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27/03/2007 | FRANCE | N°06/01247

France | France, Cour d'appel de Douai, Ct0099, 27 mars 2007, 06/01247


DOSSIER N 06 / 01247 ARRÊT DU 27 Mars 2007 4ème CHAMBRE EB

COUR D'APPEL DE DOUAI
4ème Chambre-No
Prononcé publiquement le 27 Mars 2007, par la 4ème Chambre des Appels Correctionnels,
Sur appel d'un jugement du T. CORRECT. DE LILLE-5EME CHAMBRE du 19 SEPTEMBRE 2005
PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR :
X... Eric Albert Raymond Né le 26 Janvier 1958 à DUNKERQUE Fils de X... Robert et de Y... Yvette De nationalité française, marié Professeur de piano Demeurant... Prévenu, intimé, libre, comparant Assisté de Maître LEJEUNE Blandine, avocat au barreau de LILLE



LE MINISTÈRE PUBLIC : Le Procureur de la République près le Tribunal de Grande I...

DOSSIER N 06 / 01247 ARRÊT DU 27 Mars 2007 4ème CHAMBRE EB

COUR D'APPEL DE DOUAI
4ème Chambre-No
Prononcé publiquement le 27 Mars 2007, par la 4ème Chambre des Appels Correctionnels,
Sur appel d'un jugement du T. CORRECT. DE LILLE-5EME CHAMBRE du 19 SEPTEMBRE 2005
PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR :
X... Eric Albert Raymond Né le 26 Janvier 1958 à DUNKERQUE Fils de X... Robert et de Y... Yvette De nationalité française, marié Professeur de piano Demeurant... Prévenu, intimé, libre, comparant Assisté de Maître LEJEUNE Blandine, avocat au barreau de LILLE

LE MINISTÈRE PUBLIC : Le Procureur de la République près le Tribunal de Grande Instance de LILLE appelant,

COMPOSITION DE LA COUR : Président : Christine PARENTY, Conseillers : Michel BATAILLE, Paul RICHEZ. désigné par ordonnance du Premier Président en date du 15 janvier 2007

GREFFIER : Edith BASTIEN aux débats et au prononcé de l'arrêt.
MINISTÈRE PUBLIC : Denis GUIGNARD, Avocat Général.

DÉROULEMENT DES DÉBATS :

A l'audience publique du 20 Février 2007, le Président a constaté l'identité du prévenu.
Ont été entendus :
Monsieur BATAILLE en son rapport ;
X... Eric Albert Raymond en ses interrogatoires et moyens de défense ;
Madame le Docteur Nathalie B..., expert près la Cour d'Appel de Douai, cité comme témoin par le prévenu, a été entendu en sa qualité d'expert ;
Le Ministère Public, en ses réquisitions :
Les parties en cause ont eu la parole dans l'ordre prévu par les dispositions des articles 513 et 460 du code de procédure pénale.
Le prévenu a eu la parole en dernier.
Le Président a ensuite déclaré que l'arrêt serait prononcé le 27 Mars 2007.
Et ledit jour, la Cour ne pouvant se constituer de la même façon, le Président, usant de la faculté résultant des dispositions de l'article 485 du code de procédure pénale, a rendu l'arrêt dont la teneur suit, en audience publique, et en présence du Ministère Public et du greffier d'audience.
DÉCISION :
VU TOUTES LES PIÈCES DU DOSSIER,
LA COUR, APRES EN AVOIR DÉLIBÉRÉ CONFORMÉMENT A LA LOI, A RENDU L'ARRÊT SUIVANT :
Devant le tribunal de grande instance de Lille, Eric X... était prévenu :
d'avoir à Mouvaux, courant novembre 2002, en tout cas sur le ressort du tribunal de grande instance de Lille et depuis temps non couvert par la prescription, commis des violences sur Eugénie X..., ayant entraîné une incapacité totale de travail supérieure à 8 jours, en l'espèce 1 mois avec ces circonstances que les faits ont été commis sur une mineure de 15 ans pour être née le 16 avril 2002, et par un ascendant légitime, en l'espèce son père.
Faits prévus par les articles 222-12 al. 2,222-11 du code pénal et réprimés par les articles 222-12 al. 2,222-44,222-45,222-47 al. 1 du code pénal,378,379-1 du code civil.
Par jugement contradictoire du 19 septembre 2005, ledit tribunal a relaxé le prévenu et débouté les parties civiles.
Le Parquet de Lille a formé appel dudit jugement le 20 septembre 2005.
Le prévenu a été cité à personne et comparaît.
L'affaire sera jugée de façon contradictoire.
Il ressort de la procédure les faits suivants :
Le 13 novembre 2002, le Dr C..., de l'hôpital Jeanne de Flandres à LILLE, informait le procureur de la République de la situation d'Eugénie X..., âgée de 7 mois et hospitalisée depuis la veille à la suite d'un malaise survenu au domicile de sa nourrice.
Lors de l'examen pratiqué, le Dr B..., expert légiste, précisait que les lésions constatées induisaient l'intervention certaine d'un tiers et qu'il s'agissait d'un cas typique de syndrome du bébé secoué » excluant l'hypothèse d'une chute. Plusieurs lésions d'âge différent étaient ainsi diagnostiquées :
-un hématome sous-dural récent datant de moins de trois jours associé à un hématome du cuir chevelu sous cutané résultant probablement de deux épisodes successifs de secousses puis d'une projection violente de la victime sur un corps mou ;
-une fracture d'une côte, ancienne de 3 semaines environ correspondant à une violente compression thoracique et à une pression maximale de la jonction costovertébrale exercée lorsque l'enfant est agrippé, voire secoué ;
-une fracture de la jambe d'au moins 4 à 5 jours et une fracture du coude extrêmement récente, de telles lésions survenant lors de mouvements de torsion brutale ou de traction violente infligée aux membres.
Véronique E..., nourrice agréée, s'était vu confier la garde de l'enfant depuis le 2 septembre 2002, du lundi au vendredi de 9 heures à 18 heures 30. Il résultait de son audition que le 12 novembre, Mme X... avait déposé Eugénie vers 9h15 et lui avait signalé que celle-ci avait passé un mauvais week-end ; qu'elle était grincheuse et n'avait pas voulu jouer. Elle avait effectivement trouvé le bébé grognon et somnolent ». Un peu plus tard, compte-tenu de l'état d'Eugénie, qui fermait les yeux en permanence et était amorphe et inerte, elle avait fait appel au SAMU après en avoir informé les parents.
Durant la semaine précédente, en particulier à partir du 5 novembre, l'enfant avait déjà été grincheuse ne cessant de pleurer et faisant un peu de température ; le médecin généraliste consulté n'avait rien remarqué d'anormal et le pédiatre, que Mme X... avait consulté le vendredi précédant les faits, avait diagnostiqué une angine. Depuis qu'elle gardait Eugénie, Véronique E... n'avait jamais remarqué de geste inadapté de la part des parents sur leur fille ni constaté de traces de violences sur le corps de l'enfant.

Le Docteur TRAN F...G..., pédiatre, confirmait avoir vu l'enfant le 8 novembre et n'avoir rien constaté de particulier, en dehors d'une angine, soulignant qu'elle aurait nécessairement vu, le cas échéant la présence de fractures, lors de la manipulation de l'enfant afin de tester ses réflexes. Elle précisait n'avoir jamais rien constaté d'anormal à l'occasion des visites de routine effectuées depuis la naissance.
Les époux X... et la nourrice étaient tous trois placés en garde à vue.
Mme X... confirmait dans leur ensemble les déclarations de l'assistante, maternelle et indiquait qu'elle avait, sur recommandation de la nourrice, consulté son médecin traitant, le Dr H..., qui n'avait rien constaté de particulier en dehors de rougeurs à la gorge. Le lendemain, lors de son rendez vous chez le pédiatre, une angine avait été diagnostiquée.
Au cours du week-end, la mère n'avait rien remarqué d'anormal, sinon que le bébé était grincheux et avait des difficultés à trouver une position pour dormir. Elle expliquait que sa fille gémissait depuis septembre, lors de l'habillement mais n'envisageait pas que son mari ait pu commettre des actes de maltraitance sur leur fille.
Mme X... se décrivait patiente avec sa fille mais faisait, cependant, état de ce que son mari supportait moins bien ses cris et manifestait quelquefois de l'énervement.
Les proches de la nourrice, son mari et ses filles, indiquaient que celle-ci ne s'énervait jamais, même lorsque le bébé pleurait et qu'elle prenait très au sérieux son travail d'assistante maternelle. Aucun d'eux n'était présent au domicile le jour de l'hospitalisation d'Eugénie, étant occupés par leurs activités professionnelles et scolaires respectives.
Eric X..., dans un premier temps, excluait que sa fille ait pu être victime de violences à son domicile, et pensait, qu'à les supposer établies, ces violences n'avaient pu être commises qu'au domicile de la nourrice.
Lors d'une troisième audition par les services enquêteurs, il évoquait un incident survenu au cours de la nuit du 10 au 11 novembre 2002 : alors qu'Eugénie dormait dans leur chambre et s'était mise à pleurer, il était sorti avec elle dans le couloir et, perdant son calme, l'avait secouée à une ou deux reprises, alors qu'il la tenait fermement sous les aisselles. Il était ensuite descendu au rez-de-chaussée avec l'enfant, l'avait attrapée énergiquement par le bras droit et la jambe gauche, l'avait serrée fortement et l'avait ensuite lâchée sans précaution sur le tapis de jeux, avant de lui préparer un biberon.S'il avait eu alors conscience de s'être trop énervé, il n'avait pas réalisé les conséquences de son geste et n'avait pas osé en parler à son épouse. Il expliquait être stressé par son travail et son prochain déménagement et avoir été énervé par les pleurs de sa fille qui duraient depuis une vingtaine de minutes.
Il confirmait ses déclarations lors d'une nouvelle audition en garde à vue, mais affirmait ne pas comprendre comment la fracture des côtes avait pu être provoquée, précisant n'être à l'origine que d'un unique épisode de violences : j'ai agi sur le coup de l'énervement et dans l'état où je me trouvais à ce moment-là, je n'ai pu contrôler mes gestes. Je pense que je n'étais même pas en colère, j'étais tout simplement à bout de nerfs ».
Il affirmait regretter son geste ainsi que son attitude envers la nourrice dont il avait laissé croire qu'elle était à l'origine des violences.
Réentendue, son épouse confirmait l'épisode des pleurs de l'enfant au cours de la nuit du dimanche au lundi et l'énervement de son mari à cette occasion. Elle ajoutait que celui-ci s'énervait rapidement quand leur fille pleurait et que, de manière générale, il s'emportait facilement, en raison de son caractère impulsif. Elle précisait que l'année avait été particulièrement stressante tant d'un point de vue personnel (déménagements, mariage, naissance d'Eugénie) que professionnel (nombreux concerts).
Lors de sa mise en examen, Eric X... revenait sur ses déclarations effectuées au cours de sa garde à vue. Il se disait incapable d'agir de la sorte et expliquait ses aveux par les pressions psychologiques dues au placement de sa fille et à l'éventualité d'une incarcération de son épouse. Il n'expliquait pas les lésions d'âge divers constatées sur sa fille et réitérait ses doutes quant à Mme E... et sa famille, puisqu'il ne pouvait envisager que sa femme soit à l'origine de tels actes de violences. Il admettait cependant pouvoir s'emporter facilement verbalement mais réfutait avoir commis des violences sur Eugénie.
Interrogé à nouveau par le juge d'instruction, Eric X... maintenait ses dénégations, et donnait sur le comportement du bébé et le sien, dans la nuit du 10 au 11 novembre 2002, des explications différentes de celles fournies en garde à vue prétextant qu'Eugénie avait immédiatement cessé de pleurer après qu'il l'eut prise dans ses bras. Il maintenait avoir reconnu les faits en raison de fortes pressions psychologiques ».
Le frère et la belle-soeur d'Eric X..., qui avaient passé le week-end du 9 au 11 novembre 2002 au domicile du mis en cause, témoignaient de l'absence d'incident notable, de l'attitude normale des parents d'Eugénie ainsi que du comportement normal de l'enfant. Ils précisaient toutefois avoir dormi dans l'atelier musical du couple c'est à dire un bâtiment situé à l'extérieur de la maison et n'avoir par conséquent pu entendre les pleurs de l'enfant au cours de la nuit.
Le 30 avril 2003, le Dr B..., expert désigné par le magistrat instructeur, concluait que :
-sur le plan médico-légal, il y avait lieu de considérer que le 12 novembre 2002, Eugénie X... était atteinte d'un hématome sous-dural récent, datant de moins de trois jours, sans hémorragies rétiniennes,
-il n'était pas possible qu'elle ait eu un comportement normal tel que celui rapporté par ses parents et les témoins si les lésions intra-crâniennes étaient antérieures à ce week-end
-l'enfant présentait deux types de lésions, un hématome sous-dural bilatéral associé à un hématome du cuir chevelu sous-cutané, lésions compatibles avec les déclarations du mis en examen, lorsque celui-ci avait reconnu les violences exercées sur Eugénie
-Eugénie présentait des lésions osseuses fracturaires d'âge différent et n'était atteinte d'aucune pathologie organique, métabolique, constitutionnelle ou acquise ayant pu générer la survenue des lésions crânio encéphaliques ou osseuses constatées
-l'état de santé de l'enfant au jour de l'examen était aussi satisfaisant que possible et la période d'incapacité totale de travail avait été d'un mois, une nouvelle période d'incapacité totale de travail étant à prévoir pour la durée de l'hospitalisation nécessaire à l'ablation des drains sous duraux
-il était prématuré de fixer les différents préjudices et de proposer une date de consolidation, l'enfant étant en plaine période de croissance. De nouveaux examens, vers l'âge de 6 ans, pourraient éventuellement fixer les éventuels retards de développement.
A l'audience, le prévenu affirmait à nouveau que les faits avaient dû avoir lieu chez la nourrice et que l'hématome sous-dural et la fracture du coude concomitante datait du mardi 12 au matin.
Le Docteur B... précisait que de son point de vue, il avait pu y avoir 3 épisodes distincts de mauvais traitements et / ou de secouements : le plus ancien ayant conduit à la fracture costale, le second à celle du tibia et le dernier à l'hématome sous-dural et à la fracture du coude, ces deux derniers faits étant seuls reprochés au prévenu.L'expert précisait que si les faits s'étaient déroulés le 12 au matin chez la nourrice vers 9-10 heures, les signes cliniques aperçus vers 11 H 30, qui avaient déclenché l'appel au SAMU, pouvaient être apparus à ce moment.
Devant la Cour, le prévenu affirme s'être accusé à tort sous la pression des policiers qui lui disaient que sa fille serait placée et son épouse emprisonnée ; il explique les détails qu'il a donnés quant au modus operandi comme lui ayant été suggérés par les policiers. Il affirme à nouveau que l'ensemble des faits ont dû avoir lieu chez la nourrice.
L'épouse du prévenu explique son changement de version, relativement en particulier à l'attitude de son époux, entre son interrogatoire en garde à vue et sa comparution devant le juge d'instruction, par le fait qu'elle a eu le temps de se souvenir précisément du déroulement des faits.
L'expert, le Docteur B..., confirme avec précision les conclusions de son expertise et les propos qu'elle a tenus devant les premiers juges.
Attendu qu'il ressort de l'expertise médico légale réalisée par le Docteur B... que les déclarations faites par Eric X..., aux termes desquelles il a reconnu avoir secoué assez violemment à une voire deux reprises l'enfant qu'il maintenait à bout de bras sous les aisselles sont parfaitement compatibles avec les lésions observées et que l'hématome du cuir chevelu sous cutané également relevé sur l'enfant pourrait être la conséquence du contrecoup causé par le choc de l'enfant projetée après avoir été secouée, sur un plan mou tel qu'un tapis de jeux comme a pu l'expliquer le père à deux reprises lors de sa garde à vue ;
Attendu que même si le prévenu affirme s'être accusé volontairement pour éviter le placement de sa fille et la détention de son épouse et avoir été guidé dans ses déclarations circonstanciées par les policiers, il est difficile de croire que les déclarations qui figurent au procès-verbal du 15 novembre 2002 à 12 H 15 ne sont pas spontanées ; qu'en effet, le prévenu décrit avec précision comment il a lâché sa fille sur le tapis de jeux alors même que les policiers, à cet instant, n'étaient pas au courant de l'hématome sous-cutané au cuir chevelu qui n'est apparu que dans le fax du Docteur B... le même jour à 17 H 05 ;

Attendu en outre que les aveux du prévenu concernant le fait qu'il n'a pas osé parler des faits à son épouse et qu'il a essayé de se convaincre lui-même qu'il n'était pas l'auteur des faits, sont criants de vérité et n'ont pu être téléguidés par les policiers ;

Attendu que l'épouse du prévenu décrit celui-ci comme étant très impulsif, angoissé, nerveux ; qu'il avait tendance à s'emporter assez facilement et qu'il ne supportait pas les pleurs de sa fille ; qu'un mois plus tard, devant le juge d'instruction, elle modifie sa version des faits en se souvenant de façon opportune, qu'ils avaient eu des relations sexuelles avant les pleurs d'Eugénie ; que son époux était au contraire particulièrement détendu et n'avait pu commettre de telles violences ; qu'elle ajoutait qu'en réalité elle n'avait pas voulu dire que son époux ne supportait pas les pleurs de sa fille mais qu'il était angoissé lorsqu'elle pleurait car cela signifiait qu'elle n'était pas bien ;
Attendu qu'il n'existe strictement aucun élément à charge contre la nourrice ;
Attendu donc que les aveux circonstanciés du prévenu et les traits de caractère décrits par son épouse convainquent la cour que le prévenu a cédé, au cours de sa garde à vue, non à des pressions psychologiques mais au sentiment de culpabilité qu'il éprouvait suite à son geste dont il n'avait pas mesuré les conséquences probables ;
Attendu qu'il sera déclaré coupable des faits qui lui sont reprochés, le jugement étant ainsi infirmé ;
Attendu que le prévenu n'a jamais été condamné ; qu'il ne présente pas de dangerosité puisqu'aussi bien la petite Eugénie vit chez ses parents, en toute sécurité semble-t-il ; qu'ainsi une peine d'avertissement suffira à réprimer les faits dont il s'agit ; qu'une peine de prison d'un an avec sursis sera prononcée.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR,
Statuant publiquement et contradictoirement.
Infirme le jugement déféré,
Dit le prévenu coupable des faits qui lui sont reprochés et le condamne à 12 mois d'emprisonnement avec sursis.
Le Président, en application de l'article 132-29 du Code Pénal, a averti le condamné, que s'il commet une nouvelle infraction, il pourra faire l'objet d'une nouvelle condamnation qui sera susceptible d'entraîner l'exécution de la première condamnation sans confusion avec la seconde et qu'il encourra les peines de la récidive dans les termes des articles 132-8 à 132-16 du Code Pénal.
La présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure d'un montant de cent vingt euros dont est redevable le condamné.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

E. BASTIEN C. PARENTY


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Ct0099
Numéro d'arrêt : 06/01247
Date de la décision : 27/03/2007

Références :

Décision attaquée : Tribunal correctionnel de Lille, 19 septembre 2005


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.douai;arret;2007-03-27;06.01247 ?
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