COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 7 SECTION 2
ARRÊT DU 22 / 03 / 2007
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No RG : 05 / 03624
Jugement (No 2003 / 1118)
rendu le 12 Mai 2005
par le Tribunal de Grande Instance d'ARRAS
REF : PC / MW
APPELANT
Monsieur Guy André Jean X...
...
représenté par la SCP DELEFORGE FRANCHI, avoués à la Cour
assisté de Me Guy FOUTRY, avocat au barreau de DOUAI
bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 591780020507131 du 09 / 08 / 2005
INTIMÉE
Madame Annick Léone Z...
...
représentée par la SCP MASUREL-THERY-LAURENT, avoués à la Cour
assistée de Me Danièle SCAILLEREZ, de la SCP SCAILLEREZ LAMBERT avocats au barreau d'ARRAS
bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 591780020507846 du 13 / 09 / 2005 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de DOUAI)
DÉBATS à l'audience en chambre du Conseil du 23 Janvier 2007, tenue par M. CHARBONNIER magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 NCPC).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme M. MERLIN
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
M. CHARBONNIER, Président de chambre
M. ANSSENS, Conseiller
Mme REGENT, Conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 22 Mars 2007 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par M. CHARBONNIER, Président et Mme M. MERLIN, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
La Cour ;
Attendu que Guy X... a interjeté appel d'un jugement du Tribunal de Grande Instance d'ARRAS du 12 mai 2005 qui a prononcé à ses torts exclusifs son divorce d'avec Annick Z..., a attribué à celle-ci « le véhicule commun à charge pour elle de payer le crédit y afférent » ; et qui a condamné Guy X... à verser à Annick Z... une prestation compensatoire sous la forme d'un capital de 15. 000 Euros « payable lors de la liquidation du régime matrimonial, et au plus tard dans les deux années de la signification de la présente décision » ;
Attendu que Guy X... dénie à Annick Z... le droit à une prestation compensatoire ; qu'il conclut pour le surplus à la confirmation du jugement déféré ;
Attendu qu'Annick Z..., réitérant par la voie d'un appel incident les prétentions qu'elle avait initialement soumises au premier juge, demande que la prestation compensatoire qui lui est due par Guy X... soit portée à la somme de 122. 000 Euros ;
Attendu que les époux X... / Z... sont âgés, le mari de soixante six ans et, la femme, de cinquante six ans ; qu'ils auront été mariés pendant trente ans ;
Attendu que Guy X..., après avoir été monteur en faux plafonds à l'étranger de 1976 à 1988, a, en 1996, acquis un fonds de commerce d'imprimerie, papeterie, librairie et presse exploité à ROUBAIX,290, avenue Linne sous l'enseigne " Passion Presse " ; qu'il a cessé cette activité le 30 avril 2003 ; qu'il n'a pu revendre le fonds de commerce qui avait entre temps dépéri ; qu'il n'avait, sur l'immeuble affecté à l'exploitation du fonds, que les droits d'un locataire ;
Attendu qu'aujourd'hui Guy X... perçoit de la Caisse Régionale d'Assurance Maladie Nord-Picardie, de l'Institution Nationale de Retraite des Salariés des Industries et des Commerces Agroalimentaires (I.S.I.C.A.) et de la Caisse ORGANIC du département du Nord, une pension de retraite dont le montant global ressortait à la somme de (5. 724 + 3. 931,37 + 224,73 =) 9. 880,1 Euros en 2005, soit 823,34 Euros en moyenne par mois ; qu'il touche en outre de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie d'ARRAS une rente d'accident du travail, de 1. 182,83 Euros par trimestre représentant un taux mensuel moyen de 394,27 Euros ; qu'il acquitte pour son habitation un loyer de 230 Euros en mai 2005 ;
Attendu que les époux X... / Z... sont propriétaires de deux immeubles qui dépendent de la communauté ayant existé entre eux, situés, l'un ...à ARRAS où Annick Z... est actuellement domiciliée, et, l'autre, à SAINT NICOLAS ..., donné en location à des tiers ; que ces biens sont évalués par Guy X... aux sommes de 135. 000 Euros pour le premier et de 220. 000 Euros pour le second ;
Attendu que, quel que soit le prix exact des deux immeubles, il n'est pas contesté que les époux X... / Z... aient vocation à en recueillir chacun la moitié ; que l'estimation de ces deux actifs n'est donc pas de nature à introduire une inégalité dans la situation du mari ou de la femme, comparée à celle du conjoint ;
Attendu qu'Annick Z... qui a exercé pendant les trois premières années de son mariage la profession de " femme d'entretien ", a, à partir de 1988, tenu successivement un commerce de « buvette-fleurs-presse » puis de « confiserie-presse » avant d'intégrer au mois de février 2002 son emploi actuel de distributrice de journaux ; que suivant son avis d'imposition elle a perçu en 2004 un cumul de salaires ou prestations assimilées de 5. 151 Euros, outre des revenus fonciers nets de 4. 390 Euros correspondant à la moitié des loyers encaissés sur l'immeuble de SAINT NICOLAS ; que ces différents postes, additionnés, lui procuraient un montant de ressources moyen de 795,08 Euros par mois ; qu'aux termes d'évaluations réalisées par la Caisse Régionale d'Assurance Maladie et la Caisse ORGANIC, ses droits à la retraite calculés au deuxième semestre 2005 s'élèveraient en 2010, lorsqu'elle aura atteint l'âge de soixante ans, à la somme mensuelle de 174,37 Euros ;
Attendu que Guy X..., quand même il ne dépense pas la part lui revenant des loyers produits par l'immeuble de SAINT NICOLAS, déposée sur un compte dont il est titulaire conjointement avec son épouse à la CAISSE D'EPARGNE du Pas de Calais, n'en reste pas moins le bénéficiaire d'une quotité de loyer égale à celle déclarée par Annick Z... en son nom personnel à l'administration des impôts, qui représente la somme de 4. 390 Euros pour l'année 2004 ;
Attendu que, si un avis d'échéance de cotisations d'assurance adressé le 22 février 2003 par la Mutuelle Assurance des Commerçants et Industriels de France (M.A.C.I.F.) à « Annick X... » fait état dans l'objet de la garantie d'un commerce exercé ... à ROUBAIX et d'une « résidence secondaire de deux pièces : (59) ROUBAIX », ces mentions, à l'inverse de ce que soutient Guy X..., ne permettent pas de déduire que son épouse jouirait à ROUBAIX de sources de revenus lucratives, en activités et propriété foncière, dont elle tairait l'existence ; que le commerce dont il s'agit est celui qu'exerçait précédemment Guy X... ; qu'à défaut de démonstration contraire, la « résidence secondaire » de ROUBAIX vise le local d'habitation accessoire à la partie commerciale de l'immeuble qui servait à l'exploitation du fonds de commerce du mari ;
Attendu que la circonstance que Guy X... ait opéré dans son seul intérêt des prélèvements sur le compte bancaire du ménage, est sans incidence, à la supposer prouvée, sur l'appréciation des facultés respectives des conjoints ; que c'est ultérieurement, devant le notaire qui aura été commis pour liquider et partager leurs intérêts patrimoniaux, qu'il appartiendra aux parties de faire le compte des indemnités et remboursements dont elles pourront être débitrices et créancières l'une à l'égard de l'autre ou vis-à-vis de la masse commune ;
Attendu qu'au vu des éléments qui précèdent, la rupture du mariage a créé en défaveur de la femme une disparité dans les conditions de vie des époux ; qu'Annick Z... est, partant, fondée à obtenir une prestation compensatoire de 23. 000 Euros ;
Attendu que la disposition du jugement entrepris prévoyant le paiement différé de la prestation compensatoire, n'est pas remise en cause ;
PAR CES MOTIFS ;
Statuant publiquement et contradictoirement ;
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions autres que celles fixant le quantum de la prestation compensatoire ;
Réformant de ce seul chef ;
Condamne Guy X... à payer à Annick Z... une prestation compensatoire sous la forme d'un capital de 23. 000 Euros ;
Condamne Guy X... aux dépens d'appel qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle.
Le Greffier, Le Président,
M. MERLIN.P. CHARBONNIER.