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23/02/2007 | FRANCE | N°06/04017

France | France, Cour d'appel de Douai, Ct0211, 23 février 2007, 06/04017


COUR D'APPEL DE DOUAI

9ème Chambre-

Prononcé en Chambre du Conseil du 23 Février 2007, par la 9ème Chambre de l'Application des Peines de la Cour d'Appel de DOUAI,

Sur appel d'un jugement du J.A.P. DE CAMBRAI du 07 NOVEMBRE 2006
PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR :
X... Jean-Louis, né le 14 Février 1968 à CAMBRAI (59) Fils de X... Laurent et de Y... Marie-Antoinette... appelant, libre, comparant, assisté de Maître VILLAIN Eric, avocat au barreau de CAMBRAI

LE MINISTÈRE PUBLIC : Le Procureur de la République près le Tribunal de Grande Instance de

CAMBRAI non appelant,

COMPOSITION DE LA COUR, lors des débats, du délibéré :

Présiden...

COUR D'APPEL DE DOUAI

9ème Chambre-

Prononcé en Chambre du Conseil du 23 Février 2007, par la 9ème Chambre de l'Application des Peines de la Cour d'Appel de DOUAI,

Sur appel d'un jugement du J.A.P. DE CAMBRAI du 07 NOVEMBRE 2006
PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR :
X... Jean-Louis, né le 14 Février 1968 à CAMBRAI (59) Fils de X... Laurent et de Y... Marie-Antoinette... appelant, libre, comparant, assisté de Maître VILLAIN Eric, avocat au barreau de CAMBRAI

LE MINISTÈRE PUBLIC : Le Procureur de la République près le Tribunal de Grande Instance de CAMBRAI non appelant,

COMPOSITION DE LA COUR, lors des débats, du délibéré :

Président : Elisabeth SENOT, Conseillers : Daniel POIX, Conseiller, désigné par ordonnance Monsieur le Premier Président de la Cour d'Appel de DOUAI en date du 2 février 2007, en remplacement de Monsieur CAGNARD, Conseiller titulaire, empêché. Franck BIELITZKI.

GREFFIER : Christelle CABRAL, adjoint administratif assermenté faisant fonction de greffier aux débats et Monique MORISS, greffier, au prononcé de l'arrêt.
MINISTÈRE PUBLIC : Dominique TAILHARDAT, Substitut Général,
DÉROULEMENT DES DÉBATS :
A l'audience en Chambre du Conseil du 09 Février 2007, le Président a constaté l'identité de X... Jean-Louis.
Ont été entendus :
Madame SENOT en son rapport ;
X... Jean-Louis en ses interrogatoire et moyens de défense ;
Le Ministère Public, en ses réquisitions ;
Les parties en cause ont eu la parole dans l'ordre prévu par les articles 513 et 460 du code de procédure pénale.
X... Jean-Louis et son conseil ont eu la parole en dernier.
Le Président a ensuite déclaré que l'arrêt serait prononcé le 23 Février 2007.
Et ledit jour, la Cour ne pouvant se constituer de la même façon, le Président, usant de la faculté résultant des dispositions de l'article 485 du code de procédure pénale, a rendu l'arrêt dont la teneur suit, en Chambre du Conseil, et en présence du Ministère Public et du greffier d'audience.

DÉCISION :

VU TOUTES LES PIÈCES DU DOSSIER,
LA COUR, APRES EN AVOIR DÉLIBÉRÉ CONFORMÉMENT A LA LOI, A RENDU L'ARRÊT SUIVANT :

LE JUGEMENT :

Par jugement en date du 7 novembre 2006, le Juge de l'Application des Peines du Tribunal de Grande Instance de CAMBRAI a rejeté une demande d'aménagement de peine sous la forme d'un placement sous surveillance électronique présentée par Jean-Louis X....

L'APPEL :

Jean-Louis X... a interjeté appel de ce jugement par déclaration au greffe du Juge de l'Application des Peines le 14 novembre 2006.
L'AVIS d'AUDIENCE :
X... Jean-Louis a été avisé le 15 décembre 2006 de l'audience du 9 février 2007 ainsi que son conseil le 14 décembre 2006.

RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :

Jean-Louis X... a été condamné le 7 avril 2006 par le Tribunal Correctionnel de CAMBRAI à la peine de 3 mois d'emprisonnement pour violence sur ascendant légitime, naturel ou adoptif, sans incapacité.
L'intéressé a sollicité l'aménagement de sa peine sous la forme d'un placement sous surveillance électronique.
Lors du débat contradictoire devant le Juge de l'Application des Peines, Jean-Louis X... a déclaré qu'il était sans emploi et qu'il n'avait pas le téléphone.
Pour rejeter l'aménagement sollicité, le Juge de l'Application des Peines a relevé que le requérant ne répondait pas aux conditions d'octroi d'un placement sous surveillance électronique, étant sans emploi, ni titulaire d'une ligne téléphonique.
Le bulletin no1 du casier judiciaire de Jean-Louis X... porte mention de deux condamnations antérieures à celle dont il sollicite l'aménagement : l'une prononcée le 22 septembre 2004 pour dégradation ou détérioration légère du bien d'autrui, l'autre prononcée le 10 mai 2005 pour complicité de vol aggravé par deux circonstances, rébellion, outrage à personne dépositaire de l'autorité publique et instigation à l'assassinat, non suivie d'effet.
Cité une première fois pour l'audience du 12 janvier 2007, Jean-Louis X... a comparu et a sollicité un renvoi pour pouvoir être assisté d'un Avocat. Une nouvelle date d'audience a été fixée contradictoirement au 9 février 2007.

SUR CE :

Présent à l'audience assisté de Maître VILLAIN, Jean-Louis X... déclare qu'il a fait installer le téléphone chez lui. En revanche, sa situation professionnelle est inchangée, puisqu'il est toujours allocataire du RMI. Il précise avoir été employé à plusieurs reprises en contrats emploi solidarité et avoir effectué des stages rémunérés, mais n'avoir jamais obtenu de CDD ou de CDI.

Monsieur l'Avocat Général requiert la confirmation du jugement déféré, les conditions légales d'octroi d'un placement sous surveillance électronique n'étant pas remplies.

Maître VILLAIN fait valoir que Monsieur X... est atteint depuis plusieurs années d'un syndrome anxio-dépressif important, nécessitant un traitement et un suivi médical. Il ajoute qu'il est inquiet sur ce que pourrait être le sort de Monsieur X... en détention.
MOTIFS DE LA DECISION :
Au terme des débats, il apparaît que le seul élément nouveau intervenu depuis la décision frappée d'appel est que Monsieur X... est désormais titulaire d'un abonnement téléphonique. Cependant, la situation actuelle du requérant ne répond pas aux conditions fixées par l'article 132-26-1 du code pénal pour l'octroi d'un placement sous surveillance électronique. En particulier, le seul certificat médical produit à l'audience ne fait pas apparaître que l'état de santé du requérant nécessite un traitement médical qui ne pourrait être prodigué en maison d'arrêt.
Dès lors, le jugement déféré doit être confirmé.

PAR CES MOTIFS

LA COUR, statuant en chambre du conseil, contradictoirement, la décision devant être notifiée,

Déclare l'appel recevable,
AU FOND,
Confirme le jugement déféré.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

M. MORISSE. SENOT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Ct0211
Numéro d'arrêt : 06/04017
Date de la décision : 23/02/2007

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.douai;arret;2007-02-23;06.04017 ?
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