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31/01/2007 | FRANCE | N°06/02162

France | France, Cour d'appel de Douai, 31 janvier 2007, 06/02162


ARRET DU
31 Janvier 2007

N 182 / 07

RG 06 / 02162

FF / SL

JUGT
Conseil de Prud'hommes de HAZEBROUCK
EN DATE DU
08 Novembre 2005



NOTIFICATION

à parties

le 31 / 01 / 07

Copies avocats

le 31 / 01 / 07



COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale



-Prud'Hommes-



APPELANT :



M. Brik Y...
X...


...

Représentant : Me Mario CALIFANO (avocat au barreau de LILLE)

INTIME :



S.A.S. UNITED BISCUITS INDUSTRIES r>116 rue Bellevue
59850 NIEPPE
Représentant : Me Pierre BONNEAU (avocat au barreau de NANTERRE)

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE



Françoise FROMENT
: PRESIDENT DE CHAMBRE



Claire...

ARRET DU
31 Janvier 2007

N 182 / 07

RG 06 / 02162

FF / SL

JUGT
Conseil de Prud'hommes de HAZEBROUCK
EN DATE DU
08 Novembre 2005

NOTIFICATION

à parties

le 31 / 01 / 07

Copies avocats

le 31 / 01 / 07

COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale

-Prud'Hommes-

APPELANT :

M. Brik Y...
X...

...

Représentant : Me Mario CALIFANO (avocat au barreau de LILLE)

INTIME :

S.A.S. UNITED BISCUITS INDUSTRIES
116 rue Bellevue
59850 NIEPPE
Représentant : Me Pierre BONNEAU (avocat au barreau de NANTERRE)

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE

Françoise FROMENT
: PRESIDENT DE CHAMBRE

Claire MONTPIED
: CONSEILLER

Françoise MARQUANT
: CONSEILLER

GREFFIER lors des débats : A. BACHIMONT

DEBATS : à l'audience publique du 15 Décembre 2006

ARRET : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 31 Janvier 2007,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du nouveau code de procédure civile, Françoise FROMENT, Président, ayant signé la minute
avec A. BACHIMONT, greffier lors du prononcéBrik Y...
X... a régulièrement relevé appel d'un jugement prononcé le 8 novembre 2005 par le conseil de prud'hommes d'Hazebrouck qui, statuant en départage, l'a débouté de la demande de complément d'indemnité de départ à la retraite, qu'il avait formée avec plusieurs autres salariés, à l'encontre de la société UNITED BISCUIT INDUSTRIES au service de laquelle il se trouvait lors de sa demande de départ en cessation progressive d'activité.

Il en sollicite, dans le dernier état de la procédure, l'infirmation et entend :
-voir dire que la société UNITED BISCUITS INDUSTRIES devait calculer le montant de l'indemnité de mise à la retraite conformément aux modalités de calcul de l'indemnité légale de licenciement tel que prévu aux articles L122-9 et R122-2 du Code du Travail lorsqu'un licenciement est prononcé pour un motif non inhérent à la personne du salarié
-voir condamner en conséquence la société à lui payer 8 461,23 euros de complément d'indemnité de mise à la retraite
-subsidiairement, voir condamner la société à lui payer 9 000,00 euros de dommages-intérêts
-en tout état de cause se voir allouer 2 000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile
-condamner la société UNITED BISCUITS INDUSTRIES aux dépens

Cette dernière sollicite :
-à titre principal la confirmation de la décision attaquée
-à titre subsidiaire, le rejet de la demande de dommages-intérêts, la société ayant loyalement exécuté ses obligations contractuelles
-en tout état de cause, la condamnation de l'appelant à lui payer 100,00 euros sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile

SUR CE, LA COUR

Attendu qu'il résulte des pièces versées aux débats et des explications des parties que :

-le 21 mai 2002, la société UNITED BISCUIT INDUSTRIES, dont l'activité se situe dans le secteur agro-alimentaire de la biscuiterie, a conclu avec les organisations syndicales un accord d'entreprise dénommé " CATS " concernant 99 salariés, cet accord intervenant lui-même dans le cadre d'un accord de branche, dit CATS 5 (Cessation Anticipée de certains Travailleurs Agés) du 21 décembre 2000

-27 salariés ont saisi le conseil de prud'hommes d'Hazebrouck en contestant le mode de calcul de l'indemnité de départ à la retraite retenu par l'employeur et à laquelle ils avaient selon eux droit en vertu du dispositif mis en place par cet accord. ce qui a donné lieu au jugement querellé dont une partie des salariés a relevé appel

Attendu que l'appelant soutient en substance que :
-si la rupture de son contrat de travail est intervenue dans le cadre des accords précités, l'accord d'entreprise n'a en réalité été voulu par l'employeur que pour éviter un licenciement économique collectif qui aurait été rendu nécessaire par les difficultés qu'il rencontrait
-il n'a d'ailleurs pas été remplacé

-la convention collective, dite Alliance 7 (entreprises de biscuiteries, céréales prêtes à consommer ou à préparer, chocolateries, confiseries, aliments de l'enfance et de la diététique, préparations pour entremets et desserts ménagers) du 1er juillet 1993 renvoyant pour le calcul de l'indemnité de retraite aux modalités de calcul de l'indemnité légale de licenciement et cette dernière ayant été modifiée, en ce qui concerne les licenciements économiques, avant que ne soit signé l'accord d'entreprise CATS du 21 mai 2002, c'est cette dernière indemnité qui aurait dû lui être allouée

Attendu que la SAS UNITED BISCUITS INDUSTRIES réplique que :
-l'accord d'entreprise signé en mai 2002 fixait des conditions strictes au bénéfice de ses dispositions et en particulier le subordonnait à une demande expresse du salarié intéressé
-l'accord CATS n'entre nullement dans le cadre d'un licenciement économique et les salariés ne sauraient donc se prévaloir de l'indemnité due dans un tel cas d'autant que, en réalité :
-il s'agirait d'interpréter l'article 10 de la convention collective au regard de l'évolution de la loi
-or la loi nouvelle ne saurait avoir d'effet rétroactif
-le décret du 3 mai 2002 ne peut donc être retenu pour interpréter une convention collective datant de 1993
-de plus les conventions collectives sont d'interprétation stricte
-une mise à la retraite ne saurait s'analyser en un licenciement économique et est bien un mode de rupture inhérent au salarié

Attendu qu'il résulte notamment des dispositions de l'article R 322-7-2 du Code du Travail, issu du décret du 9 février 2000, que :

-l'Etat peut prendre partiellement en charge le revenu de remplacement versé aux salariés bénéficiant d'avantages de préretraite, en application d'un accord professionnel national, ouvrant droit à une exonération des cotisations de sécurité sociale dans les conditions prévues à l'article L352-3 du Code du Travail et d'un accord d'entreprise... lorsque les salariés concernés répondent à certaines conditions d'âge et connaissent des difficultés d'adaptation à l'évolution de leur emploi liées à des conditions spécifiques d'exercice de leur activité

-cette prise en charge partielle ne peut être accordée que si l'accord professionnel national a déterminé son champ d'application, les conditions d'ouverture pour les salariés du droit à la cessation d'activité, les conditions d'âge pour en bénéficier, le montant de l'allocation servie au bénéficiaire ainsi que les modalités de son versement, et les conditions de reprise d'activité dans l'entreprise par les salariés concernés, l'accord devant également fixer la période pendant laquelle les salariés peuvent adhérer aux mesures de cessation d'activité, l'Etat ne pouvant s'engager que si la durée de cette période n'excède pas 5 ans

-la prise en charge par l'Etat ne peut intervenir que si l'entreprise a prévu par convention ou accord collectif des dispositions relatives à la gestion prévisionnelle de l'emploi, au développement des compétences de ses salariés et à leur adaptation à l'évolution de leur emploi ainsi que le nombre maximum de bénéficiaires...

-pour en bénéficier :
-le salarié doit avoir adhéré personnellement au dispositif de cessation d'activité
-son contrat de travail doit être suspendu pendant la durée du versement effectif de l'allocation
-il doit avoir adhéré au dispositif au plus tôt à 55 ans et au plus tard avant son 65ème anniversaire
-il doit avoir été salarié de l'entreprise de manière continue depuis un an au moins avant son adhésion au dispositif et remplir diverses autres conditions d'ancienneté ou de nombres de trimestres valables pour la retraite
-il ne doit pas réunir les conditions nécessaires à la validation d'une retraite à taux plein au sens de l'article R351-27 du Code de la sécurité sociale ou de l'article R351-45 du même code
-il ne doit exercer aucune autre activité professionnelle
-il ne doit bénéficier ni d'un avantage vieillesse à caractère viager acquis à titre personnel liquidé après l'entrée dans le dispositif, ni d'une indemnisation versée en application de l'article L351-2 du Code du Travail ou du I de l'article R322-7 ou de la loi 96-126 du 21 février 1996

-pendant la durée de la suspension du contrat de travail du salarié, l'entreprise lui assure le versement d'une allocation dont le montant minimum est déterminé par l'accord professionnel, le versement de cette allocation étant interrompu en cas de reprise d'une activité professionnelle par le salarié ou si, à 60 ans, les bénéficiaires remplissent les conditions pour bénéficier d'une retraite à taux plein

Attendu que c'est en application de ce texte, qui ne s'inscrit aucunement dans le cadre de mesures économiques, aucune référence n'étant faite aux licenciements économiques, qu'a été conclu, le 21 décembre 2000, un accord de branche qui dispose en particulier que :

-la mise en oeuvre du dispositif de cessation anticipée qu'il prévoit est subordonnée à la conclusion d'un accord d'entreprise puis d'une convention tripartite entreprise-Etat-Unedic

-pourraient en bénéficier les salariés, ayant au moins 55 ans, remplissant les conditions de l'article sus-visé, connaissant des difficultés d'évolution à leur emploi et aux conditions spécifiques de son exercice et ayant :
-soit accompli 15 ans de travail à la chaîne
-soit travaillé habituellement 200 nuits ou plus par an pendant 15 ans
-soit, s'il est travailleur handicapé, acquis 40 trimestres de cotisations au titre de la retraite
à condition d'adhérer personnellement au dispositif et remplir pour le surplus les exigences réglementaires

-l'entreprise devrait fournir aux salariés remplissant les conditions fixées et auxquels elle envisagerait de proposer la cessation anticipée d'activité :
-l'offre d'entrée dans le dispositif avec l'accord de branche, le salarié ayant un mois pour faire connaître sa décision
-la possibilité pour l'intéressé d'avoir, avant de prendre sa décision, un entretien avec un représentant de la direction de l'entreprise ou de l'établissement, entretien au cours duquel lui serait communiqué le montant du salaire de référence

-l'adhésion valait avenant au contrat de travail et acceptation de l'ensemble du dispositif

-le contrat de travail du salarié ayant adhéré serait suspendu, avec possibilité de reprise de l'activité, dans certaines conditions, dans l'entreprise, à la demande de l'employeur

-l'allocation versée au salarié serait égale à 65 % de son salaire brut de référence

Attendu que c'est dans le cadre de cet accord de branche que la société UNITED BISCUITS INDUSTRIES, qui estimait trop élevé le coût de la mise en place d'un tel accord, a finalement, à la demande des représentants du personnel lui demandant de négocier un accord CATS ainsi que cela ressort des questions posées aux différents comités d'entreprise, conclu le 21 mai 2002 un accord d'entreprise relatif à la cessation d'activité anticipée au profit de certains salariés âgés qui disposait notamment que :

-l'ensemble des adhérents potentiellement éligibles au dispositif CATS recevrait une information sur les modalités d'application de l'accord

-chaque bénéficiaire potentiel désireux d'adhérer devrait le demander par lettre recommandée avec accusé de réception

-un avenant au contrat de travail serait signé

-les salariés adhérant au dispositif bénéficieraient du paiement anticipé de leur indemnité de mise à la retraite, à raison de 20 % par an entre la date de leur entrée dans le dispositif et jusqu'à la date de liquidation définitive de cette indemnité, le versement en étant effectué chaque année, le mois suivant la date anniversaire de l'entrée dans le dispositif de cessation anticipée d'activité

-le nombre maximum de bénéficiaires était fixé à 99 sur une période de 5 ans

-l'entreprise souhaitait mettre en oeuvre différentes démarches destinées d'une part à développer l'adaptabilité des salariés à la mutation de leur emploi et d'autre part à valoriser l'expérience des plus anciens et ainsi leur permettre de maintenir leur niveau d'employabilité, la société devant à cette fin :
-réaliser de juin à décembre 2002 un diagnostic de ses métiers actuels et anticiper leur évolution prévisible
-mettre en place, à partir de décembre 2002, des entretiens individuels d'appréciation afin de mieux appréhender les compétences de chaque salarié, notamment celles liées aux années de pratique professionnelle d'un ou plusieurs métiers
-intégrer dans son plan de formation des actions diplômantes notamment pour les métiers relatifs aux process de production et des formations qualifiantes afin de favoriser la mobilité professionnelle des salariés et créer d'indispensables passerelles entre les métiers

Attendu que, contrairement à ce que soutient la société UNITED BISCUITS INDUSTRIES, c'est bien elle qui, en proposant à l'appelant d'adhérer à ce dispositif car elle estimait qu'il remplissait les conditions pour en bénéficier, a pris l'initiative de la suspension du contrat de travail, le salarié n'ayant fait qu'adhérer à la proposition de son employeur et accepter ainsi d'être dispensé de travailler jusqu'à la rupture effective de son contrat de travail à l'issue du délai de 5 ans et de percevoir en contrepartie une rémunération réduite et une avance sur son indemnité de départ à la retraite ;

Attendu en outre que cette proposition se faisait bien dans un contexte économique difficile et permettait à la société d'éviter la mise en place d'un licenciement économique collectif ; qu'en effet, il résulte des pièces produites par les parties que :

-la société avait pour objectif de réduire ses coûts de fonctionnement afin de dégager des ressources financières (PV CE du 28 septembre 2001)

-elle envisageait dans ce cadre le non remplacement des départs " naturels "

-lors du CE du 14 novembre 2002, l'un des membres a rappelé que la direction avait indiqué que si un accord CATS n'avait pas été signé, il y aurait eu un plan social de licenciement aussi important, sinon plus, en nombre, que les 99 personnes prévues dans l'accord CATS

-les membres de ce Comité d'entreprise ont signé du reste un document confirmant les dires que leur avait tenus la direction

-l'accord d'entreprise CATS a été adopté dans ce contexte, la direction ayant du reste, lors du comité d'entreprise du 20 juin 2003, rappelé que le projet CATS s'était inscrit et continuait à s'inscrire dans une politique de redressement du site par la réduction de ses coûts de production, ces réductions devant lui permettre de supporter ses marques et de ce fait de pouvoir générer de la croissance rentable

-les salariés qui sont partis dans ce cadre n'ont pas été remplacés

Attendu au demeurant que rien ne permet de constater que le salarié remplissait les conditions requises tant par le code du travail que par les accords de branche et d'entreprise pour bénéficier du dispositif mis en place, au regard notamment des conditions relatives à la pénibilité du travail ; que ce départ anticipé n'aurait donc pas dû avoir lieu dans ce cadre ;

Attendu qu'il s'ensuit que c'est à juste titre que l'appelant soutient que l'indemnité de départ à la retraite qui aurait dû lui être allouée aurait dû être calculée conformément aux modalités des dispositions de l'article R122-2 du Code du Travail en cas de licenciement économique, applicable à la date de son adhésion au dispositif CATS et de l'accord d'entreprise adopté dans ce cadre, étant observé que la convention collective ne saurait être moins favorable que la loi ;

Attendu qu'il y a donc lieu d'infirmer la décision attaquée et d'allouer à l'appelant la somme qu'il sollicite ;

Attendu qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge l'intégralité des frais irrépétibles qu'il a dû exposer pour faire valoir ses droits ; qu'il y a lieu de lui allouer la somme de 500,00 euros sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

Attendu que, succombant, l'intimée supportera ses frais irrépétibles et les dépens

PAR CES MOTIFS

Infirme la décision attaquée

Statuant à nouveau

Condamne la SAS UNITED BISCUIT INDUSTRIES à payer à Brik Y...
X... la somme de 8 461,23 euros (huit mille quatre cent soixante et un euros et vingt trois centimes) de complément d'indemnité de départ à la retraite et 500,00 euros (cinq cents euros) sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile

Déboute la SAS UNITED BISCUIT INDUSTRIES de sa demande et la condamne aux dépens de première instance et d'appel

LE GREFFIER

A. BACHIMONT

LE PRESIDENT

F. FROMENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Numéro d'arrêt : 06/02162
Date de la décision : 31/01/2007
Sens de l'arrêt : Autre

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes d'Hazebrouck


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2007-01-31;06.02162 ?
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