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12/04/2007 | FRANCE | N°06/00177

France | France, Cour d'appel de Douai, Ct0038, 12 avril 2007, 06/00177


COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 1
ARRÊT DU 12 / 04 / 2007
* * *

No de MINUTE : / 07 No RG : 06 / 00177

Jugement (No 2004 / 1138) rendu le 03 Novembre 2005 par le Tribunal de Grande Instance d'ARRAS

REF : CC / MB
APPELANTS
Monsieur Serge X... né le 22 Septembre 1956 à HAMEL (59151) Madame Marie-Claude Y... épouse X... née le 01 Décembre 1957 à BAPAUME (62450) demeurant tous deux... 62860 QUEANT

représentés par la SCP CARLIER-REGNIER, avoués associés à la Cour ayant pour conseil Maître KOFFI Kouamé, avocat au barreau d'ARR

AS

INTIMÉS
Monsieur Guy A... né le 1er juin 1945 à HENDECOURT LES CAGNICOURT demeurant... 62860 Q...

COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 1
ARRÊT DU 12 / 04 / 2007
* * *

No de MINUTE : / 07 No RG : 06 / 00177

Jugement (No 2004 / 1138) rendu le 03 Novembre 2005 par le Tribunal de Grande Instance d'ARRAS

REF : CC / MB
APPELANTS
Monsieur Serge X... né le 22 Septembre 1956 à HAMEL (59151) Madame Marie-Claude Y... épouse X... née le 01 Décembre 1957 à BAPAUME (62450) demeurant tous deux... 62860 QUEANT

représentés par la SCP CARLIER-REGNIER, avoués associés à la Cour ayant pour conseil Maître KOFFI Kouamé, avocat au barreau d'ARRAS

INTIMÉS
Monsieur Guy A... né le 1er juin 1945 à HENDECOURT LES CAGNICOURT demeurant... 62860 QUEANT

Monsieur Hervé A... né le 17 avril 1952 à VOUZIERS demeurant... 62490 QUIERY LA MOTTE

Monsieur Didier A... né le 7 septembre 1950 à HENDECOURT LES CAGNICOURT demeurant... 62490 QUIERY LA MOTTE

Madame Nadine A... épouse B... née le 26 janvier 1955 à BAPAUME demeurant... 56270 PLOEMEUR

Madame Jocelyne A...C... née le 26 janvier 1955 à BAPAUME demeurant... 62118 BIACHE SAINT VAAST

Madame Liliane D...A... née le 31 octobre 1947 à HENDECOURT LES CAGNICOURT demeurant... 02870 CREPY

représentés par la SCP DELEFORGE FRANCHI, avoués associés à la Cour ayant pour conseil Maître Christian DELEVACQUE, avocat au barreau d'ARRAS

DÉBATS à l'audience publique du 01 Février 2007, tenue par Madame COURTEILLE magistrat chargé d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 NCPC). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Madame HERMANT
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Madame ROUSSEL, Président de chambre Madame COURTEILLE, Conseiller Madame GUIEU, Conseiller

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 12 Avril 2007 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Madame ROUSSEL, Président et Madame HERMANT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 7 NOVEMBRE 2006
*****
Par jugement du 3 novembre 2005, le Tribunal de Grande Instance d'Arras a débouté Serge X... et Marie Claude Y... de leurs demandes et les a condamnés à payer aux consorts A... la somme de 1300 euros en application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Par déclaration déposée au greffe de la Cour le 10 janvier 2006, M et Mme X...-Y... ont relevé appel de ce jugement.
Vu les conclusions déposées le 2 octobre 2006 par M et Mme X...-Y... demandant à la Cour de :
-constater que les héritiers A... n'ont pas respecté leurs engagements,
-dire et juger qu'ils ont commis une faute en résiliant unilatéralement et abusivement le contrat,
En conséquence, condamner solidairement Mme Liliane D...-A..., Mme Nadine B...-A..., Mme Jocelyne C...-A..., M. Guy A..., M. Hervé A... et M. Didier A... au paiement d'une somme de 40 000 euros à titre de dommages intérêts pour préjudice moral ainsi que 1500 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Vu les conclusions déposées le 4 septembre 2006 par les consorts A... demandant de :
-confirmer en toutes ses dispositions le jugement,
-dire et juger irrecevables et infondées les prétentions émises par les époux X...,
-débouter les époux X... de toutes leurs demandes,
-confirmer le jugement en ce qu'il les a condamnés à apyer une somme de 1300 euros en application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Données du litige,
Dans le courant de l'année 2001, Les consorts A..., propriétaires d'une maison d'habitation située..., ont mis en vente cette maison par l'intermédiaire de la SCP Pierre-Jean et Patrice Soleau, notaires, au prix de 500 000 F.
Le 3 octobre 2001, M et Mme X...-Y... ont fait une offre d'achat au prix de 450 000 F, précisant que leur maison était en vente et qu'ils reprendraient contact dès cette vente.
Par courrier du 16 octobre 2001, le notaire a confirmé l'accord des consorts A... " sur le principe de la vente de la maison " à 450 000 F.
Le 5 mai 2002, se rendant à Queant, M et Mme X... ont constaté que les consorts A... avaient vendu la maison
Par actes des 27 mai 2004 et 22 février 2005, M et Mme X... ont assigné les consorts A... sur le fondement des articles 1147,1583,1589 du Code Civil en vue d'obtenir leur condamnation au paiement d'une somme de 40 000 euros en réparation du préjudice moral subi.
C'est dans ces conditions qu'est intervenue la décision querellée.
Motifs,
M et Mme X... font valoir que les parties s'étaient mises d'accord sur la chose et le prix et que par conséquent la vente était parfaite dès le 16 octobre 2001, les consorts A... ayant accepté la condition suspensive de revente de leur immeuble ; que cette condition suspensive ne constitue pas une condition potestative ; qu'en ne réitérant pas la vente les consorts A... ont commis une faute.
Les consorts A... exposent que qu'ils n'ont pas accepté la condition suspensive et que les échanges de correspondances ne valent pas promesse synallagmatique mais constituent de simples pourparlers qui n'ont pas abouti de sorte qu'en retirant leur offre de vente, ils n'ont commis aucune faute. Ils ajoutent, pour le cas où les échanges seraient considérés comme une promesse synallagmatique, la condition imposée par les acquéreurs constituait une condition potestative entraînant la nullité de la promesse.
*
Le 3 octobre, M et Mme X... ont adressé une offre d'achat à Me K..., notaire des vendeurs, aux termes de laquelle, ils indiquaient : " concernant le pavillon de M.A... Guy, estimé à 500 000 F, nous vous demandons de bien vouloir baisser le prix de vente de ce pavillon à 450 000 F. En ce qui nous concerne, notre maison à Vauréal est mise en vente actuellement. Dès qu'il y aura un acheteur, mon notaire, Me L... à Taverny (95) prendra contact avec vous ".
Cette lettre s'analyse en une offre d'acheter la maison situé... au prix de 450 000 F, sous la condition de revente de leur propre maison.
Cette offre comporte deux éléments déterminants : le prix, la condition de revente préalable de la maison des acquéreurs.
Le 16 octobre 2001 Me K... a répondu aux époux X... " je vous confirme l'accord des héritiers de M et Mme A... sur le principe de la vente de la maison sis... ".
Cette lettre porte sur un accord de principe, celui de la vente au prix de 450 000 F, mais aucun accord n'est donné quant à la condition suspensive, essentielle pour les acquéreurs.
Le 3 décembre 2001, le notaire des vendeurs interrogeait les candidats acquéreurs sur le délai de réalisation de la condition suspensive, précisant : " je reviens vers vous au sujet de la vente par les héritiers de M et Mme A.... Certains d'entre eux souhaitent un régularisation rapide. Votre maison est-elle vendue ? "
A cette lettre les époux X... n'ont apporté aucune réponse.
Le 20 février 2001, le notaire des vendeurs, mettait en demeure les époux X... : " je suis relancé ce jour par les héritiers de M et Mme A...-M..., au sujet de la vente de la maison sise....A défaut de réponse concrète pour le 1er mars 2002, ils se considéreront comme déliés de tous engagements vis à vis de vous "
Il se déduit de ces échanges de courriers qu'aucun accord n'a été donné par les vendeurs sur la condition suspensive sollicitée par les acquéreurs de sorte qu'aucune promesse synallagmatique de vente n'est intervenue le 16 octobre 2001, les vendeurs ayant entendu poursuivre les pourparlers (par la lettre du 3 décembre 2001 puis celle du 20 février 2002) en vue d'aboutir à un accord sur le délai de réalisation de la condition suspensive que les acquéreurs souhaitaient voir figurer à l'acte, la volonté clairement exprimée des vendeurs étant de parvenir à la régularisation d'une vente le plus tôt possible.
Dans ces conditions, c'est à juste titre que le premier juge a retenu que la rupture des pourparlers par les vendeurs après cinq mois de négociation sur les conditions de la vente et après une mise en demeure, alors qu'aucun accord n'était parvenu sur les éléments essentiels du contrat, n'était pas fautif, de sorte que le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté M et Mme X... de leurs demandes.
Succombant, M et Mme X... seront condamnés à payer aux consorts A... une somme complémentaire de 1500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Condamne M et Mme X... à payer aux consorts A..., une somme complémentaire de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,
Condamne M et Mme X... aux entiers dépens,
Autorise la SCP Deleforge Franchi, avoués, à les recouvrer conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Ct0038
Numéro d'arrêt : 06/00177
Date de la décision : 12/04/2007

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance d'Arras, 03 novembre 2005


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.douai;arret;2007-04-12;06.00177 ?
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