La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

31/01/2007 | FRANCE | N°06/00602

France | France, Cour d'appel de Douai, 31 janvier 2007, 06/00602


ARRET DU
31 Janvier 2007

N 8 / 07

RG 06 / 00602



JUGT
Conseil de Prud'hommes de CALAIS
EN DATE DU
10 Mars 2006

NOTIFICATION

à parties

le 31 / 01 / 07

Copies avocats

le 31 / 01 / 07

COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale

-Prud'Hommes-

APPELANT :

Melle Jessy X...


...62100 CALAIS
Comparante en personne, assistée de M. Louis Y... (Délégué syndical CFDT régulièrement mandaté)

INTIME :

Me Gérard B...-Administrateur judiciaire de la SARL PROT

ECTION SERVICE OUEST SECURITE

... 75008 PARIS
Non comparant, non représenté (AR de convocation signé le 31 / 10 / 06)

SELAFA MJA-Représentant des créanciers de la SARL ...

ARRET DU
31 Janvier 2007

N 8 / 07

RG 06 / 00602

JUGT
Conseil de Prud'hommes de CALAIS
EN DATE DU
10 Mars 2006

NOTIFICATION

à parties

le 31 / 01 / 07

Copies avocats

le 31 / 01 / 07

COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale

-Prud'Hommes-

APPELANT :

Melle Jessy X...

...62100 CALAIS
Comparante en personne, assistée de M. Louis Y... (Délégué syndical CFDT régulièrement mandaté)

INTIME :

Me Gérard B...-Administrateur judiciaire de la SARL PROTECTION SERVICE OUEST SECURITE

... 75008 PARIS
Non comparant, non représenté (AR de convocation signé le 31 / 10 / 06)

SELAFA MJA-Représentant des créanciers de la SARL PROTECTION SERVICE OUEST SECURITE
169 Bis Rue du Chevaleret 75648 PARIS CEDEX 13
Non comparant, non représenté (AR de convocation signé le 03 / 11 / 06)

SARL PROTECTION SERVICE OUEST SECURITE
Hameau de Blésimare 76110 ST SAUVEUR D EMALLEVILLE
Représentée par Me Henry WALLERAND (avocat au barreau de SAINT-OMER)

C.G.E.A. IDF OUEST
90, rue Baudin 92309 LEVALLOIS-PERRET CEDEX
Représenté par la SCP DELEFORGE FRANCHI (avoués à la Cour)

DEBATS : à l'audience publique du 14 Novembre 2006

Tenue par JG HUGLO
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER : S. ROGALSKI

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE

JG. HUGLO
: PRESIDENT DE CHAMBRE

P. NOUBEL
: CONSEILLER

S. MARIETTE
: CONSEILLER

ARRET : réputé contradictoire à l'égard de Me B... et la selafa MJA ès qualités, Contradictoire à l'égard des autres parties
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 31 Janvier 2007,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du nouveau code de procédure civile, JG. HUGLO, Président, ayant signé la minute
avec A. BACHIMONT, greffier lors du prononcé

Faits et procédure ;

Mme Jessy X... a été engagée par contrat à durée indéterminée à compter du 8 novembre 2002 par la société PROTECTION SERVICE OUEST SECURITE en qualité d'agent de surveillance ;

Le contrat de travail précisait que Mme X... pourra être amenée à exécuter son contrat de travail et à effectuer des vacations sur l'ensemble des sites des clients géographiquement rattachés aux départements de la Somme, l'Aisne, le Nord, le Pas de Calais et l'Oise ;

Mme X... était affectée au Monoprix de Dunkerque à compter du 16 février 2004 ;

A la demande de ce magasin qui ne souhaitait plus la présence de Mme X... comme agent de surveillance, la salariée était affectée au Monoprix de Doullens à compter du 25 mars 2004, la lettre précisant que les frais de transport SNCF lui seront remboursés ;

La salariée ne s'y rendait pas ;

Elle était convoquée à un entretien préalable le 6 avril 2004 et faisait l'objet d'un avertissement le 16 avril 2004 ;

Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 22 avril 2004 Mme X... a été convoqué à un entretien préalable à son éventuel licenciement ;

Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 10 mai 2004 Mme X... a été licenciée pour cause réelle et sérieuse selon les motifs suivants :

" Depuis le 13 avril 2004, vous êtes portée absente sans motif, à notre effectif.

Votre absence irrégulière s'est avérée particulièrement préjudiciable à la planification du site sur lequel vous étiez affectée.

Votre comportement nous a contraint, dans l'urgence, à recruter pour vous remplacer et faire cesser les perturbations nées de votre inconséquence. " ;

Le 12 novembre 2004 Mme X... saisissait le Conseil de prud'hommes de Calais en contestant son licenciement ;

Par jugement en date du 10 mars 2006, le Conseil de prud'hommes disait le licenciement fondé, condamnait la société PROTECTION SERVICE à payer à Mme X... les sommes de 39,87 euros au titre de la prime d'habillage et de 85,81 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés et rejetait les autres demandes de la salariée ;

Le jugement était notifié le 14 mars 2006 et Mme X... en interjetait appel le 17 mars 2006 ;

Le 12 septembre 2006, la société PROTECTION SERVICE OUEST SECURITE était placée en redressement judiciaire, Me B... et la SELAFA MJA étant désignés en qualité respectivement d'administrateur judiciaire et de mandataire judiciaire ;

Vu l'article 455 du nouveau code de procédure civile, tel qu'il résulte du décret n 98-1231 du 28 décembre 1998 ;

Vu les conclusions de Mme X... en date du 24 juillet 2006, celles de la société PROTECTION SERVICE OUEST SECURITE en date du 27 octobre 2006 et celles du CGEA d'Ile de France Ouest en date du 31 octobre 2006 ;

Les conseils des parties ayant été entendus en leurs plaidoiries qui ont repris les conclusions écrites ;

Attendu que Me B... a indiqué à la Cour qu'il n'avait qu'une mission d'assistance au sens de l'article L 625-3 nouveau du code de commerce et a sollicité sa mise hors de cause ;

Attendu que Mme X... demande l'infirmation du jugement sauf en ce qui concerne la prime d'habillement, de dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse, de condamner l'employeur à lui verser les sommes de 7230 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif,211,56 euros au titre de l'indemnité de congés payés, 1 000 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;

Attendu que la société PROTECTION SERVICE OUEST SECURITE demande la confirmation du jugement, de dire le licenciement fondé par une cause réelle et sérieuse, de condamner Mme X... à lui verser la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;

Attendu que le CGEA d'Ile de France Ouest demande la confirmation du jugement, subsidiairement de dire que l'arrêt à intervenir ne lui sera opposable que dans les limites de sa garantie légale telle que fixée par les articles L 143-11-1 et suivants et D 143-2 du code du travail dans sa rédaction issue du décret no 2003-684 du 24 juillet 2003 ;

Sur ce, la Cour ;

Attendu qu'il y a lieu de mettre hors de cause Me B..., administrateur judiciaire, le tribunal de commerce ne lui ayant confié qu'une mission d'assistance du débiteur en redressement judiciaire ;

Sur le licenciement ;

Attendu qu'aux termes des dispositions de l'article L. 122-14-2 du code du travail, l'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs du licenciement dans la lettre de licenciement prévue à l'article L. 122-14-1 du code du travail ;

Que la lettre de licenciement est motivée en l'espèce comme la Cour l'a citée dans la partie Faits et procédure du présent arrêt ;

Attendu que la Cour estime que le Conseil de prud'hommes a fait des éléments de la cause une analyse pertinente par des motifs précis et circonstanciés que la Cour adopte expressément ;

Qu'il y a lieu de confirmer le jugement quant au licenciement ;

Sur la demande au titre de la prime d'habillage ;

Attendu que les parties demandent toutes deux la confirmation du jugement sur ce point ;

Qu'il y a lieu de confirmer le jugement ;

Sur la demande au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés ;

Attendu que Mme X... présente ses décomptes qui portent sur les périodes de référence 2002 / 2003, 2003 / 2004, mai 2004 ;

Que la Cour constate que ceux-ci prennent pour base de la demande les salaires figurant sur les fiches de paie ;

Que l'employeur fait valoir qu'il ne reste dû à la salariée que la somme de 85,81 euros pour la période 1er juin 2003-12 juin 2004 ;

Qu'il ne tient pas compte ainsi des sommes dues pour la période de référence 2002 / 2003 ;

Qu'il y a lieu d'infirmer le jugement sur ce point et de fixer la créance de la salariée à ce titre à la somme de 211,56 euros ;

Sur l'opposabilité de la décision au CGEA ;

Attendu que les conditions prévues à l'article L. 143-11-1 du code du travail étant réunies, il convient de déclarer la présente décision opposable au CGEA qui sera tenu à garantir dans les limites prévues aux articles L. 143-11-8 et D-143-2 du code du travail ;

Sur la demande d'indemnité au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile formulée par les parties ;

Attendu que les parties succombant pour l'essentiel dans leurs prétentions et la Cour leur laissant à chacune la charge de leurs dépens, il convient de rejeter leurs demandes respectives d'indemnité au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS

Met hors de cause Me B... ès qualités ;

Confirme le jugement sauf en ce qui concerne l'indemnité compensatrice de congés payés ;

Dit le licenciement de Mme Jessy X... fondé par une cause réelle et sérieuse ;

Fixe sa créance envers la procédure collective de la SARL PROTECTION SERVICE OUEST SECURITE aux sommes de 211,56 euros (deux cent onze euros et cinquante six centimes) au titre d'un rappel de congés payés et 39,87 euros (trente neuf euros et quatre vingt sept centimes) au titre de la prime d'habillage et les congés payés y afférents ;

Rejette ses autres demandes ainsi que la demande de la société PROTECTION SERVICE OUEST SECURITE au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;

Déclare la présente décision opposable au CGEA qui sera tenu à garantir dans les limites prévues aux articles L. 143-11-8 et D-143-2 du code du travail ;

Dit que conformément aux dispositions de l'article 55 de la loi du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaire des entreprises, devenu l'article L 621-48 du code de commerce, le jugement d'ouverture de la procédure collective arrête le cours des intérêts légaux et conventionnels, ainsi que de tous intérêts de retard et majorations ;

Laisse à chacune des parties la charge de ses dépens ;


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Numéro d'arrêt : 06/00602
Date de la décision : 31/01/2007
Sens de l'arrêt : Autre

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes de Calais


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2007-01-31;06.00602 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award