COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 2 SECTION 2
ARRÊT DU 06 / 03 / 2007
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No de MINUTE : 07 /
No RG : 06 / 00813
Jugement (No 2001 / 1270)
rendu le 29 Novembre 2005
par le Tribunal de Grande Instance
de BOULOGNE SUR MER
REF : TF / CP
APPELANTS
Madame Yvette X... épouse Y...
née le 28 Août 1939 à BUSIGNY (59137)
demeurant... 75007 PARIS
Représentée par la SCP CONGOS-VANDENDAELE, avoués à la Cour
Assistée de Me DELAHOUSSE, avocat au barreau d'AMIENS
Madame Sandrine Y... épouse A...
née le 25 Janvier 1968 à BOULOGNE BILLANCOURT (92100)
demeurant... 92380 GARCHES
Représentée par la SCP CONGOS-VANDENDAELE, avoués à la Cour
Assistée de Me DELAHOUSSE, avocat au barreau d'AMIENS
Monsieur Cyril Y...
né le 13 Juillet 1964 à BOULOGNE BILLANCOURT (92100)
demeurant... 75016 PARIS CEDEX
Représenté par la SCP CONGOS-VANDENDAELE, avoués à la Cour
Assisté de Me DELAHOUSSE, avocat au barreau d'AMIENS
INTIMÉS
Monsieur Christian B...
né le 15 Juillet 1955 à ETAPLES (62630)
demeurant... 62520 LE TOUQUET PARIS PLAGE
Représenté par la SCP DELEFORGE FRANCHI, avoués à la Cour
Assisté de Me Isabelle NEVE BOIDOUX, avocat au barreau de LILLE
Madame Catherine E... épouse B...
née le 10 Mars 1960 à BERCK (62600)
demeurant... 62520 LE TOUQUET PARIS PLAGE
Représentée par la SCP DELEFORGE FRANCHI, avoués à la Cour
Assistée de Me Isabelle NEVE BOIDOUX, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Monsieur FOSSIER, Président de chambre
Monsieur ZANATTA, Conseiller
Madame NEVE DE MEVERGNIES, Conseiller
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GREFFIER LORS DES DÉBATS : Madame NOLIN
DÉBATS à l'audience publique du 16 Janvier 2007, après rapport oral de l'affaire par Monsieur FOSSIER
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 06 Mars 2007 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Monsieur FOSSIER, Président, et Madame NOLIN, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLOTURE DU : 11 janvier 2007
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Depuis le 13 février 1986, les époux B... sont preneurs à bail d'un local à usage mixte situé au Touquet (62) et appartenant aux consorts Y.... Au premier renouvellement, intervenu par acte des 9 et 15. 1. 1988, il a été convenu que les locaux étaient pris par les époux B... " dans l'état où ils se trouveront au moment de l'entrée en jouissance " et que les preneurs entretiendront les lieux en bon état de réparations locatives.
Le 6. 4. 2001, les bailleurs ont fait sommation aux preneurs d'effectuer diverses réparations.
Selon une expertise ordonnée judiciairement le 11. 3. 2003 et établie le 21. 11. 2003 par M. F..., des infiltrations affectent l'immeuble depuis 1984 ; les époux B... ont délaissé la partie d'habitation en 1990 ; en 2001, des dégradations importantes ont été constatées par huissier de justice, la vétusté (pourrissement ancien d'une huisserie à l'étage) et l'arrachement ultérieur d'un habillage de fenêtre en zinc étant en cause ; les travaux nécessaires coûteraient environ 23. 6000 euros HT.
Par jugement contradictoire en date du 29. 11. 2005, le Tribunal de grande instance de Boulogne sur Mer a débouté les bailleurs de leur demande de résiliation du bail litigieux pour manquement des preneurs à leur obligation de réparation ; et a au contraire condamné lesdits bailleurs à effectuer les travaux préconisés par l'expert, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter du 100o jour (sans exécution provisoire). Il a été fait application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Par acte de leur avoué en date du 9. 2. 2006, Yvette, Sandrine et Cyril Y... ont interjeté appel principal et général de la décision intervenue.
A l'attention du second degré de juridiction, la partie appelante a déposé des conclusions conformes aux articles 915 et 954 du Nouveau Code de Procédure Civile, dont les dernières en date sont du 8. 12. 2006, et dans lesquelles il est demandé à la Cour de prononcer la résiliation du bail aux torts des preneurs ; de condamner ceux-ci à effectuer les travaux décrits par l'expert ; et de payer 5. 000 euros pour frais irrépétibles de procédure.
La partie intimée, Christian et Catherine B..., a conclu le 10. 1. 2007 à la confirmation, sauf à rapprocher le point de départ de l'astreinte. Les intimés ont réclamé 5. 000 euros pour frais de procédure.
Selon ce qu'autorise l'article 455 du Nouveau Code de Procédure Civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour l'exposé de leurs moyens.
SUR QUOI LA COUR,
-Au principal
Attendu que le premier juge a fait une exacte appréciation des faits de la cause et des données juridiques applicables à l'espèce ; que la Cour adopte sans changement sa motivation ;
Que notamment, il résulte des clauses du bail litigieux, analysées dans leur ensemble et non pas détachées les unes des autres, que les parties n'ont entendu déroger au droit commun de la répartition des réparations entre bailleur et preneur, qu'en ce qui concerne la devanture du local commercial, laquelle est hors du présent débat ;
Que la clause d'occupation des lieux " en leur état " ne fait pas obstacle, selon la jurisprudence la plus constante que les bailleurs feignent d'ignorer, au droit de réclamer du preneur d'exiger les grosses réparations en cours de bail, même si un état antérieur est à l'origine de leur nécessité (Civ. 3,11. 12. 1984) ; qu'il n'en est autrement que si, par une mention expresse du bail, les parties diminuent notablement le loyer, en contrepartie de la charge exceptionnelle qui va peser sur le locataire ; que l'existence d'une telle clause en l'espèce n'est ni démontrée ni même plaidée ;
Que du tout, il s'évince que les bailleurs étaient tenus d'apporter un remède aux infiltrations, dont les énonciations de l'expert révèlent qu'il ne s'agissait pas d'une réparation locative ;
Attendu que pour ces motifs et ceux adoptés du premier juge, la confirmation s'impose ; que le temps nécessaire pour les travaux incombant aux bailleurs explique que l'astreinte ne commence son cours qu'au 100o jour des présentes ;
-Accessoires
Attendu que la partie appelante supportera les dépens de première instance et d'appel ;
Qu'au titre des frais exposés pour le présent appel et non compris dans les dépens, la partie condamnée aux dépens paiera à l'autre par application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile la somme de 2. 500 euros ;
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement contradictoirement, par arrêt mis à disposition au greffe,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu à Boulogne sur Mer le 29. 11. 2005 ;
Condamne les appelants aux entiers dépens d'appel et à payer à leurs adversaires la somme de 2. 500 (deux mille cinq cents) euros pour frais irrépétibles de procédure ;
Accorde aux avoués constitués, le bénéfice de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.