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08/02/2007 | FRANCE | N°05/01085

France | France, Cour d'appel de Douai, Ct0240, 08 février 2007, 05/01085


COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 1
ARRÊT DU 08 / 02 / 2007 * * * No RG : 05 / 01085 Tribunal de Grande Instance d'AVESNES SUR HELPE du 18 Janvier 2005 REF : CP / VC APPELANTS

Monsieur Anatole X... né le 18 Août 1946 à FLERS EN ESCREBIEUX (59128) demeurant ...59600 MAUBEUGE

Représenté par la SCP CONGOS-VANDENDAELE, avoués à la Cour Assisté de Me Dominique LASSON, avocat au barreau d'AVESNES SUR HELPE

Madame Danièle A... épouse X... née le 11 Février 1951 à HENIN BEAUMONT (62110) demeurant ...59600 MAUBEUGE

Représentée par la SCP CON

GOS-VANDENDAELE, avoués à la Cour Assistée de Me Dominique LASSON, avocat au barreau D'AVESNE...

COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 1
ARRÊT DU 08 / 02 / 2007 * * * No RG : 05 / 01085 Tribunal de Grande Instance d'AVESNES SUR HELPE du 18 Janvier 2005 REF : CP / VC APPELANTS

Monsieur Anatole X... né le 18 Août 1946 à FLERS EN ESCREBIEUX (59128) demeurant ...59600 MAUBEUGE

Représenté par la SCP CONGOS-VANDENDAELE, avoués à la Cour Assisté de Me Dominique LASSON, avocat au barreau d'AVESNES SUR HELPE

Madame Danièle A... épouse X... née le 11 Février 1951 à HENIN BEAUMONT (62110) demeurant ...59600 MAUBEUGE

Représentée par la SCP CONGOS-VANDENDAELE, avoués à la Cour Assistée de Me Dominique LASSON, avocat au barreau D'AVESNES SUR HELPE

INTIMÉE
CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DU NORD DE LA FRANCE ayant son siège social : 10 avenue Foch BP 369-59020 LILLE

Représentée par la SCP MASUREL-THERY-LAURENT, avoués à la Cour Assistée de la SCP BILLARD DOYER, avocats au barreau d'AVESNES SUR HELPE

DÉBATS à l'audience publique du 03 Octobre 2006, tenue par Madame PAOLI magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 NCPC). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme DESBUISSONS
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
M. SCHAFFHAUSER, Président de chambre Mme PAOLI, Conseiller M. BOUGON, Conseiller

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 8 février 2007 après prorogation du délibéré du 21 Décembre 2006 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par M. SCHAFFHAUSER, Président et Mme DESBUISSONS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 28 SEPTEMBRE 2006

***** M. Anatole X... a été le Président directeur général de la Société NORD PERFO et EURO PERFO auxquelles la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL NORD DE FRANCE (CRCAM NORD DE FRANCE) avait consenti divers prêts. En raison de difficultés rencontrées par ces sociétés, un protocole d'accord est intervenu le 8 août 1997 qui fixait la créance de la CRCAM NORD DE FRANCE à l'égard de la SA NORD PERFO à la somme de 241. 340,88 € et mettait en place un plan d'apurement de cette dette.

M. Anatole X... et Mme Danièle A... épouse X... se sont portés cautions solidaires de la Société NORD PERFO pour la somme de 241. 350,88 € (241. 340,88 € plus des intérêts arrêtés au 27 juillet 1997).
La liquidation judiciaire de la Société NORD PERFO a été prononcée le 13 février 2003 par la Chambre commerciale du tribunal de grande instance de AVESNES SUR HELPE. La CRCAM NORD DE FRANCE a régulièrement déclaré sa créance le 2 avril 2003 au passif de la procédure collective puis par lettre recommandée dont l'avis de réception a été signé le 13 juin 2003, elle a mis en demeure les cautions de payer la somme de 298. 522,32 € (arrêtée au 9 mars 2003) et s'est prévalue de la déchéance du terme.
Le 5 août 2003 elle saisissait le Tribunal de grande instance D'AVESNES SUR HELPE pour obtenir paiement de la somme de 299. 586,32 €, intérêts et frais arrêtés au 10 juillet 2003.
Par jugement contradictoire du 18 janvier 2005, le Tribunal de grande instance d'AVESNES SUR HELPE a :
condamné solidairement M. Anatole X... et Mme Danièle A... épouse X... es qualité de caution de la SA NORD PERFO, au paiement des intérêts contractuels sur cette somme de 299. 586,32 € à compter de la déchéance du terme, soit le 10 juillet 2003, jusqu'au réglement effectif ; débouté M. Anatole X... et Mme Danièle A..., épouse X... es qualité de cautions de la SA NORD PERFO, de leur demande de report du paiement des sommes dues ; débouté la CRCAM NORD DE FRANCE de sa demande au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; condamné les mêmes aux dépens.

M. X... et Mme A... ont relevé appel du jugement le 21 février 2005.
Aux termes de leurs écritures du 15 mars 2006, ils concluent à l'infirmation du jugement, au débouté des demandes formées contre eux par la CRCAM NORD DE FRANCE et demandent à la Cour de :
condamner la CRCAM NORD DE FRANCE au paiement de la somme de 300. 000 € à titre de dommages-intérêts pour immixtion et soutien abusif de la SA NORD PERFO ; prononcer la nullité du cautionnement souscrit par Mme X..., caution profane qui ne disposait pas de l'ensemble des informations financières relatives à la Société NORD PERFO dont le CRÉDIT AGRICOLE avait connaissance et à tout le moins le dire disproportionné à ses revenus ; dire proportionné le cautionnement souscrit par M. X... ; en conséquence, condamner la CRCAM NORD DE FRANCE au paiement de la somme de 300. 000 € à titre de dommages-intérêts pour le préjudice subi solidairement par les époux X... ; subsidiairement, dire que le quantum des sommes pouvant être due est celui fixé par la transaction du 7 novembre 2002 et que les intérêts ne peuvent courir qu'à compter de la mise en demeure et au taux légal ; constater que ni M. X..., ni Mme X... n'ont souscrit un acte de cautionnement suite à la transaction du 7 novembre 2002 ; en conséquence, dire que les époux X... n'ont souscrit aucun cautionnement ; très subsidiairement, accorder aux époux X... un report de deux années pour s'acquitter des sommes réclamées par le CRÉDIT AGRICOLE en application des dispositions de l'article 1244. 1 du code civil ; condamner le CRÉDIT AGRICOLE au paiement de la somme de 1. 500 € au titre des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Pour s'opposer aux demandes formées contre eux, les époux X... excipent tout d'abord de la faute commise par la CRCAM NORD DE FRANCE qui a soutenu abusivement la Société NORD PERFO en lui consentant d'importantes facilités de caisses en peu de temps puis s'est immiscée dans la gestion de la société d'une part en les obligeant à y injecter leurs économies personnelles et, d'autre part, en négociant avec les fournisseurs un étalement de la dette et en mettant en place deux plans d'apurement de la dette selon deux protocoles des 8 août 1997 et 7 novembre 2002.
Ils demandent à titre de dommages-intérêts pour ce chef de préjudice la somme de 500. 000 F (dans les motifs de leurs prétentions) et 300. 000 F (dans leur dispositif) ;
Ils contestent ensuite la validité de leurs engagements de caution arguant de divergences importantes sur les montants des sommes dues par les sociétés dans le cadre des protocoles de 1997 ou 2002 dont pour ce dernier ils soulignent les stipulations ambiguës voire incohérentes et dont ils rappellent qu'il a servi de base pour le calcul des créances de la banque dans les instances en contestation de créances dans le cadre de la procédure collective dont a fait l'objet de la société NORD PERFO. Ils rappellent que Mme X..., malgré sa qualité d'épouse de dirigeant, ne disposait pas d'informations sur la société et la banque ne lui en a pas fourni.
Subsidiairement, ils arguent de la disproportion de leurs engagements respectifs au regard de leurs revenus. Ils rappellent le caractère profane de l'engagement de Mme X... qui, de surcroît, n'a jamais autorisé son époux à cautionner les biens communs.
Enfin, ils discutent le caractère liquide des sommes qui leur sont réclamées et sollicitent en tout état de cause des délais de paiement.
La CRCAM NORD DE FRANCE conclut le 20 janvier 2006 à la confirmation du jugement entrepris, au débouté des demandes des époux X... et leur condamnation à lui payer 1. 500 € au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
Elle soutient que l'acte de cautionnement a été produit, il est annexé au protocole du 8 août 1997 et il est conforme aux dispositions des articles 1326 et 2015 du code civil. Elle indique qu'au regard des stipulations du protocole d'accord du 8 août 1997 les sommes qu'elle réclame sont parfaitement liquides et sont arrêtées au 13 février 2003, elles correspondent à ce qui a été déclaré à la procédure collective.
S'agissant des fautes qui lui sont reprochées, elle les conteste faisant observer que le liquidateur n'a pas recherché la responsabilité de la banque qui a, au contraire, donné à la société les moyens de sa survie.
Elle rappelle que Mme X... était salariée de la société et occupait la fonction de secrétaire du gérant, son époux, et qu'il appartient aux cautions d'établir la disproportion alléguée, cautions dont elle rappelle que l'acte de cautionnement est parfaitement clair sur le motif et l'étendue de celui-ci.
Enfin elle s'oppose aux demandes de délais.
SUR CE,
1. Pour s'opposer aux demandes formées contre eux par la CRCAM NORD DE FRANCE, les appelants, M. et Mme X... invoquent tout d'abord la faute de la banque qui, d'une part, a abusivement soutenu la Société NORD PERFO et, d'autre part, s'est immiscée dans sa gestion.
Le soutien abusif réside, selon les époux X..., dans l'octroi, sur un bref délai, d'un découvert en compte courant trop important pour la société Nord PERFO, ils produisent à cet effet l'extrait de compte à vue de la société entre janvier 1994 et avril 1994 (pièces 10 à 13) où il apparaît que le découvert passe d'environ 200. 000 F à 1. 300. 000 F. Or, les autres pièces comptables produites : extrait du rapport de gestion (exercice 94 1 page : pièce no12) ou les extraits du bilan comptable (exercice 96-97-bilan actif et compte de résultat 4 pages pièces no18-19-33 et 34), en l'absence des extraits de comptes antérieurs et postérieurs aux six premiers mois de 1994, ne permettent pas d'établir que ce phénomène, qui en l'état des pièces produites, apparaît manifestement ponctuel et isolé, non seulement, ait préexisté ou ait perduré mais aussi ait seul été à l'origine de la situation irrémédiablement compromise de la Société NORD PERFO qui a conduit à l'ouverture de la procédure collective et au jugement de liquidation judiciaire du 13 février 2003 qu'aucune des parties, convient-il de l'observer, ne versent aux débats.
De même, en ce qui concerne les faits d'ingérence allégué, ils se situent dans les mois qui suivent ceux de soutien abusif précédemment évoqués. Toutefois, l'examen des pièces produites par les appelants au soutien de ce moyen révèlent non pas des faits d'ingérence ou d'immixtion mais des concertations et négociations entre la Société NORD PERFO et ses partenaires institutionnels (COVEFI, banque) et / ou économique (Banque, Sté Gatti Precovi) auxquelles les dirigeants sociaux ont librement participé, et ce afin de trouver des solutions économiques et financières de nature à permettre la continuation de la société. L'ingérence alléguée ne peut donc résulter de ces seules pièces et aucune autre de celles au dossier des époux X... ne vient étayer ou corroborer la thèse de l'immixtion de la banque dans la gestion de la Société NORD PERFO. De plus, il n'est pas établi que ces mesures n'auraient pas permise de redresser la trésorerie et la situation économique de la société ou au contraire l'aurait irrémédiablement compromise et seraient seules à l'origine de la procédure collective dont il convient de le rappeler que ni le jugement d'ouverture ni celui de liquidation ne sont produits.
Les époux X... qui défaillent dans la charge de la preuve qui leur incombe de la faute de la banque verront ce premier moyen rejeté ainsi que les demandes pécuniaires y afférents.
2. Les époux X... soutiennent ensuite que leurs engagements de cautions seraient nuls faute de pouvoir en connaître précisément l'étendue. Ils fondent essentiellement leur argumentation sur l'existence de deux protocoles transactionnel des 8 août 1997 et 7 novembre 2002 aux stipulations contradictoires.
L'examen de la transaction du 7 novembre 2002 invoquée par les appelants fait apparaître qu'elle ne devait devenir définitive qu'après acceptation par le commissaire à l'exécution du plan des société EURO PERFO et Nord PERFO et éventuellement l'accord du tribunal de grande instance (article 6) ; en l'absence de cet accord, que les appelants n'établissent par aucune de leurs pièces, cette transaction n'a donc pas pu entrer en vigueur et ne peut être opposée à la CRCAM NORD DE FRANCE.
La CRCAM NORD DE FRANCE justifie du protocole d'accord du 8 août 1997 et des engagements de caution y annexé (pièce 1), de la déclaration de sa créance au liquidateur judiciaire par lettre recommandée avec avis de réception du 2 avril 2003 pour une somme globale de 304. 321,01 € (pièce 2). Elle justifie avoir ensuite mis en demeure les cautions de payer la somme de 241. 350,88 € par lettre recommandée avec avis de réception du 18 juin 2003 présentée le 21 juin 2003 et s'être prévalue de la déchéance du terme par lettre recommandée avec avis de réception du 10 juillet 2003 (pièces 3 à 4 bis). Il suit de ce qui précède que la CRCAM NORD DE FRANCE, non seulement, établit le principe de ses demandes à l'égard des cautions mais également l'existence et le montant de la créance qu'elle leur réclame ; les cautions qui soutiennent que la créance aurait été admise au passif de la société NORD PERFO pour un montant moindre que celui qui leur est réclamé ne l'établissant par aucune de leurs pièces. Ce moyen sera rejeté, la discussion éventuelle sur le caractère liquide de la somme réclamée étant sans incidence sur la validité de l'engagement proprement dit.
3. Mme X... soutient également qu'en sa qualité de caution profane elle a été trompée sur la solvabilité réelle du débiteur principal.
A l'examen du protocole d'accord du 8 août 1997, qui comporte 10 pages, il apparaît que les trois premières rappellent les faits ayant présidé à ce protocole et notamment la situation financière de deux entreprises pour lesquelles elle se porte caution, le montant des créances de la CRCAM NORD DE FRANCE y est clairement détaillé (pages 3-4) ainsi que les modalités d'apurement mises en place (pages 4 à 7), le protocole s'achève sur le rappel des informations données aux cautions et leurs signatures ; enfin, elle n'établit par aucune de ses autres pièces que la banque détenait d'autres informations qu'elle-même ignorait ou qui lui auraient été cachées par cette dernière.
Mme X... connaissait donc parfaitement, lors de la signature de son engagement de caution, la situation des entreprises cautionnées et la portée de son engagement, il y a lieu en outre d'observer qu'elle occupait un emploi de secrétaire au sein de l'entreprise NORD PERFO. Elle ne peut donc utilement invoquer l'erreur sur la portée de son engagement, ce moyen sera rejeté.
4. M. et Mme X... invoquent la disproportion de leurs engagements de caution au regard des revenus de l'un et l'autre sans toutefois juridiquement fonder ce moyen sur un texte précis.
Les engagements de caution datant de juillet 1997, les dispositions de l'article L 341. 4 du code de la consommation, issues de la loi du 1er août 2003, ne sont pas applicables en l'espèce pas plus que celles de l'article L 313. 10 du même code dans la mesure où les financements cautionnés sont des financements professionnels exclus du champs de cet article. Les dispositions de l'article 2295 du code civil ne sont protectrices que des droits du créancier qui peut seul les invoquer. Ces fondements juridiques doivent être exclus.
Sur le terrain plus général de la faute alléguée de la banque, qui aurait fait souscrire un engagement excessif aux cautions au regard de leurs revenus, il résulte de l'examen des pièces produites par les époux X... que Mme X... et M. X... disposaient en 1997 d'un salaire net imposable de, respectivement,7. 648 F par mois et de 25. 427 F, ils déclaraient ainsi aux services fiscaux au titre de leur revenus en 1997 une somme globale de 391. 597 F (soit 307. 198 F pour monsieur et 84. 399 F pour madame) et ils devaient donc s'acquitter d'une imposition nette annuelle au titre de l'impôt sur le revenu de 28. 600 F. Ils étaient, en outre, propriétaires d'une maison acquise en 1985 pour un montant de 528. 000 F et pour laquelle il ne restait plus en 1997 que deux annuités de 61. 542 F à payer au titre de l'emprunt souscrit en 1985 pour acquérir l'immeuble dont ils se gardent bien d'apporter un élément actualisé de sa valeur en 1997. Au regard de ces éléments, l'engagement des cautions n'apparaît pas disproportionné à leurs ressources ainsi qu'ils le soutiennent. Ils défaillent dans la charge de la preuve de la faute qu'ils invoquent à l'encontre de la CRCAM NORD DE FRANCE étant de surcroît observé que M. X... qui était à l'époque dirigeant de la société cautionnée ne démontre par aucune de ses pièces qu'au moment où ils souscrivait cet engagement la banque disposait d'information que lui-même ignorait.
Ils seront donc déboutés de cet autre moyen.
5. En ce qui concerne le caractère liquide de la créance de la CRCAM NORD DE FRANCE, celle-ci satisfait aux exigences de l'article 1315 du code civil par la production de pièces précédemment énumérées (pièces no1 et 3 à 4 bis). Les époux X... n'établissent par aucune de leurs pièces la preuve que le débiteur principal ou eux même se seraient acquittés de certaines sommes au titre de la créance de la Société NORD PERFO qui n'aurait pas été prise en compte par la CRCAM NORD DE FRANCE soit depuis la mise en demeure de juin et juillet 2003 soit depuis le jugement entrepris. Les sommes réclamées, notamment s'agissant des intérêts et de l'indemnité légale de recouvrement, ont été calculées conformément aux stipulations du protocole du 8 août 1997 (§ taux applicable p 5, exigibilité anticipée p 6, exercice des recours de la caution, déchéance du terme p 7 et frais p 8).
Le premier juge a fait une exacte appréciation des éléments qui lui étaient soumis, le jugement sera donc confirmé.
6. Les époux X... sollicitent des délais de paiement pour s'acquitter de leurs dettes. Il convient cependant de constater que pas plus en appel qu'en première instance ils ne versent d'éléments permettant à la Cour d'apprécier cette demande à laquelle le créancier s'oppose de surcroît. Ils seront déboutés de ce chef de leurs demandes.
7. Les époux X... succombent dans leurs prétentions, ils supporteront la charge des dépens d'appel ainsi que celle d'une indemnité de procédure d'un montant de 600 € en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort,
CONFIRME le jugement ;
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
CONDAMNE solidairement M. Anatole X... et Mme Danièle A... épouse X... à payer 600 € à la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL NORD DE FRANCE en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;
CONDAMNE les mêmes, sous la même solidarité, aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés conformément à l'article 699 du nouveau code de procédure civile.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Ct0240
Numéro d'arrêt : 05/01085
Date de la décision : 08/02/2007

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance d'Avesnes-sur-Helpe, 18 janvier 2005


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.douai;arret;2007-02-08;05.01085 ?
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