COUR D'APPEL DE DOUAI9ème Chambre des Appels Correctionnelschargée de l'application des peinesPlace de Pollinchove59507 DOUAI CEDEXTél : 03.27.93.13.02 - Fax 03.27.93.13.03No DOSSIER : 07/00543
O R D O N N A N C E
No 162 / 2007
Nous, Elisabeth SENOT, Présidente de la Chambre de l'Application des Peines, désignée par ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d'Appel de DOUAI en date du 4 janvier 2007,
Vu les articles 721-1, 712-5, 712-11 et 712-12 du code de procédure pénale,
Après avis de la commission d'application des peines, le Juge de l'Application des peines d'ARRAS a rendu le 1er février 2007 une ordonnance n'accordant qu'une partie des réductions de peine supplémentaires auxquelles pouvait prétendre Katharina X..., détenue au centre de détention de BAPAUME.
Cette ordonnance a été notifiée à la condamnée le 7 février 2007.
Par déclaration au greffe du centre de détention, enregistrée le 7 février 2007, Katharina X... a interjeté appel de la décision.
Le 12 février 2007, Monsieur le Procureur Général a requis la confirmation de l'ordonnance déférée.
SUR CE :
Katharina X... a été condamnée le 27 février 2004 par la Cour d'Assises des Bouches du Rhône à 15 ans de réclusion de criminelle pour meurtre. Elle est normalement libérable le 25 février 2011, compte tenu de la réduction de peine supplémentaire d'un mois qui lui a été accordée.
Au fond, il convient de retenir que le Juge de l'Application des Peines, pour motiver sa décision, a relevé que la requérante a suivi un stage jusqu'en septembre 2006, qu'elle a fourni des efforts de réinsertion en participant aux activités socio-culturelles, mais qu'elle devait justifier d'une démarche de soins et s'efforcer d'indemniser les victimes.
Il ressort du rapport du conseiller d'insertion et de probation que Katharina X... n'a effectué aucun versement aux parties civiles, qu'elle nie les faits, s'estimant victime d'un manipulation, et qu'elle a suivi un stage jusqu'en septembre 2006.
Il convient de rappeler que les réductions de peines supplémentaires ne constituent pas un droit pour le condamné, mais sont la récompense d'efforts sérieux de réadaptation sociale.
En l'espèce, Katharina X... ne répond que très partiellement aux conditions fixées par l'article 721-1 du code de procédure pénale et c'est à juste titre que le Juge de l'Application des Peines ne lui a accordé qu'1 mois de réduction de peine pour le stage suivi et les activités de la condamnée en détention.
Cependant, l'indemnisation des parties civiles et la reconnaissance des faits, qui sont des éléments déterminants de réinsertion, n'ont reçu aucun commencement d'exécution.
Dès lors, l'ordonnance déférée doit être confirmée.
PAR CES MOTIFS
Déclarons l'appel recevable en la forme,
AU FOND,
Confirmons l'ordonnance déférée.
Fait à DOUAI, le 14 Mars 2007La Présidente,
E. SENOT