COUR D'APPEL DE DOUAI TROISIÈME CHAMBRE
ARRÊT DU 08 / 02 / 2007
*
* *
No RG : 05 / 06798
Jugement (No 2004 / 550)
rendu le 21 Septembre 2005
par le Tribunal de Grande Instance de DUNKERQUE
REF : VV / MD
APPELANTE
Madame Thérèse X... épouse Y...
née le 07 Avril 1954 à ROSENDAEL (59240)
Demeurant
...
59140 DUNKERQUE
représentée par la SELARL ERIC LAFORCE, avoué à la Cour
assistée de Me Jean-Pierre MOUGEL, avocat au barreau de DUNKERQUE
INTIMÉE
Société GPA ASSURANCE GROUPE GENERALI
Ayant son siège social
7 Boulevard Hausman
75009 PARIS
représentée par Me QUIGNON, avoué à la Cour
assistée de Me STEYLAERS, avocat au barreau de DUNKERQUE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Monsieur VERGNE, Président de chambre
Madame BERTHIER, Conseiller
Monsieur KLAAS, Conseiller
---------------------
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Madame AMBROZIEWICZ
DÉBATS à l'audience publique du 14 Décembre 2006,
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 08 Février 2007 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Monsieur VERGNE, Président, et Madame HAINAUT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 12 Octobre 2006
Sur le rapport de Monsieur VERGNE, Président de Chambre.
Attendu que par jugement en date du 21 septembre 2005, le Tribunal de Grande Instance de DUNKERQUE, après avoir effectué un exposé des faits constants, de la procédure suivie et des prétentions et moyens des parties, exposé auquel il est présentement, et en tant que de besoin, fait expressément référence, a
. débouté Madame Thérèse X... épouse Y... de l'ensemble des demandes qu'avait formées à l'encontre de la société GPA Assurance Groupe Generali,
. dit qu'il n'y avait pas lieu à application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,
. ordonné l'exécution provisoire,
. condamné Madame Y... aux dépens,
Attendu que Madame Y..., appelante de ce jugement, en sollicite la réformation et demande à la Cour, à titre principal, d'ordonner une mesure d'expertise médicale en vue, en particulier, de déterminer si son état médical était ou non consolidé au 31 décembre 2002 et si le risque invalidité pouvait ou non être considéré comme acquis à cette même date ;
Qu'à titre subsidiaire et sur le fond, elle demande à la Cour de condamner la Société GPA, en exécution du contrat de prévoyance no 400019852, à la prendre en charge au titre de la garantie " retraite pour invalidité " prévue par ce contrat en lui versant les sommes prévues par ce même contrat au titre de cette garantie, et ce jusqu'à son décès, et de préciser qu'à partir de l'age de 60 ans, le complément retraite pour invalidité prévu au titre III du contrat se substituera à la rente d'invalidité prévue au titre II du même contrat ;
Qu'elle sollicite par ailleurs la condamnation de la Société GPA à lui verser une indemnité de 1. 500 euros en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,
Attendu que la Société GPA Assurance Groupe Generali conclut en réplique à la confirmation du jugement déféré en toutes ses dispositions, au rejet de toutes les demandes de l'appelante et à la condamnation de celle-ci à lui verser une indemnité de 1. 000 euros en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;
SUR CE
Vu les conclusions signifiées et déposées par l'appelante et par l'intimée, respectivement le 24 mars 2006 et le 7 juillet 2006,
Attendu que c'est par une juste et exacte appréciation des éléments de la cause et par des motifs pertinents, qu'il y a lieu d'adopter, que les premiers juges,
. après avoir notamment et opportunément rappelé que le principe, applicable en matière d'assurance de responsabilité, et selon lequel seule la survenance du fait générateur du dommage en cours de contrat déterminait l'obligation de l'assureur d'apporter sa garantie, ce même lorsque le dommage lui-même s'était réalisé postérieurement à la résiliation du contrat, n'était pas applicable aux assurances de personnes,
. a très justement considéré, après avoir très précisément analysé les dispositions des articles 24 et 16 des conditions générales de la police d'assurances dont il s'agit, que ces dispositions, au demeurant très claires et ne nécessitant aucune interprétation, subordonnaient en définitive le bénéfice de la garantie présentement réclamée par l'appelante à l'administration de la preuve d'une part d'un constat médical de l'impossibilité pour l'agent municipal concerné d'exercer une activité professionnelle quelconque en raison d'une maladie et d'autre part d'une décision de la commission de réforme admettant l'agent municipal à faire valoir ses droits à la retraite pour invalidité auprès de la Caisse Nationale de Retraite des Agents des Collectivités Locales,
. a non moins justement souligné qu'il résultait clairement des dispositions du décret no 87-602 du 30 juillet 1987 relatives à la procédure d'admission à la retraite d'un fonctionnaire pour invalidité, dispositions auxquelles le contrat de prévoyance dont il s'agit renvoie expressément, que, contrairement aux prétentions de l'appelante, il n'existait en réalité aucune " continuité " entre les différentes situations statutaires dans lesquelles un agent confronté à une maladie ou une invalidité pouvait se trouver et qu'il n'existait en définitive aucun automatisme dans l'évolution de la situation statutaire d'un agent à cet égard, cette évolution restant au contraire soumise à divers contrôles et avis réguliers,
. a donc clairement conclu que c'était bien la situation statutaire de l'agent qui permettait de déterminer, dans chaque cas, si les conditions de mise en jeu de la garantie dont il s'agit étaient ou non remplies, et en particulier en ce qui concerne la date de réalisation du risque,
. a, ensuite, procédé à l'examen de la situation de l'appelante et en a très justement conclu, au résultat des éléments communiqués, que celle-ci n'avait été statutairement admise par la commission de réforme à faire valoir ses droits à la retraite au titre d'une invalidité, que postérieurement à la date de résiliation du contrat, soit donc postérieurement au 31 décembre 2002, de sorte que la réalisation du risque garanti n'était ainsi intervenue que postérieurement à cette résiliation ;
Attendu que les premiers juges ont par ailleurs très justement et à nouveau souligné que la garantie " complément retraite " dont il s'agit constitue bien une garantie distincte des autres garanties du contrat et visant à garantir un risque également distinct (en particulier du risque maladie) et que, contrairement à ce que soutenait l'appelante, les dispositions de l'article 7 de la loi du 31 décembre 1989 ne permettent nullement de considérer que le versement à un agent d'indemnités de congé de longue maladie pendant l'exécution du contrat justifierait le versement, postérieurement à la résiliation du contrat, d'un complément retraite pour invalidité à titre de " prestation différée " ;
Qu'ainsi, et au total, les premiers juges ont à juste titre considéré que la date de consolidation de l'agent constituait bien un élément indifférent dans l'appréciation des termes du contrat relatifs aux conditions de la mise en jeu de la garantie dont il s'agit et que par voie de conséquence il n'y avait pas lieu d'organiser une mesure d'expertise sur ce point particulier ;
Attendu que le jugement déféré, qui a donc débouté Madame Y... de toutes ses demandes, doit être confirmé ;
Attendu que l'équité ne commande pas de faire application en cause d'appel, des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant publiquement et contradictoirement,
Confirme en toutes se dispositions le jugement déféré,
Déboute les parties de toutes leurs autres demandes plus amples ou contraires,
Condamne Madame Thérèse X... épouse Y... aux entiers dépens et accorde à Maître QUIGNON, qui le demande, le bénéfice de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.