COUR D'APPEL DE DOUAI
TROISIÈME CHAMBRE
ARRÊT DU 12/04/2007
*
* *
No RG : 06/01317
Jugement (No 2003/140)
rendu le 14 Décembre 2004
par le Tribunal de Grande Instance de HAZEBROUCK
REF : LB/VD
APPELANTE
S.A. GÉNÉRALI ASSURANCES IARD
Ayant son siège social
7 Boulevard Haussmann
75009 PARIS CEDEX 09
représentée par la SCP DELEFORGE FRANCHI, avoués à la Cour
assistée de Me Jacques SELLIER, avocat au barreau de LILLE
INTIMÉS
Monsieur Georges Y...
né le 26 Août 1940 à MORBECQUE (59190)
Demeurant
...
59190 MORBECQUE
représenté par la SCP CARLIER-REGNIER, avoués à la Cour
assisté de Me Anne-Sophie ODOU, avocat au barreau d'HAZEBROUCK
Madame Brigitte A... épouse Y...
née le 11 Février 1945 à HAZEBROUCK (59190)
Demeurant
...
59190 MORBECQUE
représentée par la SCP CARLIER-REGNIER, avoués à la Cour
assistée de Me Anne-Sophie ODOU, avocat au barreau d'HAZEBROUCK
S.A. AVIVA ASSURANCES IARD
venant aux droits de la compagnies Abeille Assurances
Ayant son siège social
52 Rue de la Victoire
75455 PARIS CEDEX 09
représentée par la SCP CARLIER-REGNIER, avoués à la Cour
assistée de Me Anne-Sophie ODOU, avocat au barreau d'HAZEBROUCK
APPELANT INCIDENT
Monsieur Gérard B...
Demeurant
...
59670 OCHTEZEELE
représenté par la SELARL ERIC LAFORCE, avoué à la Cour
ayant pour conseil Me Bertrand WATTEZ, avocat au barreau d'HAZEBROUCK
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 5917800206/002414 du 21/03/2006 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de DOUAI)
APPELANTE INCIDENTE
Madame Marie-France E... F... épouse B...
née le 12 Mai 1954 à TERDEGHEM (59114)
Demeurant
...
59670 OCHTEZEELE
représentée par la SELARL ERIC LAFORCE, avoué à la Cour
ayant pour conseil Me Bertrand WATTEZ, avocat au barreau d'HAZEBROUCK
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 5917800206/002414 du 21/03/2006 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de DOUAI)
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Monsieur VERGNE, Président de chambre
Madame BERTHIER, Conseillère
Monsieur KLAAS, Conseiller
---------------------
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Madame AMBROZIEWICZ
DÉBATS à l'audience publique du 22 Février 2007,
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 12 Avril 2007 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Monsieur VERGNE, Président, et Madame AMBROZIEWICZ, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 18 janvier 2007
Sur le rapport de Madame BERTHIER, Conseillère.
Monsieur Georges Y... et Madame Brigitte A... son épouse sont propriétaires d'un immeuble sis ... qui comprend trois logements loués en gîtes.
Un incendie s'est déclaré le 28 avril 2001 et l'ensemble de l'immeuble a été ravagé par le feu. L'un des logements était alors occupé par Monsieur Gérard B... et son épouse Madame Marie-France E....
Par décision du 18 juillet 2001, le juge des référés près le Tribunal de Grande Instance d'HAZEBROUCK a ordonné une mesure d'expertise, afin notamment de déterminer l'origine du sinistre.
L'expert a déposé son rapport daté du 5 juillet 2002.
Il a donné aux logements les références A, B et C et il a conclu dans les termes suivants :
" L'immeuble situé ... a été détruit par un incendie le 28 avril 2001 vers 12 heures.
Cet immeuble comprenait trois habitations louées sous forme de gîte rural à différents locataires :
- l'habitation principale A fortement ravagée par l'incendie,
- l'habitation C est un studio également fortement ravagé
- un petit appartement B, type F2, complètement détruit par l'incendie.
Cet appartement était loué aux époux B....
Le départ de l'incendie se situe dans l'appartement B ; l'origine n'en est pas la cheminée. Cette cheminée présente des non-conformités importantes par rapport aux prescriptions de sécurité (...) néanmoins, la cheminée ne fonctionnait pas au moment du sinistre. D'après mes constatations, l'origine de l'incendie se situe en-dessous de l'escalier. Celui-ci a pu être déclenché soit par un appareil électrique défectueux, soit par une rallonge électrique ou une multiprise défectueuse, soit peut-être par une flamme mal éteinte dans un cendrier, une lampe mobile.
En fait, compte tenu de l'état de destruction complète par le feu de l'ensemble de l'appartement, il est difficile, en l'état de pouvoir situer avec plus de précisions l'origine exacte de l'incendie.
Concernant l'estimation du coût des dommages, j'évalue sommairement celle-ci à 182.938 €.
Le sinistre n'est pas dû à un vice de construction ou d'entretien des lieux loués".
Sur assignations délivrées le 6 février 2003 et le 25 mai 2004, par Monsieur et Madame Y... et leur assureur la compagnie ABEILLE ASSURANCES et de la société AVIVA ASSURANCES venant aux droits de cette dernière, le Tribunal de Grande Instance d'HAZEBROUCK, par jugement du 14 décembre 2005, a :
- condamné in solidum Monsieur et Madame B... et la société GENERALI ASSURANCES IARD à verser à la société AVIVA ASSURANCES la somme de 168.254,51 € et à Monsieur et Madame Y... celle de 12.461,06 €,
- dit que la société GENERALI ASSURANCES IARD devra sa garantie à son assuré Monsieur B...,
- condamné solidairement Monsieur et Madame B... et la société GÉNÉRALI ASSURANCES IARD à verser aux parties demanderesses la somme de 1.000 € sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,
- rejeté le surplus des demandes.
La société GENERALI ASSURANCES IARD a interjeté appel de ce jugement par déclaration déposée le 2 mars 2006.
Par conclusions signifiées le 12 juin 2006, elle demande à la Cour, sur le fondement des articles 1134, 1733 et 1734 du Code Civil et L 112-3 du code des assurances, de :
- dire que la société UNION GÉNÉRALE DU NORD aux droits de laquelle elle se trouve n'a couvert que la location du local A de la maison de Monsieur et Madame Y... et non le local C de sorte que sa garantie ne peut être mobilisée,
- constater que la preuve n'est pas rapportée que le sinistre a pris naissance dans les locaux occupés par Monsieur et Madame B... au moment de l'incendie,
- constater que l'article 1734 du Code Civil n'est pas susceptible de trouver application au regard des conclusions du rapport d'expertise,
- rejeter les demandes de Monsieur et Madame B... à son encontre,
- condamner Monsieur et Madame B... à lui verser la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Subsidiairement, elle demande que la responsabilité de Monsieur et Madame B... soit limitée à la valeur locative des lieux loués à concurrence d'un tiers des sommes versées par la compagnie (soit 58.625,65 € correspondant à la valeur locative du bâtiment divisée par trois correspondant au nombre de logement) à l'exception des honoraires d'expert et pertes indirectes et, en conséquence, que les demandes de Monsieur et Madame Y... et de leur assureur soient rejetées.
Elle soutient que seules les dispositions de l'article 1734 du Code Civil sont éventuellement susceptibles de s'appliquer et non celles de l'article 1733 du même code et que le rapport d'expertise ne permet pas de conclure que le feu a pris naissance dans le local occupé par Monsieur et Madame B.... Elle fait valoir que le risque n'est en tout état de cause pas garanti car Monsieur B... avait souscrit le 9 mars 2001 un contrat relatif à la location de l'appartement A et que les assurés ont déménagé, sans la prévenir, dans le logement B et qu'ainsi ses garanties ne peuvent être mises en oeuvre.
Elle prétend que Monsieur et Madame Y... et la société AVIVA ASSURANCES sont irrecevables à demander la condamnation de l'UNION GÉNÉRALE DU NORD à garantir Monsieur et Madame B... des condamnations qui pourraient être prononcées à leur encontre et ce, en application de l'article 415 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Par conclusions signifiées le 17 novembre 2006, Monsieur et Madame B..., formant appel incident, demandent à la Cour, au visa de l'article 1733 du Code Civil, de débouter Monsieur et Madame Y... et leur assureur de l'ensemble de leurs demandes et de condamner Monsieur et Madame Y... au paiement de la somme de 1.000 € sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
A titre subsidiaire, ils demandent à la Cour de constater que leur responsabilité ne peut qu'être limitée à la valeur locative des lieux loués à concurrence d'un tiers des sommes versées par la Compagnie et plus subsidiairement, qu'il soit dit que la société GENERALI ASSURANCES sera condamnée à les garantir.
En tout état de cause, ils demandent que l'arrêt soit déclaré opposable à la société AVIVA ASSURANCES .
Ils soutiennent que l'expert n'a pas pu déterminer avec certitude l'origine du sinistre, qu'il n'est pas établi que le feu a pris naissance dans le logement qu'ils occupaient et qu'à tout le moins, le cas fortuit et le vice de construction ne peuvent être écartés.
Ils prétendent par ailleurs qu'ils avaient échangé leur logement avec celui occupé par Monsieur H..., une semaine avant l'incendie, que l'article 1733 du Code Civil ne peut s'appliquer à des locataires pour un incendie survenu avant la date prévue pour la prise d'effet du bail qu'à la condition de caractériser l'existence de rapports locatifs et qu'il n'est fait état d'aucun bail du logement B au 21 avril 2001. Subsidiairement, ils invoquent l'application de l'article 1734 du Code Civil et le partage de la responsabilité entre les locataires. Ils demandent enfin, plus subsidiairement, que la société GÉNÉRALI ASSURANCES soit tenue de les garantir dans la mesure où la police d'assurance souscrite ne précise pas que le contrat était limité à l'appartement A.
Par conclusions signifiées le 14 septembre 2006, la société AVIVA ASSURANCES et Monsieur et Madame Y... demandent à la Cour de confirmer le jugement en tous points, de débouter les appelants de leurs demandes et de condamner, en cause d'appel, la société GÉNÉRALI ASSURANCES à leur verser la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Ils invoquent les dispositions de l'article 1733 du Code Civil et la présomption de responsabilité pesant sur les locataires et ils sollicitent l'entérinement des conclusions du rapport d'expertise.
Ils soutiennent que si la cause du sinistre est indéterminée, son origine se situe incontestablement, au vu du rapport d'expertise, dans le logement occupé par Monsieur et Madame B... qui ne s'exonèrent pas de leur présomption de responsabilité.
SUR CE :
Attendu qu'en application de l'article 1733 du Code Civil, le preneur ne peut s'exonérer de la présomption de responsabilité qui pèse sur lui dans l'incendie de l'immeuble qu'à la condition de rapporter la preuve directe et positive que l'incendie provient d'un cas fortuit, de la force majeure ou d'un vice de construction ou encore qu'il a été communiqué par une maison voisine ;
Attendu qu'en cas de pluralité de locataires, l'article 1734 dispose en outre que tous sont responsables proportionnellement à la valeur locative de la partie de l'immeuble qu'ils occupent, à moins qu'ils ne prouvent que l'incendie a commencé dans l'habitation de l'un d'eux, auquel cas celui-là seul en est tenu ou que quelques-uns ne prouvent que l'incendie n'a pu commencer chez eux, auquel cas ceux-là n'en sont pas tenus ;
Attendu que les régimes de responsabilité édictés par ces articles ne sont pas exclusifs l'un de l'autre ; qu'en cas de pluralité de locataires, l'article 1733 demeure applicable dans toutes ses dispositions non contraires à l'article 1734 et un locataire partiel chez lequel l'incendie a pris naissance peut ainsi s'exonérer en faisant la preuve que le sinistre est dû à un cas de force majeure ou au vice de construction ;
Attendu qu'il ressort du rapport d'expertise et il n'est pas contesté que les époux B... ont occupé le logement A jusqu'au 7 avril 2001 puis le logement B à compter du 22 avril 2001; qu'ils étaient absents de l'immeuble du 4 au 22 avril selon les explications du bailleur données à l'expert et non contredites ;
Attendu que le moyen de Monsieur et Madame B... suivant lequel, il n'est fait état d'aucun bail du logement au 21 avril 2001, date à laquelle il est constant que ceux-ci n'occupaient aucun des logements de Monsieur et Madame Y... est sans incidence, l'incendie étant survenu le 28 avril, soit à une date où ils n'ont jamais nié qu'ils occupaient les lieux moyennant un loyer mensuel de
2.800 F ;
Que les considérations de Monsieur et Madame B... et de la société GÉNÉRALI ASSURANCES sur le "détournement" par le bailleur de la réglementation des locations saisonnières concernant les gîtes ruraux pour mettre à bail leurs différents logements de façon permanente sont inopérantes dès lors qu'il n'y a pas lieu de distinguer les locations "permanentes" des locations saisonnières pour l'application des articles 1733 et 1734 du Code Civil ;
Attendu que si l'expert ne détermine pas avec certitude la cause du sinistre, il conclut formellement au départ du feu dans l'appartement B, au regard des constatations matérielles liées à la destruction complète de l'ensemble de cet appartement et qui ne sont pas remises en cause ;
Qu'il n'est donc pas discutable que le feu a pris naissance dans l'appartement loué par Monsieur et Madame B... sur lesquels pèse donc une présomption de responsabilité ;
Attendu que ceux-ci invoquent la possibilité d'un cas fortuit ou d'un vice de construction mais n'apportent aucun élément pour en justifier et permettre d'écarter la présomption légale ;
Attendu qu'en effet si Monsieur Y... a indiqué à l'expert qu'appelé par les pompiers pour constater l'incendie, il avait vu, une fois sur place, d'une part une personne entrer et sortir du logement A (sans préciser son identité ou sa qualité) et d'autre part, l'escalier en feu dans le logement B, cet élément repris par l'expert pour déterminer l'origine de l'incendie (à savoir que le logement B avait pris feu avant le logement A) ne saurait faire la preuve d'un acte de malveillance de la part de ladite personne aperçue sur les lieux après l'arrivée des secours, alors même qu'il pouvait précisément s'agir d'un secouriste ;
Que la responsabilité intégrale de Monsieur et Madame B... doit donc être retenue ;
Que le jugement sera donc confirmé sur ce point étant précisé qu'aucune des parties ne conteste la valeur des dommages fixée par l'expert ;
***
Attendu qu'aux termes de l'article L 112-3 du Code des assurances, toute addition ou modification au contrat d'assurance primitif doit être constatée par un avenant signé des parties et l'article L 112-2 énonce qu'est considérée comme acceptée la proposition faite par lettre recommandée de prolonger ou de modifier un contrat si l'assureur ne refuse pas cette proposition dans les dix jours après qu'elle lui est parvenue ;
Attendu que Monsieur B... a souscrit à compter du 8 mars 2001, auprès de l'UNION GÉNÉRALE DU NORD aux droits de laquelle se trouve la société GÉNÉRALI ASSURANCES, une assurance locative portant sur son logement sis au ... ; que le contrat précise que le logement assuré comporte six pièces ; que cette description correspond nécessairement au logement référencé A par l'expert, les autres étant plus petits s'agissant d'une part d'un studio et d'autre part d'un F 2 (cf rapport d'expertise et procès-verbaux de gendarmerie) ; que le fait qu'il n'est précisé à aucun endroit que le contrat d'assurance était limité à l'appartement A est inopérant dès lors que les références A, B et C n'ont été données que par l'expert pour faciliter ses explications et ne correspond pas à une "numérotation" officielle des logements ;
Que les consorts B... n'ignoraient d'ailleurs pas que le logement B n'était pas assuré tel qu'il ressort des explications données par Madame F... épouse B... aux services de gendarmerie, puisqu'elle a déclaré qu'elle portait plainte contre Monsieur H... ( locataire avec lequel elle avait pratiqué l'échange d'appartements) car celui-ci n'avait pas assuré le logement ;
Attendu qu'il n'est pas discutable que Monsieur et Madame B... se devaient d'aviser leur assureur de ce qu'ils avaient changé de logement pour pouvoir bénéficier, le cas échéant, d'une assurance sur ce dernier, conformément aux dispositions légales précitées ;
Attendu que c'est donc à tort que le Tribunal a déclaré que leur déménagement dans le logement B n'était pas une circonstance essentielle dans la mesure où l'assureur ne démontrait pas en quoi cette modification du local aurait modifié la perception du risque garanti alors même que le nouveau logement était même plus petit que celui assuré initialement ; qu'en effet, le bien à assurer lui-même ayant manifestement changé, il appartenait à l'assuré de solliciter son assureur pour voir modifier en conséquence le contrat et qu'il n'appartient pas au juge d'apprécier, à la place du cocontractant, de l'opportunité de modifier ou non celui-ci ;
Qu'au vu de l'ensemble de ces éléments, la garantie de la société GÉNÉRALI ASSURANCES ne peut être mise en oeuvre et que le jugement sera réformé sur ce point ;
Attendu que le Tribunal a fait une juste appréciation de l'indemnité procédurale mise à la charge des époux B... qui sera confirmée ;
Attendu que la société GÉNÉRALI ASSURANCES ayant été mise en cause par Monsieur et Madame Y... et la société AVIVA ASSURANCES, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de Monsieur et Madame B... une indemnité procédurale au profit de celle-ci ; que la demande de la société GÉNÉRALI ASSURANCES de ce chef sera rejetée ; qu'il n'y a pas lieu non plus de condamner la société GÉNÉRALI ASSURANCES qui triomphe à verser une indemnité procédurale à Monsieur et Madame Y... et la société AVIVA ASSURANCES, comme le réclament ceux-ci ;
PAR CES MOTIFS :
La Cour, statuant en audience publique et par arrêt contradictoire,
Infirme le jugement en ce qu'il a condamné Monsieur et Madame B... et la société GÉNÉRALI ASSURANCES in solidum,
Et statuant à nouveau,
Dit n'y avoir lieu à garantie de la société GÉNÉRALI ASSURANCES venant aux droits de L'UNION GÉNÉRALE DU NORD,
Rejette les demandes formulées à son encontre,
Confirme le jugement en ce qu'il a condamné Monsieur et Madame B... à verser à la société AVIVA ASSURANCES la somme de 168.254,51 Euros et à Monsieur et Madame Y... celle de 12.461,06 Euros outre la somme de
1.000 Euros au titre de l'indemnité procédurale et les dépens,
Rejette les demandes au titre de l'indemnité procédurale d'appel,
Condamne Monsieur et Madame B... aux dépens d'appel avec droit de recouvrement direct au profit de la SCP DELEFORGE FRANCHI et de la SCP CARLIER REGNIER, avoués.
La Greffière, Le Président,
S. AMBROZIEWICZ V. VERGNE