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03/05/2007 | FRANCE | N°05/03621

France | France, Cour d'appel de Douai, Ct0039, 03 mai 2007, 05/03621


COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 2 SECTION 2
ARRÊT DU 03 / 05 / 2007
* * *

No de MINUTE : 07 / No RG : 05 / 03621

Jugement (No 2004 / 3701) rendu le 12 Mai 2005 par le Tribunal de Grande Instance de VALENCIENNES

REF : TF / CP
APPELANT
Monsieur Gérard X... né le 30 Août 1940 à PARIS demeurant ...59880 SAINT SAULVE

Représenté par la SCP MASUREL-THERY-LAURENT, avoués à la Cour Assisté de Me Hubert SOLAND, avocat au barreau de LILLE

INTIMÉS
S. A. SNOOKER PALACE IV prise en la personne de ses représentants légaux audit siège

ayant son siège social 27 Place de l'Esplanade 59300 VALENCIENNES

Représentée par la SCP DELEFORGE FRANCHI...

COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 2 SECTION 2
ARRÊT DU 03 / 05 / 2007
* * *

No de MINUTE : 07 / No RG : 05 / 03621

Jugement (No 2004 / 3701) rendu le 12 Mai 2005 par le Tribunal de Grande Instance de VALENCIENNES

REF : TF / CP
APPELANT
Monsieur Gérard X... né le 30 Août 1940 à PARIS demeurant ...59880 SAINT SAULVE

Représenté par la SCP MASUREL-THERY-LAURENT, avoués à la Cour Assisté de Me Hubert SOLAND, avocat au barreau de LILLE

INTIMÉS
S. A. SNOOKER PALACE IV prise en la personne de ses représentants légaux audit siège ayant son siège social 27 Place de l'Esplanade 59300 VALENCIENNES

Représentée par la SCP DELEFORGE FRANCHI, avoués à la Cour Assistée de Me Eric TIRY, avocat au barreau de VALENCIENNES

Monsieur A... ès qualités de liquidateur judiciaire de la SA SNOOKER IV demeurant ...59300 VALENCIENNES

Représenté par la SCP DELEFORGE FRANCHI, avoués à la Cour Assisté de Me Eric TIRY, avocat au barreau de VALENCIENNES

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ Monsieur FOSSIER, Président de chambre Monsieur ZANATTA, Conseiller Madame NEVE DE MEVERGNIES, Conseiller---------------------GREFFIER LORS DES DÉBATS : Madame NOLIN

DÉBATS à l'audience publique du 13 Mars 2007, après rapport oral de l'affaire par Monsieur FOSSIER Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 03 Mai 2007 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Monsieur FOSSIER, Président, et Madame NOLIN, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 17 janvier 2007
*****
Par acte authentique du 26 octobre 1993, M. X... a donné à bail à la SA SNOOKER-PALACE 4 un local à usage commercial situé à VALENCIENNES.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 14 mars 2002 et sommation d'huissier de justice du 28 mars 2002, la locataire a réclamé divers travaux dont elle imputait la charge au propriétaire. Devant la résistance de celui-ci, le juge des référés du tribunal de grande instance de VALENCIENNES a désigné un expert, lequel a déposé son rapport le 17 novembre 2003.
Puis, par deux arrêts successifs (28 octobre 2004 ; 8 septembre 2005), la Cour d'appel de DOUAI a refusé de considérer que le bail avait été valablement résilié par le bailleur. Cette résiliation est finalement intervenue du fait du liquidateur judiciaire de la SA SNOOKER-PALACE 4, Me A..., qui a été désigné par jugement du 13 mars 2006 et a pris immédiatement le parti de cesser l'exploitation et de libérer les lieux sans délais. Par un arrêt distinct de ce jour, la Cour déclare que cette résiliation ne donnera pas lieu au paiement d'une indemnité d'éviction.
Entre-temps, et par jugement du 12 mai 2005, le tribunal de grande instance de VALENCIENNES avait tiré toutes conséquences du rapport d'expertise du 17 novembre 2003, et ordonné que SNOOKER puisse faire certains travaux aux frais avancés (26. 573 euros) de M. X... ; et que celui-ci répare des pertes d'exploitation (142. 736 euros) et un préjudice matériel (57. 816 euros).
Appelant, M. X... estime (conclusions du12 janvier 2007) que ces condamnations ne sont plus de circonstance, à supposer qu'elles aient été justifiées. Il réclame 10. 000 euros de dommages-intérêts et 5. 000 euros pour frais.
Intimé, Me A... ès qualités de liquidateur judiciaire de la SA SNOOKER-PALACE 4, n'entend pas se priver du bénéfice du premier jugement au prétexte que le locataire a quitté les lieux du fait de sa liquidation, due précisément à l'abstention du bailleur de faire les travaux. Il réclame 3. 000 euros pour frais.
SUR QUOI, LA COUR :
Attendu qu'en aucune forme de bail, le locataire ne perd sa créance de gros travaux contre le bailleur, au motif que le bail et l'occupation auraient cessé ;
Que le preneur perd seulement le bénéfice des obligations de faire qui auraient été mises à la charge du bailleur, si elles ne sont convertibles en sommes d'argent, et perd aussi les réparations pour privation future de jouissance (ou, dans le cas du commerce, pour pertes futures d'exploitation) ;
Attendu qu'en l'espèce, l'expert, selon un raisonnement et des documents que le bailleur n'a pas contestés en première instance et peine à remettre en cause devant la Cour, relève que le raccordement des eaux usées et des eaux vannes avec le réseau public n'est pas opérant ; que le commerce de SNOOKER en a largement souffert ; que le profit de l'exploitation en a été diminué ;
Que ces préjudices sont donc acquis aux débats ;
Qu'en revanche, la gêne et les pertes qui résulteraient de la mise en oeuvre des travaux nécessaires, sont des préjudices futurs, que l'expert chiffre aussi, mais dont le locataire qui est parti après l'expertise ne souffrira jamais ;
Attendu cependant qu'il a été convenu par les parties dès avant la naissance du présent litige que le preneur ferait exécuter les travaux à ses frais avancés puisque par ailleurs, il ne réglait pas les loyers, soit par manque de trésorerie, étant à l'époque en redressement judiciaire avec plan d'apurement, soit par rétorsion par le bailleur ;
Que cet accord de compensation n'est d'ailleurs pas dénié par l'intimé, même s'il n'en existe pas de trace écrite ;
Que ledit accord est opposable au liquidateur, qui ne démontre pas qu'il ait été fait en contravention à la répartition des pouvoirs dans le redressement judiciaire de l'époque ;
Attendu que du tout, il résulte que Me A... n'apporte pas la preuve d'un préjudice subsistant, dont la réparation excéderait le montant des loyers impayés ;
Que l'infirmation du premier jugement sera en conséquence prononcée ;
Attendu qu'il ne résulte pas des circonstances de la cause que Me A... ait abusé de son droit de se défendre ni de faire appel et que la demande de dommages-intérêts de M. X... sera rejetée ;
Attendu enfin qu'il sera fait application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement contradictoirement, par arrêt mis à disposition au greffe,
Infirme le jugement rendu au tribunal de grande instance de VALENCIENNES le 12 mai 2005, relativement aux travaux.
Statuant à nouveau,
Déboute Me A... ès qualités de sa demande de travaux de dommages-intérêts.
Condamne Me A... ès qualités à payer 1. 500 euros à M. X... sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Dit que les dépens de première instance et d'appel en ce compris les frais d'expertise, seront employés en frais privilégiés de la liquidation judiciaire.
Accorde aux avoués constitués le bénéfice de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Ct0039
Numéro d'arrêt : 05/03621
Date de la décision : 03/05/2007

Analyses

BAIL COMMERCIAL - Bailleur - Obligations - / JDF

En aucune forme de bail, le preneur ne pert sa créance de gros travaux contre le bailleur, au motif que l'occupation aurait cessé. Le preneur perd seulement le bénéfice des obligations de faire qui auraient été mises à la charge du bailleur, si elles ne sont pas convertibles en somme d'argent, et perd aussi son droit à réparation pour privation future de jouissance ou, en l'espèce, pour pertes futures d'exploitation.


Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Valenciennes, 12 mai 2005


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.douai;arret;2007-05-03;05.03621 ?
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