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19/02/2007 | FRANCE | N°07/00256

France | France, Cour d'appel de Douai, Ct0034, 19 février 2007, 07/00256


COUR D'APPEL DE DOUAI9ème Chambre des Appels Correctionnelschargée de l'application des peinesPlace de Pollinchove59507 DOUAI CEDEXTél : 03.27.93.13.02 - Fax 03.27.93.13.03No DOSSIER : 07/00256AB

O R D O N N A N C E

No / 2007

Nous, Elisabeth SENOT, Présidente de la Chambre de l'Application des Peines, désignée par ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d'Appel de DOUAI en date du 4 janvier 2007,

Vu les articles 721-1, 712-5, 712-11 et 712-12 du code de procédure pénale,
Après avis de la commission d'application des peines, le Juge de l'A

pplication des Peines de SAINT-OMER a rendu le 11 janvier 2007 une ordonnance refusa...

COUR D'APPEL DE DOUAI9ème Chambre des Appels Correctionnelschargée de l'application des peinesPlace de Pollinchove59507 DOUAI CEDEXTél : 03.27.93.13.02 - Fax 03.27.93.13.03No DOSSIER : 07/00256AB

O R D O N N A N C E

No / 2007

Nous, Elisabeth SENOT, Présidente de la Chambre de l'Application des Peines, désignée par ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d'Appel de DOUAI en date du 4 janvier 2007,

Vu les articles 721-1, 712-5, 712-11 et 712-12 du code de procédure pénale,
Après avis de la commission d'application des peines, le Juge de l'Application des Peines de SAINT-OMER a rendu le 11 janvier 2007 une ordonnance refusant toute réduction de peine supplémentaire à Daniel X..., détenu au centre pénitentiaire de LONGUENESSE.
Cette ordonnance a été notifiée au condamné le 15 janvier 2007.
Par déclaration au greffe du centre pénitentiaire, enregistrée le 16 janvier 2007, Daniel X... a interjeté appel de la décision.
Le 23 janvier 2007, Monsieur le Procureur Général a requis la confirmation de l'ordonnance déférée.
SUR CE:
Daniel X... a été condamné le 31 octobre 2006 par la Cour d'Assises du Pas-de-Calais statuant en appel à la peine de 10 ans de réclusion criminelle pour viol commis par un ascendant ou une personne ayant autorité sur la victime. Il est normalement libérable le 8 mai 2014.
Pour refuser toute réduction de peine supplémentaire, le Juge de l'Application des Peines a relevé que le requérant ne reconnaissait pas les faits et qu'il n'existait pas d'éléments d'appréciation de sa situation.

Il ressort du rapport du Service d'Insertion et de Probation que Daniel X... n'exerce aucune activité particulière en détention et qu'il déclare avoir formulé plusieurs demandes en ce sens mais qu'il n'a obtenu aucune réponse. Le rapport indique également que l'intéressé s'engage à indemniser les parties civiles en janvier 2007, dès lors qu'il se sera acquitté de ses frais d'avocat, qu'il ne bénéficie d'aucun suivi psychologique et persiste à nier les faits.

Il résulte de ce qui précède que les conditions énumérées par l'article 721-1 du code de procédure pénale ne sont aucunement remplies en l'espèce, l'intéressé ne justifiant pas d'efforts sérieux de réadaptation sociale, notamment par le succès à un examen scolaire, universitaire ou professionnel, l'acquisition de connaissances nouvelles, des progrès réels dans le cadre d'un enseignement ou d'une formation ou par le suivi d'une thérapie destinée à limiter les risques de récidive.
Il convient notamment de constater que l'indemnisation des parties civiles et la reconnaissance des faits, qui sont des éléments déterminants de réinsertion n'ont reçu aucun commencement d'exécution.
En conséquence, l'ordonnance déférée doit être confirmée.
PAR CES MOTIFS
Déclarons l'appel recevable en la forme,
AU FOND,
Confirmons l'ordonnance déférée.

Fait à DOUAI, le 19 Février 2007La Présidente,

E. SENOT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Ct0034
Numéro d'arrêt : 07/00256
Date de la décision : 19/02/2007

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.douai;arret;2007-02-19;07.00256 ?
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