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12/04/2007 | FRANCE | N°05/04949

France | France, Cour d'appel de Douai, Ct0035, 12 avril 2007, 05/04949


COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 2 SECTION 1
ARRÊT DU 12 / 04 / 2007
* * *

No de MINUTE : 07 / No RG : 05 / 04949

Jugement (No 01 / 00403) rendu le 29 Juin 2005 par le Tribunal de Commerce de ROUBAIX TOURCOING

REF : VNDM / CP

APPELANT

Monsieur Franck X... né le 01 Janvier 1966 à SAINT POL SUR TERNOISE (62130) demeurant... 59152 ANSTAING

Représenté par la SCP MASUREL-THERY-LAURENT, avoués à la Cour Ayant pour avocat Me REMBARZ du barreau de DOUAI

INTIMÉE
S. A. R. L. SYNTHOISE prise en la personne de ses représentants

légaux ayant son siège social 19 Place François Mitterrand 59760 GRANDE SYNTHE

Représentée par la SCP CARLIE...

COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 2 SECTION 1
ARRÊT DU 12 / 04 / 2007
* * *

No de MINUTE : 07 / No RG : 05 / 04949

Jugement (No 01 / 00403) rendu le 29 Juin 2005 par le Tribunal de Commerce de ROUBAIX TOURCOING

REF : VNDM / CP

APPELANT

Monsieur Franck X... né le 01 Janvier 1966 à SAINT POL SUR TERNOISE (62130) demeurant... 59152 ANSTAING

Représenté par la SCP MASUREL-THERY-LAURENT, avoués à la Cour Ayant pour avocat Me REMBARZ du barreau de DOUAI

INTIMÉE
S. A. R. L. SYNTHOISE prise en la personne de ses représentants légaux ayant son siège social 19 Place François Mitterrand 59760 GRANDE SYNTHE

Représentée par la SCP CARLIER-REGNIER, avoués à la Cour Assistée de Me Henri BEDNARSKI, avocat au barreau de LILLE

DÉBATS à l'audience publique du 06 Février 2007, tenue par Madame NEVE DE MEVERGNIES magistrat chargé d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 NCPC).
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme J. DORGUIN
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Mme GEERSSEN, Président de chambre Monsieur DELENEUVILLE, Conseiller Madame NEVE DE MEVERGNIES, Conseiller

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 12 Avril 2007 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Mme GEERSSEN, Président et Mme J. DORGUIN, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 21 décembre 2006
*****
Par acte sous seing privé du 26 juillet 1996, les époux B...-C... ont donné en location-gérance à Monsieur Franck X... un fonds de commerce exploité à GRANDE SYNTHE (Nord),19 place de la Maison Communale. Par acte sous seing privé du 27 septembre 1996, les époux B...-C... ont vendu ce fonds à la SARL SYNTHOISE. Un avenant au contrat de location-gérance du fonds a alors été signé le 18 février 1997 entre la SARL SYNTHOISE nouveau propriétaire et M. X..., aucune modification n'étant apportée à cette location quant aux charges et conditions.
Par lettre recommandée avec avis de réception datée du 24 mars 2000 et distribuée le 27 mars 2000, M. X... a procédé à la résiliation du contrat de location-gérance à effet au 30 juin 2000.
Par jugement contradictoire du 29 juin 2005, le Tribunal de Commerce de ROUBAIX TOURCOING a notamment condamné M. X... à payer à la SARL SYNTHOISE la somme principale de 23 737,13 € correspondant à une refacturation des congés payés des salariés, le loyer pour le mois de juin 2000, enfin une refacturation de taxe d'ordures ménagères au pro rata pour l'année 2000, avec intérêts au taux légal à compter du 24 janvier 2001 date de l'assignation, et une somme de 600 € en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Le 5 août 2005, M. X... a interjeté appel de cette décision. Dans ses dernières conclusions déposées le 6 décembre 2005, il demande au principal qu'il soit sursis à statuer dans l'attente de la décision de la Cour d'Appel de DOUAI sur l'appel d'un jugement du Tribunal de Commerce de DUNKERQUE du 16 février 2004 rendu entre lui-même et les sociétés LOGIDIS et PRODIM. Subsidiairement, il conteste la demande relative au loyer de juin 2000 mais sans étayer sa contestation sur ce point ; quant au surplus, il conclut au rejet des demandes aux moyens que :
-la société SYNTHOISE ne prouverait pas avoir supporté les congés payés et la taxe d'ordures ménagères dont elle demande paiement,
-la société SYNTHOISE serait redevable à son égard de la somme de 60 000 F correspondant aux indemnités de licenciement de Madame B... qu'elle aurait accepté de prendre en charge.
Il forme en outre une demande reconventionnelle tendant à voir prononcer la résiliation du contrat de location-gérance aux torts exclusifs de la société SYNTHOISE, cette dernière n'ayant pas, malgré ses demandes, fait effectuer les travaux exigés par l'administration pour des raisons de sécurité ; il demande sa condamnation, à cet égard, à lui payer la somme de 15 000 € à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice résultant de cette résiliation. Il ajoute qu'il existerait une unité économique entre la société SYNTHOISE et la SNC PRODIM, le capital de la première étant détenu à 70 % par la SNC PRODIM qui contrôlerait la société propriétaire des 30 % restants ; selon lui, ce " groupe de sociétés " aurait commis des fautes à son égard, en agissant dans leur intérêt exclusif en abusant de leur position dominante ; en outre, les contrats signés avec la SNC PRODIM, qualifiés d'approvisionnement et de franchise, devraient être requalifiés en contrat de travail, l'exploitant ayant perdu toute indépendance vis à vis de cette société. Ces faits justifieraient, selon lui, une demande reconventionnelle tendant à voir solliciter de la SNC PRODIM la condamnation à des dommages-intérêts d'un montant égal à celui des marchandises dont le prix lui est réclamé, et d'obtenir la condamnation de son adversaire à payer des dommages-intérêts d'un montant au moins égal au montant de sa réclamation.
Il demande enfin condamnation de la société SYNTHOISE à lui payer la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
La SARL SYNTHOISE, dans ses dernières conclusions déposées le 10 avril 2006, demande la confirmation du jugement déféré en toutes ses dispositions. Elle conteste la notion d'unité économique invoquée par son adversaire, soutient qu'aucune compensation ne pourrait intervenir avec des dettes possibles des sociétés PRODIM et LOGIDIS qui sont des personnes distinctes d'elle-même. Elle fait valoir qu'en aucun cas le contrat en cause en l'espèce, qui n'est pas une fourniture de marchandises mais une location-gérance de fonds, ne pourrait être requalifié en contrat de travail. Elle ajoute que les griefs élevés contre elle s'agissant de travaux nécessaires à la sécurité ne sont pas fondés. Elle sollicite en outre 2 500 € à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive et appel abusif et 2 500 € en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande de sursis
Depuis que M. X... a formé cette demande, la Cour d'Appel de DOUAI a statué, par arrêt du 29 juin 2006, sur l'appel du jugement du Tribunal de Commerce de DUNKERQUE du 16 février 2004 rendu entre M. X..., la société PRODIM et la société LOGIDIS d'autre part. M. X... n'a pas précisé, depuis lors, ce qu'il entendait voir déduire du contenu de cet arrêt. En toute hypothèse, la cause de sursis qu'il invoquait n'existe plus puisque la Cour a statué, et il ne peut donc être fait droit à cette demande.

Sur les sommes dues en vertu du contrat

# montant du loyer du mois de juin 2000
M. X... indique s'en rapporter à justice sur cette demande ce qui doit s'entendre qu'il conteste en devoir paiement, mais sans étayer sa contestation. Ce mois de loyer est bien dû, car la résiliation opérée par M. X... est à effet au 30 juin 2000. Quant au montant, il est demandé la somme de 63 379,62 F TTC " sur la base d'un minimum de 53 993 F HT " ; or, le contrat de location-gérance prévoit, sur ce point un loyer calculé sur la base du chiffre d'affaires hors taxe, avec un minimum fixé annuellement à 630 000 F HT ce qui équivaut à 52 500 F mensuels HT et 62 790 F TTC ce qui est légèrement inférieur au montant réclamé en l'espèce, ce sans que cette différence soit expliquée ni a fortiori justifiée par la société SYNTHOISE. Il ne peut donc être mis à la charge de M. X... que cette dernière somme, résultant de l'application stricte du contrat, soit 62 790 F TTC.

# taxe d'ordures ménagères et congés payés

S'agissant de la taxe d'ordures ménagères, la société SYNTHOISE produit, pour en justifier, une facture en date du 27 septembre 2000 émanant de M. B... pour un montant total de 12 132,42 F ce qui correspond aux 6 216,21 F réclamés à ce titre pour six mois du 1er janvier au 30 juin 2000. Le propriétaire de l'immeuble, étant tenu de ce paiement à l'égard de l'administration fiscale, est fondé à en recouvrer le montant auprès du locataire au prorata de l'occupation en fonction de la durée du bail.
Il en est de même pour le droit aux congés payés, droit acquis des salariés dont le contrat de travail, avec toutes ses obligations, revient de plein droit au propriétaire du fonds à la cessation de la location-gérance en application des articles L. 122-12 et suivants du code du Travail. Dans ces conditions, le propriétaire qui y est tenu est fondé à en poursuivre le recouvrement auprès du locataire au pro rata de la durée du bail, pour la période où les salariés étaient employés par ce dernier, et sans qu'il y ait motif d'exiger au préalable que le propriétaire ait effectivement réglé ce poste. Le montant de la somme demandée à ce titre soit 136 109,54 F, a été détaillé salarié par salarié sur la facture correspondante en date du 30 juin 2000, et M. X... n'a élevé aucune critique sur ce mode de calcul. C'est donc bien cette dernière somme qui doit être retenue à ce titre.
La somme due au total s'élève à 62 790 + 6 216,21 + 136 109,54 F = 205 115,75 F, montant qui doit se compenser avec le dépôt de garantie devant revenir au locataire soit 50 000 F. Il reste 155 115,75 F soit 23 647,24 € TTC.

Sur les demandes reconventionnelles

# prise en charge du coût du licenciement de Madame B... pour 60. 000 Francs

M. X... soutient que la société SYNTHOISE aurait " accepté de prendre en charge " les indemnités de licenciement qu'il a versées à Mme B... salariée ; mais il ne produit aucun document pour en justifier, aucune trace d'un quelconque accord sur ce point ne figurant dans les pièces produites. Au surplus, il n'établit pas davantage la réalité de ce poste de dépense ni son montant.
La demande formée à ce titre ne peut, en conséquence, qu'être rejetée.

# résiliation du contrat de location-gérance aux torts du bailleur

M. X... se prévaut, sur ce point, de l'inexécution par la société SYNTHOISE de ses obligations contractuelles quant à la réalisation de travaux touchant à la sécurité du public. Il fait état dans ses conclusions, à ce sujet, d'un procès-verbal de la Commission de Sécurité en date du 14 novembre 1996 ; or ce procès-verbal est seulement joint, parmi ses pièces, à un autre document daté du 18 février 2000 sans que l'on sache, pour le premier, qui en avait été destinataire et, en l'absence d'autres précisions ou de lettre d'accompagnement, sans qu'il soit établi que le propriétaire, ayant été mis en demeure, aurait omis de faire procéder à des travaux qui lui incombaient.
Pour la suite, il est exact que cette même commission a établi un nouveau procès-verbal en date du 18 février 2000, mais c'est quelques semaines seulement avant l'envoi, par Monsieur X..., de sa lettre de résiliation du contrat de location-gérance et il joignait ce procès-verbal à cette dernière lettre. Il n'est justifié d'aucune mise en demeure antérieure adressée par lui au propriétaire, ni d'une absence de réponse de ce dernier. Ensuite, il ressort de l'énumération des points techniques relevés que certains d'entre eux pouvaient incomber au locataire dans le cadre de son obligation d'entretien, et non pas au propriétaire. Enfin, dans la lettre de résiliation, M nb. X...
fait état de diverses difficultés, notamment relatives à un autre fonds de commerce qu'il exploitait à WATTRELOS et qui était sans lien avec la société SYNTHOISE, du fait que ses résultats d'exploitation ne sont pas bons, enfin de la perspective de l'installation prochaine d'un concurrent direct à proximité, pour expliquer sa décision sur ce point.
Ainsi, il n'apparaît pas que la résiliation du contrat notifiée en mars 2000 à effet au 30 juin 2000 soit la conséquence d'une faute du bailleur dans l'exécution de ses obligations contractuelles et la demande ainsi fondée ne peut qu'être rejetée.

# demande de dommages-intérêts

M. X... invoque, à l'appui de cette demande, la responsabilité des sociétés PRODIM et LOGIDIS dans l'exécution de leurs obligations contractuelles ; or, d'une part cette question a été tranchée dans le cadre d'une autre instance par la présente Cour dans son arrêt du 29 juin 2006 statuant sur appel du jugement du Tribunal de Commerce de DUNKERQUE et cette responsabilité n'a pas été retenue ; ensuite la présente juridiction ne pourrait, le cas échéant, statuer aujourd'hui même si M. X... apportait des éléments nouveaux sur ce point, car les sociétés PRODIM et LOGIDIS ne sont pas parties à la présente instance et il ne saurait donc être discuté, en leur absence, de leurs possibles fautes ; enfin la société SYNTHOISE est une personne morale distincte des deux autres, même s'il apparaît que ces dernières participent, indirectement ou non, à son capital ou à sa gestion. On ne saurait donc tirer du comportement des sociétés PRODIM et LOGIDIS dans l'exécution de contrats de franchise et d'approvisionnement aucune conséquence sur la responsabilité de la société propriétaire du fonds en l ‘ espèce, dans le cadre du contrat de location-gérance qui la liait à M. X....

Sur les demandes accessoires

La somme due en principal pourra produire des intérêts au taux légal à compter du 24 janvier 2001, date de l'assignation valant mise en demeure en application de l'article 1153 du Code Civil.
M. X..., qui succombe en son appel, sera condamné aux dépens conformément aux dispositions de l'article 696 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de la société SYNTHOISE tout ou partie des frais exposés dans le cadre de la présente et non compris dans les dépens ; il y a donc lieu de lui allouer la somme de 1 000 € sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
La société SYNTHOISE ne démontre aucun préjudice qui ne serait réparé par les sommes allouées. Par ailleurs le droit d'exercer un recours en justice ne dégénère en abus que s'il procède d'une erreur grossière équivalente au dol ou s'il révèle une intention de nuire, ce qui n'est pas démontré en l'espèce ; il y a donc lieu de rejeter la demande de dommages et intérêts pour résistance et appel abusifs.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement contradictoirement, par arrêt mis à disposition au greffe, en dernier ressort,

REJETTE la demande de sursis.

CONFIRME le jugement déféré sauf en ce qui concerne le montant de la condamnation en principal ramené à 23 647,24 €.

Y ajoutant,

CONDAMNE M. X... à payer à la société SYNTHOISE la somme de 1 000 € sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

REJETTE toutes les autres demandes.

CONDAMNE M. X... aux dépens qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Ct0035
Numéro d'arrêt : 05/04949
Date de la décision : 12/04/2007

Références :

Décision attaquée : Tribunal de commerce de Roubaix-Toucoing, 29 juin 2005


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.douai;arret;2007-04-12;05.04949 ?
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