ARRET DU
23 Février 2007
N 363/07
RG 05/03317
NO /VP-AG
JUGT
Conseil de Prud'hommes de LILLE
EN DATE DU
20 Octobre 2005
NOTIFICATION
à parties
le 23/02/07
Copies avocats
le 23/02/07
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes -
APPELANTE :
Melle Elodie X...
...
59000 LILLE
Représentant : Me Yves-Marie CRAMEZ (avocat au barreau de LILLE)
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 5917800206/002898 du 28/03/2006 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de DOUAI)
INTIME :
S.A. MAX LE GRILLARD
4 rue Ronville
62000 ARRAS
Représentant : Me Christian DELEVACQUE (avocat au barreau d'ARRAS)
DEBATS : à l'audience publique du 09 Janvier 2007
Tenue par N. OLIVIER
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : S. LOTTEGIER
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE
N. OLIVIER
: PRESIDENT DE CHAMBRE
R. DEBONNE
: CONSEILLER
T. VERHEYDE
: CONSEILLER
ARRET : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 23 Février 2007,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du nouveau code de procédure civile, N. OLIVIER, Président, ayant signé la minute
avec S. ROGALSKI greffier lors du prononcé.
Par jugement du 20 octobre 2005, le Conseil de Prud'hommes de LILLE a :
- dit que la rupture des relations contractuelles était imputable à Mademoiselle Elodie X... ;
- débouté Mademoiselle Elodie X... de l'ensemble de ses demandes ;
- l'a condamnée à payer à la SA Max LE GRILLARD les sommes suivantes :
- 200 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive
- 150 € au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,
- précisé que les condamnations prononcées emportent intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement,
- condamné Mademoiselle Elodie X... aux dépens.
Vu l'appel interjeté le 19 novembre 2005 par Mademoiselle X...,
Vu les conclusions visées par le greffier le 8 août 2006 et soutenues oralement à l'audience par lesquelles la partie appelante demande à la Cour d'infirmer le jugement, de condamner la SA MAX LE GRILLARD à lui payer :
-7.500€ à titre de dommages et intérêts pour rupture du contrat de travail sans cause réelle et sérieuse imputable à l'employeur,
- 2.367,28€ au titre de l'indemnité de préavis ( 2mois) ;
-236,72€ au titre des congés payés sur préavis
le tout avec intérêts légaux du jour de la saisine du Conseil, d'ordonner la remise de la fiche ASSEDIC, des fiches de paie conformes et du certificat de travail sous astreinte de 75€ par jour et par document, de condamner enfin la SA MAX LE GRILLARD au paiement de la somme de 1.000€ au titre des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ainsi qu'aux dépens, en exposant pour l'essentiel qu'à l'issue de son congé parental au 10 novembre 2002, son employeur a refusé sa réintégration.
Vu les conclusions visées par le greffier le 9 janvier 2007 et soutenues oralement à l'audience par lesquelles la SA MAX LE GRILLARD demande à la Cour de confirmer le jugement en toutes ses dispositions, de débouter Mademoiselle X... de toutes ses prétentions et de la condamner à lui payer les sommes de 200€ à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, 150€ au titre des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile au titre de la procédure de première instance et 500€ sur le même fondement pour la procédure d'appel, enfin de la condamner aux dépens, en exposant pour l'essentiel que l'argumentation et les demandes de la salariée ont évolué depuis la première instance, que Mademoiselle X... ne s'est jamais présentée au restaurant pour reprendre ses fonctions à l'issue de sa période de congé parental, qu'il n'est dès lors pas sérieux de soutenir que le contrat de travail doit être résilié aux torts de l'employeur.
FAITS :
Mademoiselle X... a été engagée le 18 mars 1993 par la SA MAX LE GRILLARD sous contrat à durée déterminée de deux mois à temps partiel, en qualité de commis de plonge, qui s'est poursuivi à durée indéterminée. Elle a bénéficié d'un congé maternité pour la période du 9 août 1998 au 27 novembre 1998. Par courrier du 8 octobre 1999, elle a obtenu un congé parental d'éducation , prolongé à deux reprises : du 11 octobre 2000 au 10 octobre 2001 puis du 11 octobre 2001 au 10 novembre 2002. A l'issue, elle n'a pas repris son activité.
Le 5 janvier 2004, elle saisissait le Conseil de Prud'hommes de LILLE de diverses demandes (requalification du contrat à temps partiel en temps plein, rappel de
salaires, indemnité pour rupture du contrat de travail sans cause réelle et sérieuse...)lequel statuait le 20 octobre 2005 par le jugement sus-rappelé.
MOTIVATION :
Attendu qu'aux termes des dispositions de l'article L 122-28-3 du Code du Travail, à l'issue du congé parental d'éducation ou de la période d'exercice de son activité à temps partiel ou dans le mois qui suit la demande motivée de reprise de l'activité initiale mentionnée à l'article L 122-28-2, le salarié retrouve son précédent emploi ou un emploi similaire assorti d'une rémunération au moins équivalente ,
qu'en l'espèce, la salariée ne justifie pas s'être présentée sur son lieu de travail à l'issue de son congé parental pour reprendre son emploi, qu'en effet, les attestations qu'elle produit ont été établies à hauteur d'appel, que deux ne font que rapporter les dires de la salariée et les deux autres qui émanent de Monsieur Brik A... et de Monsieur B... ne datent pas les faits relatés et ne sauraient emporter la conviction de la Cour quant à la volonté affichée de la salariée de reprendre effectivement son emploi dans la mesure où devant les Premiers Juges, elle n'avait pas contesté ne pas avoir repris son poste, que par ailleurs, l'employeur verse aux débats plusieurs attestations d'employés qui indiquent que Mademoiselle X... ne s'est jamais présentée au restaurant pour reprendre son poste et que la responsable de salle n'avait jamais donné l'ordre de ne pas la recevoir, que le prétendu refus de la réintégrer n'est pas davantage établi, que c'est dès lors à juste titre que les Premiers Juges ont estimé que la rupture du contrat de travail était imputable à la salariée, que cette dernière sera déboutée de ses demandes;
- Sur la remise de documents :
Attendu que cette demande n'est justifiée que pour le certificat de travail, qu'il y sera fait droit sans qu'il soit nécessaire d'assortir cette obligation d'une astreinte;
Attendu qu'il n'est pas démontré par la partie intimée que la partie appelante ait agi à son encontre par pure chicane, sous une inspiration de malice ou de mauvaise foi, ou tout au moins avec une témérité coupable ;
qu'il y a lieu de la débouter de sa réclamation de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
- Sur l'application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile :
Attendu que Mademoiselle X... qui succombe sera tenue aux dépens et condamnée au paiement de la somme de 250 € au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile pour les frais exposés par la partie intimée pour l'entière procédure, qu'elle sera déboutée de sa propre demande sur le même fondement;
PAR CES MOTIFS
CONFIRME le jugement en ce qu'il a dit la rupture du contrat de travail imputable à la salariée et débouté celle-ci de ses demandes;
L'INFIRME pour le surplus ,
Déboute la SA MAX LE GRILLARD de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Condamne Mademoiselle X... à payer à la SA MAX LE GRILLARD la somme de 250 € (deux cent cinquante euros) au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;
La déboute de sa demande sur le même fondement ;
La condamne aux dépens de première instance et d'appel.