La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

02/02/2007 | FRANCE | N°07/00371

France | France, Cour d'appel de Douai, Ct0034, 02 février 2007, 07/00371


COUR D'APPEL DE DOUAI9ème Chambre des Appels Correctionnelschargée de l'application des peinesPlace de Pollinchove59507 DOUAI CEDEXTél : 03.27.93.13.02 - Fax 03.27.93.13.03No DOSSIER : 07/00371AB

O R D O N N A N C E

No / 2007

Nous, Elisabeth SENOT, Présidente de la Chambre de l'Application des Peines, désignée par ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d'Appel de DOUAI en date du 4 janvier 2007,
Vu les articles 721-1, 712-5, 712-11 et 712-12 du code de procédure pénale.
Après avis de la commission d'application des peines, le Juge de l'Appli

cation des peines de DOUAI a rendu le 25 janvier 2007 une ordonnance n'accordant ...

COUR D'APPEL DE DOUAI9ème Chambre des Appels Correctionnelschargée de l'application des peinesPlace de Pollinchove59507 DOUAI CEDEXTél : 03.27.93.13.02 - Fax 03.27.93.13.03No DOSSIER : 07/00371AB

O R D O N N A N C E

No / 2007

Nous, Elisabeth SENOT, Présidente de la Chambre de l'Application des Peines, désignée par ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d'Appel de DOUAI en date du 4 janvier 2007,
Vu les articles 721-1, 712-5, 712-11 et 712-12 du code de procédure pénale.
Après avis de la commission d'application des peines, le Juge de l'Application des peines de DOUAI a rendu le 25 janvier 2007 une ordonnance n'accordant qu'une partie des réductions de peine supplémentaires auxquelles pouvait prétendre Ange X..., détenu à la maison d'arrêt de DOUAI.
Cette ordonnance a été notifiée au condamné le 26 janvier 2007.
Par déclaration au greffe de la maison d'arrêt, enregistrée le 29 janvier 2007 (premier jour ouvrable), Ange X... a interjeté appel de la décision.
Le 31 janvier 2007, Monsieur le Procureur Général a requis la confirmation de l'ordonnance déférée.

SUR CE:

Ange X... a été condamné le 11 avril 2006 par le Tribunal Correctionnel de BOULOGNE-SUR-MER à la peine de 4 ans d'emprisonnement pour infractions à la législation sur les stupéfiants (la Cour d'Appel de DOUAI ayant constaté, par arrêt du 10 janvier 2007, le désistement d'appel de l'intéressé). Il est actuellement libérable le 3 mai 2008.
Le Juge de l'Application des Peines, pour motiver sa décision, relève que le requérant ne justifie d'aucune démarche de soins, alors qu'il a été condamné pour des faits relatifs à l'emploi de stupéfiants.
A l'appui de son appel, Ange X... a produit un courrier dans lequel il fait valoir qu'il n'a jamais été consommateur ni de produits stupéfiants ni de tabac.
Il ressort du rapport du Service d'Insertion et de Probation qu'Ange X... effectue des versements volontaires à hauteur de 10 euros mensuels depuis août 2006 (pour les douanes?), qu'il est classé auxiliaire depuis le 25 octobre 2006, mais qu'il ne bénéficie d'aucun suivi médical.
Il convient de rappeler que les réductions de peine supplémentaires ne constituent pas un droit pour le condamné, mais sont la récompense d'efforts sérieux de réadaptation sociale.
En l'espèce, Ange X... ne répond que partiellement aux conditions fixées par l'article 721-1 du code de procédure pénale et le Juge de l'Application des Peines a fait une juste appréciation de la situation en lui accordant 3 mois et 26 jours de réduction de peine supplémentaire, sur les 3 mois et 56 jours susceptibles de lui être accordés.
Dès lors, l'ordonnance déférée doit être confirmée.
Les observations du condamné nous ayant déjà été transmises, il y a lieu de statuer immédiatement, sans attendre l'expiration du délai d'un mois prévu par l'article D.49-41 al.2 du code de procédure pénale.

PAR CES MOTIFS

Déclarons l'appel recevable en la forme,

AU FOND,
Vu l'urgence,
Confirmons l'ordonnance déférée.

Fait à DOUAI, le 02 Février 2007La Présidente,

E. SENOT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Ct0034
Numéro d'arrêt : 07/00371
Date de la décision : 02/02/2007

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.douai;arret;2007-02-02;07.00371 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award