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12/03/2007 | FRANCE | N°01/00143

France | France, Cour d'appel de Douai, 12 mars 2007, 01/00143


COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 1 SECTION 1

ARRÊT DU 12 / 03 / 2007

*
* *



No RG : 01 / 00143

JUGEMENT rendu le 08 Novembre 2000
par le Tribunal de Grande Instance de BOULOGNE SUR MER

REF : CC / VR



APPELANTES

Madame Anne-Marie X... veuve de Monsieur Michel Y...

né le 29 avril 1939 à SANGHEN
demeurant...
62000 BOURTHES

Prise tant en son nom personnel qu'es qualités d'héritière de Madame Marie Z... veuve X..., décédée le 06 mai 2001

Madame Marie-Thérèse X...

le 02 mars 1942 à SANGHEN
demeurant...
62000 LONGFOSSE

Prise tant en son nom personnel qu'es qualités d'héritière de Madame Marie Z... veuve X..., déc...

COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 1 SECTION 1

ARRÊT DU 12 / 03 / 2007

*
* *

No RG : 01 / 00143

JUGEMENT rendu le 08 Novembre 2000
par le Tribunal de Grande Instance de BOULOGNE SUR MER

REF : CC / VR

APPELANTES

Madame Anne-Marie X... veuve de Monsieur Michel Y...

né le 29 avril 1939 à SANGHEN
demeurant...
62000 BOURTHES

Prise tant en son nom personnel qu'es qualités d'héritière de Madame Marie Z... veuve X..., décédée le 06 mai 2001

Madame Marie-Thérèse X...

né le 02 mars 1942 à SANGHEN
demeurant...
62000 LONGFOSSE

Prise tant en son nom personnel qu'es qualités d'héritière de Madame Marie Z... veuve X..., décédée le 06 mai 2001

représentées par la SCP MASUREL-THERY-LAURENT, avoués associés à la Cour
assisté de la SCP FRISON DECRAMER GUEROULT & Associés, avocats au barreau d'AMIENS

INTIMÉS

Madame Marie Z... VEUVE X...

décédée le 06 mai 2001

Monsieur Paul X...

né le 22 avril 1938 à SANGHEN
demeurant...

62360 LA CAPELLE LES BOULOGNE
Pris tant en son nom personnel qu'es qualités d'héritier de Madame Marie Z... veuve X..., décédée le 06 mai 2001

représenté par la SCP CONGOS-VANDENDAELE, avoués associés à la Cour
assisté de Maître WALLON, avocat au barreau de BOULOGNE SUR MER

Madame Marguerite-Marie X... veuve A...

né le 06 juillet 1943 à SANGHEN
demeurant...

62240 WIRWIGNES
Prise tant en son nom personnel qu'es qualités d'héritière de Madame Marie Z... veuve X..., décédée le 06 mai 2001

représenté par la SCP LEVASSEUR-CASTILLE, avoués associés à la Cour
assisté de Maître FAUCQUEZ, avocat au barreau de BOULOGNE
Bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 591780020102462 du 15 / 06 / 2001

Monsieur Francis X...

né le 03 juin 1945 à SANGHEN
demeurant...

62142 BELLEBRUNE
Pris tant en son nom personnel qu'es qualités d'héritier de Madame Marie Z... veuve X..., décédée le 06 mai 2001

représenté par la SCP CONGOS-VANDENDAELE, avoués associés à la Cour
assisté de Maître WALLON, avocat au barreau de BOULOGNE SUR MER

Madame Marie-José X...

né le 28 mars 1948 à SANGHEN
demeurant...

62126 PERNES LES BOULOGNE

représenté par la SCP COCHEME-KRAUT-LABADIE, avoués associés à la Cour
assisté de la SCP LEFRANC BAVENCOFFE MEILLER, avocats au barreau d'ARRAS

INTERVENANTE

Madame Brigitte B...

née le 18 avril 1949 à ALETTE
demeurant...

62870 CAMPAGNE LES HESDIN

Assignée à personne-n'ayant pas constitué avoué-

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ

Madame ROUSSEL, Président de chambre
Madame GUIEU, Conseiller
Madame COURTEILLE, Conseiller
---------------------

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Madame HERMANT

DÉBATS à l'audience publique du 11 Décembre 2006, après rapport de Madame ROUSSEL.
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.

ARRÊT RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 12 MARS 2007 après prorogation du délibéré en date du 19 Février 2007 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Madame ROUSSEL, Président, et Madame HERMANT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 20 NOVEMBRE 2006

*****

Par jugement du 8 novembre 2000, le Tribunal de Grande Instance de DUNKERQUE a :

ordonné l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Monsieur Usmar X... ainsi que de la communauté ayant existé avec son épouse,
commis Maître Meesmaeker, notaire à BOULOGNE SUR MER, pour y procéder,
débouté les demanderesses de leur demande de rapport en ce qui concerne les biens immobiliers vendus en 1975 et 1979,
dit que la somme de 300 000 F débitée en juillet 1995 du compte du de cujus, s'il est établi par les demanderesses qu'elle a été remise à Monsieur Francis X... et si ce dernier n'établit pas qu'elle avait une quelconque contrepartie, sera rapportée à la succession,
dit que si Monsieur Francis X... justifie de sa qualité d'exploitant des parcelles qu'il occupe, il pourra en avoir l'attribution préférentielle au prix évalué par le notaire commis,
dit que si Messieurs Paul et Francis X... justifient de leur droit à salaire différé il leur sera décompté par le notaire commis,
dit qu'il sera procédé par ledit notaire à la vente sur licitation des biens immobiliers composant lesdites succession et communauté, sauf ceux sortis du patrimoine du de cujus ou objet d'attribution préférentielle, ladite licitation devant être effectuée sur la mise à prix qui sera arrêtée par le notaire commis, avec faculté de baisse en cas de carence d'enchères,
réservé pour le surplus les divers moyens de droit et de fait, invoqués par les parties et charge le notaire commis de leur proposer une solution conforme au droit ou de faire procès-verbal de difficultés faute d'être parvenu à un accord,
ordonné l'exécution provisoire.

Par déclaration déposée au greffe de la Cour le 18 janvier 2001, Madame Anne Marie X... épouse Y... et Madame Marie Thérèse X... épouse C... ont relevé appel de ce jugement.

Vu les conclusions déposées le 23 octobre 2006 par Mesdames Anne Marie et Marie Thérèse X... tendant à :

la confirmation du jugement en ce qu'il a ordonné l'ouverture des opérations de compte, liquidation, partage,
ordonner l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Madame Marie Z...-X... décédée en 2001,

l'infirmation du jugement pour le surplus et de :

• constater que les intimés ont bénéficié de donation ou d'avantages consentis par les de cujus qu'ils devront rapporter à la succession dans les conditions de l'article 860 du Code Civil,
• constater que Monsieur Francis X... a commis un recel successoral,

ordonner une mesure d'expertise avec pour objet de :

• se faire communiquer tous documents bancaires et de faire tous rapprochements bancaires concernant les comptes des époux X...-Z..., des époux X...-B..., des époux X...-D..., de Madame Marguerite Marie X... veuve A..., de Monsieur Paul X... depuis la vente ou autres opérations contestées et susceptibles d'être requalifiées en donations déguisées ou avantages sujets à rapport,
• dire si les époux X...-B..., les époux X...-D..., Monsieur Paul X... et Madame Marguerite X... veuve A... ont pu, eu égard à leurs revenus et charges respectifs, financer l'acquisition des immeubles qu'ils ont acquis de leur père ou leurs parents (et qui sont en leur possession ou ont été revendus) ainsi que les travaux et charges de toute nature afférents à ces immeubles,
• se procurer la copie hypothécaire 4 rôles correspondant au bordereau d'inscription de l'acte de vente du 7 juillet 1975, et de l'ouverture de crédit du 7 juillet 1975,
• demander à l'étude de Maître E..., notaire, la copie du reçu de la somme de 125 000 F tel qu'il résulte de la comptabilité en ce qui concerne la vente du 9 juin 1975, l'origine des quatre titres de rentes à 4,75 % no111039386 à 111039389,
• dire si les intimés ont eu recours à des prêts, et le cas échéant déterminer les conditions, montants, durée de remboursement et leur affectation, en se faisant remettre tous justificatifs utiles,
• dresser la liste des éléments d'actifs dépendant des communauté et successions litigieuses,
• donner la valeur des immeubles dépendant de ces actifs, tant vénale que locative pour les immeubles à usage d'habitation, et tant libre qu'occupée pour les parcelles de terre (quelle que soit leur nature) et donner pour chacun d'eux le montant d'une éventuelle indemnité d'occupation,
• fournir les éléments sur les conditions dans lesquelles les ventes contestées sont intervenues,

• déterminer si les biens immobiliers énumérés dans le corps des écritures ou tous autres biens découverts postérieurement, ont pu être l'objet de ventes ou actes dissimulant des donations ou avantages au profit de certains héritiers, et en ce cas, en déterminer la valeur selon les cas, à la date du partage et selon leur état au jour des actes litigieux ou à la date de leur revente (ou encore déterminer la valeur des nouveaux biens subrogés à ceux revendus à l'époque du partage),
• tenir compte des terrains à évolution de constructibilité sis à BELLEBRUNE, SANGHEN et BAINGHEN et constituer un partage en nature desdits terrains constructibles,
• décrire les travaux d'amélioration, transformation, modification qui ont été apportés et leur montant, les chiffrer et déterminer la provenance des fonds ayant permis de les réaliser et de les financer, évaluer la valeur des immeubles avant et après exécution des travaux,
• se faire communiquer le montant des taxes foncières et d'habitation pour chaque immeuble litigieux depuis son achat,
• de manière générale déterminer le montant des rapports immobiliers ou mobiliers dans le cadre des successions litigieuses, ainsi que des fruits ou intérêts à rapporter auxdites successions,
• se faire communiquer par Monsieur Francis X... les justificatifs de paiement de la reprise d'exploitation familiale du 1er janvier 1971 et les fermages prévus dans le bail du 1er janvier 1971 dont la nullité est sollicitée,
• se faire communiquer par Marguerite Marie X... veuve A... les justificatifs de paiement des fermages prévus par le bail du 25 mars 1968 dont la nullité est sollicitée,
• déterminer le montant de la quotité disponible,
• donner son avis sur les possibilités de partage en nature eu égard aux droits des parties et dans l'affirmative sur la composition des lots,
• donner son avis sur les mises à prix, à supposer que les ventes aux enchères soient ordonnées,
• chiffrer le montant des salaires différés dus et qui sont réclamés par Mesdames Anne Marie et Marie Thérèse X... et Messieurs Francis et Paul X...,

débouter les intimés de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
constater la nullité du bail consenti à Monsieur Francis X... le 1er juillet 1971 et dire que ce dernier est redevable d'une indemnité au profit des successions de ses parents pour l'occupation des biens visés dans ce bail pour la période du 1er juillet 1971 (date de l'effet du bail) jusqu'au partage,
dire que Monsieur Francis X... a bénéficié d'un avantage sujet à rapport aux successions de ses parents en ne réglant pas la contrepartie financière à la reprise de l'exploitation familiale du 1er juillet 1971,
dire que la vente consentie par feu Monsieur Usmar X... à Monsieur Francis X... et son épouse Madame Brigitte B... en date du 27 septembre 1979 par-devant Maître Hugues DAUDRUY, notaire, constitue une donation déguisée qui doit être rapportée à la succession de Monsieur Usmar X...,
dire que la vente consentie par Monsieur Usmar X... et Madame Marie Z...-X... à Monsieur Francis X... le 27 juillet 1995 constitue une donation déguisée devant être rapportée à la succession,

dire que Monsieur Francis X... est l'auteur de recels successoraux sur les sommes dont il a bénéficié en ne réglant pas l'indemnité d'occupation susvisée, en ne réglant pas de contrepartie financière à la reprise de l'exploitation familiale du 1er juillet 1971 et au titre des donations déguisées en date des 27 septembre 1979 et 27 juillet 1995 et qu'il sera en conséquence déchu de sa faculté de renoncer aux successions de ses parents et privé de sa part sur lesdites sommes recelées,
dire que le principe de la prescription quinquennale laisse subsister les loyers dus par Monsieur Francis X... sur les terres indivises pendant 5 années avant la demande faite le 2 octobre 1998 et postérieurement à cette date jusqu'au partage,
constaté la nullité du bail consenti à Madame Marguerite Marie X... et à son époux en date du 25 mars 1968 et dire que cette dernière est redevable d'une indemnité au profit des successions de ses parents pour l'occupation des biens visés dans ce bail, pour la période du 15 mars 1967 (date d'effet du bail) au 7 juillet 1975 (date de l'acquisition des biens par les époux A...),
déclarer recevable en application de l'article 566 du Nouveau Code de Procédure Civile les demandes nouvelles devant la Cour,
déclarer inopposable aux héritiers le bail accordé à Monsieur
F...,

dire que Madame Marguerite X... veuve A... a bénéficié d'un avantage soumis à rapport en ne réglant pas ladite indemnité d'occupation,
dire que la vente consentie par Monsieur Usmar X... et Madame Marie Z... aux époux X...-A... en date du 7 juillet 1975 par-devant Maître ROUSSEL, notaire constitue une donation déguisée qui doit être rapportée aux successions litigieuses,
dire que la vente du poulailler doit être réintégrée à l'actif successoral,
subsidiairement dire que le prix obtenu de la vente dudit poulailler par Madame Marguerite Marie X... constitue un avantage qui doit être rapporté aux successions litigieuses,
dire que Madame Marguerite Marie X... est auteur de recels successoraux sur les sommes dont elle a bénéficié en ne réglant pas l'indemnité d'occupation susvisée, au titre de la donation déguisée de la vente du 7 juillet 1975, au titre de la vente du poulailler à Monsieur F... (à titre subsidiaire) et qu'elle sera en conséquence déchue de sa faculté de renonciation à la succession de ses parents et privée de sa part sur lesdites sommes,
dire que Monsieur Paul X... devra rapporter à la succession de son père la somme de 20 000 F et qu'il sera en conséquence déchu de sa faculté de renoncer à la succession de son père et privé de ses droits sur ladite somme recelée,
dire que Monsieur Paul X... devra rapporter à la succession de son père la somme de 70 000 F et qu'il sera en conséquence déchu de sa faculté de renoncer à la succession de son père et privé de ses droits sur ladite somme recelée,
dire que Monsieur Paul X... est redevable d'une indemnité au profit des successions de ses parents pour l'occupation de leur maison sis à la Capelle Les Boulogne depuis le 6 mai 2001 (date du décès de sa mère),
dire que Madame Marie José X... épouse D... a bénéficié d'un avantage consenti par ses parents pour financer l'acquisition avec son époux de la maison à usage d'habitation sise commune de PERNES LES BOULOGNE le 9 juin 1975 et qu'elle doit le rapporter aux successions de ses parents selon la valeur de la maison au jour du partage,

dire que Madame Marie José X... épouse D... est l'auteur d'un recel successoral des sommes à elle consenties pour financer l'achat de la maison susvisée et qu'elle sera en conséquence déchue de la faculté de renoncer à la succession de ses parents et privée de sa part sur lesdites sommes recelées,
dire que conformément à l'article 856 du Code Civil, les sommes sujettes à rapport porteront intérêts de plein droit à compter du jour de l'ouverture de chacune des successions litigieuses (date du décès du de cujus) et que les intérêts seront eux-mêmes capitalisés,
dire que Madame Anne Marie X... veuve Y... est créancière d'un salaire différé à l'encontre des successions de ses parents pour la période du 1er avril 1956 au 23 mai 1960,
dire Madame Marie Thérèse X... épouse C... créancière d'un salaire différé à l'encontre des successions de ses parents pour la période du 2 mars 1960 au 16 janvier 1963,
ordonner la résolution des ventes litigieuses,
ordonner la vente des immeubles dépendant des actifs de communauté et successoraux à l'amiable ou à défaut sur licitation par le notaire commis avec mise à prix telle que déterminée par l'expert judiciairement nommé avec faculté de baisse du quart à défaut d'enchère, avec mention au cahier des charges de promesse d'attribution en cas d'adjudication d'un colicitant,
déclarer recevable l'attribution préférentielle à Madame Marie-Thérèse X.... "

Vu les conclusions déposées le 4 septembre 2006 par Monsieur Paul X... demandant à la Cour de :

confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
dire irrecevables les demandes nouvelles formées en appel,

subsidiairement, donner acte à Monsieur Paul X... qu'il ne s'oppose à faire rapport d'une somme de 20 000 F,

dire mal fondée la demande de rapport de la somme de 70 000 F provenant du compte de Monsieur Francis X...,
condamner les appelantes au paiement d'une somme de 1500 euros en application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Vu les conclusions déposées le 12 juin 2006 par Monsieur Francis X... demandant de :

confirmer le jugement,
dire irrecevables les demandes nouvelles formées devant la Cour,
constater que, concernant Monsieur Francis X... la discussion porte sur trois points :

• la vente de 1979 dite de BAINGHEN,
• la vente de BELLEBRUNE le Buck,
• le chèque de 300 000 F,

dire et juger régulières ces trois opérations nées du chef des de cujus,
débouter en conséquence les cohéritiers qui entendent les remettre en cause et en tirer des conséquences inexactes,
débouter les appelantes quant à leurs prétentions à remettre en cause le bail du 1er juillet 1971 et la cession de la ferme,
donner acte à Monsieur Francis X... de ce qu'il ne s'oppose pas à une expertise sur l'indemnité incendie de 300 000 F et à la visite dudit bâtiment,
condamner les appelantes au paiement de 1500 euros en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Vu les conclusions déposées le 10 avril 2004 par Madame Marie José X... demandant de :

confirmer le jugement en ses dispositions relatives à l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage, au débouté de Mesdames Anne Marie et Marie Thérèse X...,
ordonner l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Madame Marie Z...,
ordonner une expertise concernant le corps de ferme et la vente au profit de Monsieur Francis X... le 27 juillet 1995, dire que Monsieur Francis X... sera le cas échéant redevable de la différence de prix apparaissant entre la valeur arrêtée par l'expert et la somme de 250 000 F payée à Monsieur Usmar X...,
la dire et juger recevable en sa demande relative à sa créance de salaire différé à l'encontre de la succession de ses parents,
dire que cette créance lui sera payée conformément aux dispositions de l'article L 321-13 du Code Rural pour la période allant de son dix huitième anniversaire à la date de son mariage,
débouter Monsieur Francis X... de sa demande d'attribution préférentielle,

à titre subsidiaire pour le cas où il serait fait droit à cette demande, ordonner une expertise afin de déterminer la valeur des biens sollicités.

Vu les conclusions déposées le 2 avril 2004 par Madame Marguerite X... veuve A... demandant de :

confirmer le jugement,
dire qu'elle ne peut être tenue au rapport à la suite de la cession du poulailler,
fixer sa créance de salaire différé à 5 546,66 fois le salaire minimum interprofessionnel de croissance en vigueur au jour du partage,
condamner les appelantes au règlement d'une indemnité de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Données du litige,

Monsieur Usmar X..., né à LOTTINGHEN le 25 août 1908 et Madame Marie Z... née à CREMAREST le 22 juin 1914, se sont mariés à la mairie de SANGHEN le 22 juin 1937.

Monsieur Usmar X... est décédé à LA CAPELLE LES BOULOGNE le 27 octobre 1995 laissant pour lui succéder :

son épouse,
ses six enfants :

• Monsieur Paul X... né le 22 avril 1938,
• Madame Anne Marie X... épouse Y... née le 29 avril 1939,
• Madame Marie Thérèse X... épouse C... née le 2 mars 1942,
• Madame Marguerite X... épouse A... née le 6 juillet 1943,
• Monsieur Francis X... né le 3 juin 1945,
• Madame Marie Josée X... née le 28 mars 1948,

Madame Marie Z... veuve X... est décédée le 6 mai 2001.

Par acte du 26 janvier 2000, Mesdames Anne Marie et Marie Thérèse X... ont fait citer devant le Tribunal de Grande Instance de BOULOGNE SUR MER leurs frères et soeurs aux fins notamment d'ouverture des opérations de compte liquidation et partage et de la communauté ayant existé entre leurs parents et aux fins d'expertise des biens vendus à Monsieur Francis X... et à Madame Marguerite X... épouse A....

C'est dans ces conditions qu'a été rendue la décision déférée.

MOTIFS
Il convient à titre préliminaire de constater que :

les parties ne contestent pas le jugement en ce qu'il a ouvert les opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Monsieur Usmar X... et de la communauté ayant existé avec Madame Marie Z... ; qu'elles s'accordent également pour solliciter que les opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Madame Z... soient ouvertes,

aucune demande n'est formée relativement à la maison d'habitation avec les parcelles de terrain d'une contenance totale de 4 ha 16 a et 23 ca cadastrées section A no 266 et 270 lieudit COBRIQUE, section A no 291,289,107,108 et 109 lieudit Le Buck, section A no 287,285 et 283 lieudit Le Buck, vendue le 21 novembre 1994 dans le cadre d'une expropriation.

Sur la demande de rejet de pièces

Par note adressée en délibéré à la Cour, Madame X... sollicite que soient écartées des débats les pièces 83 à 103 communiquées par Messieurs Francis et Paul X... au motif que ces pièces n'ont été remises à son conseil que le jour de l'audience de plaidoirie.

Il convient d'observer que les pièces 83 à 103 figurent sur un bordereau de communication de pièces signifié le 08 mai 2006 soit plusieurs mois avant la clôture intervenue le 20 novembre 2006 que les pièces qui s'y trouvent ainsi mentionnées sont présumées avoir été communiquées à l'ensemble des parties à défaut pour elles d'avoir alors contestée le contenu de la communication de sorte que la demande doit être rejetée

Sur la fin de non recevoir soulevée

Les intimés s'opposent à certaines demandes sur le fondement de l'article 564 du Nouveau Code de Procédure Civile au motif qu'elles sont nouvelles en appel.

*
* * *
En matière de partage, les parties étant respectivement demanderesses et défenderesses quant à l'établissement de l'actif et du passif, toute demande constitue nécessairement une défense à la prétention adverse et est dès lors recevable en application des dispositions de l'article 564 du nouveau code de procédure civile et le moyen sera en conséquence rejeté.

Il convient enfin de relever que l'action tendant au rapport successoral n'est ouverte qu'à compter de l'ouverture de la succession, faisant courir la prescription à cette date.

Sur le fond,

Les appelantes soutiennent que :

Monsieur Francis X... et Madame Marguerite X... qui se sont vus donner à bail rural des terres en 1968 (s'agissant de Marguerite qui a cédé son bail en 1989 à Monsieur Jean-François F...) et en 1971 (s'agissant de Monsieur Francis X..., qui occupe toujours les terres) ne se sont pas acquittés à l'égard de leurs parents du droit d'exploitation à l'entrée dans les lieux et ne se sont pas acquittés des fermages, ce qui constituent des avantages soumis au rapport successoral,
certaines des ventes de maison et de terres intervenues au profit Monsieur Francis X... (en 1979) et Madame Marguerite X... (en 1975) constituent des donations déguisées en ce que les acquéreurs ne se seraient pas acquittés des prix de vente prévus aux actes,
à l'occasion de la vente, réalisée en 1995, d'un ensemble de bâtiments et terres pour 250 000 F, Monsieur Francis X... aurait reçu de son père, le lendemain de la vente, un chèque de 300 000 F et l'acte de vente précise que le prix est sous-estimé,
l'acquisition faite par Madame D...-X... d'un immeuble en 1985 a été financée par les époux X...-Z..., de sorte qu'il y a également au profit de celle-ci une donation déguisée et que la valeur de l'immeuble doit être rapportée à la succession,
Monsieur Paul X... occupe la maison occupée jusqu'à leurs décès par leurs parents sans s'acquitter envers l'indivision d'une indemnité d'occupation,
Monsieur Paul X... a reçu diverses sommes constituant des libéralités devant également être rapportées à l'actif successoral,
Les appelantes invoquent t également la nullité des actes ainsi conclus en fraude des droits de la succession, elles considèrent que les sommes dont ont bénéficié leurs frères et soeurs sont constitutifs de recels successoraux et sollicitent qu'il soit fait application des sanctions du recel. Elles demandent qu'une mesure d'expertise soit ordonnée afin de déterminer la valeur des biens soumis au rapport, et la valeur des biens à partager.

Les appelantes sollicitent chacune pour ce qui la concerne l'attribution d'une créance de salaire différé, Madame Marie-Thérèse X... sollicitant l'attribution préférentielle de l'immeuble occupé par ses parents.

Monsieur Francis X... fait valoir en réplique que :

il a régulièrement payé les fermages des terres exploitées aux termes du bail rural passé en 1971, il continue de s'en acquitter auprès du notaire chargé du partage des fermages,

la somme de 300 000 F reversée par son père le lendemain de l'acquisition d'un ensemble immobilier pour 250 000 F correspond au reversement de l'indemnité d'assurance versée à Monsieur Usmar X... alors propriétaire, à la suite d'un incendie ayant détruit un hangar situé sur l'exploitation vendue,
il a travaillé sans être rémunéré sur l'exploitation familiale et est bien fondé à faire valoir une créance de salaire différé,
il sollicite l'attribution préférentielle des terres qu'il exploite.

Monsieur Paul X... reconnaît avoir reçu diverses sommes et accepte de les rapporter pour autant que l'ensemble des cohéritiers ayant reçu pareilles libéralités le fassent. Il sollicite l'attribution préférentielle de l'immeuble dans lequel il réside, ainsi qu'une créance de salaire différé.

Madame Marguerite X... veuve A..., explique qu'elle justifie s'être acquittée du montant du prix d'acquisition de l'ensemble immobilier acheté en 1975 ; que s'agissant du bail rural, dont elle était titulaire avec son mari depuis 1968, elle a fait édifier sur les terres un poulailler avec l'accord de son père et était bien fondée à solliciter une indemnisation à ce titre de Monsieur Jean François F... lorsque celui-ci a repris le bail en 1989. Elle sollicite également que lui soit reconnue une créance de salaire différé.

Madame Marie José X...-D..., expose qu'elle justifie avoir payé l'immeuble acquis par elle et son époux en 1985, elle sollicite également une mesure d'expertise concernant les biens achetés et exploités par Francis X.... Elle demande qu'il soit tenu compte dans les opérations de partage de sa créance de salaire différé.

*
* * *

I-Sur les demandes dirigées contre Monsieur Francis X...

Il convient de rappeler que :

Monsieur Francis X... occupe en vertu d'un bail rural en date du 1er juillet 1971 (pièce no 11 des appelantes) une ferme comprenant des bâtiments d'habitation et d'exploitation, sol, cour, jardin, pâtures et terres à labour, sises comme de BELLEBRUNE pour une contenance de 52 hectares, moyennant un fermage de 215 quintaux. Cet ensemble immobilier est ainsi cadastré :

• section A no 117,119,120,121,122,123 et 124 lieudit " Le Buck " (7ha 49a 90ca) ;
• section A no 129,130,131, et 132 lieudit " Le Moulin Brûlé " (5ha 49a 70ca) ;
• section A no 166,284,286 et 288 lieudit " Le Buck " (9ha 10a 81ca) ;
• section A no 290,292,101 et 104 lieudit " Le Buck " (3ha 64a 50ca) ;
• section A no 322,323,28,60 et 61 lieudit " Cobrique " (8ha 49a 70ca) ;
• section A no 111,112,115 et 116 lieudit " Le Buck " (7ha 8a 10ca) ;
• section A no 266 et 270 lieudit " Cobrique " (72a 85ca) ;
• section A no 291,289,107,108 et 109 lieudit " Le Buck " (1ha 5a 70 ca) ;
• section A no 287,285 et 283 lieudit " Le Buck " (2ha 37 a 68 ca) ;

par acte du 26 juillet 1995, Monsieur et Madame X...-Z... ont vendu à Monsieur Francis X... :

• une maison d'habitation et des parcelles de terrain d'une contenance totale de 4ha 16a 23 ca (section A no 266,270,291,289,107,108 et 109,287,285 et 283) ;
• le reste des terres étant toujours louées à Monsieur Francis X... ;

Monsieur Francis X... a acquis de Monsieur et Madame X...-Z..., par acte du 27 septembre 1979, une parcelle de pâture à BAINGHEN cadastrée section AB no 207 " hameau d'Autove " pour 4ha 83a 60 ca ;
Monsieur Francis X... loue des parcelles de terre à labour à BAINGHEN d'une contenance totale de 1ha 48a 42ca cadastrées section B no 545 et 547 lieudit " partie du village de BAINGHEN ".

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Les appelants soutiennent que :

les baux consentis à Monsieur Francis X... sont nuls car les biens ont été donnés en location par Monsieur Usmar X... seul, en violation des dispositions de l'article 1425 du Code Civil ;
Monsieur Francis X... ne s'est jamais acquitté du paiement des loyers, ce qui constitue pour lui un avantage indirect devant être rapporté à la succession ;
Monsieur Francis X... ne justifie pas s'être acquitté du paiement du prix (75 000 francs) des terres vendues en 1979 (pièces des appelantes no 3), l'acte authentique précisant que " l'acquéreur a payé comptant en dehors de la comptabilité du notaire ". L'absence de paiement constitue une donation déguisée ; la vente est nulle pour défaut de paiement du prix ;
Monsieur Francis X... a acheté le 27 juillet 1995 divers bâtiments et parcelles de terres (pièce no 4 des appelantes) à Monsieur et Madame X...-Z... au prix de 250 000 francs. Le lendemain, Monsieur Francis X... a reçu de son père un chèque de 300 000 Francs et l'acte de vente indique en page 8 que le prix de vente est sous-estimé. Ainsi que le prix de vente ait été remboursé ou que le prix soit sous-estimé. Cette vente constitue une donation déguisée rapportable.

Monsieur Francis X... réplique qu'il justifie s'acquitter des fermages ; que le chèque de 300 000 francs qui lui a été remis par son père, correspond au remboursement d'une indemnité d'assurance perçu par celui-ci à la suite de l'incendie d'un hangar, compris dans la vente de 1995 ; que l'acte de 1979 a bien opéré transfert de propriété des terres à son profit et qu'il justifie de paiements.

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1. Les terres données à ferme à Monsieur Francis X...

1. 1Il convient d'observer que s'agissant des terres, bâtiments et éléments d'actif d'exploitation agricoles, loués et faisant partie de l'actif successoral, ceux-ci devront, faire l'objet d'une évaluation à la date la plus proche du partage, conformément aux dispositions des articles 824 et 825 du Code Civil. Les terres composant l'exploitation des époux X...-Z..., ont fait l'objet d'une évaluation en 1996 par Monsieur G..., expert.

Il appartiendra dès lors au notaire désigné, sur la base de ce rapport et au regard des prix du marché et de l'indice de valeur des terres agricoles, de procéder à l'évaluation à la date la plus proche du partage, sans qu'il soit besoin d'ordonner la mesure d'expertise sollicitée les terres occupées par Monsieur Francis X..., devront être évaluées " libres d'occupation ".

1. 2Concernant les baux ruraux argués de nullité, il convient d'observer que le bail établi en 1971, communiqué (pièce no 11 des appelantes) est ainsi libellé :

" Les soussignés : Monsieur Usmar X... et Madame Marie Z..., son épouse, propriétaires, demeurant ensemble à BELLEBRUNE... ". Si le document n'est revêtu que de deux signatures et non de quatre, difficiles à identifier, il est certain que seul l'un des deux époux a signé l'acte.
Ce faisant, l'acte a été établi au nom des deux époux, et le bail a été reconduit depuis 1971 jusqu'à aujourd'hui, au vu de Madame Marie Z...-X..., il est acquis qu'après le décès de Monsieur Usmar X... en 1995, le bail a été reconduit de sorte qu'il y a lieu de constater qu'en passant seul, le bail au nom du couple, Monsieur Usmar X... a, à tout le moins, agi en gérant d'affaire et que l'acte a été ratifié, par conséquent le bail n'est pas entaché de nullité. Les appelantes seront en conséquence déboutées de leurs demandes tendant à l'annulation du bail ainsi qu'au paiement d'indemnités d'occupation depuis 1971.

1. 3S'agissant du paiement des fermages dont les appelantes demandent le paiement dans la limite de la prescription quinquennale de l'article 2277 du Code Civil, Monsieur Francis X... communique des quittances (pièces 94 à 124) établies par Madame X...-Z... en 1997 et 1998, par Maître ARQUEMBOUR et Maître MEESMAECKER, notaires, attestant de paiement de fermages depuis 1995 et jusqu'à ce jour. Aucun justificatif n'est fourni pour la période antérieure, Monsieur Francis X... ne donnant aucune explication sur ce point, de sorte qu'il y a lieu d'en conclure qu'il ne s'est pas acquitté des fermages pour les terres et bâtiments loués à lui par ses parents pour la période antérieure à 1995.
Les appelantes limitant leurs prétentions de ce chef, aux cinq années ayant précédé " la demande faite en octobre 1998 ".
La prescription n'est interrompue, en vertu de l'article 2244 du Code Civil, que par une citation en justice, un commandement ou une saisie signifiée à celui qu'on veut empêcher de prescrire. En l'espèce, les appelantes ne justifient pas d'un tel acte en octobre 1998, leur demande n'ayant été formulée que par leurs écritures devant la Cour en date du 23 avril 2002 de sorte qu'elles ne peuvent prétendre au paiement de fermage au-delà de 1997, année pour laquelle les paiements sont justifiés, de même que le paiement des quote-parts d'impôts locaux.
Par conséquent, les appelantes seront déboutées de ces demandes.

1. 4Les appelantes soutiennent qu'au moment de la signature du bail rural du 1er janvier 1971, Monsieur Francis X... devait au titre de la reprise de l'exploitation verser une somme de 200 000 francs qu'il ne justifie pas avoir payée, cette somme constituerait donc une donation déguisée rapportable comme telle.
Monsieur Francis X... expose que la somme de 200 000 francs a été réglée a raison de 50 000 francs le jour de la signature du bail et 150 000 francs le 31 août 1971.
Il résulte des termes du bail du 1er juillet 1971, que Monsieur Francis X... s'est acquitté du paiement du prix de cession des matériels d'exploitation à raison de 20 000 francs par confusion sur eux même de 20 000 francs correspondant au montant de la dot promise par les époux X...-Z... à leur fils et 30 000 francs payés comptant par lui.

Monsieur Francis X... communique également un reçu établi par Maître ROUSSEL, notaire, le 31 août 1971, attestant du paiement de la somme de 200 000 francs de sorte que les appelantes seront déboutées de cette demande.

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2. Les ventes consenties à Monsieur Francis X...

2. 1L'acte de vente du 27 septembre 1979 (pièce no 4 des appelantes) portant sur la moitié en pleine propriété et la moitié d'une parcelle de terrain à BAINGHEN, précise que le prix (75 000 francs) est payé hors la comptabilité du notaire.

2. 1. 1Le notaire n'ayant pas constaté le paiement dans l'acte authentique, il appartient à Monsieur Francis X... de prouver ce paiement, cette preuve, s'agissant d'un fait juridique, pouvant être faite par tout moyen.

2. 1. 2Monsieur Francis X... communique :

• un reçu (pièce no 27) du paiement d'une somme de 33 000 francs. La lecture de cette quittance fait apparaître qu'il s'agit du paiement des frais liés à l'acquisition et non du prix de vente convenu ;
• un reçu (pièce no 25) non daté signé " X... " indiquant " reçu de Francis et Brigitte la somme de dix millions (100 000 francs) pour la pâture de BAINGHEN ". Ce reçu n'est pas daté et la somme y figurant ne correspond pas au montant de la vente et ne justifie pas par conséquent du paiement du prix de vente.

2. 1. 3Au vu de ces éléments, il y a lieu de dire que cette vente a opéré un transfert de propriété à titre gratuit, et constitue également une donation déguisée, soumise au rapport, conformément aux dispositions de l'article 843 du Code Civil, la volonté de dispense Monsieur Francis X... de rapport n'étant ni alléguée, ni établie.

2. 1. 4Il appartiendra au notaire chargé des opérations de compte, liquidation et partage, en application des dispositions de l'article 860 du Code Civil d'apprécier la valeur de ce bien au jour du partage, en tenant compte de son état en 1979, jour de la donation.

2. 2La vente du 27 juillet 1995 portant sur une ferme avec bâtiments d'exploitation et des terres à BELLEBRUNE.

2. 2. 1L'acte de vente (pièce no 3 des appelantes) précise que le prix de vente est de 250 000 francs portant sur un ensemble de bâtiments agricoles et parcelles de terres lieudit " Le Buck ".

2. 2. 2Il résulte des pièces communiquées (pièces no 6 et 11 des appelantes) que le 28 juillet 1995, soit le lendemain de la vente, Monsieur Usmar X... a adressé à Monsieur Francis X..., un chèque d'un montant de 300 000 francs.

2. 2. 3Il s'observe des écritures et pièces communiquées par Monsieur Francis X... (pièces 123 / 1,123 / 2,46 et 47) que Monsieur Usmar X... a perçu en décembre 1994, en sa qualité (à l'époque) de propriétaire de l'immeuble, une indemnité d'assurance de la société GROUPAMA d'un montant de 367 944 francs, à la suite d'un incendie ayant détruit, le 30 juillet 1994, un hangar de l'exploitation " Le Buck " à BELLEBRUNE.

2. 2. 4Les travaux de reconstruction de ce hangar que Monsieur Francis X... justifie (pièces 66 à 82) avoir agrandi à ses frais n'ayant pas été entrepris avant la vente en 1995, la rétrocession de la somme de 300 000 francs correspond au coût de cette reconstruction et ne procède pas d'une intention libérale.
La cause de ce versement consiste en l'indemnisation d'un sinistre dont la réparation devait incomber à l'acquéreur et ne caractérise pas une donation déguisée, par conséquent le moyen sera écarté.

2. 2. 5Monsieur Francis X... reconnaît et justifie (pièce no 20) avoir reçu à la suite de cette vente une somme de 65 000 francs, exposant que ses frères et soeurs avaient également été gratifiés d'une libéralité à cette occasion, leurs parents ayant reversé à leurs six enfants le produit de la vente, c'est ainsi que Madame Marie-Thérèse X...-C... et Madame Anne-Marie X...-Y... ont également reçu 40 000 francs chacune.
Etant précisé que Monsieur Francis X... a reversé une somme de 25 000 francs à Madame Anne-Marie X... qui n'avait reçu de ses parents que 15 000 francs.
Le versement de 65 000 francs ne démontre pas que la vente consentie le 27 juillet 1995 serait simulée, mais, ainsi que les parties le reconnaissent elles-mêmes, constitue une libéralité faite aux six enfants du couple X...-Z..., qui devra faire l'objet, dans le cadre des opérations de partage, d'un rapport à la masse successorale.

2. 2. 6Quant à la sincérité du prix de vente contestée par les appelantes, il convient de relever que la clause figurant page 8 de l'acte de vente, ainsi libellée " les parties reconnaissent également que le notaire soussigné leur a donné connaissance des dispositions fiscales instituant au profit du Trésor, un droit de préemption sur les immeubles dont le prix de vente est estimé insuffisant et leur a expliqué les conséquences pouvant résulter à l'encontre de l'acquéreur et du vendeur, de l'application éventuelles de ces dispositions ", constitue une clause usuelle et de style et ne démontre pas, à elle seule, l'insuffisance de prix.
Au vu des évaluations contenues dans le rapport de Monsieur G... en 1996, le prix des terres et de la maison vendues (4ha 16a 23ca) soit 250 000 francs n'est pas sous évalué, la circonstance qu'une indemnité de 300 000 francs ait été versée pour la reconstruction d'un hangar détruit et des éléments d'exploitation qui s'y trouvaient, n'est pas de nature à établir l'insuffisance de prix allégué, la valeur de construction à neuf du hangar étant supérieure à la valeur des terres agricoles. Par ailleurs, aucune comparaison ne peut être faite entre le prix de vente de la ferme et l'indemnité d'expropriation versée par l'Etat en 1994 ; l'indemnisation portant sur la réparation du préjudice subi du fait de l'expropriation. De sorte que le moyen sera également écarté, et que les appelantes seront déboutées de leur demande tendant au rapport du prix de l'immeuble.

2. 3Sur la nullité des ventes consenties à Monsieur Francis X...

Les appelantes soutenant que les ventes dissimulent des donations, soutiennent leur nullité pour défaut de paiement du prix ou défaut de cause.

2. 3. 1La vente du 27 juillet 1995 n'étant pas qualifiée de donation déguisée et le prix payé étant justifié et sincère, le moyen est inopérant.

2. 3. 2S'agissant de la vente du 27 septembre 1979, qualifiée, faute de paiement du prix, de donation déguisée, il convient de rappeler que les libéralités faites sous couvert d'un acte à titre onéreux, sont valables lorsqu'elles réunissent les conditions des actes dont elles empruntent l'apparence, les règles auxquelles elles sont assujetties quant au fond, étant propres aux actes à titre gratuit.
Ainsi la vente de 1979 étant requalifiée en libéralité, aucune nullité n'est encourue pour défaut de paiement du prix ou défaut de cause.
Les appelantes seront en conséquence déboutées de leurs demandes tendant à la nullité de ces actes.

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II-Les demandes dirigées contre Marguerite-Marie X... veuve A...

Il convient à titre liminaire de rappeler que :

par acte du 27 juillet 1975, Monsieur et Madame Usmar X...-Z... ont vendu à Monsieur et Madame X...-A..., un corps de ferme et des parcelles de terres lieudit " Le Capelant " à SAINGHEN cadastré section A no 200,201,202 et 203 d'une contenance de 1ha 40a 25ca ;
par acte du 25 mars 1968, Monsieur et Madame X...-A..., étaient titulaires d'un bail rural sur des terres situées à SAINGHEN appartenant aux époux X...-Z... à savoir :

• section A no 9 lieudit " Les Champs d'Alembon " (1ha 54a 90ca),
• section A no 10 lieudit " Les Champs d'Alembon " (2ha 02a 00ca),
• section A no 50 lieudit " Les Dessus des Petits Prés " (0ha 64a 30ca),
• section A no 58 lieudit " Le Belbert " (0ha 77a 00ca),
• section A no 196 lieudit " Les Petits Près " (1ha 04a 70 ca),
• section A no 198 lieudit " Le Capelant " (4ha 55a 80ca),
• section A no 274 lieudit " Les Coutières " (5ha 20a 50ca),
• section A no 288 lieudit " Les Coutures " (0ha 35a 90ca),
• section A no 332 lieudit " La Placette à Baudets " (0ha 36a 80ca),
• section B no 186 lieudit " Le Village " (1ha 44a 80ca),
• section A no 42B lieudit " Le Mont d'Eclemy " (0ha 05a 00ca),
• section A no 51 lieudit " Le Dessus des Petits Près " (0ha 43a 80ca),
• section A no 57 lieudit " Le Dessus des Petits Près " (0ha 48a 20ca),
• section A no 206 lieudit " Le Capelant " (0ha 70a 10ca),
• section A no 207 lieudit " Le Capelan " (0ha 70a 10ca),
• section B no 311 lieudit " Le bois Gamelin " (0ha 52 a 80 ca),
• section B no 195 lieudit " La voyette Louchez " (1ha 51a 70ca).

Le tout d'une contenance totale de 24ha 36a 80ca.

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Le loyer prévu dans le bail était de " 94 quintaux de blé tendre de qualité marchande et loyale ".

Les appelantes font valoir que :

le bail consenti en 1968 est nul pour n'avoir été signé que par Monsieur Usmar X... ;
les époux X...-A... ne se sont pas acquittés du montant des fermages lorsqu'ils exploitaient les terres, ce qui constitue un avantage soumis à rapport ;
lors de la cession du bail à Monsieur
F..., Madame X...-A... ne pouvait prétendre à une indemnité de reprise pour le poulailler construit sur une parcelle ne lui appartenant pas ;
les époux A... ne se sont pas acquittés du prix de vente des immeubles achetés, la vente doit être déclarée nulle et constitue une donation déguisée.

1. Les demandes afférentes au bail

1. 1Le bail rural consenti le 25 mars 1968 (pièce no 42 des appelantes) est ainsi rédigé :

" Les soussignés : Monsieur Usmar X... et Madame Marie Z..., son épouse, propriétaires, cultivateurs demeurant ensemble à BELLEBRUNE... ".
L'acte qui a été enregistré porte les signatures " A... " et " X... ".
Pour les motifs ci-avant énoncés, Mesdames Anne-Marie et Marie-Thérèse X... ne démontrent pas que l'acte aurait été passé en violation des dispositions de l'article 1425 du Code Civil, le bail étant conclu au nom des deux époux, au vu de Madame Z...-X... et a été reconduit jusqu'en 1989, l'intervention de Monsieur Usmar X... seul à l'acte, caractérisant la gestion d'affaire.
Les appelantes seront en conséquence déboutées de leur demande tendant à voir constater la nullité du bail.

1. 2Madame X...-A... ne communique aucune pièce de nature à démontrer qu'elle se serait acquittée du paiement des fermages entre 1968 et 1989 (date de la cession du bail à Monsieur F...), la mise à disposition des terres et bâtiments d'exploitation était dès lors intervenue à titre gratuit, caractérise la donation déguisée, de sorte qu'il sera fait droit à la demande tendant au rapport des avantages ainsi conférés par les époux X...-Z... à Madame Marguerite X...-A..., aucun élément de la cause ne permettant de dire que cette donation aurait été dispensée du rapport.

1. 3Il appartiendra au notaire désigné de déterminer les sommes à rapporter à la masse partageable en se fondant sur le contrat du 25 mars 1968, l'indemnité étant due du 15 mars 1967 au 07 juillet 1975.

1. 4S'agissant de la cession d'éléments d'exploitation, au moment de la reprise du bail par Monsieur F... en 1989.

1. 4. 1Madame X...-A... justifie contrairement à ce que soutiennent les appelantes de l'autorisation donnée par Monsieur Usmar X... de faire édifier un poulailler sur les terres louées ; c'est à la suite d'une erreur matérielle que la parcelle désignée par Monsieur Usmar X... dans l'autorisation n'est pas celle sur laquelle a été édifiée la construction (aucune autorisation n'aurait été nécessaire si la construction avait été faite sur la parcelle no 200 vendue à Madame A...).

1. 4. 2Madame X...-A... justifie par la production des factures (pièces no 8-10), avoir construit ce poulailler.
S'agissant d'une construction sur le terrain d'autrui, le propriétaire (Monsieur et Madame X...-Z...) disposait, conformément aux dispositions de l'article 555 du Code Civil de la faculté de demander la destruction du bâtiment ou d'acquérir le bâtiment pour voie d'accession moyennant versement d'une indemnité.

1. 4. 3Il résulte des écritures de Madame A...-X..., qui expose être bien fondée à être indemnisée des constructions érigées par elle, que les époux X...-Z... ont renoncé au droit qu'ils détenaient en vertu de l'article 555 du Code Civil d'obtenir la propriété de ce poulailler, cette renonciation à un droit s'analyse en une libéralité, qui est dès lors soumise à l'obligation du rapport.

1. 4. 4Par conséquent, il sera fait droit aux prétentions des appelants, et la valeur du poulailler, estimée au jour du partage en fonction de son état, tel qu'il ressort de " l'état de cession des éléments d'exploitation " établi par Madame A...-X... en 1989, lors de la reprise par Monsieur F... (pièce no 7 de Madame A...-X... et pièce 21 des appelantes) et de la valeur déterminée dans l'état de " cession d'exploitation " de Madame A... à Monsieur F....

2. La vente consentie en 1975

Ainsi que cela a été énoncé ci-avant, Monsieur et Madame X...-Z... ont vendu le 07 juillet 1975 un corps de ferme et différentes parcelles de terre, dont la description a été donnée ci-avant, à Monsieur et Madame X...-A..., la vente a été consentie au prix de 180 000 francs payable en trois échéances, une somme de 40 000 francs étant payée comptant le jour de l'acte.

2. 1La preuve du paiement constitue un fait juridique pouvant être prouvé par tout moyen contrairement à ce que soutiennent les appelantes.

2. 2Madame Marguerite-Marie X...-A... justifie par la production d'un acte authentique d'ouverture de crédit, en date du 07 juillet 1975, des tableaux d'amortissements édités par le Crédit Agricole entre 1975 et 1977, de l'attestation établie par Madame Marie X...-Z... en date du 20 février 2000, de l'attestation établie par Madame H... (pièces 13,18 et 19 de Madame A...-X...), comptable, qu'elle s'est bien acquittée des paiement du prix de vente de l'immeuble.
La circonstance que la vente, intervenue suivant acte authentique du 07 juillet 1975, prévoit un paiement échelonné et que l'acte authentique de garantie hypothécaire d'ouverture de crédit du même jour mentionne que la totalité du prix a été payé comptant ne saurait être opposée à l'intimée, dès lors que celle-ci prouve les paiements effectués, les appelantes n'ayant pas initié de procédure d'inscription de faux.
Le paiement du prix étant justifié, la prise d'hypothèque était valable et les appelantes ne sauraient contester les actes.
Par conséquent Mesdames Anne-Marie et Marie-Thérèse X... seront déboutées de leurs demandes de ce chef.

2. 3La vente consentie par Monsieur et Madame X...-Z... aux époux

A...-X... en 1975, n'étant pas requalifiée de donation déguisée, il n'y a pas lieu d'ordonner le rapport à la succession des fermages perçus par Madame X...-A... à la suite du bail rural consenti le 31 juillet 1989 à Monsieur F... sur les immeubles achetés en 1975.
Les appelantes seront déboutées de cette demande.

3. Les terres louées par Madame Marguerite X...-A... étant aujourd'hui louées à Monsieur
F..., devront faire l'objet par le notaire désigné, d'une estimation " valeur occupée ", afin d'en déterminer, dans le cadre des opérations de partage, la valeur à la date la plus proche du partage conformément aux dispositions de l'article 824 du Code Civil, sans qu'il y ait lieu d'ordonner une expertise judiciaire de ce chef.

III-Monsieur Paul X...

Il est constant que Monsieur Paul X... occupe l'immeuble situé à LA CAPELLE LEZ BOULOGNE acquis par les époux X...-Z... en 1995 au prix de 620 000 francs.

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Les appelantes sollicitent que Monsieur Paul X... fasse rapport à la succession des sommes de 20 000 francs et 70 000 francs reçues par lui et constituant des libéralités.

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1. La Valeur de l'immeuble de CAPELLE LEZ BOULOGNE, faisant partie de l'actif successoral sera évaluée par le notaire désigné à la date la plus proche du partage.

Ce bien appartient à l'indivision successorale, et Monsieur Paul X... en ayant la jouissance exclusive, est redevable envers celle-ci, conformément aux dispositions de l'article 815-10 du Code Civil d'une indemnité d'occupation qui sera déterminée en fonction de la valeur de l'immeuble sur la base de la valeur arrêtée par le notaire.

2. Il sera donné acte à Monsieur Paul X... de ce qu'il accepte de faire rapport à la succession de la somme de 20 000 francs soit 3 048,98 euros.

S'agissant de la somme de 70 000 francs (10 671,49 euros) Monsieur Paul X... et Monsieur Francis X... justifient (pièce 84 des intimés) de ce que cette somme a bien été versée par Monsieur Francis X..., de sorte que les appelantes seront déboutées de leur demande de ce chef.

IV-Madame Marie-José X...-D...

Les appelantes affirment que la maison acquise le 09 juin 1975 par Monsieur et Madame X...
D... à PERNES LES BOULOGNE, l'a été grâce à des fonds donnés par Monsieur et Madame X...
Z..., elle sollicitent donc que cet acte soit qualifié de donation déguisée et qu'il soit fait rapport de la valeur du bien à la succession.

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Il convient d'observer que l'acte de vente communiqué (pièce no 23 des appelantes) précise que le prix (160 000 francs) a été payé à raison de 35 000 francs, directement " hors la comptabilité du notaire et 125 000 francs ainsi qu'il résulte de sa comptabilité ".

Madame Marie-José X...
D... communique un contrat d'ouverture de crédit en date des 09 et 13 juin 1975 et les tableaux d'amortissement afférents à ce prêt, faisant apparaître une ouverture de crédit à hauteur de 70 000 francs, précisant que ce crédit est destiné à financer partiellement l'acquisition de la maison de PERNES. Madame Marie-José X...
D... ajoute que le surplus du prix a été payé grâce aux économies du couple et notamment de titres au porteur.

La demande de communication de pièces trente ans après les actes, s'avère d'autant plus inopportune que s'agissant des titres au porteur, la communication de ces documents ne permettrait pas de déterminer l'origine des deniers ayant servi à les acquérir, les appelantes seront en conséquence déboutées de leurs demandes de communication de pièces.

Les arguments élevés par les appelantes relatifs à la nullité du contrat de garantie hypothécaire (qui en tout été de cause est étrangère à la preuve du paiement et ne saurait faire grief qu'au prêteur de deniers), aux difficultés financières des époux D... antérieurement à l'acquisition de l'immeuble ne permettent pas de remettre en cause l'origine des deniers ayant permis l'acquisition et sont inopérants.

Au vu de ces considérations, il y a lieu de débouter Mesdames Anne-Marie X...
Y... et Madame Marie-Thérèse X...
C... de leurs demandes tendant à voir qualifier l'acquisition par les époux D...
X..., de donation déguisée.

V-Sur le rapport des libéralités

Il résulte des écritures des appelantes et de Monsieur Francis X..., qu'à la suite de la vente des terres et de la ferme le 27 juillet 1995, Monsieur et Madame X...
Z... ont donné à chacun de leurs enfants une somme de 40 000 francs ; que Monsieur Francis X... qui a reçu à cette occasion 65 000 francs a reversé 25 000 francs à Madame Anne-Marie X...
Y... qui le reconnaît, elle-même n'ayant reçu que 15 000 francs.

Il y a lieu de dire qu'il sera tenu-compte de ces libéralités qui devront être rapportées dans le cadre de la détermination de la masse à partager.

Il y a lieu de dire que l'ensemble des sommes soumises au rapport porteront, conformément aux dispositions de l'article 856 du Code Civil, intérêts à compter de l'ouverture de chacune des successions, et qu'il sera fait application des dispositions de l'article 1154 du Code Civil.

VI-Sur le recel successoral

Les appelantes font valoir que les baux ruraux et les ventes consentis à Monsieur Francis X... et Madame Marguerite X...
A... constituant des donations déguisées, se trouve caractérisé le recel au sens de l'article 792 du Code Civil, les bénéficiaires des libéralités les ayant volontairement dissimulées à leurs cohéritiers rompant ainsi l'égalité du partage.

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Il convient tout d'abord de rappeler que seule la vente d'immeuble du 27 septembre 1979 à Monsieur Francis X... est qualifiée de donation déguisée.

S'agissant de Madame Marguerite X...
A..., sont qualifiés de déguisées, les fermages dûs au titre du bail rural de 1968 et dont le paiement n'est pas justifié pour la période allant de 1968 à 1989.

Il convient de rappeler qu'il ne suffit pas qu'une libéralité soit déguisée ou indirecte pour que le recel existe, il appartient notamment au demandeur de rapporter la preuve de l'intention frauduleuse de Monsieur Francis X... et Madame Marguerite X...
A... bénéficiaires des donations.

En l'espèce, les appelantes se contentent de démontrer les libéralités dont ont bénéficié leurs frère et soeur sans démontrer de leur part une quelconque intention frauduleuse de dissimuler les donations reçues, de sorte qu'elles seront déboutées de cette demande.

VII-Sur la demande d'expertise

Les appelantes sollicitent tout à la fois la mise en oeuvre d'une expertise afin d'établir la valeur des biens composant l'actif successoral, et celles des biens devant faire l'objet d'un rapport dans le cadre des opérations de partage, et la communication de différents actes passés à l'occasion des ventes consenties par les époux X...
Z... à certains de leurs enfants.

S'agissant des communications de pièces, il convient de rappeler qu'elle intervient plus de trente ans après les actes, et que les éléments communiqués dans le cadre de la présente instance étaient suffisants pour permettre à la Cour de statuer au vu des justificatifs présentés ; il appartiendra bien entendu aux parties dans le cadre des opérations de liquidation des successions des époux X...
Z... de communiquer tous les éléments de nature à permettre au notaire de déterminer l'actif successoral.

Concernant la valeur des actifs immobiliers dont la liste est reprise ci-avant, il convient d'observer qu'une expertise a été réalisée en 1995 par Monsieur G..., et que dès lors, le notaire désigné sera en mesure, au vu des éléments communiqués, de procéder à l'évaluation des biens composant l'actif successoral à la date la plus proche du partage et des biens soumis au rapport en application de l'article 860 du Code Civil.

VII-Sur les demandes d'attribution préférentielle

Madame Marie-Thérèse X...
C... demande à bénéficier de l'attribution préférentielle sur les terres de SANGHEN à la mise en valeur desquelles elle a participé, aujourd'hui louées à Monsieur F... ; elle propose d'en payer le prix sur la base des valeurs retenues par les statistiques du Ministère.

Monsieur Francis X... sollicite l'attribution des terres qu'il exploite depuis 1971 en vertu d'un bail rural.

Il résulte des termes des dispositions de l'article 832 du Code Civil que tout héritier copropriétaire peut demander l'attribution préférentielle par voie de partage, à charge de soulte s'il y a lieu, de toute exploitation agricole, ou partie d'exploitation agricole constituant une unité économique, à la mise en valeur de laquelle il participe ou a participé effectivement.

Madame Marie-Thérèse X... ne communique à l'appui de sa demande d'attribution des terres de SANGHEN aucun justificatif de sa participation à la mise en valeur de ces terres, de sorte qu'elle sera déboutée de cette demande.

Monsieur Francis X... quant à lui, justifie exploiter jusqu'à ce jour les terres qui lui ont été confiées dans le cadre du bail rural passé le 1er juillet 1971, la circonstance qu'il soit âgé de 62 ans n'est pas, contrairement à ce que soutiennent les appelantes, une cause de refus d'attribution, dès lors qu'il est établi que Monsieur Francis X... continue d'exploiter les terres en cause.

Il sera ajouté qu'il est établi que les terres en question constituent bien une unité économique, il sera en conséquent fait droit à la demande d'attribution de Monsieur Francis X....

VIII-Sur les demandes de créances, de salaires différés

L'ensemble des parties sollicite que leur soit reconnue chacune pour ce qui la concerne une créance de salaire différé.

*
* * *
Il résulte de l'article L321-13 du Code Rural que les descendants d'un exploitant agricole qui, âgés de plus de dix huit ans, participent directement et effectivement à l'exploitation, sans être associés aux bénéfices, ni au perte et qui ne reçoivent pas de salaire en argent en contrepartie de leur collaboration, sont réputés légalement bénéficiaires d'un contrat de travail à salaire différé.

La preuve de cette activité peut être apportée par tous moyens conformément à l'article L321-19 du Code Rural.

1. Madame Anne-Marie X... née en 1939 expose avoir travaillé sur l'exploitation familiale du 29 avril 1957 au 23 mai 1960, elle communique à l'appui de sa demande, une attestation de la Caisse de Mutualité Sociale Agricole (MSA) en date du 02 mars 1998, comportant deux témoignages de Madame I..., et Madame J... indiquant que Madame Anne-Marie X... a travaillé sur l'exploitation familiale, sans être rémunérée.

Il convient en conséquence de dire qu'elle justifie bien d'avoir participé directement à l'exploitation familiale sans avoir reçu de salaire.

2. Madame Marie-Thérèse X... née en 1942 sollicite que soit reconnue sa créance de salaire différé pour la période du 02 mars 1960 au 16 janvier 1963.

Madame Marie-Thérèse X... justifie par six attestations émanant de voisins (Monsieur K..., Monsieur et Madame A..., Monsieur L...), voir travaillé avec ses parents, sans avoir été rémunérées de sorte qu'il sera également fait droit à sa demande, la déclaration de Paul et Francis X... selon laquelle Marie-Thérèse X... n'aurait pas participé à l'exploitation familiale, ne suffit pas à combattre les preuves communiquées par l'appelante.

3. Madame Marguerite X...
A... née le 06 juillet 1943 fait valoir qu'elle a travaillé dans la ferme de ses parents depuis l'âge de 14 ans, soit à partir du 06 juillet 1957 jusqu'à l'age de 22 ans, soit le 06 juillet 1965.
Il convient d'observer qu'en application des dispositions de l'article L321-13 du Code Rural, les descendants d'un exploitant agricole ne peuvent faire valoir une créance de salaire différé que pour l'activité déployée à partir de 18 ans, de sorte que la demande de Madame X...
A... ne peut être examinée que pour la période du 06 juillet 1961 jusqu'au 06 juillet 1965.

Au vu des attestations établies par le Maire de BELLEBRUNE et Madame M..., Madame X...
A... justifie bien avoir travaillé, sans être rémunérée, au service de l'exploitation familiale, une créance de salaire différée lui sera en conséquence reconnue.

4. Monsieur Paul X..., né le 22 avril 1938, fait valoir une créance de salaire différé, il communique à l'appui de cette demande une attestation de la MSA en date du 1er mars 1994 et un relevé de carrière de la CRAM qui établissent que de 1961 à 1970, il a travaillé sans être rémunéré au sein de l'exploitation familiale puisque pour les années postérieures apparaît un salaire et justifie bien pour cette période d'une créance de salaire différé qui lui sera reconnue.

5. Monsieur Francis X..., né le 03 juin 1945, réclame le bénéfice d'une créance de salaire différé exposant avoir travaillé sur l'exploitation familiale de l'âge de 14 ans à 1971, date de son installation.
Pour les raisons ci-avant énoncées, la demande formulée par Monsieur Francis X... ne peut être prise en compte que pour la période allant du 03 juin 1963 (date des 18 ans de Francis X...) jusqu'au 31 décembre 1970 date de son installation.

Monsieur Francis X... communique une attestation du Maire de BELLEBRUNE, ainsi que des attestations d'exploitants agricoles établissant l'activité non rémunérée de Monsieur Francis X... au sein de l'exploitation familiale, il sera en conséquence fait droit à sa demande.

6. Madame Marie-José X...
D... née le 28 mars 1948 expose avoir travaillé sur la ferme familiale du 28 mars 1966 jusqu'au 15 mars 1968, elle verse à l'appui de sa demande deux attestations de Madame N... et Monsieur A... qui justifie de deux années d'activité non rémunérée dans l'exploitation familiale, sa créance lui sera reconnue.

Le notaire chargé des opérations de compte, liquidation partage devra en conséquence tenir compte des créances de chacun des héritiers des époux X...
Z..., qui seront calculées conformément à l'article L321-13 du Code Rural, à la valeur des 2 / 3 de la somme correspondant à 2 080 fois le taux du salaire minimum interprofessionnel de croissance en vigueur au jour du partage consécutif au décès de l'exploitant.

IX-Sur la désignation du notaire

Les appelantes sollicitent la désignation d'un notaire en remplacement de Maître MEESMAECKER désigné par le Tribunal, au motif que celui-ci était, avant, l'ouverture de la succession, le notaire de la famille.

Compte-tenu du conflit existant entre les héritiers de Monsieur et Madame X...
Z..., à propos de ventes intervenues avant l'ouverture des successions, et dans un souci d'apaisement, il y a lieu de faire droit à cette demande et de désigner en remplacement la SCP LOUF, DESLYPER, LESTOILLE ayant siège 99 boulevard Jacquard à CALAIS.

X-Sur l'indemnité d'occupation

Les appelantes demandent que Monsieur Paul X... qui occupe seul depuis le décès de Madame Marie-Thérèse X...
Z..., l'immeuble situé... à la CAPELLE LEZ BOULOGNE, une indemnité d'occupation.

Monsieur Paul X... oppose à cette demande la fin de non recevoir tirée du caractère nouveau de la demande en appel.

*
* * *
Ainsi que cela a été ci-avant rappelé, dans le cadre des instances afférentes au partage, les parties étaient respectivement demanderesses et défenderesses, toute prétention nouvelle constitue nécessairement une défense à la prétention adverse et est donc recevable.

En application de l'article 815-9 du Code Civil, l'indivisaire qui jouit privativement d'un bien indivis est redevable envers l'indivision d'une indemnité d'occupation.

Monsieur Paul X... reconnaît occuper un immeuble indivis, il doit donc être tenu, depuis le 06 mai 2001, date du décès de Madame Marie-Thérèse X...
Z... jusqu'au jour du partage, du paiement d'une indemnité d'occupation qui sera calculée par le notaire en tenant compte de la valeur de l'immeuble.

XI-Les appelantes forment une demande de récompense au profit de la communauté X...-Z... au titre du partage de la succession des parents de Monsieur Usmar X..., exposant que leur père a versé une soulte à ses cohéritiers sur des deniers communs.

La communauté ayant existé entre les époux étant dissoute et les opérations de liquidation des successions des époux X...-Z... étant ouverte, cette demande est sans objet.

XII-Sur l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile

Les parties succombant chacune partiellement en leurs prétentions, l'équité commande de les débouter de leurs prétentions de ce chef.

PAR CES MOTIFS
Rejette la demande tendant à écarter les pièces 84 à 103 communiquées par Messieurs Francis et Paul X... ;

Confirme le jugement en ce qu'il a ordonné l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Monsieur Usmar X... et désigné le Juge Commissaire du Tribunal de Grande Instance de BOULOGNE sur MER pour suivre ces opérations de compte liquidation et partage de la succession de Madame Marie Z... épouse X... ;

Désigne pour procéder à ces opérations la SCP LOUF, DESLYPER, LESTOILLE ayant siège 99 boulevard Jacquard à CALAIS en remplacement du notaire désigné par le Tribunal ;

Déclare recevables les demandes nouvelles en cause d'appel ;

Déboute Madame Anne-Marie X... et Madame Marie-Thérèse X... de leurs demandes tendant à voir qualifier de donations déguisées les ventes intervenues le 07 juillet 1975 au profit de Madame Marguerite X...
A..., la vente intervenue le 09 juin 1975 concernant les époux D...
X... et la vente du 27 juillet 1995 au profit de Monsieur Francis X... ;

Déboute Madame Anne-Marie X... et Madame Marie-Thérèse X... de sa demande en annulation des baux ruraux conclus le 28 mars 1968 avec les époux X...
A... et le 1er juillet 1971 avec les époux X...
B..., des ventes intervenues le 27 septembre 1979, le 07 juillet 1975 et le 27 juillet 1995 ;

Déboute Madame Anne-Marie X... et Madame Marie-Thérèse X... de leur demande tendant au rapport d'une indemnité d'occupation au titre des terres exploitées par Monsieur Francis X... ;

Déboute Madame Anne-Marie X... et Madame Marie-Thérèse X... de leur demande tendant au paiement des arriérés de fermage sur le fondement des article 815-9 et 815-10 du Code Civil ;

Dit que les fermages dus par Madame Marguerite X...
A... en vertu du bail rural consenti le 28 mars 1968 pour la période allant du 28 mars 1968 au 31 juillet 1989 dont le paiement n'est pas justifié devront être rapportés à la succession à la masse à partager ;

Dit que la valeur de l'immeuble vendu le 27 septembre 1979 à Monsieur Francis X... devra être rapportée à la masse à partager pour sa valeur à la date du partage ;

Dit que les terres et bâtiments d'exploitations loués à Monsieur Francis X... et à Monsieur F... seront estimés au jour du partage pour leur valeur libre s'agissant des terres occupées par Monsieur Francis X... et pour leur valeur " occupés " pour les terres louées par Monsieur F... ;

Dit que Madame Marguerite X...
A... devra faire rapport à la masse successorale de la valeur estimée au jour du partage, du poulailler construit sur la parcelle Section A-198 louée à Monsieur F... ;

Dit que l'immeuble situé 223 route nationale à LA CAPELLE LEZ BOULOGNE, occupé par Monsieur Paul X... devra être estimé à la date du partage ;

Dit que Monsieur Paul X... qui occupe l'immeuble devra s'acquitter envers l'indivision depuis le 06 mai 2001 jusqu'au jour du partage, d'une indemnité d'occupation déterminée par rapport à la valeur de l'immeuble ;

Dit que Marie-Thérèse, Anne-Marie, Paul, Marguerite, Francis et Marie-José X... devront faire rapport à la succession des libéralités reçues de leurs parents soit 40 000 francs chacun ;

Dit que Monsieur Paul X... devra faire rapport à la succession de la somme de 20 000 francs ;

Dit que les sommes sujettes à rapport porteront intérêts au taux légal à compter de l'ouverture des successions et qu'il sera fait application des dispositions de l'article 1154 du Code Civil ;

Déboute Mesdames Anne-Marie et Marie-Thérèse X... de leur demande tendant au rapport de Monsieur Paul X... de la somme de 70 000 francs ;

Déboute Mesdames Anne-Marie et Marie-Thérèse X... de leurs demandes fondées sur le recel successoral ;
Déboute Madame Marie-Thérèse X...
C... de sa demande d'attribution préférentielle ;

Dit que Monsieur Francis X... se verra attribuer les terres et bâtiments loués et exploités par lui, au terme du bail rural en date du 1er juillet 1971 ;

Dit que les parties sont chacune titulaire d'une créance de salaire différé qui sera calculée, conformément aux dispositions de l'article L321-23 du code Rural, par le notaire désigné ainsi qu'il suit :

• Marie-Thérèse X... pour la période du 02 mars 1960 au 16 janvier 1963 ;
• Anne-Marie X... pour la période du 29 avril 1957 au 23 mai 1960 ;
• Paul X... pour la période du 1er janvier 1961 au 31 décembre 1970 ;
• Marguerite X...
A... pour la période du 06 juillet 1961 au 06 juillet 1965 ;
• Francis X... pour la période du 03 juin 1963 jusqu'au 31 décembre 1970 ;
• Marie-José X...
D... pour la période du 29 mars 1966 au 15 mars 1968 ;

Déboute les parties de leurs demandes d'indemnité de procédure ;

Dit que le notaire désigné devra procéder à sa mission en tenant compte des dispositions du présent arrêt ci-dessus énoncées ;

Déboute Mesdames Anne-Marie X...
Y... et Marie-Thérèse X...
C... de leur demande d'expertise et de communication de pièces ;

Dit qu'il sera fait masse des dépens qui seront employés en frais privilégiés de partage.

Le Greffier, Le Président,

N. HERMANTB. ROUSSEL


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Numéro d'arrêt : 01/00143
Date de la décision : 12/03/2007
Sens de l'arrêt : Autre

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Boulogne-sur-Mer


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2007-03-12;01.00143 ?
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