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23/02/2007 | FRANCE | N°06/01213

France | France, Cour d'appel de Douai, 23 février 2007, 06/01213


ARRET DU
23 Février 2007

N 305 / 07

RG 06 / 01213

TV / VG





JUGT
Conseil de Prud'hommes de DUNKERQUE
EN DATE DU
24 Avril 2006



NOTIFICATION


à parties


le 23 / 02 / 2007



Copies avocats


le 23 / 02 / 2007



COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale



-Prud'Hommes-



APPELANT :



M. Bruno X...


...

59210 COUDEKERQUE BRANCHE
Présent et assisté de Me Hervé JOLY (avocat au barreau de DUNKERQUE) <

br>(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2006 / 006373 du 04 / 07 / 2006 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de DOUAI)

INTIMEE :



SA HOLDING Z...prise en la personne de son représentant légal ...

ARRET DU
23 Février 2007

N 305 / 07

RG 06 / 01213

TV / VG

JUGT
Conseil de Prud'hommes de DUNKERQUE
EN DATE DU
24 Avril 2006

NOTIFICATION

à parties

le 23 / 02 / 2007

Copies avocats

le 23 / 02 / 2007

COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale

-Prud'Hommes-

APPELANT :

M. Bruno X...

...

59210 COUDEKERQUE BRANCHE
Présent et assisté de Me Hervé JOLY (avocat au barreau de DUNKERQUE)
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2006 / 006373 du 04 / 07 / 2006 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de DOUAI)

INTIMEE :

SA HOLDING Z...prise en la personne de son représentant légal
23 route de Bergues
59470 WORMHOUT
Représentant : Me Jean-Charles COURTOIS (avocat au barreau de DUNKERQUE)

DEBATS : à l'audience publique du 16 Janvier 2007

Tenue par T. VERHEYDE
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER : S. LAWECKI

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE

N. OLIVIER
: PRESIDENT DE CHAMBRE

T. VERHEYDE
: CONSEILLER

P. RICHEZ
: CONSEILLER

ARRET : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 23 Février 2007,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du nouveau code de procédure civile, N. OLIVIER, Président, ayant signé la minute
avec S. ROGALSKI, greffier lors du prononcé

FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

La SA HOLDING Z...avait embauché M. Bruno X...en qualité d'homme d'entretien d'abord dans le cadre d'un contrat de travail à durée déterminée à compter du 3 juin et jusqu'au 31 décembre 2002, puis dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 15 janvier 2003.

La SA HOLDING Z...a notifié à M. Bruno X...le 30 juin 2005 un courrier de licenciement pour faute grave, à savoir une absence injustifiée depuis le 23 mai 2005 et un refus de reprendre le travail malgré une lettre de mise en demeure du 24 mai 2005.

Saisi par M. Bruno X...d'une contestation de son licenciement par la SA HOLDING Z..., le conseil de prud'hommes de Dunkerque, par jugement en date du 24 avril 2006, auquel il y a lieu de se reporter pour l'exposé des faits et des prétentions et moyens antérieurs des parties, a :

-débouté M. Bruno X...de toutes ses demandes et la SA HOLDING Z...de ses demandes reconventionnelles ;

-condamné M. Bruno X...aux dépens.

M. Bruno X...a fait appel le 23 mai 2006 de ce jugement.

M. Bruno X...demande à la Cour :

-d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions ;

-de condamner la SA HOLDING Z...à lui payer :

* 1. 864,62 € à titre d'indemnité de préavis et 186,46 € au titre des congés payés afférents ;
* 283,94 € au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement ;
* 15. 000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif ;
* 1. 000 € par application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

-de condamner la SA HOLDING Z...sous astreinte à lui remettre un bulletin de paie pour les retards de salaires et indemnités diverses ainsi qu'une attestation destinée à l'Assédic conforme au dispositif de l'arrêt à intervenir..

A l'appui de ses demandes, M. Bruno X...conteste la réalité des griefs contenus dans la lettre de licenciement. Il fait valoir que la SA HOLDING Z...voulait en réalité l'obliger à faire des travaux de construction dans un immeuble appartenant à son président et à son épouse situé à Wormhout, ce qu'il a refusé.

De son côté, la SA HOLDING Z...demande à la Cour :

-de confirmer le jugement frappé d'appel en ce qu'il a débouté M. Bruno X...de toutes ses demandes ;

-de l'infirmer partiellement pour le surplus et de condamner M. Bruno X...à lui payer la somme de 2. 000 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et la somme de 2. 392 € par application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

La SA HOLDING Z...soutient que M. Bruno X...n'a pas voulu se rendre sur un chantier correspondant au nouveau siège social de l'entreprise alors qu'il avait signé un avenant en ce sens. Elle conteste subsidiairement le montant des dommages-intérêts réclamés par M. Bruno X...sur le fondement de l'article L. 122-14-5 du Code du travail.

MOTIFS DE LA DECISION

Le contrat de travail à durée indéterminée daté du 6 janvier 2003 indique que M. Bruno X...est embauché en qualité d'homme d'entretien par la SA HOLDING Z..., qui avait à l'époque son siège social à Dunkerque 16, Place Jean Bart. Il est expressément prévu dans ce contrat qu'il " pourra être demandé à Mr X...de travailler temporairement dans un autre établissement du groupe ". Par avenant daté du 3 février 2004, il a notamment été convenu qu'il " pourra être demandé à Monsieur X...Bruno de travailler à 30 km à la ronde de Dunkerque ".

Il est constant que jusqu'en mai 2005, M. Bruno X...a travaillé dans différents établissements du type cafés restaurants tous situés à Dunkerque et exploités par la SA HOLDING Z....

Par courrier daté du 24 mai 2005, Monsieur Jean-Claude Z..., président du conseil d'administration de la SA HOLDING Z..., écrivait à M. Bruno X...:
" Je vous ai reçu Vendredi 20 Mai dernier, au cours de cet entretien nous avons évoqué la situation des frais de déplacement. Je constate qu'à ce jour vous n'avez pas repris votre travail et ceci est inacceptable.C'est pourquoi je vous demande de réintégrer votre poste.
D'autre part notre société a vendu ses bureaux administratifs place Jean Bart, d'autres bureaux vont devoir être aménagés en dehors de Dunkerque. Les travaux à effectuer sont conformes à ce que vous faites jusqu'à ce jour. Les frais de déplacement inhérents à ces travaux vous seront intégralement payés. Je compte sur un changement rapide de votre attitude. "

La SA HOLDING Z...a d'ailleurs produit aux débats le procès-verbal des délibérations adoptées lors de son assemblée générale mixte du 4 avril 2005, décidant notamment le transfert à cette date du siège social du 35 place Jean Bart à Dunkerque à Wormhout, route de Bergues.

Par courrier daté du 26 mai 2005, M. Bruno X...répondait à M. Z...:

" Dans votre courrier du 24 / 05 / 2005, vous nous demandez de
réintégrer notre poste et de reprendre le travail.
Cependant, depuis ce lundi 23 mai 2005, vous nous voyez chaque
matin à 8h00 sur notre lieu de travail à attendre que vous nous donniez de quoi
faire.
Le problème, c'est qu'il n'y a plus de travail à Dunkerque et que
pour boucher les trous, vous voulez nous envoyer travailler chez vous sur votre
propriété à Wormhout.
Néanmoins, vous voulez nous faire faire du bâtiment chez vous
alors que notre place est dans les établissements du groupe comme indiquée
dans le contrat, c'est-à-dire sous le régime des cafés, restaurants de Dunkerque et
non à Wormhout.
De plus, au même taux horaire, sans panier et sans véhicule sachant
qu'aucun de nous n'en possède un pour s'y rendre.
... nous n'avons pas le droit de travailler chez vous dans votre propriété à Wormhout car ce n'est pas notre lieu de travail. "

Suite à ce refus, la SA HOLDING Z...a donc licencié M. Bruno X...pour absence injustifiée depuis le 23 mai 2005 et refus de reprendre le travail malgré la lettre de mise en demeure du 24 mai 2005.

La SA HOLDING Z...a également produit aux débats une attestation de M. Stephan C..., également employé comme homme d'entretien par la SA HOLDING Z..., qui indique avoir travaillé 23 rue de Bergues à Wormhout et fait des travaux à usage de bureaux, avoir dit à plusieurs reprises à M. D...Ludovic et M. X...Bruno de venir exécuter ces travaux, que ces derniers sont venus " une huitaine de jours ", qu'il ne les a plus revus ensuite et qu'ils lui ont indiqué qu'ils ne voulaient plus y venir.

La SA HOLDING Z...justifie par ailleurs du transfert effectif du siège social à Wormhout et de l'accomplissement des formalités juridiques résultant de ce transfert.

Il résulte suffisamment de ce qui précède que :

-une clause de mobilité avait été contractuellement convenue ;
-que les travaux demandés à M. Bruno X...devaient être effectués, pendant une période nécessairement temporaire, sur un chantier situé dans la zone géographique convenue par la clause de mobilité (30 km autour de Dunkerque) ;
-que ces travaux relevaient de son emploi d'homme d'entretien ;
-que la SA HOLDING Z...s'était engagée à rembourser l'intégralité des frais de déplacement de M. Bruno X....

Il importe peu, dans ces conditions, que M. Bruno X...ait continué à se présenter à l'un ou l'autre des établissements de Dunkerque, que le nouveau siège social soit situé dans un immeuble qui appartient à M. Z...et à son épouse, elle-même administratrice de la SA HOLDING Z..., et que l'accomplissement effectif de toutes les formalités juridiques liées à ce transfert (publicité, mention au registre du commerce et des sociétés) ait eu lieu postérieurement au licenciement.

Le jugement frappé d'appel sera donc confirmé en ce qu'il a estimé bien fondé le licenciement pour faute grave de M. Bruno X...et débouté ce dernier de toutes ses demandes.

Aucun abus du droit d'agir en justice n'est démontré à l'encontre de M. Bruno X...et le jugement frappé d'appel sera donc également confirmé en ce qu'il a débouté la SA HOLDING Z...de sa demande reconventionnelle en paiement de dommages-intérêts sur ce fondement.

Compte tenu de la solution du litige, les dépens seront mis à la charge de M. Bruno X..., par application de l'article 696 du Nouveau Code de procédure civile. Enfin, il n'est pas inéquitable de laisser à chaque partie la charge des sommes exposées non comprises dans les dépens.

DÉCISION DE LA COUR :

Confirme en toutes ses dispositions le jugement frappé d'appel ;

Déboute la SA HOLDING Z...de sa demande reconventionnelle fondée sur l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Condamne M. Bruno X...aux dépens de première instance et d'appel.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Numéro d'arrêt : 06/01213
Date de la décision : 23/02/2007
Sens de l'arrêt : Autre

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes de Dunkerque


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2007-02-23;06.01213 ?
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