La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

22/02/2007 | FRANCE | N°06/5792

France | France, Cour d'appel de Douai, Ct0094, 22 février 2007, 06/5792


COUR D'APPEL DE DOUAI
TROISIÈME CHAMBRE
ARRÊT DU 22 / 02 / 2007
* * *

No RG : 06 / 05792
Décision de rejet du FIVA du 07 Août 2006

REF : EM / VD
DEMANDERESSES Madame Marie-Louise X... veuve X......

représentée par Me STEENKISTE de la SCP MICHEL LEDOUX ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS
Madame Michèle X... épouse A......

représentée par Me STEENKISTE de la SCP MICHEL LEDOUX ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS
DÉFENDEUR FONDS D'INDEMNISATION DES VICTIMES DE L'AMIANTE Ayant son siège social Tour Galliéni II-36 Ave

nue du Général de Gaulle 93175 BAGNOLET CEDEX

représenté par Me Bertrand MEIGNIÉ, avocat au barreau de ...

COUR D'APPEL DE DOUAI
TROISIÈME CHAMBRE
ARRÊT DU 22 / 02 / 2007
* * *

No RG : 06 / 05792
Décision de rejet du FIVA du 07 Août 2006

REF : EM / VD
DEMANDERESSES Madame Marie-Louise X... veuve X......

représentée par Me STEENKISTE de la SCP MICHEL LEDOUX ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS
Madame Michèle X... épouse A......

représentée par Me STEENKISTE de la SCP MICHEL LEDOUX ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS
DÉFENDEUR FONDS D'INDEMNISATION DES VICTIMES DE L'AMIANTE Ayant son siège social Tour Galliéni II-36 Avenue du Général de Gaulle 93175 BAGNOLET CEDEX

représenté par Me Bertrand MEIGNIÉ, avocat au barreau de DOUAI
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ Madame MERFELD, Président de chambre Madame BERTHIER, Conseiller Monsieur KLAAS, Conseiller---------------------GREFFIER LORS DES DÉBATS : Madame AMBROZIEWICZ

DÉBATS à l'audience publique du 10 Janvier 2007, Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 22 Février 2007 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Madame MERFELD, Président, et Madame AMBROZIEWICZ, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Madame Marie-Louise X... et sa fille, Madame Michèle X... épouse A... ont saisi le Fonds d'Indemnisation des Victimes de l'Amiante (FIVA) d'une demande d'indemnisation des préjudices subis du fait de l'exposition à l'amiante de Monsieur Charles X..., décédé le 4 septembre 2002.
Par lettre recommandée du 20 août 2004 le FIVA leur a notifié une offre d'indemnisation au titre de l'action successorale pour les préjudices subis par Monsieur X... mais a refusé d'indemniser les préjudices personnels des consorts X... au motif que le décès de Monsieur X... n'était pas la conséquence de sa pathologie liée à l'amiante.
Les consorts X... ont accepté l'offre d'indemnisation des préjudices de Monsieur X... et ont contesté devant la Cour le refus d'indemnisation de leurs préjudices personnels.
Par arrêt avant dire droit du 30 juin 2005 la Cour a ordonné une expertise médicale et désigné le Docteur Y... pour y procéder avec mission notamment de rechercher la cause du décès de Monsieur X... et déterminer s'il présente un lien de causalité avec une pathologie liée à l'amiante.
L'expert a déposé son rapport le 3 octobre 2005 concluant comme suit : Les causes de l'hospitalisation sont une majoration de la gêne respiratoire présentée par Monsieur X... dont les causes sont multiples :-une probable pathologie pleurale tumorale à type de mésothéliome,-une infection des voies respiratoires,-une décompensation d'une cardiopathie vasculaire. Monsieur X... est décédé le 4 septembre 2002 d'une insuffisance respiratoire aiguë en rapport avec une infection des voies respiratoires, responsable d'un oedème aigu des poumons. Ces deux éléments aigus surviennent sur une insuffisance respiratoire mixte dont la part restrictive est secondaire à la tumeur pleurale et la part obstructive secondaire au tabagisme........... La maladie professionnelle a joué le rôle de facteur aggravant.

Au vu de ce rapport le FIVA a admis le lien entre le décès de Monsieur X... et la maladie professionnelle due à l'amiante.
Par arrêt du 30 mars 2006 la Cour a alloué, en réparation du préjudice moral et d'accompagnement des ayants droit de Monsieur X..., la somme de 30. 000 € à Madame Marie-Louise X... et celle de 10. 000 € à Madame Michèle A....
Le 24 mai 2006 les consorts X... ont présenté au FIVA une demande de complément d'indemnisation du préjudice physique, moral, d'agrément et esthétique subi par Monsieur Charles X... de son vivant à la suite de l'aggravation de son état de santé constatée par le rapport d'expertise.
Le 7 août 2006 le FIVA a notifié aux consorts X... le rejet de leur demande d'indemnisation.
Les consorts X... ont saisi la Cour par lettre du 6 octobre 2006 d'une contestation de cette décision de rejet et par conclusions des 3 novembre 2006 et 5 janvier 2007 se sont portés demandeurs, au titre des préjudices extra-patrimoniaux subis par Monsieur X..., des sommes de 50. 000 € au titre des souffrances physiques,100. 000 € au titre du préjudice moral et 50. 000 € au titre du préjudice d'agrément, avec intérêts au taux légal à compter de l'arrêt à intervenir ainsi que d'une somme de 3. 000 € en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
Par conclusions du 5 janvier 2007 le FIVA a maintenu sa décision de rejet invoquant l'irrecevabilité de la demande du fait de l'acceptation par les consorts X... le 12 décembre 2004 de sa proposition d'indemnisation faite le 20 août 2004 visant à réparer les préjudices subis par Monsieur X....
SUR CE :
1o) Sur la recevabilité de la demande
Attendu que le 20 août 2004 le FIVA a proposé d'indemniser le préjudice personnel de Monsieur Charles X... sur la base d'un taux d'incapacité de 20 % du 21 janvier 1999 au 27 janvier 2000 puis de 30 % après cette date jusqu'à son décès le 4 septembre 2002 ; qu'il a offert 9. 500 € pour le préjudice moral,1. 000 € pour les souffrances physiques et 4. 500 € pour le préjudice d'agrément ;
Que cette offre a été acceptée par les consorts X... le 12 décembre 2004, la contestation dont ils avaient saisi la Cour ne portant que sur le rejet de leur préjudice personnel (préjudice moral et d'accompagnement lié au décès) ;
Attendu que le récépissé signé le 12 décembre 2004 par lequel les consorts X... ont accepté l'offre mentionne contre paiement de cette somme (15. 000 €) nous ne sommes plus en mesure de présenter à l'avenir amiablement ou judiciairement contre le Fonds d'Indemnisation des Victimes de l'Amiante toute réclamation relative à l'indemnisation des mêmes préjudices... l'acceptation de l'offre du fonds vaut désistement des actions juridictionnelles en indemnisation en cours et renonciation à toute autre action juridictionnelle future en réparation du même préjudice ;
Attendu que la renonciation ne porte que sur les demandes d'indemnisation du même préjudice que celui réparé par la proposition du FIVA ;
Que cette offre a été faite en fonction du diagnostic de plaques pleurales et d'insuffisance respiratoire avec incapacité de 20 % puis 30 % alors que les consorts X... demandent maintenant réparation du préjudice lié à l'existence d'un mésothéliome pleural révélé par le rapport d'expertise, qui selon le barème indicatif du FIVA conduit à l'attribution d'un taux d'incapacité de 100 % ; que ce préjudice ignoré lors de l'acceptation de l'offre est distinct de celui résultant des plaques pleurales, réparé par le versement de la somme de 15. 000 € ;
Que l'article 2048 du code civil dispose que les transactions se renferment dans leur objet : la renonciation qui y est faite à tous droits, actions et prétentions, ne s'entend que de ce qui est relatif au différend qui y a donné lieu ; que la demande d'indemnisation des consorts X... au titre du préjudice personnel de Monsieur Charles X..., lié à l'existence d'un mésothéliome pleural, est donc recevable malgré leur acceptation de l'offre du 20 août 2004 ;
Attendu que la contestation dont la Cour a été précédemment saisie ne portait que sur l'action personnelle de Madame X... et de Madame A... ; que le FIVA ne peut donc leur faire grief de ne pas avoir présenté, dans le cadre de cette procédure, une demande complémentaire au titre du préjudice de Monsieur Charles X... alors qu'elles n'étaient pas alors en la cause en leur qualité d'héritières de Monsieur X... ;
2o) Sur le fond
Attendu que le rapport d'expertise du Docteur Y... a retenu l'hypothèse d'un mésothéliome pleural apparu à la fin de l'année 2001, date à laquelle sa fille a signalé une aggravation du déficit respiratoire ; que Monsieur X..., né le 2 octobre 1925, était âgé de 76 ans ;
Attendu que le mésothéliome de la plèvre est une pathologie qui vaut justification de l'exposition à l'amiante en application du paragraphe III de l'article 53 de la loi du 23 décembre 2000 ;
-souffrances physiques
Attendu que selon le rapport d'expertise du Docteur Y... la dyspnée s'est majorée à compter de janvier 2002 et s'est nettement accrue à partir de juillet 2002 ;
Qu'une ponction pleurale a été réalisée le 30 août 2002 ;
Que Monsieur X... est décédé le 4 septembre 2002 d'un épuisement respiratoire ;
Attendu qu'aucun document médical ne vient confirmer " les douleurs thoraciques considérables " dont les consorts X... font état dans leurs conclusions ;
Qu'en considération des seuls éléments dont la Cour dispose il y a lieu d'allouer en réparation des souffrances physiques résultant de l'accroissement des difficultés respiratoires, des examens que Monsieur X... a dû subir et des circonstances de son décès une somme de 8. 000 € ;
-préjudice moral
Attendu que Monsieur X... ignorait qu'il était atteint d'un mésothéliome puisque cette pathologie qui affecte à court terme le pronostic vital, n'a été révélée que postérieurement à son décès ;
Que le Docteur B...a néanmoins relevé le 3 juin 2002 que Monsieur X... est préoccupé par la majoration de sa dyspnée et par son schéma évolutif ; que son anxiété s'est nécessairement encore accrue en juillet et août 2002 lorsque son état s'est nettement dégradé ;
Qu'il sera accordé une somme de 10. 000 € en réparation du préjudice moral ;
-préjudice d'agrément
Attendu que le mésothéliome dont Monsieur X... était atteint a contribué à son préjudice d'agrément constitué par l'abandon, à partir de la fin de l'année 2001, de ses activités de jardinage et bricolage et d'une façon plus générale par l'atteinte à sa qualité de vie ;
Que néanmoins il convient de tenir compte de son âge (76 ans), de la durée limitée du préjudice ainsi que des autres pathologies dont il était également atteint aux niveaux neurologique, cardiovasculaire et digestif et de l'indemnité de 4. 500 € déjà accordée par le FIVA ;
Qu'il convient dans ces conditions d'allouer une somme de 7. 000 € ;
***
Attendu que le préjudice extra-patrimonial lié au mésothéliome pleural s'établit donc à 25. 000 € ;
Attendu que conformément à l'article 31 du décret du 23 octobre 2001 les dépens seront pris en charge par le FIVA qui versera en outre aux consorts X... une somme de 600 € en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Statuant en audience publique et contradictoirement,
Déclare la demande recevable,
Alloue aux consorts X... la somme de 25. 000 Euros avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt, au titre du préjudice extra-patrimonial subi par Monsieur Charles X... du fait du mésothéliome pleural dont il était atteint,
Met les dépens à la charge du Fonds d'Indemnisation des Victimes de l'Amiante,
Dit qu'il devra verser aux consorts X... une somme de 600 Euros par application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,
S. AMBROZIEWICZ E. MERFELD


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Ct0094
Numéro d'arrêt : 06/5792
Date de la décision : 22/02/2007

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.douai;arret;2007-02-22;06.5792 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award