La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

09/03/2007 | FRANCE | N°07/00731

France | France, Cour d'appel de Douai, Ct0034, 09 mars 2007, 07/00731


COUR D'APPEL DE DOUAI 9ème Chambre des Appels Correctionnels chargée de l'application des peines Place de Pollinchove 59507 DOUAI CEDEX Tél : 03. 27. 93. 13. 02-Fax 03. 27. 93. 13. 03 No DOSSIER : 07 / 00731 / MM

O R D O N N A N C E

No 153 / 2007

Nous, Elisabeth SENOT, Présidente de la Chambre d'Application des Peines, désignée par ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d'Appel de DOUAI en date du 4 janvier 2007,
Vu les articles 721-1,712-5,712-11 et 712-12 du code de procédure pénale,
Après avis de la commission d'application des peine

s, le Juge de l'Application des peines d'ARRAS a rendu le 1er février 2007 une or...

COUR D'APPEL DE DOUAI 9ème Chambre des Appels Correctionnels chargée de l'application des peines Place de Pollinchove 59507 DOUAI CEDEX Tél : 03. 27. 93. 13. 02-Fax 03. 27. 93. 13. 03 No DOSSIER : 07 / 00731 / MM

O R D O N N A N C E

No 153 / 2007

Nous, Elisabeth SENOT, Présidente de la Chambre d'Application des Peines, désignée par ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d'Appel de DOUAI en date du 4 janvier 2007,
Vu les articles 721-1,712-5,712-11 et 712-12 du code de procédure pénale,
Après avis de la commission d'application des peines, le Juge de l'Application des peines d'ARRAS a rendu le 1er février 2007 une ordonnance n'accordant qu'une partie des réductions de peine supplémentaires auxquelles pouvait prétendre Eric X..., détenu au centre de détention de BAPAUME.
Cette ordonnance a été notifiée au condamné le 7 février 2007.
Par déclaration au greffe du centre de détention, enregistrée le 8 février 2007, Eric X... a interjeté appel de la décision.
Le 23 février 2007, Monsieur le Procureur Général a requis la confirmation de l'ordonnance déférée.
SUR CE :
Eric X... a été condamné le 1er février 2002 par la Cour d'Assises de l'Eure à la peine de 17 ans de réclusion criminelle pour viol, viol commis en réunion et agression sexuelle imposée à un mineur de quinze ans. Cette condamnation a révoqué un sursis assortissant une peine de 3 mois d'emprisonnement prononcée le 18 novembre 1997 par le Tribunal Correctionnel de BETHUNE pour abus de confiance. Il est normalement libérable le 2 décembre 2011, compte tenu de la réduction de peine supplémentaire de 2 mois qui lui a été accordée.
Le Juge de l'Application des Peines, pour motiver sa décision, a relevé que le requérant travaille en détention et manifeste des efforts pour indemniser les parties civiles, mais aussi que l'intéressé devait davantage s'investir dans une démarche de soins, aucun justificatif n'ayant été fourni.
A l'appui de son appel, Eric X... a produit un courrier dans lequel il fait valoir qu'il joint les motivations de son recours clairement expliquées sur le courrier destiné au Juge d'Application des Peines. Cependant, aucun document en ce sens ne nous a été transmis.

Il ressort du rapport du conseiller d'insertion et de probation qu'Eric X... effectue des versements volontaires aux parties civiles à hauteur de 35 euros mensuels, qu'il reconnaît les faits, qu'il travaille en qualité de cantinier depuis 2003, mais qu'il ne bénéficie d'aucun suivi psychologique.
Il convient de rappeler que les réductions de peines supplémentaires ne constituent pas un droit pour le condamné, mais sont la récompense d'efforts sérieux de réadaptation sociale.
En l'espèce, Eric X... ne répond que partiellement aux conditions fixées par l'article 721-1 du code de procédure pénale et c'est à juste titre que le Juge de l'Application des Peines ne lui a accordé que 2 mois de réduction de peine sur les 3 mois auxquels il pouvait prétendre, compte tenu de l'absence de justificatif de soins eu égard à la nature et à la gravité des faits reprochés ayant motivé la condamnation. En effet, le suivi d'une thérapie apparaît comme un gage important de réinsertion sociale.
Dès lors, l'ordonnance déférée doit être confirmée.

PAR CES MOTIFS

Déclarons l'appel recevable en la forme,

AU FOND,
Confirmons l'ordonnance déférée.

Fait à DOUAI, le 09 Mars 2007 La Présidente,

E. SENOT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Ct0034
Numéro d'arrêt : 07/00731
Date de la décision : 09/03/2007

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.douai;arret;2007-03-09;07.00731 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award