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20/03/2007 | FRANCE | N°06/02141

France | France, Cour d'appel de Douai, Ct0099, 20 mars 2007, 06/02141


DOSSIER N 06/02141

ARRÊT DU 20 Mars 2007

4ème CHAMBRE

VM

COUR D'APPEL DE DOUAI

4ème Chambre - No

Prononcé publiquement le 20 Mars 2007, par la 4ème Chambre des Appels Correctionnels,

Sur appel d'un jugement du T. CORRECT. DE LILLE - 8EME CHAMBRE du 29 NOVEMBRE 2005

PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR :

X... Fayçal

né le 27 Décembre 1970 à ROUBAIX

Fils de X... Abdelrahman et de Y... Fatima

De nationalité française, célibataire

Jardinier

Détenu à la maison d'arrêt de LOOS, demeurant 64,

rue Ste Thérèse - 59100 ROUBAIX

Prévenu, appelant, détenu pour une autre cause, comparant

Assisté de Maître DESWARTE Aurélie, Avocat au barreau...

DOSSIER N 06/02141

ARRÊT DU 20 Mars 2007

4ème CHAMBRE

VM

COUR D'APPEL DE DOUAI

4ème Chambre - No

Prononcé publiquement le 20 Mars 2007, par la 4ème Chambre des Appels Correctionnels,

Sur appel d'un jugement du T. CORRECT. DE LILLE - 8EME CHAMBRE du 29 NOVEMBRE 2005

PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR :

X... Fayçal

né le 27 Décembre 1970 à ROUBAIX

Fils de X... Abdelrahman et de Y... Fatima

De nationalité française, célibataire

Jardinier

Détenu à la maison d'arrêt de LOOS, demeurant 64, rue Ste Thérèse - 59100 ROUBAIX

Prévenu, appelant, détenu pour une autre cause, comparant

Assisté de Maître DESWARTE Aurélie, Avocat au barreau de LILLE, substituant Maître THERY Raphael, Avocat au barreau de DOUAI

LE MINISTÈRE PUBLIC : Le Procureur de la République près le Tribunal de Grande Instance de LILLE

appelant,

COMPOSITION DE LA COUR :

Président : Christine PARENTY,

Conseillers : Michel BATAILLE,

Anne-Marie GALLEN.

GREFFIER : Odette MILAS aux débats et au prononcé de l'arrêt.

MINISTÈRE PUBLIC : Dominique TAILHARDAT, Substitut Général.

DÉROULEMENT DES DÉBATS :

A l'audience publique du 13 Février 2007, le Président a constaté l'identité du prévenu.

Ont été entendus :

Monsieur BATAILLE en son rapport ;

X... Fayçal en ses interrogatoires et moyens de défense ;

Le Ministère Public, en ses réquisitions :

Les parties en cause ont eu la parole dans l'ordre prévu par les dispositions des articles 513 et 460 du code de procédure pénale.

Le prévenu et son Conseil ont eu la parole en dernier.

Le Président a ensuite déclaré que l'arrêt serait prononcé le 20 Mars 2007.

Et ledit jour, la Cour ne pouvant se constituer de la même façon, le Président, usant de la faculté résultant des dispositions de l'article 485 du code de procédure pénale, a rendu l'arrêt dont la teneur suit, en audience publique, et en présence du Ministère Public et du greffier d'audience.

DÉCISION :

VU TOUTES LES PIÈCES DU DOSSIER,

LA COUR, APRES EN AVOIR DÉLIBÉRÉ CONFORMÉMENT A LA LOI, A RENDU L'ARRÊT SUIVANT :

Devant le Tribunal de Grande Instance de LILLE, Faycal X... était prévenu :

d'avoir à LEERS le 4 novembre 2005 en tout cas sur le territoire national et depuis temps n'emportant pas prescription, frauduleusement soustrait six jeux vidéo valeur 404,98 euros au préjudice de AUCHAN,

faits prévus par ART. 311-1, ART. 311-3 C. PÉNAL et réprimés par ART. 311-3, ART. 311-14 1o, 2o, 3o, 4o, 6o C. PÉNAL.

Par jugement du 29 novembre 2005, contradictoire à signifier, non signifié, ledit Tribunal a condamné le prévenu à 4 mois d'emprisonnement et à payer diverses sommes à la partie civile.

Le prévenu a formé appel des dispositions pénales du dit jugement le 8 décembre 2005, suivi par le Parquet.

Il a été cité à personne et comparaît.

L'affaire sera jugée de façon contradictoire.

Il ressort de la procédure les faits suivants :

Le 4 novembre 2005, le prévenu était interpellé en flagrant délit de vol de jeux vidéo au magasin AUCHAN de LEERS ; le montant du vol s'élevait à 404,98 euros ;

Il expliquait "être accro" aux jeux vidéo et ne pas avoir assez d'argent pour en acheter.

Devant la Cour, le prévenu reconnaît les faits à nouveau.

Attendu que les faits sont constitués et reconnus ; que la culpabilité du prévenu sera confirmée ;

Attendu que les antécédents judiciaires du prévenu et sa personnalité nécessitent, compte tenu des peines précédemment ordonnées, qu'il soit notamment condamné à une peine d'emprisonnement ferme ;

qu'ainsi la peine prononcée par les premiers juges sera confirmée.

PAR CES MOTIFS

LA COUR

Statuant publiquement et contradictoirement à l'égard de Faycal X... (l'arrêt devant cependant lui être signifié car non extrait pour le délibéré),

- Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,

- Dit que la présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure de 120 Euros dont est redevable le condamné.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

O. MILAS C. PARENTY


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Ct0099
Numéro d'arrêt : 06/02141
Date de la décision : 20/03/2007

Références :

Décision attaquée : Tribunal correctionnel de Lille


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.douai;arret;2007-03-20;06.02141 ?
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