attendu que par acte du 1 août 2003, M Jérôme Z... s'est porté caution du remboursement par la société à responsabilité limitée G- Marks d'un prêt de 62 000 € consenti le 29 juillet 2003 par le Crédit Agricole ; que la société à responsabilité limitée G- Marks a été déclarée en liquidation judiciaire, le 16 décembre 2004 ;

Attendu que le tribunal de grande instance d'Hazebouck, par le jugement visé ci- dessus, condamne M Jérôme Z... à verser au Crédit Agricole, en remboursement du prêt garanti, la somme de 55 185, 28 €, condamne le Crédit Agricole, en réparation de fautes commises dans l'octroi du prêt et dans l'exigence d'un cautionnement, à verser à M Jérôme Z... une somme de 55 185, 28 € et ordonne la compensation entre ces créances réciproques ;

Attendu que le Crédit Agricole a interjeté appel de ce jugement ; qu'à l'appui de cet appel, il soutient n'avoir commis aucune faute et avoir accordé le prêt au vu d'un dossier préparé par un organisme semi- public ;

Attendu qu'il conclut à l'infirmation du jugement entrepris en ce qu'il a accordé à M Jérôme Z... des dommages et intérêts, au mal fondé de cette demande, à la condamnation de ce dernier au paiement d'une somme de 1 200 €, sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;

Attendu que M Jérôme Z... conclut à la confirmation du jugement entrepris et, subsidiairement, à l'octroi de délais de paiement ;

Attendu que d'après lui, le Crédit Agricole, en sollicitant de sa part un engagement disproportionné à ses revenus et en consentant le prêt alors que la situation financière de la société emprunteuse était précaire, a commis une faute engageant sa responsabilité ;

SUR CE
Attendu que M Jérôme Z... s'est porté caution solidaire avec M Maxime D... de l'emprunt souscrit jusqu'à concurrence de 500 000 € alors qu'il n'exerçait auparavant aucune profession et était alors âgé de 27 ans ;

Attendu que les avis d'imposition de 2002 à 2005 montrent que ses revenus annuels ont été constamment inférieurs à 10 000 € et les quittances de loyers pour le logement encore occupé par lui à Sainte- Marie Cappel... établissent qu'il n'est propriétaire d'aucun immeuble ;

Attendu que, même si son engagement, limité aux sommes dues au titre de l'emprunt de 62 000 €, n'est pas susceptible d'atteindre la somme de 500 000 € fixée seulement dans le cautionnement comme montant maximum de la garantie au titre du prêt, un tel engagement, plus de cinq fois supérieure à ses ressources annuelles, est manifestement disproportionné par rapport à ses revenus et à son patrimoine ;

Attendu que s'il a pu escompter obtenir des revenus substantiels de l'entreprise de brasserie- hôtel créée par lui, son jeune âge (27 ans) et son inexpérience dans l'hôtellerie- restauration ne lui ont pas permis de mesurer exactement les risques encourus alors que la société constituée avec des associés aussi jeunes, aussi inexpérimentés dans la gestion et aussi peu fortunés que lui présentait une certaine fragilité ;

Attendu que l'étude remise à l'appui de la demande de prêt montrait d'ailleurs que de tels revenus étaient, au moins dans les cinq premières années, limitées puisque, chaque année, en raison du montant des dépenses prévisibles, hors salaires et prélèvements de l'exploitant, d'un montant de 10 531 € et des recettes espérées d " un montant de 13 023 €, l'excédent envisagé ne permettait pas à M Jérôme Z... et à son associé de se constituer personnellement une réserve de trésorerie personnelle suffisante pour respecter leur engagement de caution alors qu'ils n'avaient d'autres sources de revenus que ceux tirés de la société emprunteuse ;

Attendu qu'ainsi, le Crédit Agricole avait, à son égard, un devoir de mise en garde alors qu'il ne soutient pas et encore moins ne démontre avoir exécuté une telle obligation ;

Attendu qu'en conséquence, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a accordé à M Jérôme Z... des dommages et intérêts d'un montant équivalent à celui des sommes dues au titre du cautionnement disproportionné ;

Attendu que le Crédit Agricole qui succombe en son appel sera condamné aux dépens ; que, tenu aux dépens, il ne peut solliciter l'octroi d'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile et il sera débouté de ce chef de demande ;

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort,
Confirme le jugement entrepris.
Déboute la caisse régionale de crédit agricole mutuel Nord de France de sa demande en paiement d'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
La condamne aux dépens qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du nouveau code de procédure civile.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Ct0240
Numéro d'arrêt : 06/01688
Date de la décision : 03/05/2007

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Hazebrouck, 08 février 2006


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.douai;arret;2007-05-03;06.01688 ?
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