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31/01/2007 | FRANCE | N°08/07

France | France, Cour d'appel de Douai, Ct0081, 31 janvier 2007, 08/07


N 8/07 SS
RG 05/03666
RD /VP-AG

JUGTTribunal des Affaires de Sécurité Sociale de VALENCIENNESEN DATE DU09 Décembre 2005

NOTIFICATION
à parties

le
Copies avocats
le 31/01/07

COUR D'APPEL DE DOUAIChambre Sociale

- Sécurité Sociale -

APPELANTE :

CPAMTS VALENCIENNES63 Rue du RempartBP 49959321 VALENCIENNES CEDEXReprésentée par Mr CHANTREAU, agent de l'organisme régulièrement mandaté

INTIMES :
SA ETERNIT3 Rue de l'Amandier78540 VERNOUILLETReprésentant : Me MOUKANAS substituant la SCP PLICHON - DE BUSSY-PLICHON

(avocats au barreau de PARIS)

M. Jacques Y......Comparant en personne assisté de Me AVELINE substituant la SCP TEISSONNIERE ...

N 8/07 SS
RG 05/03666
RD /VP-AG

JUGTTribunal des Affaires de Sécurité Sociale de VALENCIENNESEN DATE DU09 Décembre 2005

NOTIFICATION
à parties

le
Copies avocats
le 31/01/07

COUR D'APPEL DE DOUAIChambre Sociale

- Sécurité Sociale -

APPELANTE :

CPAMTS VALENCIENNES63 Rue du RempartBP 49959321 VALENCIENNES CEDEXReprésentée par Mr CHANTREAU, agent de l'organisme régulièrement mandaté

INTIMES :
SA ETERNIT3 Rue de l'Amandier78540 VERNOUILLETReprésentant : Me MOUKANAS substituant la SCP PLICHON - DE BUSSY-PLICHON (avocats au barreau de PARIS)

M. Jacques Y......Comparant en personne assisté de Me AVELINE substituant la SCP TEISSONNIERE et ASSOCIES (avocats au barreau de PARIS)

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE

N. OLIVIER: PRESIDENT DE CHAMBRE

R. DEBONNE: CONSEILLER

T. VERHEYDE: CONSEILLER

GREFFIER lors des débats : S. BLASSEL

DEBATS : à l'audience publique du 21 Novembre 2006
ARRET : Contradictoire prononcé par sa mise à disposition au greffe le 31 Janvier 2007,les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du nouveau code de procédure civile, N. OLIVIER, Président, ayant signé la minute avec A. BACHIMONT, greffier lors du prononcé

Par jugement du 9 décembre 2005, le Tribunal de Affaires de Sécurité Sociale de Valenciennes a :

- déclaré l'action diligentée par Jacques Y... recevable en application des articles L.431-2 et L.461-5 du Code de la Sécurité Sociale ;
- dit que la maladie professionnelle dont est atteint Jacques Y... est due à la faute inexcusable de la SA ETERNIT ;
- fixé au taux légal maximum la majoration de l'indemnité en capital et, le cas échéant, de la rente servie à Jacques Y... par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie des travailleurs salariés de Valenciennes ;
- dit que cette majoration suivra le taux d'incapacité permanente partielle reconnu à Jacques Y... ;
- fixé le montant des indemnités allouées à Jacques Y..., en réparation de son préjudice extra-patrimonial résultant de la faute inexcusable de l'employeur, comme suit :
* préjudice causé par les souffrances physiques : 13.000 euros* préjudice causé par les souffrances morales : 5.000 euros* préjudice d'agrément ; 5.000 euros

- dit que les intérêts au taux légal s'appliqueront sur ces sommes à compter de la présente décision ;
- dit que la décision par laquelle la Caisse a reconnu le caractère professionnel de la maladie de Jacques Y... es inopposable à la SA ETERNIT ;
- dit que les sommes dues en vertu du présent jugement, à l'exception de celle allouée en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, seront exposées par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie des Travailleurs Salariés de Valenciennes qui ne pourra en poursuivre le recouvrement sur la SA ETERNIT ;
- condamné la SA ETERNIT à verser à Jacques Y... la somme de 800 euros en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;
- débouté les parties du surplus de leurs demandes ;
- ordonné l'exécution provisoire du présent jugement en l'ensemble de ses dispositions ;

Vu l'appel interjeté par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie des Travailleurs Salariés de Valenciennes le 24 décembre 2005 ;

Vu les conclusions visées par le greffier le 30 janvier 2006 et soutenues oralement à l'audience par lesquelles la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Valenciennes demande à la Cour de réformer la décision déférée en ce qu"elle a déclaré inopposable à la SA ETERNIT la décision par laquelle la Caisse a reconnu le caractère professionnel de la maladie de Monsieur Y... et de condamner la SA ETERNIT à lui rembourser les sommes dont elle devra faire l'avance sur le fondement des dispositions de l'article L.452-3 du Code de Sécurité Sociale,en faisant valoir pour l'essentiel qu'elle a respecté ses obligations légales concernant l'enquête administrative ayant abouti à la reconnaissance de la maladie professionnelle de Monsieur Y... ; qu'aucune disposition légale n'impose une motivation de l'avis du médecin conseil, ni la communication à l'employeur des clichés radiologiques et tomodensitométriques, qu'elle a bien transmis l'intégralité des pièces du dossier à l'employeur, dans le strict respect des dispositions énoncées à l'article R. 441-11 du Code de la Sécurité Sociale, avant de prendre sa décision;

Vu les conclusions visées par le greffier le 20 novembre 2006 et soutenues oralement à l'audience par lesquelles Monsieur Y... demande à la Cour de confirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions et y ajoutant de condamner tout succombant à lui verser la somme de 1.600 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile en cause d'appel;
Vu les conclusions visées par le greffier le 14 novembre 2006 et soutenues oralement à l'audience par lesquelles la SA ETERNIT demande à la Cour de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il lui a dit inopposable la décision par laquelle la Caisse a pris en charge la maladie de Monsieur Y... au titre de la maladie professionnelle et a débouté celle-ci de son action récursoireen faisant valoir pour l'essentiel qu'aucune enquête administrative au sens de l'article D.461-9 du Code de la Sécurité Sociale n'a été effectuée, et que le principe du caractère contradictoire de l'enquête administrative n'a pas été respecté ;

Qu'en effet, elle n'a pas été destinataire des pièces médicales avant la décision de prise en charge de la Caisse de la maladie déclarée par Monsieur Y..., notamment des clichés radiologiques et des examens tomodensitométriques, la fiche de liaison médico-administrative versée aux débats par la Caisse étant un simple document informatique ne permettant pas de savoir quel est l'avis du médecin-conseil, ni de connaître la nature et l'origine de la maladie ; que par ailleurs la Caisse ne lui a pas communiqué le résultat de l'enquête complémentaire qu'elle a décidée d'effectuer ; qu'en outre Monsieur Y... ayant cessé d'être exposé au risque en 1970, les dispositions de l'article 2 de l'arrêté du 16 octobre 1985 prévoyant la mutualisation du risque doivent s'appliquer, que l'ensemble des dépenses engendrées par la reconnaissance de la maladie professionnelle et de la faute inexcusable doivent donc être inscrites au compte spécial en application de l'article D.442-6-3 du Code de la Sécurité Sociale ;
SUR CE :
Monsieur Jacques Y... a été salarié de la SA ETERNIT, usine de Thiant, en qualité de mouleur du 15 juillet 1959 au 23 mai 1970, période au cours de laquelle il a été exposé au risque d'inhalation de fibres d'amiante ;
Une déclaration de maladie professionnelle a été régularisée le 5 mai 2004 sur la base d'un certificat médical initial établi le 3 janvier 2004 ; Monsieur Y... bénéficie depuis le 31 janvier 2004 d'une rente de maladie professionnelle accordée au titre du tableau No 30 des maladies professionnelles au taux d'incapacité permanente partielle de 5%, qui a fait l'objet d'un règlement en capital (cf notification du 25.10.2004.) ;
Par lettre du 30 mars 2005, Monsieur Y... a saisi la Caisse Primaire d'Assurance Maladie des Travailleurs Salariés de Valenciennes d'une demande tendant à la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur ;
Un procès-verbal de non conciliation a été dressé le 28 juillet 2005 ;
Par courrier en date du 14 juin 2005 Monsieur Y... a saisi le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de Valenciennes d'une action tendant à la reconnaissance de la faute inexcusable de la SA ETERNIT et à l'indemnisation de son préjudice personnel complémentaire ;
Le 9 décembre 2005 le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale a rendu la décision dont appel ;
Attendu que les dispositions du jugement relatives à la recevabilité de l'action, à la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, à la majoration du capital et à son évolution en fonction du taux d'incapacité permanente partielle et à la réparation du préjudice extra patrimonial de Monsieur Y... ne sont pas remises en cause par les parties, qu'elles seront donc confirmées;

Sur l'opposabilité de la décision de reconnaissance de maladie professionnel :

Attendu qu'il résulte de l'article R. 441-11 alinéa 1 du Code de la Sécurité Sociale que la Caisse Primaire d'Assurance Maladie , avant de se prononcer sur le caractère professionnel d'une maladie, doit informer l'employeur, non seulement de la fin de la procédure d'instruction, de la possibilité de consulter le dossier et de la date à laquelle elle prévoit de prendre sa décision, mais également des éléments susceptibles de lui faire grief ;
Attendu qu'en application de l'article R. 441-13 du Code de la Sécurité Sociale :"Le dossier constitué par la caisse primaire doit comprendre :1o) la déclaration d'accident et l'attestation de salaire,2o) les divers certificats médicaux,3o) les constats faits par la caisse primaire,4o) les informations parvenues à la Caisse de chacune des parties,5o) les éléments communiqués par la caisse régionale,6o) éventuellement, le rapport de l'expert technique.Il peut, à leur demande, être communiqué à l'assuré, ses ayants droit et à l'employeur, ou à leurs mandataires.Ce dossier ne peut être communiqué à un tiers que sur demande de l'autorité judiciaire" ;

Attendu qu'en l'espèce, il résulte des éléments versés aux débats que tant l'inspection du Travail que les services de la Caisse Régionale d'Assurance Maladie ont été sollicités pour avis et ont confirmé que Monsieur Y... avait été exposé à l'inhalation de poussières d'amiante, et que par ailleurs, l'exposition au risque est établie pour l'ensemble des salariés ayant travaillé sur le site de Thiant, ce qui rend sans objet la contestation élevée à l'encontre de l'enquête administrative ; que figurent en outre parmi les pièces communiquées à l'employeur le certificat médical initial et l'avis du Médecin-conseil, que la caisse soutient ne pas détenir d'autres pièces notamment médicales que celles qui ont effectivement été transmises à l'employeur, que le preuve contraire n'est pas rapportée ; qeu de même, aucun acte d'instruction susceptible de faire grief à l'employeur n'a été diligenté durant le délai complémentaire d'instruction ;
Que la seule notification de la nécessité de proroger le délai d'instruction ne saurait en tout état de cause faire grief à l'employeur ;Que l'employeur a été dûment averti de la clôture de l'instruction, de la date à laquelle la caisse envisageait de prendre sa décision et a reçu copie des pièces constitutives du dossier ;

Qu'il convient dès lors de réformer le jugement déféré sur ce point et de dire la décision de la Caisse opposable à la SA ETERNIT ;
Sur la demande de remboursement de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Valenciennes à l'encontre de la SA ETERNIT :
Attendu que même dans le cas où les dépenses afférentes à la maladie professionnelle sont inscrites au compte spécial prévu par l'article D. 242-6-3 al.4 du Code de la Sécurité Sociale et, pour les maladies professionnelles consécutives à l'inhalation de poussières d'amiante ou provoquées par elle, par l'article 1er du décret no 99-1129 du 28 décembre 1999, en raison de ce que cette maladie, comme en l'espèce, n'a été inscrite au tableau que postérieurement à la période d'exposition au risque, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie , tenue de faire l'avance des sommes allouées, conserve contre l'employeur dont la faute inexcusable a été reconnue le recours prévu par l'article L. 452-3 du Code de la Sécurité Sociale ;
Qu'en conséquence il y a lieu de condamner la SA ETERNIT à rembourser à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Valenciennes les sommes dont elle est tenue de faire l'avance à Monsieur Y... du fait de la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur ;

Sur l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile :

Attendu qu'eu égard aux circonstances particulières de l'espèce, il convient d'allouer à Monsieur Y... la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile pour les frais exposés en cause d'appel, à mettre à la charge de la SA ETERNIT, l'indemnité allouée en première instance étant confirmée ;
PAR CES MOTIFS

Statuant dans les limites de l'appel,

REFORME la décision déférée,
Dit la décision par laquelle la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Valenciennes a reconnu le caractère professionnel de la maladie de Monsieur Jacques Y... opposable à la SA ETERNIT;
Y ajoutant ;
Condamne la SA ETERNIT à rembourser à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Valenciennes les sommes dont elle est tenue de faire l'avance à Monsieur Y... du fait de la reconnaissance de la faute inexcusable commise par la SA ETERNIT ;
La condamne à payer à Monsieur Y... la somme de 800 euros (HUIT CENTS EUROS) en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile en cause d'appel.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
A. BACHIMONT. N. OLIVIER.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Ct0081
Numéro d'arrêt : 08/07
Date de la décision : 31/01/2007

Références :

Décision attaquée : Tribunal des affaires de sécurité sociale de Valenciennes, 09 décembre 2005


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.douai;arret;2007-01-31;08.07 ?
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