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31/01/2007 | FRANCE | N°11/07

France | France, Cour d'appel de Douai, Ct0081, 31 janvier 2007, 11/07


ARRET DU 31 Janvier 2007

N 11 / 07 SS
RG 06 / 00089
RD / VP-AG

JUGT Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de VALENCIENNES EN DATE DU 09 Décembre 2005

NOTIFICATION
à parties

le
Copies avocats
le 31 / 01 / 07

COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre Sociale

-Sécurité Sociale-

APPELANTE :

CPAM DE VALENCIENNES 63 Rue du Rempart BP 499 59321 VALENCIENNES CEDEX Représentée par Mr F..., agent de l'organisme régulièrement mandaté

INTIMES :
S.A. ETERNIT 3, rue de l'amandier BP 33 78540 VERNOUILLET Représe

ntant : Me MOUKANAS substituant Me Philippe PLICHON (avocat au barreau de PARIS)

Mme Jacqueline Z... veuve A......

Mme Marie-Li...

ARRET DU 31 Janvier 2007

N 11 / 07 SS
RG 06 / 00089
RD / VP-AG

JUGT Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de VALENCIENNES EN DATE DU 09 Décembre 2005

NOTIFICATION
à parties

le
Copies avocats
le 31 / 01 / 07

COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre Sociale

-Sécurité Sociale-

APPELANTE :

CPAM DE VALENCIENNES 63 Rue du Rempart BP 499 59321 VALENCIENNES CEDEX Représentée par Mr F..., agent de l'organisme régulièrement mandaté

INTIMES :
S.A. ETERNIT 3, rue de l'amandier BP 33 78540 VERNOUILLET Représentant : Me MOUKANAS substituant Me Philippe PLICHON (avocat au barreau de PARIS)

Mme Jacqueline Z... veuve A......

Mme Marie-Line A... épouse B......

Mme Marie Elisabeth A......

M. Jean-Paul A...... agissant tant en leur nom propre qu'en leur qualité d'ayants droit de Mr A... Jean Représentant : Me AVELINE substituant Me Jean-Paul TEISSONNIERE (avocat au barreau de PARIS)

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE

N. OLIVIER : PRESIDENT DE CHAMBRE

R. DEBONNE : CONSEILLER

T. VERHEYDE : CONSEILLER

GREFFIER lors des débats : S. BLASSEL

DEBATS : à l'audience publique du 21 Novembre 2006
ARRET : Contradictoire prononcé par sa mise à disposition au greffe le 31 Janvier 2007, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du nouveau code de procédure civile, N. OLIVIER, Président, ayant signé la minute avec A. BACHIMONT, greffier lors du prononcé

Par jugement du 9 décembre 2005, la Tribunal des Affaire de Sécurité Sociale de Valenciennes a :
-déclaré l'action diligentée par Jean A... recevable en application des articles L431-2 et L. 461-5 du Code de la Sécurité Sociale ;
-dit que la maladie professionnelle dont est atteint Jean A... est due à la faute inexcusable de la SA ETERNIT ;
-fixé au taux légal maximum la majoration de la rente servie à Jean A... par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie des Travailleurs Salariés de Valenciennes ;
-dit que cette majoration suivra le taux d'incapacité permanente partielle reconnu à Jean A... ;
-fixé le montant des indemnités allouées à Jean A..., en réparation de son préjudice extra-patrimonial résultant de la faute inexcusable de l'employeur, comme sui :
* préjudice causé par les souffrances physiques : 60. 000 euros * préjudice causé par les souffrances morales : 20. 000euros * préjudice d'agrément : 30. 000 euros ;

-rappelé qu'une provision d'une somme de 100. 000 euros, à valoir sur le préjudice extra-patrimonial, a été allouée par Ordonnance du 18 mars 2005 ;
-dit que la décision par laquelle la Caisse a reconnu le caractère professionnel de la maladie de Jean A... est inopposable à la SA ETERNIT ;
-dit que les sommes dues en vertu du présent jugement, à l'exception de celle allouée en application de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile, seront exposées par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie des Travailleurs Salariés de Valenciennes qui ne pourra en poursuivre le recouvrement sur la SA ETERNIT ;
-condamné la SA ETERNIT à verser à Jean A... la somme de 800 euros en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;
-débouté les parties du surplus de leurs demandes ;
-ordonné l'exécution provisoire du présent jugement en l'ensemble de ses dispositions ;
Vu l'appel interjeté par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie des Travailleurs Salariés de Valenciennes le 11 janvier 2006 ;
Vu les conclusions visées par le greffier le 17 novembre 2006 et soutenues oralement à l'audience par lesquelles la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Valenciennes demande à la Cour de réformer la décision déférée en ce qu'elle a déclaré inopposable à la SA ETERNIT la décision par laquelle la Caisse a reconnu le caractère de la maladie de Monsieur A... et de condamner la SA ETERNIT à lui rembourser les sommes dont elle devra faire l'avance sur le fondement des dispositions de l'article L. 452-3 du Code de Sécurité Sociale, en faisant valoir pour l'essentiel qu'elle a respecté ses obligations légales concernant l'enquête administrative ayant abouti à la reconnaissance de la maladie professionnelle de Mr A... ; qu'aucune disposition légale n'impose une motivation de l'avis du médecin-conseil, ni la communication à l'employeur des clichés radiologiques et tomodensitométriques, qu'elle a bien transmis l'intégralité des pièces du dossier à l'employeur, dans le strict respect des dispositions énoncées à l'article R. 441-11 du Code de Sécurité Sociale, avant de prendre sa décision ;

Vu les conclusions en reprise d'instance et appel incident visées par le greffier le 21 novembre 2006 et soutenues oralement à l'audience par lesquelles Mme Jacqueline Z... Vve A..., Mme Marie-Line A... épse B..., Mme Marie-Elisabeth A... et Mr Jean-Paul A..., agissant tant en leur nom propre qu'en leur qualité d'ayants droit de Mr Jean A... décédé le 17 novembre 2005, demandent à la Cour de :
-les recevoir en leur intervention volontaire, en cause d'appel,
-confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a reconnu la faute inexcusable de la SA ETERNIT,
-confirmer le jugement en ce qu'il a accordé la somme globale de 110. 000 euros en réparation des préjudices physique, moral et d'agrément subis par Mr A....
-fixer au maximum la majoration de la rente perçue par Mme Jacqueline A... au titre du conjoint survivant.
-les recevoir en leurs demandes additionnelles tendant à la réparation de leur préjudice moral personnel et d'accorder à chacun les sommes suivantes :
* à Mme Jacqueline A... 100. 000 euros * à Mme Marie-Line A... épse B... : 35. 000euros * à Mme Marie-Elisabeth A... : 35. 000euros * à Mr Jean-Paul A... : 35. 000euros

-leur accorder en sus de l'article 700 prévu par les Premiers Juges, une somme de 1. 600 euros chacun sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile pour les frais engagés en cause d'appel ;
Vu les conclusions visées par le greffier le 13 novembre 2006 et soutenues oralement à l'audience par lesquelles la SA ETERNIT demande à la Cour de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il lui a dit inopposable la décision par laquelle la Caisse a pris en charge la maladie de Mr A... au titre de la maladie professionnelle et a débouté celle-ci de son action récursoire, en faisant valoir pour l'essentiel qu'aucune enquête administrative au sens de l'article D. 461-9 du Code de Sécurité Sociale n'a été effectuée, et que le principe du caractère contradictoire de l'enquête administrative n'a pas été respecté ;
Qu'en effet, elle n'a pas été destinataire des pièces médicales avant la décision de prise en charge de la Caisse de la maladie déclarée par Mr A..., notamment des clichés radiologiques et des examens tomodensitométriques, la fiche de liaison médico-administrative versée aux débats par la Caisse étant un simple document informatique ne permettant pas de savoir quel est l'avis du médecin-conseil, ni de connaître la nature de l'origine de la maladie ; que le procès-verbal de l'enquête légale diligentée par la Caisse n'a pas été porté à sa connaissance avant la décision de prise en charge ; que le courrier du 19 mars 2004 par lequel la Caisse lui a transmis les pièces du dossier n'est pas conforme aux termes de l'article R. 441-11 du Code de la Sécurité Sociale, qu'il n'indique pas la date à laquelle la Caisse se propose de prendre sa décision ; qu'en outre Mr A... ayant cessé d'être exposé au risque en 1964, les dispositions de l'article 2 de l'arrêté du 16 octobre 1985 prévoyant la mutualisation du risque doivent s'appliquer, que l'ensemble des dépenses engagées par la reconnaissance de la maladie professionnelle et de la faute inexcusable doivent donc être inscrites au compte spécial en application de l'article D. 442-6-3 du Code de la Sécurité Sociale ;

SUR CE :

Mr Jean A... a été salarié de la SA ETERNIT, site de Prouvy, en qualité d'ouvrier manoeuvre, du 18 septembre 1958 au 4 février 1964, période au cours de laquelle il a été exposé au risque d'inhalation de fibres d'amiante ;
Une déclaration de maladie professionnelle a été régularisée le 15 janvier 2004 sur la base d'un certificat médical initial établi le 18 septembre 2003 ;
Mr A... a bénéficié à compter du 18 septembre 2003 d'une rente de maladie professionnelle accordée au titre du tableau no 30 des maladies professionnelles au taux d'Incapacité Permanente Partielle de 100 % (cf. Notification du 9 août 2004) ;
Par courrier du 28 janvier 2005, Mr A... a saisi la Caisse Primaire d'Assurance Maladie des Travailleurs Salariés de Valenciennes d'une demande tendant à la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur ;
Parallèlement, Mr A... a, par lettre de son conseil en date du 3 février 2005 saisi le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de Valenciennes d'une demande de référé afin que lui soit attribué une provision ;
Par ordonnance du 18 mars 2005 le juge des référés a fixé à 100. 000 € la provision allouée à Mr A... à valoir sur la réparation de son préjudice extra-patrimonial et a condamné la SA ETERNIT à lui verser le somme de 500 € en application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;
Un procès-verbal de non conciliation a été établi par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Valenciennes le 26 avril 2005 ;
Par lettre du 26 avril 2005 Mr A... a saisi le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de Valenciennes d'une action tendant à la reconnaissance de la faute inexcusable de la SA ETERNIT et à l'indemnisation de son préjudice personnel complémentaire ;
Le 9 décembre 2005 le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale a rendu la décision dont appel ;
Attendu que les dispositions du jugement relatives à la recevabilité de l'action, à la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur et à la réparation du préjudice extra patrimonial de Mr Jean A... ne sont pas remises en cause par les parties, qu'elles seront donc confirmées ;
Sur l'opposabilité de la décision de reconnaissance de maladie professionnelle :
Attendu qu'il résulte de l'article R. 441-11 alinéa 1 du Code de la Sécurité sociale que la Caisse Primaire d'Assurance Maladie, avant de se prononcer sur le caractère professionnel d'une maladie, doit informer l'employeur, non seulement de la fin de la procédure d'instruction, de la possibilité de consulter le dossier et de la date à laquelle elle prévoit de prendre sa décision, mais également des éléments susceptibles de lui faire grief ;
Attendu qu'en application de l'article R. 441-13 du Code de Sécurité Sociale ;
" Le dossier constitué par la caisse primaire doit comprendre :
1o) le déclaration d'accident et l'attestation de salaire ; 2o) les divers certificats médicaux 3o) les constats faits par la caisse primaire ; 4o) les informations parvenues à la caisse de chacune des parties ; 5o) les éléments communiqués par la caisse régionale ; 6o) éventuellement, le rapport de l'expert technique. Il peut, à leur demande, être communiqué à l'assuré, ses ayants droit et à l'employeur, ou à leurs mandataires.

Ce dossier ne peut être communiqué à un tiers que sur demande de l'autorité judiciaire. " ;
Attendu qu'en l'espèce, il résulte des éléments versés aux débats que tant l'inspection du travail que les services de la Caisse Régionale d'Assurance Maladie ont été sollicités pour avis et l'inspectrice du travail a confirmé que Mr A... avait été exposé à l'inhalation de poussières d'amiante, et que par ailleurs, l'exposition au risque est établie pour l'ensemble des salariés ayant travaillé sur le site de Prouvy, ce qui rend sans objet la contestation élevée à l'encontre de l'enquête administrative ; que figurent en outre parmi les pièces communiquées à l'employeur le certificat médical initial et l'avis du médecin-conseil, que la caisse soutient ne pas détenir d'autres pièces notamment médicales que celles qui ont effectivement été transmises à l'employeur ;
Que contrairement à ce que tente de soutenir la SA ETERNIT le procès-verbal de l'enquête légale lui a bien été notifié ainsi qu'en atteste la lettre qu'elle a adressée à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Valenciennes le 17 mars 2004 aux termes de laquelle a été dûment avertie de la clôture de l'instruction et de la date à laquelle la Caisse envisageait de prendre sa décision ; qu'en effet la notification du délai permettant à la SA ETERNIT de formuler ses observations suite à la transmission des pièces constitutives du dossier permettait à cette dernière de connaître la date de la décision de la Caisse qui ne pouvait qu'être imminente à la date d'expiration de ce délai ; qu'il ne saurait dans ce cadre être reproché à la Caisse d'avoir failli à son obligation d'information ;
Qu'il convient dès lors de réformer le jugement déféré sur ce point et de dire la décision de la Caisse opposable à la SA ETERNIT ;
Sur la demande de majoration de rente de conjoint survivant :

Attendu que la faute inexcusable de l'employeur étant établie, il y a lieu de fixer au taux légal maximum la majoration de la rente servie à Mme Jacqueline A... par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Valenciennes.

Sur l'action personnelle des consorts A... :
Attendu que s'agissant de l'action personnelle des consorts A..., la réparation de leur préjudice moral sera assurée par l'allocation des sommes suivantes :
-35. 000 € au bénéfice de Mme Jacqueline A...,-12. 000 € au bénéfice de chacun des enfants de Mr Jean A..., à savoir Mme Marie-Line B..., Mme Marie-Elisabeth A... et Mr Jean-Paul A....

Sur la mutualisation :
Attendu que même dans le cas où les dépenses afférentes à la maladie professionnelle sont inscrites au compte spécial prévu par l'article D. 242-6-3 al 4 du Code de la Sécurité Sociale et, pour les maladies professionnelles consécutives à l'inhalation de poussières d'amiante ou provoquées par elle, par l'article 1er du décret no 99-1129 du 28 décembre 1999, en raison de ce que cette maladie, comme en l'espèce, n'a été inscrite au tableau que postérieurement à la période d'exposition au risque, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie, tenue de faire l'avance des sommes allouées, conserve contre l'employeur dont la faute inexcusable a été reconnue le recours prévu par l'article L. 452-3 du Code de la Sécurité Sociale ;

Qu'en conséquence il y a lieu de condamner la SA ETERNIT à rembourser à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Valenciennes les sommes dont elle est tenue de faire l'avance aux consorts A... du fait de la reconnaissance de la faute inexcusable de la SA ETERNIT ;
Sur l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile :
Attendu qu'eu égard aux circonstances particulières de l'espèce, il convient d'allouer à chacun des consorts A... la somme de 500 € au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile à mettre à la charge de la SA ETERNIT, l'indemnité allouée en première instance étant confirmée ;

PAR CES MOTIFS

Statuant dans les limites de l'appel,
REFORME la décision déférée,
Dit la décision par laquelle la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Valenciennes a reconnu le caractère professionnel de la maladie de Mr Jean A... opposable à la SA ETERNIT,
Y ajoutant :
Fixe au taux légal maximum la majoration de la rente conjoint survivant servie à Mme Jacqueline A... par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Valenciennes,
Fixe le préjudice moral de Mme Jacqueline A... à la somme de 35. 000 € (trente cinq mille euros),
Fixe le préjudice moral de Mme Marie-Line B..., Mme Marie-Elisabeth A... et Mr Jean-Paul A... à la somme de 12. 000 € (douze mille euros) pour chacun d'eux ;
Condamne la SA ETERNIT à rembourser à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Valenciennes les sommes dont elle est tenue de faire l'avance aux consorts A... du fait de la reconnaissance de la faute inexcusable commise par la SA ETERNIT ;
La condamne à payer à chacun des consorts A... la somme de 500 € (cinq cents euros) en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile en cause d'appel.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,

A. BACHIMONT.N. OLIVIER.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Ct0081
Numéro d'arrêt : 11/07
Date de la décision : 31/01/2007

Références :

Décision attaquée : Tribunal des affaires de sécurité sociale de Valenciennes, 09 décembre 2005


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.douai;arret;2007-01-31;11.07 ?
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