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29/03/2007 | FRANCE | N°06/06112

France | France, Cour d'appel de Douai, Ct0039, 29 mars 2007, 06/06112


COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 2 SECTION 2
ARRÊT DU 29 / 03 / 2007
* * *

No de MINUTE : 07 / No RG : 06 / 06112

Jugement (No 06 / 1327) rendu le 06 Septembre 2006 par le Tribunal de Grande Instance de BETHUNE statuant commercialement

REF : VNDM / CP

APPELANTE

S. A. S SUN CHEMICAL prise en la personne de ses représentants légaux ayant son siège social 89 Avenue du Maréchal Joffre 92000 NANTERRE

Représentée par la SCP LEVASSEUR-CASTILLE-LEVASSEUR, avoués à la Cour Assistée de Maître MAZUR Youcef, Avocat au barreau de PARIS >
INTIMÉS
S. A. R. L. SOCIETE DE MAINTENANCE INDUSTRIE ETUDES MECANIQUE CHAUDRONNERIE SLLL prise en la pe...

COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 2 SECTION 2
ARRÊT DU 29 / 03 / 2007
* * *

No de MINUTE : 07 / No RG : 06 / 06112

Jugement (No 06 / 1327) rendu le 06 Septembre 2006 par le Tribunal de Grande Instance de BETHUNE statuant commercialement

REF : VNDM / CP

APPELANTE

S. A. S SUN CHEMICAL prise en la personne de ses représentants légaux ayant son siège social 89 Avenue du Maréchal Joffre 92000 NANTERRE

Représentée par la SCP LEVASSEUR-CASTILLE-LEVASSEUR, avoués à la Cour Assistée de Maître MAZUR Youcef, Avocat au barreau de PARIS

INTIMÉS
S. A. R. L. SOCIETE DE MAINTENANCE INDUSTRIE ETUDES MECANIQUE CHAUDRONNERIE SLLL prise en la personne de ses représentants légaux ayant son siège social 14 Boulevard St Louis 62160 GRENAY

Représentée par la SCP DELEFORGE FRANCHI, avoués à la Cour Assistée de Me Christian DELEVACQUE, avocat au barreau d'ARRAS

Maître Z... ès qualité de représentant des créanciers de la société S. L. L. L demeurant ... 62400 BETHUNE

Assigné le 02 / 01 / 07 à domicile

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ Monsieur FOSSIER, Président de chambre Monsieur ZANATTA, Conseiller Madame NEVE DE MEVERGNIES, Conseiller---------------------GREFFIER LORS DES DÉBATS : Madame NOLIN

DÉBATS à l'audience publique du 15 Février 2007, après rapport oral de l'affaire par Madame NEVE DE MEVERGNIES Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.

ARRÊT PAR DÉFAUT prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 29 Mars 2007 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Monsieur FOSSIER, Président, et Madame NOLIN, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
La SAS SUN CHEMICAL exerce une activité de fabrication et commercialisation d'encres industrielles, pour les besoins de laquelle elle possède deux broyeurs multi cylindres de marque BUHLER référencés l'un 100. 53. 306, l'autre 101. 82. 344. La SARL Société de Maintenance Industrielle Etudes Mécanique Chaudronnerie exploitant sous le sigle " SLLL " a établi un devis sous forme de facture pro forma en date du 23 décembre 2004 pour la remise en état du broyeur 101. 82. 344 pour un montant de 19 056,13 € HT (pièce no 1 de la SARL SLLL). La SAS SUN CHEMICAL a accepté cette proposition en signant un bon de commande en date du 29 décembre 2004 pour le même prix. Or, la SARL SLLL a enlevé le broyeur 100. 53. 306 au lieu du broyeur 101. 82. 344 dont les parties avaient convenu de la réfection en premier lieu. Dans ces circonstances, la SARL SLLL a, par télécopie du 30 mars 2005, adressé à la SAS SUN CHEMICAL un autre devis, pour la réfection du broyeur qu'elle avait alors en sa possession, pour un montant de 31 900 € HT. La SAS SUN CHEMICAL n'a pas donné suite à cet envoi en se fondant sur la facture pro forma et le bon de commande de décembre 2004 dont il a été question plus haut.
La SAS SUN CHEMICAL a acquitté un acompte de 5 716,84 €, ainsi qu'une autre somme ultérieurement pour parvenir au total de 19 056,13 € dont elle soutient être seule débitrice. La SARL SLLL refuse de restituer le broyeur tant qu'elle n'aura pas été payée d'un montant total de 50 956,13 € HT soit 31 900 € après déduction de l'acompte. La société réparatrice fonde sa position sur une copie d'un devis daté du 30 mars 2005, dont la SAS SUN CHEMICAL prétend qu'il s'agit d'une falsification grossière du devis adressé par télécopie du 30 mars 2005 pour 31 900 €, sur lequel elle n'avait en toute hypothèse pas apposé sa signature.
Par jugement du 6 septembre 2006, le Tribunal de Grande Instance de BÉTHUNE statuant en matière commerciale a, notamment, rejeté la demande de la SAS SUN CHEMICAL en restitution du broyeur, et l'a condamnée à payer à la SARL SLLL la somme de 38 125,40 € outre intérêts au titre du solde sur le prix de ses prestations, enfin jugé que la SARL SLLL est bien fondée à exercer son droit de rétention jusqu'à paiement intégral du solde ainsi arrêté en principal et intérêts. Le Tribunal a assorti son jugement de l'exécution provisoire.
Par déclaration au Greffe en date du 24 octobre 2006, la SAS SUN CHEMICAL a interjeté appel de cette décision. Par ordonnance de référé du 7 décembre 2006, le Magistrat délégué par le Premier Président de la Cour d'Appel de DOUAI a ordonné la consignation entre les mains du Président de la Chambre des Avoués des sommes dues au titre de l'exécution provisoire, en considération du fait que la SARL SLLL fait l'objet d'un redressement judiciaire ouvert le 15 septembre 2006, et fixé prioritairement l'affaire à l'audience du 11 janvier 2007. Dans ses dernières conclusions déposées le 14 février 2007, la SAS SUN CHEMICAL demande au principal qu'il soit sursis à statuer jusqu'à ce qu'une décision intervienne sur l'incident de faux qu'elle a introduit par conclusions déposées le 29 décembre 2006 concernant la copie du devis daté du 30 mars 2005 pour le montant de 50 956,13 € qui lui a été adressée par télécopie du 13 octobre 2005, et qu'elle considère être un faux de celui daté du même 30 mars 2005 et portant sur la somme de 31 900 €. Subsidiairement, elle demande, sur le fond, l'infirmation du jugement déféré et, que la Cour, statuant à nouveau :
-dise qu'elle a payé à la SARL SLLL la totalité du prix convenu pour la réparation du broyeur référencé 100 53 306,
-autorise Monsieur le Président de la Chambre des Avoués de la Cour d'Appel de DOUAI à lui restituer la somme de 39 026,20 € qu'elle a versée en exécution de l'ordonnance de référé de la Cour d'Appel du 7 décembre 2006,
-ordonne à la SARL SLLL de lui restituer le broyeur en cause (100 53 306) aux conditions contractuelles comprenant le remontage sur son site de production aux frais de la société SLLL, ce sous astreinte de 5 000 € par jour de retard à compter de l'arrêt à intervenir.
Elle fait valoir, à l'appui de ses demandes, que le seul accord établi entre les parties au litige portait sur un prix de 19 056,13 € HT qu'elle a payé, et que la SARL SLLL aurait abusé de son droit de rétention.
Elle sollicite enfin condamnation de la SARL SLLL à lui payer la somme de 10000 € sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Dans ses conclusions d'incident en réponse en date du 15 février 2007, la SAS SUN CHEMICAL demandait à la Cour de la dire recevable en cet incident, et de :
-dire et juger que la devis du 30 mars 2005 d'un montant en page 2 de 50 956,13 € HT (pièce no 14 de SLLL ou pièce no 9 de SUN CHEMICAL) est un faux au sens de l'article 295 du Nouveau Code de Procédure Civile,
-ordonner le rejet de cette pièce des débats,
-condamner la société SLLL à lui payer les sommes de 10 000 € à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice spécifique né de la production de ce faux en application de l'article 1382 du Code Civil, et celle de 3 000 € en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
La SARL SLLL,. dans ses dernières conclusions en date du 9 janvier 2007, demande la confirmation du jugement déféré dans ses dispositions :
-par lesquelles la SAS SUN CHEMICAL a été condamnée à lui payer la somme principale de 38 125,40 € outre intérêts au taux légal à compter du 17 novembre 2005,
-par lesquelles il a été dit et jugé qu'elle était fondée à exercer son droit de rétention jusqu'à paiement intégral de la somme de 38 125,40 € TTC,
-enfin fondée sur l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Pour le surplus, elle indique former appel incident, et demande condamnation de la SAS SUN CHEMICAL à lui payer la somme de 3 800 € à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice résultant de la résistance abusive de cette dernière.
Elle sollicite enfin condamnation de la SAS SUN CHEMICAL à lui payer la somme de 2 500 € sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Elle fait valoir, à l'appui de sa position et de ses demandes, que lorsque ses préposés se sont rendus dans les locaux de la société SUN CHEMICAL, cette dernière ne leur a pas remis le broyeur convenu sur le devis, mais celui référence 100 53 306 dont il s'est avéré, après examen dans ses ateliers en étroite collaboration avec le constructeur BUHLER, qu'il avait fait l'objet de dégradations conséquentes nécessitant des travaux de réfection longs et importants ; notamment la société BUHLER a énoncé, dans un rapport en date du 3 mars 2005, l'ensemble des prestations à réaliser sur la machine, le montant des travaux en sous-traitance devant s'élever à 33 427,30 € HT pour des entreprises tierces essentiellement la société BUHLER. Dans ces conditions, la société SLLL a évalué le coût des travaux à 50 956,13 € HT ce qui, compte-tenu de la somme de 19 056,13 € déjà facturée, donnait un solde de 31 900 € HT et selon elle c'est ce qui figure sur la pièce no7 de la société SUN CHEMICAL sous la dénomination " télécopie de la société SLLL du 30 mars 2005 " ; elle ajoute que, à la demande de la société CHEMICAL, il aurait été adressé à cette dernière une " nouvelle mouture " (sic) du devis faisant état de la somme de 31 900 € mais comportant la reprise de 19 056,13 € à titre d'acompte (et c'est la pièce numérotée 9 du bordereau de la société SUN CHEMICAL). Elle ajoute que l'accord de la société SUN CHEMICAL se serait manifesté oralement, par téléphone, en la personne de " Monsieur Pascal A... de la société SUN CHEMICAL ". Elle ajoute que la société SUN CHEMICAL est mal fondée à se prévaloir d'un accord sur l'estimation des travaux de reprise à 22 791,13 € TTC, ce dernier montant ayant concerné uniquement et exclusivement le broyeur 101 82 344.
Subsidiairement, elle demande, au cas où la Cour considérerait que les parties n'ont pas convenu d'un prix pour la remise en état du broyeur no 100 53 306, que soit ordonnée une expertise pour estimer la valeur de sa prestation au regard des prix habituellement pratiqués sur le marché, selon une mission qu'elle détaille dans ses conclusions. Dans ce cas, elle demande qu'il soit dit qu'en l'état elle est parfaitement fondée à continuer d'exercer son droit de rétention sur le broyeur référencé 100 53 306.
Maître Jérôme Z... en qualité de représentant des créanciers de la SARL SLLL, dans ses dernières conclusions déposées le 18 décembre 2006, demande la confirmation du jugement déféré sans étayer davantage sa position, en faisant référence aux motifs de ce jugement.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l'incident de faux
La SAS SUN CHEMICAL invoque les dispositions des articles 287 et suivants du Nouveau Code de Procédure Civile. Elle demande que la pièce numérotée 14 chez son adversaire soit jugée fausse " au sens de l'article 295 du Nouveau Code de Procédure Civile " (sic) ; or, l'article 295 ainsi invoqué ne contient aucune définition du faux. Les articles 287 et suivants qu'elle invoque ne concernent, quant à eux, que des pièces sur lesquelles figure une écriture ou une signature qui est déniée par celui auquel on l'attribue, ou encore dont la partie à qui on l'oppose ne reconnaît pas la signature ou l'écriture de son auteur. Tel n'est pas le cas en l'espèce, dès lors que, sur la pièce litigieuse, il n'existe aucune mention manuscrite ni aucune signature qui serait attribuée par exemple à la SAS SUN CHEMICAL. Cette dernière a seulement relevé, et ce point a été reconnu d'ailleurs par la SARL S. L. L. L, que la pièce en question, portant le no 9 dans son bordereau de communication de pièces, est constituée d'un courrier en date du 30 mars 2005 auquel est joint un descriptif estimatif de travaux de réparation en deux pages, que l'ensemble de ce document a été expédié par télécopie le 13 octobre 2005, que la seconde page de l'envoi (première page du descriptif estimatif) mentionnant un prix de 50 956,13 € avec déduction d'un acompte de 19 056,13 € pour parvenir à un solde de 31 900 € n'a été jointe que lors de l'envoi du document le 13 octobre 2005, et non pas lors d'un premier envoi du document par télécopie le 30 mars 2005. Cette pièce doit donc être prise en considération pour ce qu'elle est c'est-à-dire une estimation du coût des travaux adressée par la SARL S. L. L. L à la SAS SUN CHEMICAL en octobre 2005, sur laquelle il n'a jamais été soutenu que la SAS SUN CHEMICAL aurait donné son accord écrit. Pour le surplus, l'ajout d'une seconde page avec un montant différent lors du second envoi n'est pas de nature à caractériser un faux au sens des articles 287 et suivants du Nouveau Code de Procédure Civile.
Les demandes fondées par la SAS SUN CHEMICAL sur ce point sont donc infondées et seront rejetées.
Sur le montant du prix des travaux
La SAS SUN CHEMICAL soutient que les travaux auraient été estimés à 19 056,13 € HT soit 22 791,13 € TTC, et prétend en conséquence ne devoir que cette somme ; elle se fonde, en cela, sur la facture pro forma de la SARL S. L. L. L en date du 23 décembre 2004 et sur un bon de commande en date du 29 décembre 2005 établi par elle (ses pièces numérotées 5 et 6). Or, il résulte des mentions de la facture que cette dernière concernait le broyeur désigné sous le numéro 101 82 344, et le bon de commande se référait expressément à cette facture, alors qu'en l'espèce les réparations en question ont porté sur le seul broyeur 100 53 306. Dès lors, il ne peut être considéré qu'il y aurait eu accord de volonté des parties sur un prix de 19 056,13 €.
La SARL S. L. L. L soutient, quant à elle, que les volontés parties se seraient rencontrées sur un prix de 50 956,13 € HT, montant à laquelle elle avait estimé que les travaux devraient s'élever après examen, l'état de la machine étant beaucoup moins bon que pour celle sur laquelle l'estimation avait été faite pour 19 056,13 € HT. Elle fait valoir qu'elle aurait adressé l'estimation de ces travaux à la SAS SUN CHEMICAL et que cette dernière n'aurait jamais émis aucune protestation, et aurait même fait connaître son accord par téléphone, par l'intermédiaire d'un de ses salariés. Or, ce fait est formellement contesté par la SAS SUN CHEMICAL, et la SARL S. L. L. L ne rapporte pas la preuve de cet accord oral. Par ailleurs, le simple envoi du devis estimatif pour le prix de 50 956,13 € sous déduction de l'acompte de 19 056,13 € sans susciter de réaction de la part de la SAS SUN CHEMICAL ne saurait suffire à constituer la preuve de l'accord tacite de cette dernière, ce d'autant que l'attention du client pouvait n'être pas particulièrement attirée sur ce document, semblable à première vue à celui précédemment envoyé et portant sur un montant de 31 900 €, seul le bas de la seconde page ayant été modifié.
Dans ces conditions, il convient de considérer, ainsi que l'a fait le premier juge, que la SAS SUN CHEMICAL ne conteste pas d'une part la commande des travaux suivant l'enlèvement de la machine dans ses locaux avec son total accord, d'autre part la réalité de l'exécution des travaux ni même leur qualité. Compte-tenu de ces éléments, le prix des travaux peut être fixé sur la base du prix de revient de la réparation telle qu'il est détaillé et justifié par la SARL S. L. L. L ; ainsi que l'a relevé le Tribunal, la SARL S. L. L. L établit par la production de factures que le total du coût d'intervention de ses sous-traitants ainsi que des fournitures s'est élevé à 33 427,30 € HT ; le surplus de l'ordre de 17 000 €-pour parvenir à la somme de 50 956,13 € à laquelle elle a facturé ses prestations-apparaît justifié par l'énumération des tâches complémentaires indispensables (transport aller et retour, démontage et remontage, travaux de maintenance, main d'oeuvre, assistance, sablage et peinture) et la prise en compte d'une marge pour la SARL S. L. L. L en sus du seul prix de revient. En conséquence, c'est à bon droit que le premier juge a condamné la SAS SUN CHEMICAL à payer la somme de
38 125,40 € pour le solde du prix des travaux outre intérêts à compter du 17 novembre 2005.
Sur la demande de restitution du broyeur
Il doit être rappelé que, par ordonnance du 7 décembre 2006, le Magistrat de cette Cour en charge des référés a ordonné la consignation entre les mains du Président de la Chambre des Avoués des sommes dues au titre de l'exécution provisoire. La SAS SUN CHEMICAL établit, par la production aux débats d'un courrier de Maître Eric B... trésorier de la Chambre Régionale des Avoués en date du 12 janvier 2007, qu'elle a procédé au versement de la somme de 39 026,20 € au titre de cette consignation. Dans ces conditions, la SARL S. L. L. L n'est plus fondée à exercer son droit de rétention. La SAS SUN CHEMICAL est donc en droit de demander la restitution du broyeur en cause, à charge pour elle de suivre la procédure de revendication des articles L. 624-9 et suivants du code de commerce qui s'impose à elle compte-tenu de la procédure collective ouverte concernant la SARL S. L. L. L.
Sur l'appel incident de la SARL SLLL et sur les autres demandes
La SARL SLLL demande l'infirmation du jugement en ce que sa demande de dommages-intérêts a été rejetée ; mais elle ne démontre pas, à l'appui de cette demande, avoir subi un préjudice distinct de celui résultant du retard dans le paiement, déjà compensé par les intérêts moratoires ; elle n'établit pas davantage l'abus ou la mauvaise foi de la SAS SUN CHEMICAL. Sa demande est donc injustifiée et elle sera rejetée.
La SAS SUN CHEMICAL, qui succombe en son appel, sera condamnée aux dépens conformément aux dispositions de l'article 696 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de la SARL S. L. L. L tout ou partie des frais exposés dans le cadre de la présente et non compris dans les dépens ; il y a donc lieu de lui allouer la somme de 1 200 € sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt de défaut, mis à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement déféré en ce que la SAS SUN CHEMICAL a été condamnée à payer à la SARL S. L. L. L la somme principale de 38 125,40 € outre intérêts au taux légal à compter du 17 novembre 2005, et celle de 1 000 € en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
L'INFIRME pour le surplus et, statuant à nouveau,
CONSTATE que la SAS SUN CHEMICAL a procédé à la consignation de la somme de 39 026,20 € en exécution de l'ordonnance de référé du 7 décembre 2006. DIT qu'en conséquence la SARL S. L. L. L n'est plus fondée à exercer son droit de rétention sur le broyeur 100 53 306 et que la SAS SUN CHEMICAL peut en demander la restitution à charge pour elle de suivre la procédure de revendication prévue par les articles L. 624-9 et suivants du code de commerce.

CONDAMNE la SAS SUN CHEMICAL à payer à SARL S. L. L. L la somme de 1 200 € en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

REJETTE toutes les autres demandes.

CONDAMNE la SAS SUN CHEMICAL aux dépens, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Ct0039
Numéro d'arrêt : 06/06112
Date de la décision : 29/03/2007

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Béthune, 06 septembre 2006


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.douai;arret;2007-03-29;06.06112 ?
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