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08/02/2007 | FRANCE | N°04/3181

France | France, Cour d'appel de Douai, Ct0035, 08 février 2007, 04/3181


CHAMBRE 2 SECTION 1
ARRÊT DU 08/02/2007
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No minute : 07/No RG : 04/03181Jugement duTribunal de Commerce de DUNKERQUEdu 19 Avril 2004

REF : JMD/CD
APPELANTE et INTIMEE (RG 04/4068 joint)
S.A.S. KAEFFER WANNER venant aux droits et obligations de la société WANNER, précédemment dénommée WANNER INDUSTRIE, prise en la personne de ses représentants légaux Ayant son siège social 25-27 Rue Parmentier92800 PUTEAUX

Représentée par la SCP MASUREL-THERY-LAURENT, avoués à la CourAssistée de Me GRANDPIERRE avocat au barreau de PARIS

APPELANTE ( RG0

4/3670 et 04/4068 -joints ) et INTIMEE :

S.A.R.L. THIBAULT prise en la personne de ses représent...

CHAMBRE 2 SECTION 1
ARRÊT DU 08/02/2007
** *

No minute : 07/No RG : 04/03181Jugement duTribunal de Commerce de DUNKERQUEdu 19 Avril 2004

REF : JMD/CD
APPELANTE et INTIMEE (RG 04/4068 joint)
S.A.S. KAEFFER WANNER venant aux droits et obligations de la société WANNER, précédemment dénommée WANNER INDUSTRIE, prise en la personne de ses représentants légaux Ayant son siège social 25-27 Rue Parmentier92800 PUTEAUX

Représentée par la SCP MASUREL-THERY-LAURENT, avoués à la CourAssistée de Me GRANDPIERRE avocat au barreau de PARIS

APPELANTE ( RG04/3670 et 04/4068 -joints ) et INTIMEE :

S.A.R.L. THIBAULT prise en la personne de ses représentants légaux Ayant son siège social Route Départementale 22962370 GUEMPS

Représentée par la SELARL ERIC LAFORCE RI/ ME LENSEL, avoués à la CourAyant pour avocat Me RAMAS-MULHBACH du barreau de LILLE

APPELANTE ( RG 04/3670) et INTIMEE :

S.A.S FINANCIERE POUJAUD prise en la personne de ses représentants légaux Ayant son siège social 30 Avenue Mirabeau à la Mède13220 CHATEAUNEUF LES MARTIGUES

Représentée par la SCP CARLIER-REGNIER, avoués à la CourAssistée de Me MONNIER ( SELAS BOYER- 3A) avocats au barreau de ROUEN

INTIMÉS
S.A.S. ARCELOR ATLANTIQUE ET LORRAINE ( AUX DROITS DE LA SOCIETE SA SOLLAC ATLANTIQUE) prise en la personne de ses représentants légauxAyant son siège social 1 à 5 rue Luigi Cherubini93210 ST DENIS

Représentée par la SCP COCHEME-KRAUT-LABADIE, avoués à la CourAssistée de Me Jean-Claude CARLIER, avocat au barreau de DUNKERQUE

Maître Dominique D... es qualités de Commissaire à l'Exécution du Plan de Cession de la SARL T.C.M.E.Ayant son siège social 257 Rue Saint Julien59500 DOUAI

Représenté par Me QUIGNON, avoué à la CourAssisté de Me MOUGEL, avocat au barreau de DUNKERQUE

S.A.R.L. T.C.M.E. prise en la personne de ses représentants légauxAyant son siège social Chemin de l'Etendard59670 CASSEL

Représentée par Me QUIGNON, avoué à la CourAssistée de Me MOUGEL, avocat au barreau de DUNKERQUE

S.A. AUXITEC prise en la personne de ses représentants légauxSIEGE SOCIAL: Route du Hoc 76086 LE HAVREet Etablissement : 2 Route de Bergues59210 COUDEKERQUE BRANCHE

Représentée par la SCP LEVASSEUR-CASTILLE-LEVASSEUR, avoués à la Cour

S.A.S. DECO PEINTURE INDUSTRIE prise en la personne de ses représentants légaux Ayant son siège social Rue Louis BlanquiZone Industrielle59760 GRANDE SYNTHE

Représentée par la SCP LEVASSEUR-CASTILLE-LEVASSEUR, avoués à la Cour
S.A. SATELEC prise en la personne de ses représentants légaux Ayant son siège social Zone d'Activités de la Brayelle2 Avenue du Général de Gaulle91178- VIRY CHATILLON

Représentée par la SCP DELEFORGE FRANCHI, avoués à la CourAyant pour avocat Me WEPPE du barreau d'ARRAS

S.A. SOCIETE NOUVELLE T.C.M.E. prise en la personne de ses représentants légauxAyant son siège social Rue du Contour du Bout d'Aval59430 FORT MARDYCK

Représentée par la SCP DELEFORGE FRANCHI, avoués à la CourAssistée de Me GUEIT substituant Me SHAKESHAFT, avocat au barreau de DUNKERQUE

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉMadame GEERSSEN, Président de chambreMonsieur ZANATTA, ConseillerMonsieur DELENEUVILLE, Conseiller---------------------GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme J.DORGUIN

DÉBATS à l'audience publique du 07 Décembre 2006,Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.

ARRÊT DE DEFAUT prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 08 Février 2007 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Mme GEERSSEN, Président, et Mme J.DORGUIN, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 9 novembre 2006
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Vu le jugement contradictoire du 19 avril 2004 du tribunal de commerce de Dunkerque qui, après avoir dit n'y avoir lieu à intervention forcée de la Compagnie Générale d'affacturage, a condamné, avec exécution provisoire, la SA SOLLAC ATLANTIQUE à payer à la SA SOCIETE NOUVELLE TCME la somme de 87 767,37 majorée des intérêts à compter du 10 novembre 2002 au taux de la Caisse des Dépôts et Consignations, et à Maître D..., en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan de cession de la SARL TCME, pour le compte de la SARL TCME et des autres parties, à charge pour lui de la répartir entre les différents bénéficiaires, la somme de 453 805,30 majorée des mêmes intérêts ;
*
Vu l'appel interjeté le 11 mai 2004 par la SAS KAEFER WANNER, venant aux droits de la société WANNER, précédemment dénommée WANNER INDUSTRIE (RG no 04/3181),
Vu les conclusions déposées le 18 août 2006 pour celle-ci ;
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Vu l'appel interjeté le 3 juin 2004 par la SA POUJAUD (RG no 04/3670),
Vu les conclusions déposées le 31 mars 2006 pour la SAS FINANCIERE POUJAUD,
*
Vu l'appel interjeté le 17 juin 2004 par la SARL THIBAUT (RG no 04/4068),
Vu les conclusions déposées le 15 octobre 2004 pour celle-ci et les conclusions de reprise d'instance de son nouvel avoué déposées le 4 juillet 2006 ;
*
Vu les ordonnances du 25 novembre 2004 du conseiller à la mise en état de jonction du dossier no 04/4068 au dossier 04/3670 et du dossier no 04/3670 au dossier 04/3181,
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Vu les conclusions déposées le 28 septembre 2005 pour la SA SATELEC de réformation du jugement entrepris, exposant qu'elle a réalisé en sous-traitance de la société TCME, sur le chantier SOLLAC HF4 de Dunkerque, le montage d'une alimentation électrique dans la salle des pompes, ainsi que le branchement électriques de bungalows, qu'elle a, le 23 août 2002, vainement actionné la société SOLLAC ATLANTIQUE en paiement direct d'une somme de 5 067,93 que celle-ci sera condamnée à lui payer outre les intérêts au taux légal à compter du 23 août 2002, tandis que les appelants seront condamnés à lui verser 1 500 en vertu de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Vu les conclusions déposées le 14 juin 2006 pour la SARL TCME et son commissaire à l'exécution du plan de cession Me D..., de confirmation partielle du jugement déféré en ce qu'il a condamné la société SOLLAC ATLANTIQUE à payer à Maître D..., ès qualités, pour le compte de la SARL TCME et des autres parties, à charge pour lui de la répartir entre les différents bénéficiaires, la somme de 453 805,30 , outre les intérêts au taux servi par la Caisse des Dépôts et Consignations à compter du 10 novembre 2002 et, pour le surplus, de débouté et de condamnation des sociétés SAS KAEFER WANNER, POUJAUD, THIBAULT, SOLLAC ATLANTIQUE, NOUVELLE TCME, AUXITEC, SATELEC, chacune, à leur payer 2 500 du chef de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Vu les conclusions déposées le 4 août 2006 pour la SAS ARCELOR ATLANTIQUE ET LORRAINE venant aux droits de la SA SOLLAC ATLANTIQUE, tendant à obtenir d'une part décharge de sa condamnation à payer diverses sommes qu'elle a consignées à concurrence de 541 572,37 dès le 23 avril 2003 conformément à l'ordonnance du 21 mars 2003 du président du tribunal de commerce de Dunkerque, d'autre part voir dire que le tribunal doit seul procéder à la distribution des fonds séquestrés dans la limite de ce séquestre, outre la condamnation des parties succombantes à lui payer 5 000 pour la couverture de ses frais irrépétibles ;
Vu les conclusions déposées le 17 août 2006 pour la SA NOUVELLE TCME de confirmation du jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société SOLLAC devenue ARCELOR à lui payer la somme de 87 767,37 majorée des intérêts au taux légal à compter du 10 novembre 2002 et jusqu'au 18 juin 2004, et de condamnation de la société ARCELOR ATLANTIQUE ET LORRAINE et/ou Me D... es qualités de mandataire judiciaire de la SARL TCME, et/ou toute partie succombante, à lui payer une somme de 3 000 sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Vu les conclusions déposées le 30 août 2006 pour la SAS DECO PEINTURE INDUSTRIE de réformation du jugement entrepris et de condamnation de la société ARCELOR à lui payer la somme de 12 811,35 TTC représentant le prix de travaux de peinture, avec intérêts légaux à compter du 4 juillet 2002 et anatocisme, outre la même ou toute autre partie succombante à la couvrir de ses frais irrépétibles de première instance et d'appel arrêtés à 5 000 ;
Vu les conclusions déposées le 18 octobre 2006 pour la SA AUXITEC de réformation du jugement entrepris et de condamnation de la société SOLLAC ATLANTIQUE à lui payer la somme de 106 210,12 TTC à raison de travaux d'études réalisés en sous-traitance de la société TCME, avec intérêts légaux à compter du 17 septembre 2001 et anatocisme, outre 3 500 en couverture de ses frais irrépétibles ;
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Attendu que la SAS KAEFER WANNER a relevé appel aux fins d'infirmation, exposant que la société TCME lui avait confié l'étude, la fourniture et le montage des échafaudages utiles à la réalisation du marché de reprise des tuyauteries du HF4 sans en payer le prix avant son redressement judiciaire, que par deux lettres recommandées avec accusé de réception des 8 mars et 24 avril 2002, elle a exercé à l'encontre de la société SOLLAC l'action directe prévue par la loi du 31 décembre 1975, que la société TCME, entrepreneur principal, n'a émis aucune contestation dans le délai d'un mois prévu à l'article 12 de la loi du 31 décembre 1975, qu'en conséquence, la société ARCELOR sera condamnée à lui régler la somme totale de 150 439,32 TTC, assortie des intérêts au taux légal à compter du 8 mars 2002, outre une somme de 2 000 à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et une somme de 3 000 en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
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Attendu que la société THIBAUT a relevé appel aux fins d'infirmation, exposant qu'elle est intervenue sur le chantier HF4 de SOLLAC en sous-traitance de la société TCME pour la mise en place d'échafaudages, qu'au jour de son redressement judiciaire, cette dernière lui devait encore 50 993,57 , que, par lettre du 8 avril 2002, elle a mis en demeure Maître I..., administrateur judiciaire de la société TCME, de lui régler, que la société SOLLAC, informée le même jour qu'elle serait appelée à suppléer la défaillance de l'entreprise sous-traitante, lui a fait savoir le 14 juin 2002 que la société TCME contestait la majeure partie de sa demande de paiement direct alors que cette demande est fondée, que la société SOLLAC sera condamnée à lui payer 50 993,57 , augmentée des intérêts au taux légal à compter du 8 mars 2002, ainsi que 1 000 de dommages et intérêts pour résistance abusive et la même somme sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
*
Attendu que la SAS FINANCIERE POUJAUD a relevé appel aux fins d'infirmation, exposant qu'elle a mis en place des échafaudages adaptés aux besoins spécifiques du chantier SOLLAC, que sa qualité de sous-traitant de la société TCME n'est pas discutable, que la société SOLLAC sera condamnée à lui payer 35 006,92 , avec intérêts au taux légal à compter du 10 juillet 2002, outre, solidairement avec la société TCME et Maître D..., ès qualités, la somme de 4 000 au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Vu l'ordonnance de clôture du 9 novembre 2006,
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Attendu que l'affaire, qui devait être plaidée à l'audience du 14 septembre 2006, a été renvoyée à l'audience du 12 octobre 2006 en raison de l'omission du tableau de l'ordre des avocats au barreau du Havre du conseil de la société AUXITEC, qu'elle a fait l'objet d'un second renvoi à l'audience du 16 novembre 2006 en raison de conclusions de dernière minute de la société AUXITEC, pour être à nouveau renvoyée à l'audience du 7 décembre 2006 pour cause de grève des avocats ;
Attendu que la SARL TCME n'est pas représentée par un mandataire ad hoc, que son droit propre n'a pas été purgé, qu'il sera statué par défaut ;
SUR CE :
Attendu que la société SOLLAC ATLANTIQUE a, courant 2001, confié partie des travaux de réfection de son haut fourneau 4 à la société TCME, laquelle a fait appel à différentes entreprises pour la réalisation du chantier et a, par jugement du 27 mars 2002 du Tribunal de Grande Instance d'HAZEBROUCK à compétence commerciale, été déclarée en redressement judiciaire avec Maître I... en qualité d'administrateur judiciaire et Maître D... en qualité de représentant des créanciers ; que, par jugement du 3 juillet 2002, le tribunal a ordonné la cession totale des actifs de la société TCME, comprenant notamment " la reprise du carnet de commandes et des travaux en cours existant au jour de la prise de jouissance selon la valeur prix de vente après arrêté contradictoire entre cédant et cessionnaire ", à la SA CMI Services Nord ou toute autre personne qu'elle se substituerait, que cette dernière s'est substituée la SA Nouvelle TCME, que l'entrée en jouissance de la cessionnaire a été fixée au jour du jugement, qu'un inventaire contradictoire a arrêté la valeur des travaux en cours effectués à cette date par la société TCME à la somme de 23 655,91 , que Maître D... a été désigné commissaire à l'exécution du plan, que l'acte de cession du fonds de commerce a été signé le 2 septembre 2002 ;
Attendu que le reliquat des travaux a été achevé par la société Nouvelle TCME, que le procès verbal de réception a été signé le 13 août 2002 et la levée des réserves le 29 août 2002, qu'ils ont été facturés à la société SOLLAC pour 96 040 HT avec engagement de la société Nouvelle TCME de restituer 23 655,91 à la procédure collective de la société TCME ;
Attendu que différentes entreprises intervenantes ont, dans le même temps, exercé des actions en paiement direct à l'encontre de la société SOLLAC sur le fondement de la loi du 31 décembre 1975, tandis que Maîtres I... et D..., pour le compte de la société TCME, ont réclamé à cette dernière paiement de la totalité du solde des marchés exécutés ; que la société Nouvelle TCME a prétendu ne pas être sous-traitante de la société TCME mais cessionnaire du marché et à ce titre habilitée à recevoir le paiement direct des travaux qu'elle avait exécutés ;
Attendu qu'après avoir été assignée le 4 novembre 2002 par la société KAEFER WANNER en référé provision, la société SOLLAC a assigné devant le président du tribunal de commerce de Dunkerque Me D... en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan de cession de la société TCME, la société TCME, la société THIBAULT, la société POUJAUD, la société AUXITEC, la société DECO PEINTURE INDUSTRIE, la société SATELEC, la Compagnie Générale d'Affacturage (qui se disait subrogée dans les droits de la société TCME à hauteur de 213 318,56 et qui n'a plus été dans la cause lorsqu'elle a contre-passé la créance qu'elle détenait sur la société SOLLAC le 12 mars 2004), la société Nouvelle TCME aux fins d'être autorisée à consigner le solde du marché, soit la somme de 541 572,67 , entre les mains d'un séquestre, à charge, pour les parties, de demander au juge du fond de les départager et d'attribuer à chacun son dû ; que, par ordonnance du 21 mars 2003, le séquestre a été ordonné auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations pour " cette somme être ultérieurement répartie selon décision exécutoire au fond, à intervenir sur saisine de la partie la plus diligente ", que cette somme, consignée le 23 avril 2003, intéresse les entreprises suivantes à concurrence de :
POUJAUD : 31 732,91 THIBAUT : 50 993,57 ,DECO PEINTURES : 29 835,24 ,SATELEC : 5 067,93 ,KAEFER WANNER : 150 439,32 ,AUXITEC INDUSTRIE : 106 210,12

soit pour un total de 374 333,09 ,
Attendu que par acte du 26 mai 2003, la société Nouvelle TCME a saisi au fond le Tribunal de Commerce de DUNKERQUE afin de faire condamner la société SOLLAC à lui payer une somme de 87 767,37 avec intérêt au taux légal à compter du 14 novembre 2002 au titre des travaux qu'elle avait réalisés en sa qualité de cessionnaire du contrat de la société TCME dans le cadre du plan adopté par le tribunal de la procédure collective ;
Attendu enfin que la société KAEFER WANNER a, par acte du 16 septembre 2003, saisi cette même juridiction afin d'obtenir la condamnation de la société SOLLAC à lui payer la somme de 150 439,32 TTC, avec intérêts au taux légal à compter du 8 mars 2002 ;
Attendu que les deux procédures ont été jointes, que le tribunal a condamné le maître de l'ouvrage, la société SOLLAC, à payer la somme de 87 767,37 à la société Nouvelle TCME et à régler le solde au commissaire à l'exécution du plan, à charge pour lui de le répartir après avoir fait trancher les difficultés par le tribunal de la procédure collective, compétent, par application de l'article 174 du décret du 27 décembre 1985, en l'absence de ventilation contradictoire entre les prestations antérieures et postérieures au jugement d'ouverture et d'une reconnaissance de l'entreprise principale de l'achèvement des travaux ;
*
Sur les demandes de la société Nouvelle TCME
Attendu que la société Nouvelle TCME réclame paiement de la somme de 87 767,37 TTC indiquant qu'elle a personnellement réalisé 35% de la commande initiale et qu'elle a présenté sa facture à la société SOLLAC pour 96 040 HT (35% de 274 400 ) en s'engageant à rétrocéder 23 655,91 HT à la procédure collective de la société TCME représentant la part de celle-ci dans les travaux impayés arrêtée lors d'une réunion de chantier du 4 juillet 2002 ;
Attendu que Me D... répond que la société Nouvelle TCME entend échapper au concours avec les autres créanciers en se présentant comme cessionnaire du contrat en cours avec la société SOLLAC alors qu'elle n'a pas été convoquée à l'audience à laquelle a été débattu le plan de cession de la société TCME, qu'il lui incombait en conséquence de conclure un avenant avec la société SOLLAC venant finaliser le transfert du contrat initial à son profit, que le procès verbal de réunion de chantier du 4 juillet 2002 ne saurait en tenir lieu, faute pour la société TCME d'avoir été valablement représentée par son administrateur ou un mandataire muni d'un pouvoir spécial, que la société Nouvelle TCME a au surplus surfacturé ses travaux aux dépens de la société TCME ;
Attendu cependant que, selon les dispositions combinées des articles L. 621 83 et L. 621- 88 du Code de commerce dans leur rédaction antérieure à la loi de sauvegarde des entreprises, le plan de cession porte sur les contrats de crédit-bail, de location ou de biens et services propres à assurer le maintien d'activités susceptibles d'exploitation autonome, de tout ou partie des emplois qui y sont attachés et d'apurer le passif, que les contrats dont l'exécution représente l'activité ordinaire sont cédés en dehors de tout formalisme judiciaire dans le seul but de satisfaire les clients en terminant les travaux, en vue d'en percevoir le prix dans l'intérêt commun du débiteur et du cocontractant,
Attendu que le reliquat du contrat conclu avec la société SOLLAC entrait manifestement dans cette dernière catégorie, que sa cession forcée au bénéfice de la société CMI Services Nord, qui s'est substituée la société Nouvelle TCME, n'était astreinte à aucun formalisme particulier, que cette dernière était fondée à réclamer paiement de sa prestation directement à la société SOLLAC ;
Attendu que Me D... ne saurait invoquer ses propres insuffisances pour faire échec à la ventilation opérée par la société Nouvelle TCME prévoyant une facturation à la société SOLLAC pour 96 040 HT et rétrocession de la somme de 23 655,91 HT à la société TCME, dès lors qu'il n'a pas respecté l'obligation de procéder à un arrêté contradictoire des travaux en cours au jour de l'entrée en jouissance, qui était à la charge, notamment, des organes de la procédure collective de la société TCME selon le jugement du 3 juillet 2002 du tribunal de grande instance d'Hazebrouck,
Attendu enfin que la circonstance que la société Nouvelle TCME n'aurait pas conclu un avenant avec la société SOLLAC est sans portée dès lors que le contrat a été cédé par décision judiciaire qui n'a pas à être couverte par un acte consensuel,
Attendu que la prétention de la société Nouvelle TCME sera accueillie et le jugement entrepris réformé en ce sens,
Sur les demandes des sociétés KAEFER WANNER, POUJAUD et THIBAUT
Attendu que les sociétés KAEFER WANNER, POUJAUD et THIBAUT ont été chargées par la société TCME de l'installation d'échafaudages sur le site du haut fourneau 4, qu'elles invoquent la spécificité du chantier pour revendiquer la qualité de sous-traitantes,
Attendu que la circonstance qu'elles auraient été dans l'obligation d'adapter leurs échafaudages aux particularités du site à rénover n'induit pas qu'elles auraient participé directement, par apport de conception, d'industrie ou de matière à l'objet du marché principal, que les éléments préfabriqués utilisés, et réutilisables après démontage, ont un caractère standard qui permet de les mettre en uvre sur tout type de chantier, qu'il soit de construction, d'aménagement ou de rénovation comme au cas d'espèce,
Attendu que le prix de leurs interventions reste une créance sur la société SOLLAC de la société TCME, antérieure au jugement d'ouverture de son redressement judiciaire du 27 mars 2002, que Me D... ès qualités, est fondé à en appréhender le montant en vue de le répartir à l'ensemble des créanciers sociaux, que le jugement entrepris sera réformé en ce sens,
Attendu que les sociétés KAEFER WANNER, POUJAUD et THIBAUT seront déboutées de l'ensemble de leurs demandes formées à l'encontre de la société SOLLAC et la SAS FINANCIERE POUJAUD de sa demande de condamnation solidaire de la société TCME et de Maître D..., ès qualités, à la couvrir de ses frais irrépétibles ;
Sur les demandes des sociétés AUXITEC, DECO PEINTURE INDUSTRIE et SATELEC
Attendu que la qualité de sous-traitantes des sociétés AUXITEC, DECO PEINTURE INDUSTRIE et SATELEC n'est pas discutée,
Attendu que Me D... fait valoir toutefois, à bon droit, que la demande de la société AUXITEC à être payée directement à concurrence de 106 210,12 se heurte à la contestation de la créance déclarée entre ses mains par l'intéressée, qu'il a introduite par lettre du 26 septembre 2002, dont accusé de réception du 2 octobre 2002, à laquelle il n'a reçu de réponse que le 14 novembre 2002, hors du délai de rigueur, qui ne l'autorise qu'à réclamer paiement d'une somme limitée à 62 079,18 ;
*
Attendu en conséquence que les fonds consignés seront répartis ainsi qu'il suit :
87 767,37 au bénéfice de la société Nouvelle TCME,5 067,93 au bénéfice de la société SATELEC,29 835,24 au bénéfice de la société DECO PEINTURE INDUSTRIE,62 079,18 au bénéfice de la société AUXITEC,356 822,95 au bénéfice de Me D... ès qualités,Total : 541 572,67

Attendu que la demande de la société SATELEC tendant à fixer au 23 août 2002 le point de départ des intérêts sera rejetée faute de mise en demeure de payer avec accusé de réception décernée à la société SOLLAC à cette date,
Attendu que la société SOLLAC sera condamnée à payer au marc le franc à chacune des parties les intérêts au taux légal qui ont couru entre le 13 décembre 2002, date à laquelle elle a saisi le juge des référés en réplique aux demandes de paiement direct formées contre elle, en vue d'être autorisée à consigner la somme de 541 572,67 dont elle ne contestait pas rester débitrice, et le 22 avril 2003 inclus, date à laquelle elle a versé la somme à la Caisse des Dépôts et Consignations, avec anatocisme,
Attendu que les intérêts servis par la Caisse des Dépôts et Consignations à compter du 23 avril 2003, seront répartis au marc le franc à chacune des parties, sans anatocisme dès lors que ce séquestre ne le pratique pas,
Attendu que les sociétés KAEFER WANNER, POUJAUD et THIBAULT, parties succombantes, seront solidairement condamnées à payer 1 500 à Me D... ès qualités, et la même somme à chacune des sociétés SOLLAC, Nouvelle TCME, DECO PEINTURE INDUSTRIE et SATELEC en vertu de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Statuant publiquement, par défaut, en dernier ressort, par arrêt mis à disposition au greffe,
Réforme le jugement entrepris,
Dit que la somme de 541 572,67 consignée par la SAS ARCELOR ATLANTIQUE ET LORRAINE venant aux droits de la SA SOLLAC ATLANTIQUE, sera répartie ainsi qu'il suit :
87 767,37 au bénéfice de la société Nouvelle TCME,5 067,93 au bénéfice de la société SATELEC,29 835,24 au bénéfice de la société DECO PEINTURE INDUSTRIE,62 079,18 au bénéfice de la société AUXITEC,356 822,95 au bénéfice de Me D... en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan de cession de la SARL TCME,

Condamne la SAS ARCELOR à payer, au marc le franc, à la société Nouvelle TCME, la société SATELEC, la société DECO PEINTURE INDUSTRIE, la société AUXITEC et à Me D... ès qualités, les intérêts au taux légal qui ont couru entre le 13 décembre 2002 et le 22 avril 2003 inclus,
Dit que les intérêts servis par la Caisse des Dépôts et Consignations à compter du 23 avril 2003 seront répartis au marc le franc à chacune des parties bénéficiaires, déboute ces dernières de leur demande de capitalisation des intérêts,
Déboute la SAS KAEFER WANNER, venant aux droits de la société WANNER, la SAS FINANCIERE POUJAUD et la SARL THIBAULT de l'ensemble de leurs demandes,
Condamne la SAS KAEFER WANNER, la SAS FINANCIERE POUJAUD et la SARL THIBAULT, solidairement, à payer 1 500 à Me D... ès qualités ainsi qu'à chacune des sociétés ARCELOR, Nouvelle TCME, SATELEC, DECO PEINTURE INDUSTRIE, AUXITEC en vertu de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile,
Condamne la SAS KAEFER WANNER, la SAS FINANCIERE POUJAUD et la SARL THIBAUT, solidairement, aux dépens de première instance et d'appel, comprenant ceux de la procédure de référé du 21 mars 2003, qui pourront être recouvrés, pour ceux d'appel, conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau Code de procédure civile.
Le Greffier Le Président

J.DORGUIN I.GEERSSEN


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Ct0035
Numéro d'arrêt : 04/3181
Date de la décision : 08/02/2007

Références :

Décision attaquée : Tribunal de commerce de Dunkerque, 19 avril 2004


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.douai;arret;2007-02-08;04.3181 ?
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