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05/04/2007 | FRANCE | N°05/00047

France | France, Cour d'appel de Douai, Ct0241, 05 avril 2007, 05/00047


COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 1
ARRÊT DU 05/04/2007** *No RG : 05/00047Jugement (No 2003/4908)rendu le 23 Novembre 2004par le Tribunal de Grande Instance de BÉTHUNEREF : RB/VCAPPELANT

Monsieur Michel X...né le 15 Août 1946 à ANNEZIN (62232)demeurant : ...

Représenté par Me QUIGNON, avoué à la CourAssisté de Me Bruno DUBOUT, avocat au barreau de BÉTHUNE

INTIMÉE
Madame Anne Marie X... épouse A...née le 18 Juillet 1937 à ANNEZIN (62232)demeurant : ...

Représentée par la SCP COCHEME-KRAUT, avoués à la CourAssistée de Me Françoise

BERTRAND DEBLIQUIS, avocat au barreau de BÉTHUNE

DÉBATS à l'audience publique du 31 Janvier 2007, te...

COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 1
ARRÊT DU 05/04/2007** *No RG : 05/00047Jugement (No 2003/4908)rendu le 23 Novembre 2004par le Tribunal de Grande Instance de BÉTHUNEREF : RB/VCAPPELANT

Monsieur Michel X...né le 15 Août 1946 à ANNEZIN (62232)demeurant : ...

Représenté par Me QUIGNON, avoué à la CourAssisté de Me Bruno DUBOUT, avocat au barreau de BÉTHUNE

INTIMÉE
Madame Anne Marie X... épouse A...née le 18 Juillet 1937 à ANNEZIN (62232)demeurant : ...

Représentée par la SCP COCHEME-KRAUT, avoués à la CourAssistée de Me Françoise BERTRAND DEBLIQUIS, avocat au barreau de BÉTHUNE

DÉBATS à l'audience publique du 31 Janvier 2007, tenue par M. BOUGON magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 NCPC). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme DESBUISSONS
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

M. SCHAFFHAUSER, Président de chambreMme PAOLI, ConseillerM. BOUGON, Conseiller

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 5 avril 2007 après prorogation du délibéré du 29 Mars 2007 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par M. SCHAFFHAUSER, Président et Mme DESBUISSONS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 14 DÉCEMBRE 2006
*****

FAITS ET PROCÉDURE

Par acte sous seing privé du 1er novembre 1989 M. Michel X... a reconnu devoir à sa soeur, Mme Anne-Marie X... épouse A..., une somme de 250.000 francs empruntée le 1er avril 1989 remboursable fin 1998 majorée des intérêts au taux de 8,75 %.

Suivant jugement contradictoire du 4 janvier 2005 le Tribunal de Grande Instance de Béthune, saisi le 21 novembre 2003, rejette la demande d'expertise judiciaire et condamne M. Michel X..., outre aux dépens, à payer à Mme Anne-Marie X... épouse A... la somme de 18.293,88 euros en remboursement du solde du prêt avec intérêts au taux de 8,75 % l'an à compter du 1er novembre 1989 et celle de 475 euros en application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

Vu l'appel interjeté par M. Michel X... le 4 janvier 2005,

Vu l'arrêt du 26 janvier 2006 par lequel la première section de la huitième chambre civile de la Cour d'appel de Douai ordonne une expertise de la pièce no 1 intitulé reconnaissance du 1er novembre 1989 afin de déterminer s'il s'agit d'un original ou d'une copie,

Vu les dernières conclusions signifiées pour le compte de M. Michel X... le 14 septembre 2006,

Vu les dernières conclusions signifiées pour le compte de Mme Anne-Marie X... épouse A... le 13 décembre 2006,

L'ordonnance de clôture intervient le 14 décembre 2006, les débats se déroulent le 31 janvier 2007 avec indication de l'issue du délibéré au 29 mars, délai prorogé au 5 avril 2007.

MOTIFS DE LA DÉCISION
La preuve de l'obligation de prêt relève, en raison du montant des sommes remises à M. Michel X... par sa soeur, des dispositions de l'article 1341 du code civil et de la nécessité d'un "acte devant notaires ou sous signatures privées".

Si les copies, lorsque le titre original subsiste, ne font foi que de ce qui est contenu au titre, dont la représentation peut effectivement toujours être exigée, il n'est pas contesté qu'en l'espèce l'exemplaire produit par Mme Anne-Marie X... épouse A... qui précise qu'il s'agit du seul exemplaire qui lui a été remis par son frère n'est qu'une copie ainsi que l'établit finalement la mesure d'expertise réalisée.

Indépendamment du fait qu'au regard des dispositions de l'article 1334 du code civile l'original ne subsiste plus, il n'en reste pas moins que l'application de toutes ces règles de preuve est écartée "lorsqu'une partie ou le dépositaire n'a pas conservé le titre original et présente une copie qui en est la reproduction non seulement fidèle mais aussi durable, étant réputée durable toute reproduction indélébile de l'original qui entraîne une modification irréversible du support".

M. Michel X... qui précise uniquement que "lors du règlement de la dette la reconnaissance de dette a été détruite" n'allègue pas de discordances entre l'original et la copie présentée et ne conteste pas que le titre qui lui est présenté est une reproduction non seulement fidèle mais aussi durable.

Dès lors l'obligation de prêt et de remboursement est prouvée et il appartient à M. Michel X... d'établir la réalité des remboursements.

Il n'est pas contesté qu'une somme de 130.000 francs a été remboursée en janvier 2001 par chèque.

Pour le surplus M. Michel X... ne fournit aucun élément qui permettrait de caractériser qu'à l'occasion du remboursement en espèces d'une somme de 120.000 francs l'original de la reconnaissance de dette a été détruit, preuve qui ne saurait résulter de la seule impossibilité pour Mme Anne-Marie X... épouse A... de produire original de la reconnaissance de dette, preuve facilitée par le montant des sommes en jeu.

Au vu de ces éléments la décision déférée mérite entière confirmation.

La créance de Mme X... est reconnue et sa légitime réclamation ne peut constituer une procédure abusive.

Il apparaît équitable de ne pas laisser à la charge de Mme X... les frais exposés par elle et non compris dans les dépens et à ce titre il lui sera allouée pour la procédure d'appel la somme ci-après prévue au dispositif de la présente décision.

Eu égard à la solution du litige les dépens de première instance doivent être mis à la charge de M. Michel X... qui, succombant au recours, devra également prendre en charge les dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort,
Confirme la décision déférée en toutes ses dispositions,

Condamne M. Michel X... à payer à Mme Anne-Marie X... épouse A... la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,
Laisse les dépens d'appel à la charge de M. Michel X... .


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Ct0241
Numéro d'arrêt : 05/00047
Date de la décision : 05/04/2007

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Béthune, 23 novembre 2004


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.douai;arret;2007-04-05;05.00047 ?
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