CHAMBRE 1 SECTION 2
ARRÊT DU 14 / 02 / 2007
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No RG : 04 / 06755
Jugement rendu le 14 Octobre 2004 par le Tribunal de Commerce de LILLE
REF : JLF / VR
APPELANTES ET INTIMEES
S. A. AGF BELGIUM INSURANCE ayant son siège social 35 rue de Laeken 10000 BRUXELLES (BELGIQUE) Représentée par ses dirigeants légaux
représentée par la SCP CARLIER-REGNIER, avoués associés à la Cour assistée de Maître BEDNARSKI, avocat au barreau de LILLE, substituant Maître Pierre SAINTES, avocat au barreau de TOURNAI
S. A. CASTEL ENGINEERING Société de droit belge ayant son siège social 84 rue de la Royenne Zone industrielle 07700 MOUSCRON-Belgique Représentée par ses dirigeants légaux
représentée par la SCP MASUREL-THERY-LAURENT, avoués associés à la Cour assistée de Maître Godfried DUCHI, avocat au barreau de COURTRAI
S. A. DUPONT DE NEMOURS BELGIUM Société de droits belge ayant son siège social Industriezone Mechelen Zuid 1 Antoon Spinoistraat 2800 MALINES-Belgique Représentée par ses dirigeants légaux
représentée par la Selarl Eric LAFORCE en reprise d'instance aux lieu et place de Maître LENSEL, avoué à la Cour ayant pour conseil Maître Pierre VIOLET, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉES
S. A. CERESTAR FRANCE ayant son siège social 7 rue du Maréchal Joffre BP. 109 59482 HAUBOURDIN Cedex Représentée par ses dirigeants légaux
représentée par la SCP LEVASSEUR-CASTILLE-LEVASSEUR, avoués associés à la Cour assistée de Maître Arnaud VERCAIGNE, avocat au barreau de LILLE
S. A. EURISOL Monsieur Jacques D..., domicilié à ... ayant son siège social 2 place du Docteur Ryckewaert 59114 STEENVOORDE Représentée par ses dirigeants légaux
représentée par Maître QUIGNON, avoué à la Cour assistée de Maître Philippe MATHOT, avocat au barreau de DOUAI
S. A. GAN ASSURANCES IARD anciennement dénommée GAN INCENDIE ACCIDENTS ayant son siège social 8 / 10 rue d'Astorg 75008 PARIS Cedex Représentée par son Président Directeur Général
représentée par la SCP CONGOS-VANDENDAELE, avoués associés à la Cour assistée de Maître Christine LE FEBVRE, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Monsieur FROMENT, Président de chambre Madame MARCHAND, Conseiller Madame BONNEMAISON, Conseiller---------------------
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Madame POPEK
DÉBATS à l'audience publique du 23 Octobre 2006, après rapport oral de Monsieur FROMENT. Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 14 février 2007 après prorogation du délibéré du 24 janvier 2007 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Monsieur FROMENT, Président, et Madame POPEK, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 26 SEPTEMBRE 2006
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La société Cesrestar (le maître d'ouvrage) a confié à la société Eurisol (l'entrepreneur), assurée au titre de sa responsabilité décennale de plein droit par la compagnie GAN, désormais dénommée GAN Eurocourtage, la construction d'un ouvrage immobilier industriel dénommé " tour process atomiseur ", en juillet 1996, les travaux ayant notamment donné lieu à deux factures concernant les plafonds les 30 décembre 1996 et 30 janvier 1997, à une facture au 30 juin 1997, portant avancement des travaux à 98 %, puis à une facture acquittée les soldant en date du 30 janvier 1998.
Un des plafonds suspendus de l'ouvrage a chuté en août 1999, un autre le 10 mars 2000.
L'entrepreneur a obtenu, par ordonnance du magistrat des référés du tribunal de commerce de Lille du 30 mars 2000, une expertise judiciaire, confiée à l'expert G..., au contradictoire :
-de la société de droit belge Castel Engineering (le vendeur de chapes d'accrochage), qui, fabriquant des chapes d'accrochage en plastique, a fourni à l'entrepreneur ces produits pour le soutien des plafonds suspendus précités,-de l'assureur de cette dernière société (AGF Belgium, anciennement dénommée Assubel),-du maître d'ouvrage, intervenant volontaire.
Les opérations de l'expert ont été étendues, en mai 2000, à des désordres affectant les fixations verticales des bardages de l'ouvrage. Elles ont été notamment rendues opposables à l'assureur de l'entrepreneur et à la société de droit belge Du Pont de Nemours, en tant que celle-ci aurait participé à l'élaboration des chapes d'accrochage en plastique et fourni la matière plastique.
L'expert a clôturé son rapport le 26 février 2001. Il a été à nouveau commis en référé le 26 juillet 2001, pour répondre à différents points. Il a clôturé ce second rapport le 8 janvier 2003.
Par une ordonnance de référé du 15 mai 2003 l'entrepreneur, le vendeur de chapes d'accrochage et la société Du Pont de Nemours ont été condamnés à réparer les désordres relevés par l'expert sous astreinte, les compagnies GAN et AGF Belgium étant condamnées à prendre en charge les conséquences financières de ces condamnations vis à vis de leurs assurés respectifs. Cette ordonnance a été réformée, par arrêt de la cour de céans du 21 juin 2004, sauf en ce qui concerne la condamnation prononcée contre l'entrepreneur.
L'assureur de l'entrepreneur a donné assignation au fond, en demandant sa mise hors de cause en ce qu'il n'assurerait pas cet entrepreneur au titre du sinistre intervenu, subsidiairement en ce que l'entrepreneur n'en serait pas responsable. Il a demandé le remboursement par le maître d'ouvrage de provisions payées pour le compte de qui il appartiendrait. Il a également demandé, subsidiairement, la condamnation du vendeur des chapes d'accrochage, de la compagnie AGF Belgium et de la société Du Pont de Nemours à lui payer cette somme.
Dans cette instance :
* le maître d'ouvrage a réclamé notamment à l'entrepreneur et à son assureur GAN le paiement de diverses sommes d'argent au titre des dommages (plafonds suspendus et nouveau serrage des parois verticales), outre une indemnité pour préjudice immatériel, * l'entrepreneur a demandé notamment la garantie de son assureur et la condamnation in solidum du vendeur des chapes d'accrochage, de la compagnie AGF Belgium et de la société Du Pont de Nemours à le relever et garantir des condamnations susceptibles d'être prononcées à son encontre, * le vendeur des chapes d'accrochage a soutenu notamment que l'entrepreneur était forclos dans ses prétentions dirigées contre lui, a demandé restitution par celui-ci d'une somme de 111. 801,29 euros, versée pour le compte de qui il appartiendrait, et du prix des chapes métalliques qui lui ont été fournies pour la réfection pour le compte de qui il appartiendrait, a discuté le rapport de l'expert judiciaire et a demandé une contre-expertise en se prévalant d'un document dressé par un technicien, enfin a réclamé, plus subsidiairement, la garantie de son assureur et de la société Du Pont de Nemours, * la compagnie AGF Belgium a notamment dénié sa garantie, * la société Du Pont de Nemours a notamment dénié toute responsabilité dans les cassures des chapes d'accrochage, a demandé la restitution des sommes par elle versées pour le compte de qui il appartiendrait et a demandé, pour le cas où serait ordonné une contre-expertise, que soit incluse, dans la mission, la recherche du rôle qui aurait été sien pour la fabrication des chapes d'accrochage litigieuses et les conseils éventuellement non prodigués qu'elle aurait dus au fabricant des chapes.
Par jugement du 14 octobre 2004, le tribunal de commerce de Lille, statuant sur cette instance au fond, a notamment :
-jugé que les désordres relevaient de la responsabilité décennale de l'entrepreneur envers le maître d'ouvrage,-donné acte à l'entrepreneur de ce qu'il avait effectué 75 % des travaux de réfection des plafonds suspendus,-condamné cet entrepreneur à achever ces travaux et effectuer les travaux de nouveau serrage des parois verticales,-jugé que la garantie de l'assureur GAN était, à ces titres, due à l'entrepreneur,-condamné cet assureur à rembourser l'entrepreneur de la totalité des travaux de réfection, en le condamnant, à ce titre, à lui payer 3 situations de travaux exécutés,-jugé recevables les prétentions de l'entrepreneur contre le vendeur des chapes d'accrochage,-jugé celui-ci responsable à hauteur de 60 % et la société Du Pont de Nemours responsable à 40 %,-condamné le vendeur des chapes d'accrochage et son assureur à rembourser à la compagnie GAN Eurocourtage les sommes versées ou à verser, au titre des dommages, à hauteur de 60 %, et la société Du Pont de Nemours à hauteur de 40 %, l'entrepreneur étant relevé et garanti de toutes les condamnations prononcées contre lui, sous déduction de la somme de 200. 000 euros, déjà avancée au maître d'ouvrage par la société Du Pont de Nemours,-condamné l'assureur du vendeur des chapes d'accrochage à relever et garantir son assuré de toutes les condamnations prononcées contre lui,-débouté les parties des demandes plus amples ou contraires,-ordonné l'exécution provisoire sur le principal,-statué des dépens, frais d'expertise judiciaire en référé et frais non taxables.
Appel de ce jugement a été interjeté par l'assureur du vendeur des chapes d'accrochage, puis par celui-ci, puis par la société Du Pont de Nemours. Ces instances d'appel ont été jointes.
Les dernières conclusions des parties sont :
-celles de la société Du Pont de Nemours déposées le 5 juillet 2006,-celles du maître d'ouvrage du 5 mai 2006,-celles de l'assureur de l'entrepreneur (GAN) du 26 juin 2006,-celles de l'assureur du vendeur des chapes d'accrochage du 31 mars 2006,-celles de l'entrepreneur du 27 février 2006,-celles du vendeur des chapes du 24 janvier 2006.
L'affaire a été clôturée par ordonnance du 26 septembre 2006.
Sur quoi,
Sur la procédure :
Attendu que des appels non limités du jugement déféré ont été interjetés :
-par AGF Belgium, assureur de Castel Engineering, le 28 octobre 2004, contre les autres parties,-par Castel Engineering, le 15 novembre 2004, contre les autres parties,-par Du Pont de Nemours le 1er juillet 2005, également contre les autres parties ;
Attendu que, dés lors qu'elle avait elle-même interjeté appel du jugement, y compris contre la société Dupont de Nemours, le 15 novembre 2004, la société Castel Engineering, dont l'appel est recevable, prétend à tort que la société Dupont de Nemours serait irrecevable en son appel, au motif que l'appel principal de cette société a été interjeté après la signification qu'elle lui avait faite de ce jugement le 29 novembre 2004, alors que, si cet appel principal est effectivement tardif au regard de cette signification, la société Du Pont de Nemours était intimée, tant au titre de l'appel interjeté le 28 octobre 2004 par AGF Belgium, que par celui interjeté par Castel Engineering le 15 novembre 2004, de sorte qu'elle peut former, en tout état de cause, appel incident de toutes dispositions du jugement déféré, y compris contre Castel Engineering qui l'a intimée, en application des articles 548 et 550 du nouveau Code de procédure civile ;
Sur les prétentions du maître d'ouvrage contre l'entrepreneur et son assureur des chefs du jugement déféré quant aux désordres des plafonds suspendus et des bardages verticaux :
Attendu qu'outre l'effondrement de plafond survenu le 12 août 1999, le maître d'ouvrage a fait constater l'effondrement d'un second plafond le 10 mars 2000 et que, pour éviter de nouveaux effondrements, les chapes d'accrochage soutenant les plafond suspendus de l'ouvrage ont été changées, la réfection des désordres affectant l'ouvrage incluant tous les travaux nécessaires à la remise en état, tant au titre des plafonds effondrés que des autres, affectés dans leur solidité par la fragilité de leur chapes, révélée par les effondrements, quelle que soit la cause de cette fragilité ; Attendu que le jugement déféré porte condamnation à réfection de l'entrepreneur au profit du maître d'ouvrage, sur le fondement de la responsabilité décennale de plein droit, au titre des désordres en ce qui concerne les plafonds suspendus et les bardages verticaux et retient que l'assureur de l'entrepreneur doit garantie à celui-ci ; que le maître d'ouvrage indique, dans ses dernières conclusions d'appel, que ces entiers désordres ont été réparés par l'entrepreneur ; que ni l'entrepreneur ne conteste sa responsabilité envers le maître d'ouvrage, ni l'assureur de cet entrepreneur ses obligations à l'égard de ce dernier ; que le jugement déféré sera, en conséquence, confirmé, en ce qu'il a condamné l'entrepreneur à effectuer les réparations et l'assureur à le garantir ;
Attendu que le maître d'ouvrage est appelant incident, contre l'entrepreneur et son assureur, en ce qu'il a été débouté de sa demande contre eux au titre du préjudice immatériel et au titre d'un coût d'échafaudage qu'il a supporté ;
Attendu que l'expert judiciaire a indiqué, dans son second rapport, que le coût prévisionnel des réfections, sur le site Cesrestar qui seul concerne le présent procès, était d'un montant total de 22. 438,96 euros, pour ce qui concerne les bardages verticaux, et d'un montant total de 891. 504,99 euros, pour ce qui concerne les plafonds suspendus, en ce compris des dépenses annexes d'un montant estimés à 202. 843,24 euros quant aux échafaudages et étaiements depuis la constatation des désordres de ces plafonds ;
Attendu qu'il n'est discuté par aucune des parties que le montant des travaux de réfection exposés par l'entrepreneur, en ce qui concerne les plafonds suspendus, s'est élevé, en définitive, à la somme de 473. 162,16 euros, comme il ressort d'un document du 15 avril 2005 dressé par l'expert mandaté par l'assureur de cet entrepreneur ; que ce décompte inclut des frais d'échafaudage pour les travaux à hauteur de 6150 euros HT ; qu'il est justifié que le maître d'ouvrage a exposé, en frais d'échafaudage et étaiements pour la période du 16 août 1999 à novembre 2001, soit avant le commencement des travaux de réfection, une somme totale de 73. 539,18 euros, en lien avec les désordres affectant les faux plafonds, afin de les soutenir ; que ce maître d'ouvrage, débouté en 1ère instance de ses prétentions concernant notamment les étaiements et échafaudages, est donc bien fondé à réclamer, par appel incident, cette somme, celle précitée de 6150 euros ne correspondant qu'aux échafaudages et étaiements durant les travaux de réfection ; que vainement, sur ce point, l'assureur de l'entrepreneur invoque qu'il a payé à ce maître d'ouvrage, suivant quittance du 29 août 2005, la somme de 14. 000 euros pour solde de tout compte, étant observé que cette quittance :
-n'a pour objet que les frais exposés à l'occasion des travaux, mis à la charge de l'entrepreneur, tels que vérifiés par l'expert mandaté par l'assureur de l'entrepreneur,-ne saurait ainsi valoir, par la mention " pour solde de tout compte ", acquiescement au jugement en ce que ce maître d'ouvrage a été notamment débouté de ses demandes, tant au titre de frais d'étaiements et échafaudages qu'au titre d'un préjudice immatériel ;
Attendu que le maître d'ouvrage est également appelant au titre d'un préjudice immatériel ; que l'expert judiciaire a relevé, dans son second rapport, en page 80, que le préjudice invoqué de 76. 224,51 euros (500. 000f) devait être justifié mais a retenu, en conclusion, en page 88, que si son montant n'était ni détaillé, ni justifié, un préjudice certain existait, au titre notamment de la gêne d'exploitation et de la gêne dans la maintenance ;
Attendu que si les désordres affectant les plafonds suspendus et les travaux de réfection proprement dits de ceux-ci n'ont pas eu pour effet un arrêt d'exploitation, ils ont occasionné une gêne certaine pendant plusieurs années, avant le commencement des travaux et pendant ceux-ci ; que le préjudice certain, en l'absence d'autres éléments produits pouvant en objectiver l'ampleur, sera liquidé, par réformation du jugement déféré, à la somme de 20. 000 euros ;
Attendu qu'ainsi l'entrepreneur et son assureur sont tenus, in solidum, à l'égard du maître d'ouvrage, à la somme de 73. 539,18 euros, outre intérêts compensatoires au taux légal à compter du 22 juin 2004, au titre du remboursement des frais d'étaiements et échafaudages des plafonds suspendus et d'une somme de 20. 000 euros, au titre du préjudice immatériel supporté à raison des désordres de ces plafonds ; qu'ils y seront condamnés, l'entrepreneur étant relevé et garanti de cette condamnation par son assureur qui n'oppose aucun moyen sur ce point à la demande de garantie de son assuré ;
Sur les prétentions de l'entrepreneur et de son assureur des chefs du jugement déféré en ce qu'ils concernent la recevabilité des prétentions dirigées contre le vendeur des chapes d'accrochage :
Attendu que l'entrepreneur et son assureur recherchent le fabricant des chapes d'accrochage en tant que vendeur de ces chapes et non sur quelque autre fondement que ce soit ;
Attendu que ce vendeur, qui a ses établissements en Belgique, a livré en France les chapes d'accrochage précitées pour le chantier Cerestar, conclu en juillet 1996 ; que la vente est une vente à caractère international d'objets mobiliers corporels, au sens de la Convention de La Haye du 15 juin 1955, ratifiée par la France et la Belgique ; qu'en outre, la vente n'ayant pas désigné la loi de fond qui lui serait applicable et la commande ayant été reçue dans les établissements du vendeur, en Belgique, il s'ensuit que la loi de fond applicable à cette vente est la loi belge, en application de l'article 3 de la Convention précitée ; que, s'agissant d'une vente internationale d'objets mobiliers, la loi de fond belge résulte de la Convention de La Haye du 1er juillet 1964, ratifiée par la Belgique, portant loi uniforme sur la vente internationale des objets mobiliers ; que la circonstance que la France n'a pas ratifié cette dernière Convention est indifférente, puisque la loi de fond belge applicable à la vente internationale d'objets mobiliers, à la date des ventes litigieuses, en 1996, est celle résultant de la ratification par la Belgique de la Convention précitée du 1er juillet 1964, étant observé que, si, comme la France auparavant, la Belgique a depuis ratifié la Convention de Vienne du 11 avril 1980, portant également loi uniforme en ce qui concerne de telles ventes, cette ratification n'est intervenue que le 1er novembre 1977, alors que la vente litigieuse était faite, de sorte que celle-ci est restée soumise à la loi belge antérieure à cette ratification ; que le jugement déféré sera ainsi confirmé en ce qu'il a retenu que la loi applicable à la vente litigieuse est celle résultant de la Convention de La Haye du 1er juillet 1964, formant, pour la Belgique l'ayant ratifiée, loi interne de fond concernant à la vente internationale d'objets mobiliers ;
Attendu que, au soutien de la " forclusion " qu'il invoque, le vendeur se prévaut des articles 39 et 49. 1 de la loi uniforme résultant de la Convention de La Haye du 1er juillet 1964 ;
Attendu qu'il n'est pas établi que l'acheteur ne pouvait se convaincre, avant que ne lui soit dénoncé par le maître d'ouvrage, avec lequel il a traité, l'effondrement du plafond suspendu survenu le 12 août 1999, que les chapes d'accrochage des plafonds, fournies par son vendeur, étaient affectées du défaut de conformité qu'il invoque, étant observé qu'il se déduit de l'article 33. 1 " d " et " e " de la loi uniforme précitée que celle-ci ne fait aucune distinction entre le défaut des qualités nécessaires pour un usage normal de la chose vendue ou son utilisation commerciale et le défaut des qualités et particularités prévues expressément ou tacitement par le contrat, de sorte qu'il n'est pas distingué entre vice et manquement à l'obligation de délivrance par non conformité de la chose vendue avec celle délivrée ;
Attendu que l'acheteur a eu connaissance de l'effondrement précité, suivant télécopies des 16 et 17 août 1999 (pièces visées en 2 et 3 au bordereau de communication annexé aux dernières conclusions de l'entrepreneur) ; que, suivant télécopie du 24 août 1999 du vendeur, un rendez-vous a été confirmé dans les locaux du maître d'ouvrage et qu'une lettre du 26 août 1999 d'un expert intervenu pour le compte de l'assureur de responsabilité civile de ce vendeur se réfère à une expertise, tenue dans les locaux du maître d'ouvrage le 25 août 1999, concernant un affaissement partiel de plafond suspendu (pièces 6 et 7 du bordereau de communication précité) ; qu'il se déduit de ces éléments que l'acheteur a dénoncé au vendeur le défaut de conformité qu'il invoque dans le bref délai prévu à l'article 39 de la loi uniforme ; qu'ainsi à tort le vendeur se prévaut du non respect par l'acheteur de ce bref délai, étant observé, en outre, que, si la seule facture produite identifiable comme se rapportant à une commande de l'entrepreneur pour la construction de la " tour process atomiseur Cesrestar est celle, en date du 8 octobre 1996, dont se prévaut le vendeur en page 34 de ses dernières conclusions d'appel, dés lors qu'elle porte, en référence client, " tour ato ", et si rien n'étaye que la remise des chapes litigieuses a eu lieu avant cette facturation, dés lors qu'elle est faite " départ usine ", il reste que le vendeur a tacitement renoncé sans équivoque à la déchéance du droit pour l'acheteur de se prévaloir du défaut de conformité invoqué, en ce que celui-ci ne lui aurait pas été dénoncé dans le délai de 2 ans à compter du jour de la remise des choses vendues, pour :
* avoir participé à l'expertise amiable du 25 août 1999, sans invoquer cette déchéance, qui était alors acquise depuis plus d'un an au regard de la facture des produits livrés du 8 octobre 1996, ce qu'il ne pouvait ainsi méconnaître, * avoir, par lettre du 18 novembre 1999, ensuite de l'expertise amiable précitée, prié l'entrepreneur de procéder au renforcement par des chapes d'acier des chantiers de la liste que celui-ci lui avait communiquée, afin d'éliminer les risques d'effondrement, en lui indiquant qu'il lui faisait livrer des chapes acier M 10 pour ce remplacement qui pouvait se faire provisoirement à ses frais pour le compte de qui il appartiendrait, la circonstance qu'il ait indiqué que ce financement n'emportait aucune reconnaissance préjudiciable et n'entraînait aucune reconnaissance de responsabilité étant étrangère à une déchéance acquise qu'il ne pouvait méconnaître et qu'il n'avait pas invoquée ;
Attendu qu'enfin, la dénonciation du défaut de conformité invoqué par l'acheteur ayant ainsi été faite au plus tard le 24 août 1999, celui-ci a agi en justice, en référé, aux fins d'une expertise judiciaire, contre son vendeur, suivant assignation du 17 mars 2000, et a ainsi fait valoir ses droits, au sens de l'article 49. 1 de la loi uniforme, dans l'année de la dénonciation de la non conformité invoquée, de sorte que c'est à tort que le vendeur invoque la déchéance prévue à cet article ;
Attendu qu'il suit de ces éléments qu'à bon droit le jugement déféré a écarté les irrecevabilités invoquées par le vendeur ;
Sur le principe de la responsabilité du vendeur à l'égard de l'entrepreneur et de l'assureur de celui-ci :
Attendu qu'il ressort des deux rapports de l'expert judiciaire que les chapes d'accrochage litigieuses, mises en oeuvre dans le cadre du louage d'ouvrage ayant lié l'entrepreneur à la société Cerestar, ne sont pas appropriées pour les faux plafonds qu'elle étaient destinées à maintenir ; que, conformément à sa mission initiale, l'expert, comme il résulte de son premier rapport, s'est transporté sur plusieurs sites, y compris celui de la société Cerestar, où des chapes, livrées par le vendeur, avaient cédées et qu'il indique, en page 25 de ce rapport, que quelles que soient les caractéristiques des suspentes utilisées il a trouvé, pour chacun des cas représentés, des chapes ayant cédées, les ruptures survenant ainsi indépendamment des modes de fixation retenus ; qu'il relève également que toutes les configuration des systèmes de suspension visitées font partie d'un cahier des charges normal de conception et pose classique, et retient, en page 34 de ce rapport, en ce qui concerne les chapes, que celles-ci devaient absorber et dissiper ces contraintes, en fonction de la faible contrainte de descente de charge générale, ce qui n'a pas été le cas, en raison d'un matériaux inadéquat pour leur fabrication et d'une insuffisance de dimension, en relevant que les investigations et tests menés en laboratoire en cours d'expertise ont établi que les pièces n'ont aucune stabilité axiale, n'admettent pas la différence entre les coefficients de dilatation thermique linéaire des métaux et la résine qui les compose, présentent, par relaxation des contraintes internes au sein du plastique lui-même, un risque de fluage, n'acceptent aucun effort tranchant, ne confèrent aux monteurs aucune tolérance dans l'assemblage et qu'enfin les essais confiés par le vendeur des chapes à la société Servaco en1995 étaient notoirement insuffisants pour déterminer la tenue dans le temps de ces chapes en conditions réelles d'emploi ; que, dans son second rapport, l'expert, qui a maintenu cet avis, ajoute, en page 79, que les efforts sur les chapes des plafonds isolants sont minimes, essentiellement réduits à la simple charge permanente représentée par le poids de l'isolant Isocab, soit environ 15kg / m2, sans surcharge, ce qui, par rapport à la rupture moyenne établie par la société Servaco, n'est pas de nature à organiser la rupture d'une pièce de suspension bien conçue ;
Attendu qu'en outre les chapes que ce vendeur a fabriquées et commercialisées, notamment celles vendues à l'entrepreneur, étaient des chapes qu'il savait, du moins pour un ouvrage standard, être destinées à l'accrochage de plafonds suspendus d'entrepôts frigorifiques, notamment les isolants Isocab qui n'excluaient pas l'utilisation de telles chapes en plastique, ce qui se déduit notamment :
* de la correspondance que ce vendeur a adressée à la société Du Pont de Nemours le 28 février 2000, dont il a fait état à l'expertise judiciaire (dire No8 du deuxième rapport de l'expert, ensuite de la page 76 de ce rapport) et dans laquelle il indique avoir toujours été informé que le Delrin 500 était le " matériel " le plus approprié pour faire des écrous et des pièces de suspension, * de la correspondance du 23 juin 1997, qu'il lui a également adressée et qui indique " comme vous pouvez le voir sur le fax en annexe de Isocab, des informations sont demandées concernant le vieillissement de POM sous radiation UV. Pouvez-vous nous les procurer. Existe-t-il chez vous la possibilité d'exécuter des essais de traction sur nos suspensions lors de températures abaissées ",
* de la réponse que Du Pont de Nemours lui a faite le 25 juin 1997, par laquelle il conseille le Delrin 527 UV et indique " lors du développement de ces systèmes de suspension, il a seulement été question de chambre froide hermétique, où la lumière UV n'est pas un facteur, c'est la raison pour laquelle Delrin R 500 fut conseillé ", * de la télécopie de Johan H..., ingénieur et directeur du département de recherche et développement à la société Isocab, en date du 23 janvier 2001, qui atteste qu'il a participé, au début des années 1990 à diverses réunions avec Jean Claude I... et Marc J... de Castel Engineering et Philip K... de Du Pont de Nemours concernant le moulage d'un système de suspension en POM qu'Isocab devait utiliser pour ses constructions de panneaux de plafond d'isolation suspendu ;
Attendu qu'il suit de ces éléments que les chapes acquises par l'entrepreneur et mises en place sur l'ouvrage que lui avait confié la société Cérestar étaient affectées d'un défaut de conformité qui engage la responsabilité contractuelle du vendeur, ces chapes d'accrochage manquant des qualités nécessaires pour leur usage normal, suivant ce qui est énoncé à l'article 33. 1 " d " de la loi uniforme relative à la vente internationale applicable en Belgique, étant observé :
-que l'expert n'a pas relevé et qu'il ne ressort d'aucun des documents produits que des circulations permanentes ou ponctuelles se sont opérées sur les plafonds suspendus mis en place par l'entrepreneur au titre de son marché avec la société Cerestar,-que l'expert a relevé que, pour les plafonds suspendus du procédé d'entrepôt frigorifique Isocab, mis en place par l'entrepreneur au titre de ce marché, l'avis technique 2 / 94-401 concernant ce procédé ne prohibait pas un accrochage en matière plastique (page 56 de son deuxième rapport), même si, postérieurement et en raison des cassures des chapes en matière plastique, il a pu en être autrement,-que l'expert a relevé également que les chapes litigieuses, mises en place par l'entrepreneur dans le cadre de ce marché, n'étaient pas soumises à des températures négatives (page 58 de ce rapport), n'a pas relevé des sujétions anormales en ce qui concerne la température ambiante et a constaté que le nombre d'attaches retenu par l'entrepreneur, pour soutenir les plafonds, était suffisant pour reprendre les charges en fonction des résultats de la société Servaco, communiqués par le vendeur-fabricant pour certifier les capacités de son procédé de fixation avec des chapes en matière plastique (page 59 du rapport),-que c'est par un avis pertinent et suffisamment motivé que l'expert a retenu que la cause des ruptures des chapes précitées ne siégeaient pas dans des manquements de l'entrepreneur aux normes, avis techniques ou documents techniques unifiés, ou à des défauts dans la mise en oeuvre qu'il n'a pas constatés,-que vainement le vendeur demande une contre-expertise, en se fondant sur le rapport dressé à sa demande par technicien le 27 mars 2001, sur le rapport de consultation de ce même technicien du 20 décembre 2001, qui contredit le premier rapport de l'expert judiciaire, ainsi que sur une note, en date du 9 juillet 2001, dressée à la demande de la société Du Pont de Nemours par un autre technicien, dés lors : * que tous ces documents ont été établis non contradictoirement, * que l'expert judiciaire a répondu, pour sa part, à l'ensemble des dires du vendeur, ensuite de la réouverture de ses opérations, dans son rapport du 8 janvier 2003, * qu'il ne peut être attaché crédit pour le présent litige aux documents invoqués, le rapport du 27 mars 2001 étant effectué sans contradicteur, sur un site non examiné par l'expert judiciaire, le rapport de consultation du même technicien du 20 décembre 2001, relatifs aux opérations de l'expert judiciaire ayant conduit à son premier rapport, se discréditant par le ton polémique utilisé, alors qu'il s'applique à des opérations auxquelles ce technicien n'a pas assisté et sur des installations qu'il n'a pas visitées, et la note du 9 juillet 2001 étant dressée par un technicien qui n'a pas assisté davantage aux opérations d'expertise, ni avant sa note, ni après celle-ci, * qu'au regard de ces éléments, des productions des parties et des rapports de l'expert judiciaire, suffisamment motivés, la demande de contre-expertise n'est pas utile à la manifestation de la vérité ;
Attendu qu'ainsi c'est à bon droit que le jugement déféré a retenu que la société Castel Engineering avait engagé sa responsabilité contractuelle à l'égard de la société Eurisol, qui, n'étant pas en faute, est fondée à réclamer réparation au titre des entiers dommages supportés par la société Cerestar qu'elle a dû réparer, ainsi que son assureur, en tant qu'il devait financer cette réparation ; qu'en outre la première de ces sociétés doit, pour les même motifs, garantie à la seconde et à son assureur du complément de réparation accordé par le présent arrêt (étaiements et préjudice immatériel) ;
Sur la garantie de la compagnie AGF Belgium, en tant qu'assureur de la société Castel Engineering :
Attendu qu'il n'est pas discuté que le contrat d'assurance souscrit à Mouscron, en Belgique, par la société belge Castel Engineering auprès de la compagnie d'assurance belge Assubel, aux droits et obligations de la quelle vient la compagnie d'assurances AGF Belgium, est soumis à la loi belge ;
Attendu que ce contrat est un contrat multi-risques couvrant la responsabilité civile exploitation de l'assuré (division A des conditions générales de la police) et sa responsabilité civile " après livraison " (division B de ces conditions générales) ; que seules les garanties au titre de la division B sont concernées par le présent litige ;
Attendu qu'au titre des exclusions communes de garantie des divisions A et B, le contrat prévoit, à l'article 3 c, que ne sont pas couverts les dommages résultant d'une responsabilité contractuelle dans la mesure où celle-ci excède les obligations qui incombent normalement à l'assuré en l'absence de tout contrat ; que c'est à tort que l'assureur prétend qu'il ne couvre pas la responsabilité de Castel Engineering, recherchée par l'entrepreneur et son assureur sur le fondement du contrat, dés lors que la clause précitée n'exclut pas sur le principe la garantie de la responsabilité contractuelle de l'assuré et qu'en l'espèce, dés lors que cet assuré a livré, en connaissance de leur destination, des produits qui, en se révélant impropres à cette destination, ont causé des dommages, la responsabilité encourue par lui, au titre de ces dommages, si elle est contractuelle, ne découle pas pour autant d'obligations excédant celles qui lui incomberaient normalement en l'absence de tout contrat ;
Attendu qu'à tort également cet assureur invoque, au titre de l'objet de la garantie de la division B (article 34), par laquelle il couvre les réparations pécuniaires, y compris les dommages immatériels consécutifs, auxquelles l'assuré pourrait être tenu, en vertu des législations belges ou étrangères sur la responsabilité civile, par suite de dommages corporels ou matériels causés aux tiers par un produit après sa livraison, la disposition de l'article 34 précité selon laquelle, pour donner ouverture à la garantie, les dommages doivent se manifester dans un délai de 3 ans après la livraison, dés lors qu'en l'espèce, la livraison étant intervenue, selon les productions, au plus tard à la date de la facture du 8 octobre 1996, les dommages résultant des produits livrés, en ce qu'ils se sont révélés impropres à leur destination, se sont manifestés, moins de 3 ans après leur livraison, le 12 août 1999, par l'effondrement d'un des faux plafonds soutenus par les produits (chapes d'accrochage) livrés à l'entrepreneur par l'assuré ;
Attendu toutefois qu'il ressort, de l'article 3 " d " des exclusions communes aux divisions A et B, que sont exclus les dommages immatériels qui ne sont pas consécutifs à des dommages matériels ou corporels garantis, et de l'article 38 du contrat, concernant les exclusions propres à la division B,-au paragraphe " b ", que ne sont pas compris dans la garantie les dommages aux produits pour lesquels la responsabilité de l'assuré est garantie ainsi que les frais exposés pour leur remplacement, leur remise en état, leur remboursement, ainsi que les frais de prévention des dommages, notamment ceux entraînés par le contrôle ou le retrait de produits défectueux et, à cette occasion, les dommages subis par les biens autres que les produits livrés,-qu'il suit de cette clause et de l'article 3 " d " du contrat, que non seulement n'est pas couvert le remplacement des chapes du site Cerestar ayant cassé, mais que ne sont pas non plus couverts les frais de remplacement les chapes défectueuses de ce site qui n'ont pas cassé, les frais de prévention des dommages, en ce ainsi compris tous les frais d'étaiement, les dégâts occasionnés aux biens par l'enlèvement des chapes défectueuses ainsi que le préjudice immatériel qui résulte de ces dommages matériels non garantis, de sorte que, du fait de ces exclusions, les seuls dommages invoqués dont l'assureur pourrait répondre, sauf autres clauses d'exclusion, sont les dommages occasionnés par leur chute aux deux plafonds suspendus du site Cerestar, ainsi que le préjudice immatériel y afférents, n'étant pas invoqué que les chutes de ces faux plafonds ont causé des dommages matériels ou corporels consécutifs,-au paragraphe " c ", que ne sont pas compris dans la garantie les dommages causés aux acquéreurs ou utilisateurs des produits livrés par la carence desdits produits à remplir la fonction à laquelle ils étaient destinés, les dommages ainsi causés restant toutefois garantis, si l'assuré établit qu'ils résultent uniquement d'une défaillance humaine ou mécanique en cours de production, la clause précisant ensuite que " par contre " les conséquences d'une conception défectueuse ou d'une erreur dans les formules, les plans, les spécifications, les normes techniques, la publicité, les conseils techniques, les directives ou le mode d'emploi ne sont pas couvertes, mais que, dans ces éventualités, les dommages causés directement par l'action nuisible et imprévisible des produits livrés le restent,-qu'en l'espèce, les dommages matériels causés aux plafonds suspendus effondrés, seuls non exclus par l'article 38 b précité, ont été causés par la carence des chapes d'accrochage livrées à remplir la fonction à laquelle elles étaient destinées, qu'il n'est pas établi que ces dommages résultent uniquement d'une défaillance humaine ou mécanique en cours de production et que, une conception défectueuse des produits livrés précités étant la cause des dommages, c'est à bon droit que l'assureur soutient qu'il ne garantit pas ces dommages matériels, dés lors que la cassure des chapes est à l'origine des ces dommages et que cette cassure était prévisible au regard de la fonction des chapes ; qu'ainsi, ne couvrant pas ces dommages matériels, l'assureur ne couvre pas davantage le préjudice immatériel y afférent, au regard de l'article 3 " d " de la police ;
Attendu qu'ainsi, les clauses précitées d'exclusion n'étant pas discutées dans leur validité, il s'ensuit que la compagnie AGF Belgium ne couvre pas les dommages pour la réparation desquels elle est recherchée, en tant qu'assureur de la société Castel Engineering ;
Sur la responsabilité de la société Du Pont de Nemours :
Attendu que la société Du Pont de Nemours discute que les chapes d'accrochage litigieuses soient faites dans la matière plastique qu'elle fabrique et fait, sur ce point notamment, grief à l'expert judiciaire de n'avoir pas approfondi cette question, en relevant qu'il n'aurait pas fait faire des analyses suffisantes par son sapiteur, que l'hypothèse de deux fournisseurs pour la matière plastique dont sont faites les chapes litigieuses, qui n'aurait pas été écartée par l'expert dans ses notes du 8 décembre 2000 et 26 janvier 2001, n'a pas donné lieu à de nouvelles investigations avec le sapiteur, l'expert écartant ensuite, à tort, la nécessité de procéder à des analyses complémentaires ;
Attendu toutefois qu'il convient de relever, en premier lieu, que, en page 5 de la note aux parties de son rapport du 26 février 2001, l'expert, s'il admet que le vendeur des chapes d'accrochage ait pu avoir deux fournisseurs de plastique pour la fabrication de celle-ci, relève que, pour ce qui concerne les prélèvements et essais effectués, dans le cadre de l'expertise, sur les sites où les plafonds ont été sinistrés, ces investigations ont révélé que la matière utilisée pour les chapes fournies était du Delrin 500 ; qu'en outre la preuve est effectivement rapportée, par lesdites investigations, que les chapes litigieuses, vendues par la société Castel Engineering à l'entrepreneur Eurisol et mises en place par celui-ci sur le chantier Cerestar, sont faites avec de la matière plastique Delrin 500, étant observé :
-qu'il ressort des éléments du premier rapport d'expertise que l'expert et son sapiteur, Daniel L..., ont, du point de vue de la matière plastique utilisée, procédé à la comparaison de chapes mises en place sur le site Cerestar et prélevées contradictoirement lors de la visite de ce site par l'expert le 20 avril 2000 (note No 5 du 1er rapport), de chapes fournies par le même vendeur à l'entrepreneur, que celui-ci a mises en place sur un autre site (Usine Renault à Douai) et qui ont été contradictoirement prélevées lors de la visite de ce site par l'expert le 6 juillet 2000 (note No 8 du même rapport), et de vis, également fournis par le même au même, que ce dernier a mis en place sur un troisième site (Usine Peguform à Noeux-les-mines) et qui ont été contradictoirement prélevés lors de la visite de ce site par l'expert le 5 juillet 2000 (note No 7 du même rapport),-que cette comparaison a donné lieu à une note No11 du premier rapport de l'expert, qui a été transmise aux parties le 31 juillet 2000, signée de cet expert et de son sapiteur le 24 juillet 2000,-que cette note indique qu'il a été procédé à une analyse spectroscopique, de laquelle il est résulté que le matériau plastique utilisé pour ces pièces est bien du polyoxymétylène (POM), une analyse par mesure de la température de fusion relevant, en outre, que les points de fusion étaient de 178o, en accord avec les données de la société Du Pont de Nemours, dans sa note technique sur le Delrin, le fait que les variations d'intensité des pics de fusion ont été indiquées être notablement différentes n'ayant pas conduit le sapiteur et son expert à mettre en cause, sur ce point, l'identité des produits analysés, dés lors qu'ils ont relevé que, la différence d'intensité des pics du fusion reflétant la différence des masses moléculaires moyennes, il n'était pas anormal de constater des propriétés mécaniques variables,-qu'ensuite de ces investigations, le conseil de la société Du Pont de Nemours a déposé un dire le 18 octobre 2000, étayé d'un document de laboratoire de cette société en date du 28 février 2000 indiquant porter sur des essais effectués sur 8 chapes défectueuses et 2 séries de pièces en plastique neuves transmises par Castel Engineering, dire qui :
* relève que 5 des 8 pièces défectueuses précitées sont faites d'un acétal copolymère et non homopolymère comme le Delrin, * fait valoir, en conséquence de ces essais, que la société Du Pont de Nemours réfute avoir été le seul fournisseur de la matière plastique ayant servi à la fabrication des chapes, * demande que soit vérifiée la provenance de la matière plastique employée sur un échantillon représentatif de chapes rompues prélevées sur plusieurs sites, en observant que l'acétal copolymère possède des résistances mécaniques inférieures au Delrin,
-que, si dans une lettre qu'il a adressé à l'expert le 13 décembre 2000 et qui est annexée au rapport de celui-ci et en partie reprise dans la note No17 du premier rapport, le sapiteur de cet expert commente le dire du 18 octobre 2000, en ce qu'il y est affirmé qu'il y aurait eu utilisation, suivant les essais précités, de deux polymères, un homopolymère fondant à 175o C et un copolymère fondant entre 162oC et 165oC, et indique notamment qu'il serait nécessaire de vérifier cette affirmation par des mesures spectroscopiques, il reste que les observations de ce sapiteur ne remettent cependant pas en cause les résultats des analyses retranscrites dans la note No11 du même rapport, lequel, au regard des pièces prélevées contradictoirement sur trois sites, notamment celui de la société Cerestar, qui ont été analysées, y compris par une investigation spectroscopique, montre que le plastique utilisé, du moins pour les chapes fournies par le vendeur à l'entrepreneur et mises en oeuvre sur le site précité, seul objet du présent procès, est du Delrin 500, dés lors :
* qu'il s'agit de polyoxymétylène à l'analyse spectroscopique, la désignation normalisée de ce composant chimique étant " POM " et ses appelations commerciales " Delrin ", " Etercétal " ou " Ténac ", suivant ce qui est indiqué en dernière page des documents annexés à la note No11 précitée, * qu'il fond à 178o C, à l'analyse thermique différentielle, ce qui correspond exactement au polyoxymétylène fabriqué par Du Pont de Nemours sous l'appellation " Delrin 500 ", comme aussi bien de tous les Delrin, suivant la page 9 des documents annexés à cette note,
-qu'ainsi à bon droit l'expert a, lors des opérations de la première et de la seconde expertise, écarté toute investigation nouvelle sur l'identité de la matière plastique des chapes mises en place sur le chantier Cérestar par l'entrepreneur, les investigations auxquelles il avait procédé avec son sapiteur et qui sont consignées dans la note No11 du premier rapport rendant non justifiées de nouvelles investigations en considération du document de laboratoire de la société Du Pont de Nemours en date du 28 février 2000, même si, après avoir relevé exactement, en page 14 de son premier rapport, qu'ensuite du dire précité du conseil de la société Du Pont de Nemours du 18 octobre 2000, Daniel L... avait répondu qu'une analyse spectroscopique s'imposait en complément des mesures des points de fusion, pour ce qui concerne les investigations menées, hors le cadre de l'expertise, par la société Du Pont de Nemours, l'expert judiciaire a inexactement indiqué " ce qui fut fait " et a ensuite persévéré dans l'erreur, alors que les analyses spectroscopiques et des points de fusions avaient déjà été faites en ce qui concerne les chapes mises en place sur le chantier Cerestar avant ce dire et qu'aucune nouvelle investigation n'a été faite ensuite de celui-ci ;
Attendu que la société Du Pont de Nemours critique également à tort les rapports d'expertise judiciaire et réclame une contre-expertise, au motif que ces rapports seraient insuffisants, voire erronés, quant aux causes des cassures des chapes litigieuses, en se prévalant notamment de la note en date du 9 juillet 2001, dressée à sa demande par le technicien Cure, étant observé :
-que l'expert judiciaire, dans ses deux rapports, a répondu aux dires qui lui étaient soumis, notamment ceux du conseil de la société Du Pont de Nemours en date du 18 octobre 2000 (1er rapport) et en date des 25 mai, 1er août, 5 octobre, 16 octobre, 15 novembre 2001 (2ème rapport), même si ses réponses ne satisfont pas cette société, et qu'il n'avait pas spécialement à répondre, autrement qu'il ne l'a fait notamment dans les pages 77 à 83 de son rapport, au contenu des dires du conseil de cette partie des 29 janvier (3 pages), 7 février (50 pages), 2 octobre (20 pages) et 10 décembre 2002 (19 pages), dés lors qu'il n'entre pas dans la mission d'un expert ayant exprimé des avis motivés de polémiquer sur ces avis avec des parties ou leur conseil,-que le technicien Cure n'a participé à aucune des opérations d'expertise, ni avant ni davantage après la note critique qu'il a établi à la demande de la société Du Pont de Nemours, lors de la mission complémentaire confié à l'expert judiciaire, et que les observations qu'il fait ne présentent pas un crédit suffisant pour mettre en cause l'avis de l'expert judiciaire, en ce qui concerne les cassures des chapes litigieuses mises en place sur le chantier Cérestar,-que l'expert au terme d'investigations approfondies, en utilisant les pièces débattues contradictoirement qui ont été fournies par les parties et en procédant, contradictoirement, à ces investigations, a donné un avis motivé et pertinent sur les causes des cassures des chapes litigieuses, peu important à cet égard que d'autres experts judiciaires, relativement à d'autres chapes en plastique sur d'autres sites, aient pu, le cas échéant, avoir des avis différents sur des cassures ou détériorations de chapes qu'ils ont examinées ;
Attendu que rien n'étaye qu'un contrat, fut-il non écrit, a lié la société Du Pont de Nemours à la société Castel Engineering quant à la conception des chapes litigieuses ; qu'il y a lieu de relever, sur ce point, que, si la première de ces sociétés, par une correspondance du 10 juin 1988, sous la signature de F. K..., a remercié la seconde pour la mise à disposition d'une machine à injection pour une série de tests en Delrin, a évoqué une amélioration des suspensions en Delrin de cette dernière société, lui a annoncé un rapport concernant un des produits, avec des suggestions pour correction de la qualité de ses suspensions, a évoqué la possibilité d'un contrat de développement entre Castel, Isocab et Du Pont, en envoyant une proposition en ce sens, à rédiger sous une forme définitive écrite, au cas d'accord mutuel entre ces trois parties, et a transmis un projet pour des suspensions pour serrures de panneaux muraux industriels, daté du 1er juin 1988, il reste qu'outre le fait qu'aucun document signé des parties n'est produit, rien n'établit que la société Du Pont de Nemours, en contrepartie d'obligations de la société Castel Engineering pouvant caractériser l'existence d'un contrat concernant la conception ou l'assistance à la conception de pièces en Delrin, a fourni des prestations contractuelles de conception ou d'assistance à la conception de telles pièces ; que les relations entre les sociétés Du Pont de Nemours et Castel Engineering, telles qu'elles ressortent des correspondances échangées et des autres pièces produites, ne sont pas ainsi nées d'un tel contrat, dont l'existence n'est pas établie, mais ne sont que les suites des obligations quant à la fourniture par la première à la seconde de la matière première avec laquelle celle-ci fabrique certains de ses produits, en ce que, informée du projet concernant l'utilisation de la matière plastique pour des chapes d'accrochage de plafonds suspendus d'entrepôts frigorifiques, la première, sans aucune obligation portant sur la conception ou l'assistance à la conception, a fourni, à la demande de la seconde, diverses prestations, intellectuelles et matérielles, accessoirement à leurs relations contractuelles au titre de la fourniture de la matière plastique Delrin ; qu'ainsi la société Du Pont de Nemours ne peut être tenue qu'au titre d'une faute prouvée, pour manquement à une obligation de moyens, quant aux prestations accessoires qu'elle a fournies à la demande de son client, ou au titre d'un manquement à ses obligations de conseil et d'information quant la matière qu'elle a fournie et qu'elle fabrique ;
Attendu que les prestations fournies spécialement par Du Pont de Nemours, quant aux chapes d'accrochage fabriquées par Castel Engineering, indépendamment du point concernant leur date, qui est indifférent, résultent notamment avec certitude, dés lors que ces éléments se corroborent :
-d'une correspondance de Du Pont de Nemours du 18 août 1992, par laquelle est accepté un moule, dont il n'est pas discuté qu'il s'applique à ces chapes, les frais des diverses interventions sur ce moule par Du Pont de Nemours ne devant pas être calculés au client, la moitié des frais de transport de l'outil étant, en outre, pris en charge par Du Pont de Nemours,-d'une correspondance du 16 octobre 1992, de K... (Du Pont de Nemours) à De Schinkel (Castel Engineering) qui propose, pour corriger le " jet libre " sur la surface du système de suspension, d'exécuter deux modifications dans le moulage, l'accord du destinataire étant donné par télécopie du 19 octobre suivant,-d'une attestation d'Eric M..., faite par télécopie du 24 janvier 2001, par laquelle celui-ci indique que, concernant le projet de produit de suspension pour moulage, une réunion s'est tenue, au début de l'année 1990, à son bureau, entre Castel Engineering et K... de Du Pont de Nemours, en joignant, en annexe de cette attestation, des dessins qu'il indique, dans l'attestation, avoir été présentés à K... et au sujet desquels la discussion a portée, en vue d'optimiser le produit,-de la reconnaissance par la société Du Pont de Nemours, au moins dans ses dernières conclusions d'appel, que ces dessins, même, selon elle, peu élaborés et réalisés en 1992, ont été faits par K... " en réponse à une requête de Castel Engineering qui souhaitait renforcer la pièce en bas d'un trou, cet endroit étant plus faible de la ligne de soudure ",-de l'attestation de Johan H..., ingénieur et directeur du département de recherche et développement de la société Isocab, suivant télécopie du 23 janvier 2001, par laquelle il indique avoir " au début des années 1990 " participé à diverses réunions avec Jean Claude I... et Marc J... de Castel Engineering, et Philippe K... de Du Pont de Nemours concernant le moulage d'un système de suspension fait d'une matière première de cette dernière société (Delrin, polyacétal, POM) qu'Isocab devait utiliser dans ses constructions de panneau de plafond d'isolation suspendus, Du Pont de Nemours intervenant comme partie consultative concernant le " formage ", l'esthétique et la matière première ainsi que la construction du moulage pour le système qui serait produit par Castel Engineering et commercialisé et utilisé, entre autres, par Isocab,-d'une correspondance de Du Pont de Nemours (K...) à Isocab, du 26 juin 1996, avec copie à Castel Engineering, par laquelle, suite à un entretien téléphonique, il est déconseillé d'utiliser, dans un milieu de haute concentration en vapeur d'acide chlorhydrique, des systèmes de suspension produits avec du Delrin,-d'une correspondance de Du Pont de Nemours (K...) du 25 juin 1997, en réponse à Castel Engineering, par laquelle, après lui avoir indiqué que les parties techniques, sous pression continue, fondues en Delrin 500 ne peuvent être exposés longtemps à la lumière UV et conseille le Delrin 527 UV, Du Pont de Nemours relève que " lors du développement de ces systèmes de suspension, il a seulement été question de chambre froide hermétique, où la lumière UV n'est pas un facteur, c'est la raison pour laquelle Delrin R 500 fut conseillé " ;
Attendu que, si rien n'étaye l'allégation de Du Pont de Nemours selon laquelle la conception des chapes litigieuses était achevée en 1992, étant observé, sur ce point, que les indications de l'avis technique 2 / 91 / 222 du procédé d'entrepôts frigorifiques Isocab par le CTBS ne portent pas spécialement sur des chapes d'accrochage pour la fixation des plafonds et ne spécifient aucunement, de plus, que les dispositifs de fixation sont en Delrin, seule une remarque complémentaire du groupe spécialisé indiquant " l'autre dispositif de fixation par tige filetée transversante et écrou en matière plastique devra être réservée aux entrepôts à température positive en raison du pont thermique qu'il occasionne ", de sorte qu'on ne peut aucunement déduire de ces éléments qu'il y ait identité de conception entre les chapes en Delrin litigieuses et l'écrou en plastique, visé notamment dans la remarque complémentaire précitée et les figures de l'avis, ni davantage que la conception de ces chapes était alors achevée, il reste que ni les correspondances, attestations et dessins précités, établissant des prestations ponctuelles fournies par la société Du Pont de Nemours accessoirement à ses relations contractuelles en tant que fournisseur de Derlin à la société Castel Engineering, ni les éléments des rapports de l'expert judiciaire ne font la preuve que la première de ces sociétés a pris des initiatives l'associant à la conception des chapes litigieuses ou que les prestations, renseignements et consultations qu'elle a fournis, suite à des demandes faites en ce qui concerne les chapes que la seconde entendait faire en Delrin, sont, à raison d'une faute de sa part, à l'origine des cassures des chapes litigieuses ;
Attendu qu'en revanche la société Du Pont de Nemours, qui fabrique le Delrin, est intervenue sur le moule et n'ignorait ainsi aucunement le projet spécifique de Castel Engineering avec ladite matière, de sorte que, tenu d'une obligation de conseil, ce fournisseur du matériau plastique, en n'attirant pas spécialement l'attention sur les limites du Delrin pour ce projet spécifique, alors que, le connaissant, il pouvait ainsi en mesurer l'ambition en considération de cette matière, a manqué à ses obligations envers Castel Engineering, ce qui engage tant sa responsabilité contractuelle à l'égard de cette société, qu'il a fournie en Delrin pour réaliser les chapes litigieuses, que sa responsabilité quasi-délictuelle pour faute à l'égard de l'entrepreneur qui a acheté ces chapes, étant observé :
-qu'il ne produit aucun document portant une quelconque mise en garde, en dépit de l'ambition du projet qu'il pouvait mesurer et dont cependant il ne justifie pas même s'être soucié des contraintes effectives auxquelles serait exposée la matière qu'il fournissait,-que l'expert et son sapiteur ont retenu que le choix du Delrin était inadapté et insuffisamment éprouvé pour ce type de plafond suspendu, et que le retour à la chape métallique s'imposait ;
Sur les conséquences des responsabilités ci-dessus retenues dans les rapports de l'entrepreneur et de son assureur à l'égard des société Castel Engineering Du Pont de Nemours et les rapports respectifs de ces deux sociétés :
Attendu que la société Eurisol et son assureur GAN, fondés à rechercher la responsabilité contractuelle de la société Castel Engineering et la responsabilité quasi-délictuelle de la société Du Pont de Nemours, au titre des entiers dommages des plafonds suspendus de " la tour process atomiseur " commandée à la première par la société Cerestar, en raison de la cassure de chapes vendus pour la construction de cet ouvrage, réclament ainsi à bon droit la condamnation in solidum de ces deux sociétés au paiement du coût de la réparation, qu'ils ont effectuée, ainsi que leur condamnation in solidum à les relever et garantir pour le coût des échafaudages et le trouble de jouissance supportés par la société Cerestar, le jugement étant réformé en ce qu'il a prononcé des condamnations divises contre la société Castel Engineering, d'une part, et contre la société Du Pont de Nemours, d'autre part, alors que chacune est tenue pour le tout de la réparation ;
Attendu que la société Castel Engineering est elle-même gravement en faute, quant aux cassures des chapes litigieuses, dés lors qu'elle n'a fait procéder à aucun essai sérieux de celles-ci qu'elle a vendues sans s'entourer des garanties minimales permettant à ces chapes d'être employées en lieu et place de chapes métalliques ; qu'au regard de la gravité des fautes respectives de la société Du Pont de Nemours et de la société Castel Enginering, cette dernière est fondée à demander d'être relevée et garantie par l'autre, mais seulement à hauteur de 20 %, le jugement étant réformé en ce qu'il a fixé la part de sa propre responsabilité à 60 % alors que la gravité de sa faute conduit à la porter à 80 % ;
Sur les autres prétentions :
Attendu que la société Eurisol a exécuté les réfections auxquelles elle a été condamnée par le jugement déféré au titre des plafonds suspendus, pour un coût non discuté de 473. 162,16 euros ;
Attendu que la société Du Pont de Nemours indique avoir contribué au financement des travaux de ces plafonds, pour le compte de qui il appartiendrait, à hauteur de 200. 000 euros ; que, pour sa part, la société Castel Engineering allègue y avoir aussi contribué, pour le compte de qui il appartiendrait, à hauteur de 111. 801,29 euros ; que ces deux sociétés ne sont pas fondées à réclamer la restitution de ces sommes, ni, en sus, pour la société Castel Engineering " le prix de 4201 chapes métalliques de remplacement ", dés lors que :
-le montant des sommes alléguées versées n'excèdent pas le coût des réfections de 473. 162,16 euros, auxquelles ces deux sociétés sont tenues in solidum, étant observé qu'il y a lieu de juger seulement qu'elles sont tenues en deniers ou quittances, au titre du présent arrêt,-qu'il n'est pas établi que le coût des réfections précité, exposé par l'entrepreneur Eurisol au titre de sa responsabilité de plein droit envers la société Cesrestar dans les désordres, inclut la fourniture des chapes métalliques, alors que celles-ci lui avaient été fournies, pour le compte de qui il appartiendrait, par la société Castel Engineering ;
Attendu que les dépens en frais d'expertise de référé incombent in solidum aux sociétés Castel Engineering et Du Pont de Nemours, la première relevée et garantie par la seconde à hauteur de 20 % ; qu'au regard de la succombance les dépens de 1ère instance et d'appel incombent également à ces sociétés, la première relevée et garantie par la seconde à hauteur de 20 % ; que l'équité ne commande pas que soit mis à la charge de ces sociétés succombantes des indemnités pour les frais non taxables exposés par les parties qui y prétendent ;
PAR CES MOTIFS
Reçoit les appels principaux de la société AGF Belgium et de la société Castel Engineering et dit recevables les appels incidents des autres parties, notamment de la société Du Pont de Nemours,
Confirme le jugement déféré en ce qu'il a :
• retenu la responsabilité décennale de la société Eurisol, dans les désordres affectant l'ouvrage immobilier commandé à cette société par la société Cerestar, • retenu que la compagnie GAN Eurocourtage, assureur de la responsabilité décennale de la société Eurisol, devait garantir cet entrepreneur, • condamné la société Eurisol à achever la réparation des désordres (plafonds suspendus et nouveau serrage des attaches des bardages extérieurs), • condamné la compagnie GAN Eurocourtage à rembourser à la société Eurisol les frais afférents à ces réparations, • jugé recevables les prétentions dirigées par la société Eurisol contre la société Castel Engineering, • jugées les sociétés Castel Engineering et Du Pont de Nemours entièrement responsables des dommages affectant les plafonds suspendus de l'ouvrage,
Réformant pour le surplus le jugement déféré, statuant à nouveau et ajoutant au jugement,
Condamne la société Eurisol et la compagnie GAN Eurocourtage in solidum à payer à la société Cerestar la somme de 73. 539,18 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 22 juin 2004, au titre des frais d'échafaudage et étaiement pour le soutien provisoire des plafonds suspendus de l'ouvrage, et la somme de 20. 000 euros, pour le préjudice immatériel consécutif aux dommages affectant les faux plafonds de l'ouvrage,
Dit que la société Eurisol sera relevée et garantie de ces condamnations par la compagnie GAN Eurocourtage, son assureur,
Dit les sociétés Castel Engineering et Du Pont de Nemours responsables in solidum des entiers dommages afférents aux plafonds suspendus de l'ouvrage,
Constate que la société Eurisol a entièrement exécutés les travaux mis à sa charge par le jugement déféré,
Dit que le coût des travaux de réfection des faux plafonds de l'ouvrage s'est élevé à la somme de 473. 162,16 euros, non compris la fourniture de chapes métalliques,
Condamne les sociétés Castel Engineering et Du Pont de Nemours in solidum à relever et garantir la société Eurisol et la compagnie GAN Eurocourtage du montant précité, en deniers ou quittances,
Condamne les sociétés Castel Engineering et Du Pont de Nemours in solidum à relever et garantir la société Eurisol et la compagnie GAN Eurocourtage des condamnations, prononcées contre celles-ci au profit de la société Cerestar, à payer à cette dernière 73. 539,18 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 22 juin 2004, au titre des frais d'échafaudage et étaiement pour le soutient provisoire des plafonds suspendus de l'ouvrage, et la somme de 20. 000 euros, pour le préjudice immatériel consécutif aux dommages à ces faux plafonds,
Condamne la société Du Pont de Nemours à relever et garantir la société Castel Engineering des condamnations prononcées in solidum contre elles, mais seulement à hauteur de 20 %,
Dit que la compagnie AGF Belgium, assureur de la société Castel Engineering, ne couvre pas les dommages,
Rejette les autres prétentions des parties,
Dit n'y avoir lieu à indemnités pour frais non taxables,
Condamne in solidum les société Castel Engineering et Du Pont de Nemours aux dépens en frais d'expertise de référé, la seconde de ces sociétés devant relever et garantir la première à hauteur de 20 % de ce chef,
Les condamne in solidum aux dépens de 1ère instance et d'appel, les dépens d'appel avec, pour les avoués adverses, le bénéfice des dispositions de l'article 699 du nouveau Code de procédure civile,
Dit que la société Castel Engineering sera relevée et garantie de cette condamnation par la société Du Pont de Nemours à hauteur de 20 %.