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31/01/2007 | FRANCE | N°06/00941

France | France, Cour d'appel de Douai, 31 janvier 2007, 06/00941


ARRET DU
31 Janvier 2007

N 85 / 07

RG 06 / 00941

JGH / AB



AJ provisoire

JUGT
Conseil de Prud'hommes de LILLE
EN DATE DU
13 Avril 2006



NOTIFICATION


à parties


le 31 / 01 / 07

Copies avocats


le 31 / 01 / 07



COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale



-Prud'Hommes-



APPELANTE :



SAS LANCRY PROTECTION SECURITE,
siège social
110 rue de l'Ourcq
75019 PARIS
ayant établissement
201 rue Colbert

timent Rochefort 2ème étage
59000 LILLE
Représentée par Me PELLETIER substitué par Me Florence FREYHUBER (avocat au barreau de REIMS)



INTIME :



M. Daniel Y...


...

Représenté par Me COVIN substituant Me...

ARRET DU
31 Janvier 2007

N 85 / 07

RG 06 / 00941

JGH / AB

AJ provisoire

JUGT
Conseil de Prud'hommes de LILLE
EN DATE DU
13 Avril 2006

NOTIFICATION

à parties

le 31 / 01 / 07

Copies avocats

le 31 / 01 / 07

COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale

-Prud'Hommes-

APPELANTE :

SAS LANCRY PROTECTION SECURITE,
siège social
110 rue de l'Ourcq
75019 PARIS
ayant établissement
201 rue Colbert
Bâtiment Rochefort 2ème étage
59000 LILLE
Représentée par Me PELLETIER substitué par Me Florence FREYHUBER (avocat au barreau de REIMS)

INTIME :

M. Daniel Y...

...

Représenté par Me COVIN substituant Me Bérengère LECAILLE (avocat au barreau de LILLE)

DEBATS : à l'audience publique du 05 Décembre 2006

Tenue par JG HUGLO
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER : S. LAWECKI

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE

JG. HUGLO
: PRESIDENT DE CHAMBRE

S. MARIETTE
: CONSEILLER

P. NOUBEL
: CONSEILLER

ARRET : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 31 Janvier 2007,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du nouveau code de procédure civile, JG. HUGLO, Président, ayant signé la minute
avec A. BACHIMONT, greffier lors du prononcéFaits et procédure ;

Par contrat en date du 14 juin 2001 la société LANCRY PROTECTION SECURITE embauchait à durée déterminée du 1er juillet au 31 août 2001 et à temps partiel M. Daniel Y...en qualité d'agent de sécurité niveau II échelon II ;

Le contrat de travail était renouvelé jusqu'au 31 octobre 2001 ;

M. Y...était engagé par un nouveau contrat de travail à durée déterminée du 1er novembre 2001 au 31 janvier 2002 ;

Ce contrat était renouvelé jusqu'au 30 avril 2002 ;

Il bénéficiait ensuite d'un contrat de travail à durée déterminée daté du 31 octobre 2001 et qu'il signait le 17 mai 2002 mentionnant un emploi du 1er novembre 2001 au 30 octobre 2002 ;

Il était engagé à compter du 2 décembre 2002 par contrat oral à durée indéterminée en la même qualité d'agent de sécurité ;

M. Y...était affecté sur le site de l'usine TOYOTA à ONNAING près de VALENCIENNES ;

Il était affecté à compter du 22 janvier 2004 sur le site de l'usine RENAULT à DOUAI ; il contestait cette affectation par courrier du 20 janvier 2004 demeuré sans réponse ;

A compter du 16 août 2004, il assurait exclusivement un poste de nuit ;

Il faisait l'objet d'un avertissement le 2 novembre 2004 pour avoir, le 22 octobre 2004, regardé la télévision sur son lieu de travail, l'employeur lui rappelant qu'il est interdit d'amener une télévision sur le lieu de travail ;

Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 9 novembre 2004 la société LANCRY PROTECTION SECURITE convoquait M. Y...à un entretien préalable au licenciement fixé au 16 novembre 2004 ;

L'entretien se déroulait le jour prévu ;

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 23 novembre 2004 la société LANCRY PROTECTION SECURITE licenciait M. Y...pour faute grave dans les termes suivants :

" Le 2 novembre 2004 à 2H35, malgré plusieurs rappels antérieurs qui ont fait l'objet d'un courrier d'avertissement, notre assistant d'exploitation lors d'un contrôle sur le poste P3 PIF de l'usine RENAULT à DOUAI, vous a surpris entrain de regarder une télévision personnelle.

Le 9 novembre 2004 à 22H05 les agents du service de sécurité intérieur de RENAULT vous ont également surpris à regarder de nouveau la télévision et nous ont transmis un rapport écrit. Vous avez reconnu les faits et avez ajouté que la télévision vous empêchait de vous endormir. Eléments que nous ne pouvons pas cautionner.

Votre attitude nuit gravement à la qualité de la prestation et peut remettre en cause le contrat commercial avec notre client RENAULT.A ce titre compte tenu de la gravité des faits reprochés, votre maintien dans l'entreprise s'avère impossible et nous avons pris la décision de vous licencier pour faute grave. " ;

M. Y...contestait son licenciement et saisissait le conseil des prud'hommes de Lille à l'encontre de la société LANCRY PROTECTION SECURITE le 12 juillet 2005 ;

Par jugement du 13 avril 2006, le conseil des prud'hommes requalifiait l'ensemble des contrats de travail à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée, disait le licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamnait la société LANCRY PROTECTION SECURITE à payer à M. Y...les sommes suivantes :

1349 euros à titre d'indemnité de requalification
8100 euros au titre de l'indemnité de l'article L 122-14-5 du code du travail
1348,97 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis
134,89 euros à titre de congés payés sur indemnité compensatrice de préavis
300 euros en vertu de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Le Conseil de prud'hommes ordonnait par ailleurs la remise d'une attestation ASSEDIC et d'un certificat de travail rectifié en exécution du jugement ;

Le jugement recevait notification le 19 avril 2006 et la société LANCRY PROTECTION SECURITE en interjetait appel le 21 avril 2006 ;

Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile tel qu'il résulte du décret n 98-1231 du 28 décembre 1998 ;

Vu les conclusions de la société LANCRY PROTECTION SECURITE en date du5 décembre 2006 et celles de M. Y...en date du 5 décembre 2006 ;

Les conseils des parties ayant été entendus en leurs plaidoiries qui ont repris les conclusions écrites ;

Attendu que la société LANCRY PROTECTION SECURITE demande l'infirmation du jugement en ce qui concerne le licenciement et sa confirmation en ce qui concerne la requalification du contrat de travail, d'ordonner le remboursement par le salarié des sommes de 8100 euros au titre de l'indemnité de l'article L 122-14-5 du code du travail,1348,97 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,134,89 euros à titre de congés payés sur indemnité compensatrice de préavis allouées par le Conseil de prud'hommes, de condamner M. Y...à lui verser la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;

Attendu que M. Y...demande à la Cour de confirmer le jugement, sauf à porter les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme de 10791,76 euros et de condamner la société LANCRY PROTECTION SECURITE à lui remettre une attestation ASSEDIC et un certificat de travail conforme à l'arrêt à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ainsi qu'à lui verser la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; qu'il demande que l'aide juridictionnelle provisoire lui soit accordée ;

Sur ce, la Cour ;

Sur le bien fondé du licenciement ;

Attendu que la faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié, qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail, d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise même pendant la durée limitée du préavis sans risque de compromettre les intérêts légitimes de l'employeur ;

Attendu qu'aux termes des dispositions de l'article L. 122-14-2 du code du travail, l'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs du licenciement dans la lettre prévue à l'article L. 122-14-1 du même code ;

Que la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige, lie les parties et le juge qui ne peut examiner d'autres griefs que ceux énoncés dans celle-ci, peu important les motifs allégués antérieurement ou en cours de procédure ;

Attendu qu'en l'espèce, la lettre de licenciement est ainsi motivée :

" Le 2 novembre 2004 à 2H35, malgré plusieurs rappels antérieurs qui ont fait l'objet d'un courrier d'avertissement, notre assistant d'exploitation lors d'un contrôle sur le poste P3 PIF de l'usine RENAULT à DOUAI, vous a surpris entrain de regarder une télévision personnelle.

Le 9 novembre 2004 à 22H05 les agents du service de sécurité intérieur de RENAULT vous ont également surpris à regarder de nouveau la télévision et nous ont transmis un rapport écrit. Vous avez reconnu les faits et avez ajouté que la télévision vous empêchait de vous endormir. Eléments que nous ne pouvons pas cautionner.

Votre attitude nuit gravement à la qualité de la prestation et peut remettre en cause le contrat commercial avec notre client RENAULT.A ce titre compte tenu de la gravité des faits reprochés, votre maintien dans l'entreprise s'avère impossible et nous avons pris la décision de vous licencier pour faute grave. " ;

Attendu que le salarié fait valoir qu'il a été affecté au poste de nuit à compter du mois d'août 2004 et ce, sans son accord ; qu'il avait été affecté du site TOYOTA d'ONNAING, distant de dix kilomètres de son domicile, à celui de RENAULT à DOUAI, distant de 40 kilomètres ;

Attendu qu'il n'est pas contesté que M. Y...a été affecté à compter du 16 août 2004 exclusivement sur un poste de nuit ; qu'il produit d'ailleurs ses plannings d'août, septembre et novembre 2004 qui montrent un emploi exclusivement de nuit ;

Que, par courrier du 30 novembre 2004 adressé au directeur de l'usine RENAULT, M. Y...indiquait " depuis février 2004 je travaillais au PIF 3 par horaire décalé, matin, après-midi, nuit, week-end et jours fériés mais depuis mon retour de congé le 16 août 2004 j'ai fait le poste de nuit ", " je suis courageux mais humain, rester 8H ou 12H au même endroit sans faire de ronde, contrôler les véhicules entrant ou sortant à un rythme moins soutenu, moins régulier que pendant la journée, je prenais certaines nuits le téléviseur c'était dans le but de m'empêcher de dormir, cela était en alternance de la lecture et de la radio en sourdine ", " j'ai demandé à plusieurs reprises de tourner sur les différents postes de travail pour être polyvalent " ;

Que, par courrier du 1er décembre 2004 adressé à son employeur, si M. Y...contestait avoir regardé la télévision les deux nuits visées dans la lettre de licenciement, il reconnaissait l'avoir fait le 22 octobre 2004 et confirmait qu'il prenait le téléviseur dans le seul but de ne pas dormir, en alternance avec la radio ou la lecture ;

Attendu que M. Y...a été engagé à durée indéterminée à compter du 2 décembre 2002 sans contrat de travail écrit ;

Qu'il avait un poste de travail de jour ou en horaire décalé ; qu'à compter du 16 août 2004, il a été affecté à un poste exclusivement de nuit sans que l'employeur ait recueilli son accord écrit ou puisse démontrer devant la Cour que le salarié avait donné son accord ; qu'au contraire, dans la lettre précitée du 30 novembre 2004, M. Y...indique " j'ai demandé à plusieurs reprises de tourner sur les différents postes de travail pour être polyvalent " ;

Que l'exécution par le salarié du contrat de travail aux nouvelles conditions imposées par l'employeur ne vaut pas accord du salarié à la modification de son contrat de travail ;

Que le passage d'un horaire de jour ou d'un horaire décalé à un horaire exclusivement de nuit constitue une modification du contrat de travail qui devait recueillir l'accord express du salarié, alors même que celui-ci a été engagé sans contrat de travail écrit ; que les clauses figurant sur les contrats de travail à durée déterminée conclus précédemment sont sans pertinence à cet égard ;

Qu'en l'espèce, le motif du licenciement est incontestablement lié aux nouvelles conditions de travail de M. Y...résultant de la modification du contrat de travail imposée au salarié ;

Que la Cour estime dès lors que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse ;

Attendu que le salarié fonde sa demande de dommages et intérêts non sur l'article L 122-14-5 du code du travail mais sur l'article L 122-14-4 en faisant valoir que le Conseil de prud'hommes a retenu une ancienneté à compter du 1er juillet 2001 ; qu'il fait valoir que la société LANCRY PROTECTION SECURITE a volontairement laissé s'écouler un mois entre le terme du dernier contrat de travail à durée déterminée et l'embauche de M. Y...à durée indéterminée le 2 décembre 2002 ;

Attendu que la société LANCRY PROTECTION SECURITE ne conteste pas le jugement en ce qu'il a ordonné la requalification des contrats de travail à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée ; qu'il y a lieu dès lors de considérer que la relation de travail s'est poursuivie de façon ininterrompue à compter du 1er juillet 2001 jusqu'au licenciement, le salarié ne faisant pas valoir que son contrat de travail a été rompu le 30 octobre 2002 par la survenue du terme du dernier contrat à durée déterminée ;

Que M. Y...avait donc plus de deux années d'ancienneté ; que la société LANCRY PROTECTION SECURITE emploie plus de dix salariés ; que l'article L 122-14-4 du code du travail est applicable ;

Attendu que compte tenu des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée au salarié, de son âge, de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle, de son ancienneté dans l'entreprise et de l'effectif de celle-ci, la cour estime que le préjudice subi doit être fixé à la somme de 10000 euros en application des dispositions de l'article L. 122-14-4 du code du travail ;

Qu'il y a lieu de confirmer le jugement au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et au titre des congés payés y afférents dont le quantum n'est pas contesté par l'employeur ;

Qu'il y a lieu de le confirmer également quant à la requalification des contrats de travail à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée et quant à l'indemnité de requalification, les deux parties demandant la confirmation du jugement sur ce point ;

Sur l'application d'office des dispositions de l'article L122-14-4 du code du travail en faveur de l'ASSEDIC ;

Attendu que le salarié ayant plus de deux ans d'ancienneté et l'entreprise occupant habituellement au moins onze salariés, il convient d'ordonner le remboursement par l'employeur fautif à l'ASSEDIC des indemnités de chômage payées au salarié licencié du jour de son licenciement dans la limite de six mois en application des dispositions de l'article L. 122-14-4 du code du travail ;

Sur la remise du certificat de travail et de l'attestation ASSEDIC rectifiés ;

Attendu qu'il y a lieu d'ordonner la remise du certificat de travail et de l'attestation ASSEDIC rectifiés en exécution du présent arrêt ;

Qu'il n'y a pas lieu de prononcer une astreinte de ce chef ;

Sur la demande formée par M. Y...au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;

Attendu qu'il convient à cet égard de lui allouer pour l'ensemble de la procédure une indemnité dont le montant sera précisé au dispositif de la présente décision sur le fondement des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;

Sur la demande d'indemnité au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile formulée par la société LANCRY PROTECTION SECURITE ;

Attendu que la partie succombe dans ses prétentions et est condamnée aux entiers dépens ;

Qu'il convient donc de rejeter sa demande d'indemnité au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;

Sur les intérêts ;

Attendu que conformément aux dispositions des articles 1153 et 1153-1 du code civil, les condamnations prononcées emportent intérêts au taux légal :

-à compter de la date de réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation pour l'indemnité compensatrice de préavis, de licenciement, le salaire et ses accessoires et d'une façon générale pour toutes sommes de nature salariale ;
-à compter de la présente décision pour les sommes de nature indemnitaire ;

Attendu que conformément à l'article 1153-1, second alinéa, du code civil, les condamnations confirmées emportent les intérêts au taux légal à compter de la décision déférée ;

PAR CES MOTIFS

Accorde le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire à M. Daniel Y...;

Confirme le jugement sauf en ce qui concerne la somme due au titre de l'indemnité de l'article L 122-14-4 du code du travail et celle due au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;

Requalifie les contrats de travail à durée déterminée conclus à compter du 1er juillet 2001 entre la société LANCRY PROTECTION SECURITE et M. Daniel Y...en un contrat à durée indéterminée,

Dit le licenciement de M. Y...sans cause réelle et sérieuse ;

Condamne la société LANCRY PROTECTION SECURITE à payer à M. Y...les sommes suivantes :

1349 euros (mille trois cent quarante neuf euros) à titre d'indemnité de requalification
10000 euros (dix mille euros) au titre de l'indemnité de l'article L 122-14-4 du code du travail
1348,97 euros (mille trois cent quarante huit euros quatre vingt dix sept centimes) au titre de l'indemnité compensatrice de préavis
134,89 euros (cent trente quatre euros quatre vingt neuf centimes) à titre de congés payés sur indemnité compensatrice de préavis
1500 euros (mille cinq cents euros) en vertu de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Ordonne la remise d'une attestation ASSEDIC et d'un certificat de travail rectifiés en exécution du présent arrêt ;

Dit n'y avoir lieu à astreinte de ce chef ;

Ordonne le remboursement par l'employeur fautif à l'ASSEDIC des indemnités de chômage payées au salarié licencié du jour de son licenciement dans la limite de six mois en application des dispositions de l'article L. 122-14-4 du code du travail ;

Dit que conformément aux dispositions des articles 1153 et 1153-1 du code civil, les condamnations prononcées emportent intérêts au taux légal :

-à compter de la date de réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation pour l'indemnité compensatrice de préavis, de licenciement, le salaire et ses accessoires et d'une façon générale pour toutes sommes de nature salariale ;
-à compter de la présente décision pour les sommes de nature indemnitaire ;

Que conformément à l'article 1153-1, second alinéa, du code civil, les condamnations confirmées emportent les intérêts au taux légal à compter de la décision déférée ;

Rejette les demandes de la société LANCRY PROTECTION SECURITE ;

Condamne la société LANCRY PROTECTION SECURITE aux entiers dépens de première instance et d'appel ;

LE GREFFIER

A. BACHIMONT

LE PRESIDENT

J.G. HUGLO


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Numéro d'arrêt : 06/00941
Date de la décision : 31/01/2007
Sens de l'arrêt : Autre

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes de Lille


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2007-01-31;06.00941 ?
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