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06/03/2007 | FRANCE | N°06/02707

France | France, Cour d'appel de Douai, Ct0222, 06 mars 2007, 06/02707


DOSSIER N 06 / 02707
ARRÊT DU 06 Mars 2007
4ème CHAMBRE
EB

COUR D'APPEL DE DOUAI

4ème Chambre-No

Prononcé publiquement le 06 Mars 2007, par la 4ème Chambre des Appels Correctionnels,

Sur appel d'un jugement du T. CORRECT. DE BOULOGNE SUR MER du 10 JUILLET 2006

PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR :

X... Stephen
Né le 1er Octobre 1974 à ROMSEY (ANGLETERRE)
Fils de X... Stephen et de Y... Susan
De nationalité britannique
Chauffeur livreur
Détenu au centre pénitentiaire de Longuenesse, écrou n 13199
Demeuran

t...... (Royaume Uni)
Prévenu, appelant, détenu, comparant
Assisté de Maître DEGUINES Antoine, avocat au barreau de BOU...

DOSSIER N 06 / 02707
ARRÊT DU 06 Mars 2007
4ème CHAMBRE
EB

COUR D'APPEL DE DOUAI

4ème Chambre-No

Prononcé publiquement le 06 Mars 2007, par la 4ème Chambre des Appels Correctionnels,

Sur appel d'un jugement du T. CORRECT. DE BOULOGNE SUR MER du 10 JUILLET 2006

PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR :

X... Stephen
Né le 1er Octobre 1974 à ROMSEY (ANGLETERRE)
Fils de X... Stephen et de Y... Susan
De nationalité britannique
Chauffeur livreur
Détenu au centre pénitentiaire de Longuenesse, écrou n 13199
Demeurant...... (Royaume Uni)
Prévenu, appelant, détenu, comparant
Assisté de Maître DEGUINES Antoine, avocat au barreau de BOULOGNE SUR MER et de Madame Aurélie A..., interprète en langue anglaise laquelle a prêté serment prévu par la loi ;

I... Kévin
Né le 29 Mai 1959 à WARSASH (ANGLETERRE)
Fils de I... Peter-David et de H... June-Edith
De nationalité britannique
Mécanicien maritime
Détenu au centre pénitentiaire de Longuenesse, écrou n 13198w
Demeurant...-... (GB)
Prévenu, appelant, détenu, comparant
Assisté de Maître BARRON Gérard, avocat au barreau de BOULOGNE SUR MER et de Madame Aurélie A..., interprète en langue anglaise laquelle a prêté serment prévu par la loi ;

D... Hendrik
Né le 02 Novembre 1947 à ENKHUISEN.
Fils de D... Théodore et de E... Maartje

Décédé

LE MINISTÈRE PUBLIC : Le Procureur de la République près le Tribunal de Grande Instance de BOULOGNE SUR MER
appelant,

DIRECTION RÉGIONALE DES DOUANES DE ROUEN
...
Partie civile, appelant, Représenté par Monsieur Igor CARDON, Inspecteur des douanes à Dunkerque

COMPOSITION DE LA COUR :
Président : Christine PARENTY,
Conseillers : Michel BATAILLE,
Anne-Marie GALLEN.

GREFFIER : Edith BASTIEN aux débats
Odette MILAS au prononcé de l'arrêt.

MINISTÈRE PUBLIC : Bertrand CHAILLET, Substitut Général.

DÉROULEMENT DES DÉBATS :

A l'audience publique du 30 Janvier 2007, le Président a constaté l'identité des prévenus.

Ont été entendus :

Monsieur BATAILLE en son rapport ;

X... Stephen et I... Kévin en leurs interrogatoires et moyens de défense par l'intermédiaire de Madame Aurélie A..., interprète ;

Le Ministère Public, en ses réquisitions :

Les parties en cause ont eu la parole dans l'ordre prévu par les dispositions des articles 513 et 460 du code de procédure pénale.

Les prévenus ont eu la parole en dernier.

Le Président a ensuite déclaré que l'arrêt serait prononcé le 06 Mars 2007.

Et ledit jour, la Cour ne pouvant se constituer de la même façon, le Président, usant de la faculté résultant des dispositions de l'article 485 du code de procédure pénale, a rendu l'arrêt dont la teneur suit, en audience publique, et en présence du Ministère Public et du greffier d'audience.

DÉCISION :

VU TOUTES LES PIÈCES DU DOSSIER,

LA COUR, APRES EN AVOIR DÉLIBÉRÉ CONFORMÉMENT A LA LOI, A RENDU L'ARRÊT SUIVANT :

Devant le tribunal de grande instance de Boulogne sur Mer, Messieurs X..., I... et D..., étaient tous trois prévenus :

d'avoir aux PAYS-BAS, au PORTUGAL, au MAROC et en GRANDE-BRETAGNE courant 2003 et 2004, participé à un groupement formé ou à une entente établie, en vue de la préparation, caractérisée par un ou plusieurs faits matériels, d'un ou plusieurs délits punis de 10 ans d'emprisonnement, en l'espèce l'achat et la réparation d'un navire, l'Aztec Lady, le recrutement d'un équipage intéressé à la rémunération obtenue grâce à ce transport illégal, la détention de plusieurs téléphones portables servant à la prise de contact nécessaire au transbordement des stupéfiants selon un plan formé à l'avance et la falsification du journal de bord afin de dissimuler la navigation entre le PORTUGAL et le MAROC en vue de la commission des délits d'importation, transport et détention de produits stupéfiants et de contrebande de marchandises prohibées dangereuses pour la santé,

Faits prévus et réprimés par les articles 113-2,450-1 al. 2,450-3 et 450-5 du code pénal,203 du code de procédure pénale ;

d'avoir dans les eaux territoriales françaises, et notamment au large de la Bretagne, le 27 juin 2004, en tout cas sur le territoire national et depuis temps n'emportant pas prescription, de manière illicite, importé des produits stupéfiants, en l'espèce au moins 10. 147,75 kilogrammes de résine de cannabis représentant une valeur marchande d'environ 38 millions d'euros,

Faits prévus et réprimés par les articles 113-2,222-36,222-40,222-41,222-43,222-44,222-45,222-47,222-48,222-49 et 222-50 du code pénal, les articles L. 5132-7, R. 5149, R. 5179, R. 5180 et R. 5181 du Code de la Santé Publique et par la convention Internationale Unique sur les Stupéfiants du 30 mars 1961 et 203 du code de procédure pénale,

d'avoir dans les eaux territoriales françaises, et notamment au large de la Bretagne, le 27 juin 2004, en tout cas sur le territoire national et depuis temps n'emportant pas prescription, transporté et détenu des produits stupéfiants, en l'espèce au moins 10. 147,75 kilogrammes de résine de cannabis représentant une valeur marchande d'environ 38 millions d'euros,

Faits prévus et réprimés par les articles 113-2,222-37,222-40,222-41,222-43,222-44,222-45,222-47,222-48,222-49 et 222-50 du code pénal, les articles L. 5132-7, R. 5149, R. 5179, R. 5180 et R. 5181 du Code de la Santé Publique et par la convention Internationale Unique sur les Stupéfiants du 30 mars 1961 et 203 du code de procédure pénale,

d'avoir dans les eaux territoriales françaises, et la zone contiguë au rayon douanier, en juin 2004, et notamment au large de la Bretagne le 27 juin 2004 puis du département du Pas-de-Calais les 28 et 29 juin 2004, en tout cas sur le territoire national et depuis temps n'emportant pas prescription, importé, détenu ou transporté en violation des dispositions légales ou réglementaires des marchandises prohibées en l'espèce au moins 10. 147,75 kilogrammes de résine de cannabis représentant une valeur marchande d'environ 38 millions d'euros, avec cette circonstance que les faits ont porté sur des marchandises dangereuses pour la santé, la sécurité ou la moralité publique,

Faits prévus et réprimés par les articles 38,43,44, 44bis (zone contiguë),414,417,418,420,421,423 et suivants, 432bis et 435 du code des douanes, article 1 de l'arrêté du 29 juillet 2003 du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie.

Par jugement du 10 juillet 2006, contradictoire à l'égard de Messieurs X... et I..., contradictoire à signifier à l'égard de Monsieur D..., ledit tribunal a ordonné la disjonction de la procédure concernant Monsieur D..., relaxé Messieurs X... et I... pour les faits du 28 et 29 juin 2004, déclaré ceux-ci coupables pour le surplus, les a condamnés à 5 ans d'emprisonnement dont 2 ans avec sursis simple, prononcé à leur encontre une interdiction de séjour pour 5 ans dans le Nord-Pas-de-Calais, ordonné leur maintien en détention et la confiscation des scellés ; il a en outre condamné solidairement Messieurs X... et I... à payer aux Douanes, une amende de 20. 295. 500 euros et ordonné la confiscation du bateau ayant servi au transport.

Les déclarations d'appel ont été reçues comme suit :

le Parquet le 11 juillet contre les trois prévenus,
Messieurs I... et X... contre les dispositions pénales
et douanières sauf la relaxe, respectivement, les 17 et 20 juillet 2006,
l'Administration des douanes, le 19 juillet 2006 contre les trois prévenus.

Monsieur D... est décédé le 23 novembre 2006.

L'Administration des douanes s'est désistée de son appel par lettre recommandée avec accusé de réception le 28 décembre 2006.

Toutes les parties ont été régulièrement citées sauf Monsieur D..., décédé, et sont toutes présentes sauf celui-ci.

L'affaire sera jugée de façon contradictoire à l'égard de toutes les parties.

Devant la Cour, l'Administration des Douanes confirme son désistement dont celle-ci prend acte ;

La Cour constate l'extinction de l'action publique à l'égard de Monsieur D..., décédé le 23 novembre 2006.

Il ressort de la procédure les faits suivants :

Le 29 juin 2004, selon procès-verbal, les agents de la Brigade des Douanes procédaient à la visite d'un voilier de 20 m " Aztec Lady " jaugeant 68 tonneaux alors qu'il se trouvait au large du Touquet dans la zone contiguë au rayon maritime des douanes, en l'espèce à 19,7 miles marins du littoral.

A l'occasion de ce contrôle, il était découvert 303 colis contenant de la résine de cannabis pour un poids total de 10. 147 kg et 750 gr (soit une valeur estimée à 38 millions et 320. 000 euros), les trois membres de l'équipage : Monsieur Hendrik D... (capitaine), Monsieur Kevin I... (mécanicien) et Monsieur Stephen X... étaient placés en rétention douanière, tandis que le voilier était dérouté vers le port de Boulogne-sur-Mer.

Au vu des déclarations des intéressés, il apparaissait que Monsieur Hendrik D... aurait été recruté en septembre-octobre 2003 par un ressortissant marocain rencontré fortuitement aux PAYS-BAS en vue d'organiser ce trafic d'envergure, à savoir le chargement de la résine de cannabis au large des côtes marocaines pour livraison aux PAYS-BAS. Cela impliquait pour Monsieur Henrik D... :

qu'il se procure un navire, ce qui aurait été fait, moyennant la somme de 220. 000 livres par l'entremise d'un de ses amis Monsieur J... (non impliqué dans cette procédure)

qu'il recrute les membres de l'équipage, en l'espèce Monsieur Kevin I... (mécanicien) et Monsieur Stephen X..., lesquels avaient une parfaite connaissance de l'objet du voyage avant embarquement le 28 mai 2004 depuis les côtes anglaises, Monsieur Kevin I... soutenant toutefois, malgré les déclarations contraires de ses co-prévenus, que ce n'est que lors d'une escale à PORTO qu'il en aurait été informé, avant le chargement de la drogue au MAROC.

Il est reconnu que Monsieur Hendrik D... et Monsieur Stephen X... se connaissaient depuis plusieurs années, tandis que Monsieur Kevin I... qui connaissait Monsieur Stephen X... aurait été présenté par ce dernier à Monsieur Hendrik D... en octobre-novembre 2003 d'abord pour effectuer des travaux de réparation sur le navire.

Monsieur Hendrik D..., l'organisateur du transport illicite se retranchait derrière le risque de représailles au préjudice de sa famille. Il ne fournissait aucune information précise sur les véritables commanditaires qui devaient le rémunérer sur une base de l'ordre de 100 euros le kg, dont il aurait pu reverser une somme de l'ordre de 100 ou 150. 000 euros à chacun des deux autres membres de l'équipage, lesquels attendaient une rémunération qui n'était toutefois pas chiffrée selon eux avec précision.

Les commissions rogatoires internationales ne permettaient pas de mettre en cause ni le propriétaire du navire Monsieur J..., ni les commanditaires supposés de cette opération.

Les prévenus prétendaient avoir pris toutes précautions pour ne pas pénétrer dans les eaux territoriales, même si leur plan initial qui consistait à contourner le GRANDE BRETAGNE en évitant la Manche avait été abandonné en raison de problèmes techniques et de manque de carburant.

Lors de la procédure devant le juge d'instruction, le CROSS CORSEN, Centre Opérationnel de Surveillance et de Sauvetage, a fourni la " trajectoire " du navire du 26 juin 2004 à 22 H au 27 juin 2004 à 8 H. Il ressort de cette trajectoire, et des attestations du CROSS CORSEN du 1er juillet 2004, que le navire, suivi au radar depuis le 27 juin 2004 à 00 H 01 mn 54 s, se trouvait dans les eaux territoriales à 00 H 30 mn 05 s à 11,1 miles nautiques de la côte.

Les prévenus ont toujours contesté ce point et ont déposé diverses demandes au juge d'instruction ayant pour objet de discuter notamment de la fiabilité des instruments du CROSS CORSEN, toutes ont été rejetées malgré divers appels formés contre certaines ordonnances de rejet.

Devant la Cour, Monsieur X... reconnaît que la rémunération qu'il devait recevoir était de l'ordre de 150. 000 euros ; il conteste les relevés radar du CROSS CORSEN qui ne pouvait pas être certain de suivre effectivement le Aztec Lady compte tenu du nombre de navires présents sur la zone d'une part et met en doute d'autre part la précision des instruments du CROSS ; il regrette que l'expertise de l'ordinateur du bateau ait été refusée à l'instruction ; il admet avoir falsifié le journal de bord sur ordre du capitaine pour que n'apparaisse pas l'escale au MAROC mais nie avoir eu la capacité d'intervenir sur l'ordinateur ; il confirme avoir dit qu'" on fait ce qu'on peut en cas de tempête " mais faisait référence à une tempête essuyée au large de l'ESPAGNE alors qu'au large d'Ouessant la mer était calme ;

Monsieur I..., lui, affirme n'avoir su qu'à l'escale de PORTO que le bateau allait au MAROC embarquer de la drogue ; que jusque là il pensait avoir été embauché comme mécanicien pour une croisière touristique d'un mois ; il admet qu'on lui avait promis une forte rémunération, équivalente à un ou deux ans de salaire ;

Les conseils des prévenus développent une défense centrée sur la nullité de la procédure douanière qui selon eux ne permettait, ni au regard de la législation française, ni au regard des conventions internationales, de perquisitionner le Aztec Lady ; ils contestent les relevés du CROSS, affirment que la HOLLANDE était la destination de la cargaison et que l'association de malfaiteurs ne peut s'appliquer puisque le délit préparé ne devait pas avoir lieu en FRANCE ; ils invoquent le droit de passage inoffensif et, à supposer que le bateau ait pénétré dans les eaux territoriales, l'absence d'intention des prévenus ;

Sur la validité de la procédure douanière

Attendu qu'il s'agit bien là d'une demande de nullité même si elle n'a pas été présentée comme telle à l'audience et a été développée lors de la plaidoirie sur le fond ;

Attendu que l'ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel est devenue définitive et qu'elle couvre, s'il en existe, les vices de la procédure conformément à l'article 179 du code de procédure pénale ;

Attendu, à titre subsidiaire, que l'interception du bateau par les douanes le 29 juin 2004 à 0 heure n'est pas le fruit du hasard ; que cette administration est en relation constante avec le CROSS CORSEN et agit souvent sur information ; qu'ainsi les douanes savaient que le Aztec Lady avait pénétré dans les eaux territoriales avec une cargaison de drogue, connue ou présumée ; qu'ainsi elles pouvaient faire application des articles 62 et 44bis (alinéa b) du codes des douanes pour intercepter le navire, le fouiller et placer les prévenus en rétention douanière, le tout au titre du droit de poursuite dans la zone contiguë après commission du délit sur le territoire national, dont aucun texte n'exige qu'il ait été préalablement constaté ;

Attendu donc que la validité de la procédure douanière, premier acte de cette affaire, sera considérée comme établie et la demande de nullité rejetée ;

Sur la matérialité des faits des 27,28 et 29 juin 2004

Attendu que les relevés fournis par le CROSS sont sans ambiguïté et en particulier l'attestation du 1er juillet 2004 ; que le bateau a été détecté à 11,1 miles de la côte, donc dans les eaux territoriales, le 27 juin 2004 à 00 H 30 m, et 05 s ;

Attendu qu'il n'est pas réaliste de mettre en cause la qualité des observations faites par le CROSS qui gère, chaque jour, la trajectoire de plusieurs milliers de navires de toutes tailles ; qu'il est impossible que les équipements radar aient pu se tromper de 0,9 milles nautiques (soit environ 1,7 km) et qu'il est difficile d'imaginer que le micro-ordinateur de bord du bateau, couplé avec un GPS, pourrait avoir une meilleure précision que les instruments du CROSS ;

Attendu ainsi que la Cour est convaincue que le bateau Aztec Lady a bien pénétré dans les eaux territoriales ;

Attendu que personne ne conteste la matérialité de la saisie de 10. 147,75 kg de résine de cannabis ;

Attendu donc que les faits de transport, détention et importation sur le territoire national de produits stupéfiants sont avérés ;

Attendu qu'aucun élément matériel ne prouve que le Aztec Lady a pénétré dans les eaux territoriales à un autre moment que le 27 juin 2004 ; qu'en conséquence les prévenus seront relaxés pour les faits prétendument commis les 28 et 29 juin 2004 ;

Sur l'association de malfaiteurs

Attendu que Monsieur D... et Monsieur X... ont contracté dès le mois d'octobre 2003 ; que la rémunération envisagée pour ce dernier (150. 000 euros), montre bien qu'il s'agissait d'une association et non de l'embauche d'un marin ; que Monsieur X... a admis avoir été parfaitement au courant du but du voyage ;

Attendu que Monsieur I... a avoué avoir espéré gagner " beaucoup d'argent " pour ce voyage, au minimum l'équivalent d'un ou deux ans de son salaire habituel, dont la durée n'était que de 3 ou 4 semaines ; qu'il ne peut prétendre n'avoir pas su que la vraie nature de l'expédition qu'à PORTO et avoir pensé qu'il s'agissait d'une croisière touristique avec ce type de rémunération ; qu'en outre, il a contracté avec Monsieur D... dès le mois de novembre 2003 ;

Attendu que le trois personnes ci-dessus se sont bien associées en vue du transport et de l'importation de plus de 10 tonnes de stupéfiants et qu'en aucun cas les deux prévenus ne peuvent invoquer leur statut de simples marins au sens du Droit du Travail Maritime, avec comme seul et unique responsable pénal, le capitaine, Monsieur D..., aujourd'hui décédé ;

Attendu que l'argument de la défense selon lequel l'association, à supposer qu'elle existe, ourdie à l'étranger, par des étrangers, n'avait pas pour but de commettre un délit en FRANCE et échapperait ainsi à la compétence des juridictions françaises, ne saurait prospérer ; attendu en effet que le délit d'importation a été commis dès lors que le bateau a pénétré dans les eaux territoriales sans qu'il soit utile de savoir si la destination finale du bateau était la HOLLANDE comme l'affirment les prévenus ou un port français ;

Sur l'absence d'élément intentionnel

Attendu que Monsieur X... affirme avoir fait tout son possible pour éviter de pénétrer dans les eaux territoriales et que Monsieur I..., mécanicien, dit n'avoir jamais eu l'intention d'y pénétrer ni avoir eu le moindre moyen de contrôle sur le trajet du bateau ;

Mais attendu qu'on peut se demander pourquoi le bateau était si près de la limite des eaux territoriales alors même qu'initialement c'est un trajet passant au nord de l'ANGLETERRE qui avait été envisagé ;

Qu'en tout état de cause, ou bien les prévenus avaient l'intention de pénétrer dans les eaux territoriales, ou bien, pour diverses raisons techniques, ils avaient en toute conscience décidé de naviguer à proximité immédiate de la limite des eaux territoriales, prenant ainsi le risque de pénétrer dans lesdites eaux ainsi que le soulignait Monsieur X... lui-même ;

Attendu que les conséquences de droit du risque ainsi encouru ne pouvaient échapper aux prévenus qui étaient associés dans cette entreprise ;

Que le franchissement de la limite des eaux territoriales était donc bien intentionnel.

Sur le non respect des conventions internationales

Attendu que la Convention de Vienne de 1988 ne pourra être invoquée puisqu'elle concerne les eaux internationales alors qu'il s'agit ici du droit de poursuite dans la zone contiguë, d'un délit commis dans les eaux territoriales ;

Attendu que la Convention de Montego ne pourra pas davantage être invoquée puisque l'article 44bis du code des douanes dont il a été fait application par cette administration n'est que la retranscription en droit français de son article 33 qui est exclusif du droit de passage inoffensif prévu par ladite convention ;

Sur l'Action Publique

Attendu que les faits sont constitués ; que la relaxe partielle et la culpabilité pour le surplus, prononcées par les premiers juges seront confirmées ;

Attendu que si les prévenus n'ont jamais été condamnés en FRANCE et seulement pour des délits mineurs en ANGLETERRE, les faits dont ils se sont rendus coupables sont d'une extrême gravité, qui auraient mis en danger la santé de milliers de consommateurs ;

Attendu que de tels agissements qui auraient rapporté de tels gains en moins d'un mois (150. 000 euros pour chaque prévenu, beaucoup plus pour Monsieur D..., décédé) doivent être réprimés avec la plus extrême sévérité compte tenu des quantités exceptionnellement élevées de drogue ainsi saisies ; qu'ainsi le prononcé d'une peine de prison ferme s'impose ;

Attendu que les peines prononcées par le tribunal apparaissent tout à fait insuffisantes, seront infirmées et largement aggravées, comme précisé au dispositif ;

Attendu de même que la peine d'interdiction de séjour paraît inadaptée ; qu'elle sera infirmée et l'interdiction définitive du territoire français prononcée ;

Attendu que la confiscation des scellés sera confirmée ;

Attendu que les prévenus ne présentent aucune garantie de représentation ; qu'ils pourraient être tentés de se soustraire à l'action de la justice eu égard à la peine qu'ils encourent ; que leur maintien en détention sera ordonné ;

Sur l'Action Douanière

Attendu que les dispositions douanières relatives à l'amende et à la confiscation du moyen de transport seront confirmées.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR,

Statuant publiquement et contradictoirement à l'égard de Messieurs X..., I... et de l'Administration des Douanes.

Constate l'extinction de l'action publique contre Monsieur D... ;

Prend acte du désistement d'appel de l'Administration des Douanes ;

Rejette la demande de nullité présentée par la défense ;

Confirme le jugement déféré quant à la relaxe partielle, à la culpabilité des prévenus pour le surplus, à l'amende douanière et à la confiscation du bateau l'Aztec Lady et des scellés ;

Infirmant quant à la peine et à l'interdiction de séjour,

Condamne Messieurs X... et I... à sept ans d'emprisonnement et prononce à leur encontre l'interdiction définitive du territoire français ;

Ordonne leur maintien en détention ;

La présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure d'un montant de 120 Euros (Cent vingt euros) dont sont redevables les condamnés.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

O. MILASC. PARENTY


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Ct0222
Numéro d'arrêt : 06/02707
Date de la décision : 06/03/2007

Références :

Décision attaquée : Tribunal correctionnel de Boulogne-sur-Mer, 10 juillet 2006


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.douai;arret;2007-03-06;06.02707 ?
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