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31/01/2007 | FRANCE | N°06/00090

France | France, Cour d'appel de Douai, 31 janvier 2007, 06/00090


ARRET DU
31 Janvier 2007

N 02 / 07SS

RG 06 / 00090

NO / VP (KH)



JUGT
Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de VALENCIENNES
EN DATE DU
09 Décembre 2005



NOTIFICATION


à parties


le

Copies avocats


le 31 / 01 / 07



COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale



-Sécurité Sociale-



APPELANT :

CPAM DE VALENCIENNES
63 Rue du Rempart BP 499
59321 VALENCIENNES CEDEX
représenté par M. CHANTREAU, agent de la caisse réguli

èrement mandaté

INTIME :

S.A. ETERNIT
3, rue de l'amandier BP 33
78540 VERNOUILLET
Représentée par Me Philippe PLICHON (avocat au barreau de PARIS) substitué par Me MOUKANAS

M. Marc Y...

...

ARRET DU
31 Janvier 2007

N 02 / 07SS

RG 06 / 00090

NO / VP (KH)

JUGT
Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de VALENCIENNES
EN DATE DU
09 Décembre 2005

NOTIFICATION

à parties

le

Copies avocats

le 31 / 01 / 07

COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale

-Sécurité Sociale-

APPELANT :

CPAM DE VALENCIENNES
63 Rue du Rempart BP 499
59321 VALENCIENNES CEDEX
représenté par M. CHANTREAU, agent de la caisse régulièrement mandaté

INTIME :

S.A. ETERNIT
3, rue de l'amandier BP 33
78540 VERNOUILLET
Représentée par Me Philippe PLICHON (avocat au barreau de PARIS) substitué par Me MOUKANAS

M. Marc Y...

Chez M. et Mme Z...

...

Représenté par Me Blandine OLIVIER DENIS (avocat au barreau de VALENCIENNES) substitué par Me MARLIERE

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE

N. OLIVIER
: PRESIDENT DE CHAMBRE

R. DEBONNE
: CONSEILLER

T. VERHEYDE
: CONSEILLER

GREFFIER lors des débats : S. BLASSEL

DEBATS : à l'audience publique du 21 Novembre 2006

ARRET : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 31 Janvier 2007,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du nouveau code de procédure civile, N. OLIVIER, Président, ayant signé la minute
avec A. BACHIMONT, greffier lors du prononcé

Monsieur Marc Y...a été salarié de la SA ETERNIT, usine de THIANT, au service entretien tuyaux et usinage de 1971 à 1976 période au cours de laquelle il a été exposé au risque d'inhalation de fibres d'amiante.

Une déclaration de maladie professionnelle no 30 a été régularisée le 19 novembre 2003 sur la base d'un certificat médical du 15 septembre 2003 ;

Monsieur Y...bénéficie depuis le 26 mars 2004 d'une rente de maladie professionnelle accordée au titre du tableau no 30 des maladies professionnelles au taux d'I.P.P. de 5 %, qui a fait l'objet d'un règlement en capital.

Par lettre du 10 novembre 2004, Monsieur Y...a saisi la Caisse Primaire d'Assurance Maladie des Travailleurs Salariés de VALENCIENNES d'une action tendant à la reconnaissance de la faute inexcusable de son ancien employeur ; un procès-verbal de non conciliation a été dressé le 28 juillet 2005.

Par courrier en date du 21 avril 2005, il a saisi le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de VALENCIENNES d'une action en reconnaissance de la faute inexcusable de la SA ETERNIT ;

Par décision du 9 décembre 2005, le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale a :
-déclaré recevable l'action en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur diligentée par Monsieur Y...sur le fondement des articles L. 431-2 et L. 461-5 du Code de la Sécurité Sociale ;

-dit que la maladie professionnelle dont Monsieur Y...est atteint est due à une faute inexcusable de la SA ETERNIT ;

-fixé au taux légal maximum la majoration de l'indemnité en capital et, le cas échéant, de la rente servie à Monsieur Y...par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie des Travailleurs Salariés de VALENCIENNES ; dit que cette majoration suivra le taux d'I.P.P. reconnu à Monsieur Y...;

-fixé comme suit le montant des indemnités allouées à Monsieur Y...en réparation du préjudice extra patrimonial résultant de la faute inexcusable de son employeur :
-préjudice de souffrances physiques : 13. 000 € ;

-préjudice d'agrément : 5. 000 € ;

-déclaré inopposable à la SA ETERNIT la décision par laquelle la Caisse a reconnu le caractère professionnel de la maladie de Monsieur Y...;

-dit que les sommes dues en vertu du présent jugement, à l'exception de la condamnation sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile, seront avancées par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie des Travailleurs Salariés de Valenciennes, qui ne pourra en poursuivre le recouvrement sur la SA ETERNIT ;

-condamné la SA ETERNIT à verser à Monsieur Y...la somme de 800 € en application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile ;

-débouté les parties du surplus de leurs demandes ;

-ordonné l'exécution provisoire du présent jugement ;

Vu l'appel interjeté par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de VALENCIENNES le 11 janvier 2006 ;

Vu l'appel incident interjeté par Monsieur Y...le 23 janvier 2006 ;

Vu les conclusions visées par le greffier le 30 janvier 2006 et soutenues oralement à l'audience par lesquelles la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de VALENCIENNES demande à la Cour de réformer la décision déférée en ce qu'il a déclaré la décision de prise en charge de la maladie de Monsieur Y...au titre de la maladie professionnelle inopposable à la SA ETERNIT et de condamner cette dernière à lui rembourser les sommes dont elle devra faire l'avance sur le fondement des dispositions de l'article L. 452-3 du Code de la Sécurité Sociale.

La Caisse considère avoir respecté ses obligations légales concernant l'enquête administrative ayant abouti à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie du salarié. Elle fait valoir qu'aucune disposition légale n'impose une motivation de l'avis du médecin-conseil, qu'elle a bien constitué un dossier comprenant les pièces énumérées à l'article R. 441-13 du Code de la Sécurité Sociale, qui ont été transmises à l'employeur.

Vu les conclusions visées par le greffier le 21 novembre 2006 et soutenues oralement à l'audience par lesquelles Monsieur Y...demande à la Cour de confirmer le jugement déféré sur la recevabilité de son action, sur la reconnaissance de la faute inexcusable de la SA ETERNIT, sur la majoration de rente et l'indemnité allouée au titre de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile, de l'infirmer en ce qu'il a rejeté sa demande d'indemnisation du préjudice moral et de le réformer relativement au quantum des dommages et intérêts et de les fixer comme suit :

-préjudice physique : 40. 000 euros
-préjudice moral : 40. 000 euros
-préjudice d'agrément : 30. 000 euros,
et de condamner la SA ETERNIT à lui verser la somme de 3. 000 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile en cause d'appel, en soutenant que les préjudices dont il souffre ont été sous évalués par les Premiers Juges et qu'il doit être indemnisé de son préjudice moral.

Vu les observations orales par lesquelles la SA ETERNIT demande à la Cour de dire la Caisse Primaire d'Assurance Maladie irrecevable et subsidiairement mal fondée en son appel, de l'en débouter, de confirmer le jugement en ce qu'il lui a dit inopposable la décision de prise en charge de la maladie de Monsieur Y...et dit la Caisse non fondée à exercer l'action récursoire à son encontre de lui donner acte de ce qu'elle s'en rapporte à justice sur le montant du préjudice moral, de réduire les prétentions de Monsieur Y..., enfin de condamner la Caisse aux dépens, en exposant pour l'essentiel qu'aucune enquête administrative au sens de l'article D. 461-9 du Code de la Sécurité Sociale n'a été effectuée, que la Caisse s'est contentée de recueillir l'avis écrit de l'employeur d'une part, de l'assuré social d'autre part et cela de manière non contradictoire, que le seul document médical communiqué est un document informatisé et non signé par le médecin-conseil, qu'il est en droit d'avoir connaissance de l'ensemble du dossier médical englobant les clichés radiographiques et / ou les examens tomodensitométriques ;

Que l'avis de clôture à elle adressé le 4 mars 2004 n'est pas conforme, ce document n'indiquant pas la date à laquelle la Caisse se proposait de prendre sa décision, que Monsieur Y...ayant cessé d'être exposé au risque en 1976, les dispositions de l'article 2 de l'arrêté du 16 octobre 1985 prévoyant la mutualisation du risque doivent s'appliquer, que dès lors, l'ensemble des dépenses engendrées par la reconnaissance de la maladie professionnelle et de la faute inexcusable doivent être inscrites au compte spécial en application de l'article D-242-6-3 du Code de la Sécurité Sociale ;

MOTIVATION :

Les dispositions du jugement relatives à la recevabilité de l'action, à la reconnaissance de la faute inexcusable, à la majoration de la rente et à son évolution en fonction de la variation du taux d'I.P.P. ne sont pas remises en cause par les parties, elle seront confirmées ;

Sur l'indemnisation des préjudices :

Selon les dispositions du premier alinéa de l'article L.. 452-3 du Code de la Sécurité Sociale la victime d'une maladie professionnelle due à la faute inexcusable de l'employeur a le droit de demander à celui-ci, indépendamment de la majoration de rente qu'elle perçoit en vertu de l'article précédent, la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d'agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle.

Il résulte des pièces versées au dossier (certificat médicaux) que Monsieur Y...a été exposé à l'amiante pendant cinq ans sur son lieu de travail et qu'il était âgé de 53 ans lors de la première constatation médicale de la maladie professionnelle.

L'inquiétude générée par la maladie dont il est atteint suffit à caractériser la réalité du préjudice moral qu'il subit. La réalité de ce préjudice ressort en outre des attestations de sa soeur et de son beau-frère qu'il a produites aux débats.

Eu égard à ces éléments, au taux d'incapacité fixé par la Caisse et au syndrome caractérisant la maladie qui a été diagnostiquée, la Cour dispose des éléments d'appréciation suffisants pour fixer ainsi qu'il suit le montant des réparations à allouer à Monsieur Y...;

-13. 000 euros au titre du pretium doloris ;

-5. 000 euros au titre du préjudice moral ;

-5. 000 euros au titre du préjudice d'agrément ;

La décision sera réformée en ce sens ;

Sur l'opposabilité de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle :

L'article R. 441-12 du Code de la sécurité sociale prévoit qu'après la déclaration de la maladie professionnelle, l'employeur peut faire connaître ses observations et toutes informations complémentaires ou en faire part à l'enquêteur de la caisse primaire, qu'en cas d'enquête effectuée par celle-ci sur l'agent causal de la maladie professionnelle, l'employeur doit, sur demande, lui communiquer les renseignements nécessaires permettant d'identifier le ou les risques, ainsi que les produits auxquels le salarié a pu être exposé et que, pour les besoins de l'enquête, la caisse régionale communique à la caisse primaire, sur la demande de celle-ci, les éléments dont elle dispose sur les produits utilisés ou sur les risques afférents au poste de travail.

En application de l'article R. 441-13 du même Code, le dossier constitué par la caisse primaire doit comprendre :
1o) la déclaration d'accident et l'attestation de salaire ;
2o) les divers certificats médicaux ;
3o) les constats faits par la caisse primaire ;
4o) les informations parvenues à la caisse de chacune des parties
5o) les éléments communiqués par la caisse régionale ;
6o) éventuellement, le rapport de l'expert technique ;

Il résulte par ailleurs de l'article R. 441-11 du Code de la sécurité sociale que la Caisse Primaire d'Assurance Maladie, avant de se prononcer sur le caractère professionnel d'un accident ou d'une maladie, doit informer l'employeur de la fin de la procédure d'instruction, des éléments recueillis susceptibles de lui faire grief, de la possibilité de consulter le dossier et de la date à laquelle elle prévoit de prendre sa décision.

Aucune disposition légale n'impose que le principe du contradictoire soit appliqué tout au long de l'enquête administrative et notamment, comme l'affirme à tort la SA ETERNIT, que l'employeur devrait être entendu par l'agent enquêteur " au contradictoire de la victime ". Il ne résulte pas non plus de l'article D. 461-9 du Code de sécurité sociale que l'agent enquêteur serait tenu de se déplacer et de rencontrer dans l'usine les techniciens susceptibles de définir avec précision les conditions de travail de Monsieur Marc Y...;

De plus, l'établissement dans lequel Monsieur Marc Y...a travaillé figure dans la liste des établissements ayant fabriqué des matériaux contenant de l'amiante susceptibles d'ouvrir droit à l'allocation de cessation d'anticipée d'activité annexée à l'arrêté interministériel du 29 mars 1999 et pendant la période retenue par cet arrêté ce qui rend non sérieusement contestable l'exposition au risque.

Par courrier recommandé daté du 4 mars 2004, reçu le 8 mars 2004, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de VALENCIENNES a adressé à la SA ETERNIT les pièces constitutives du dossier et l'a informée qu'elle rendrait sa décision sur le caractère professionnel de la maladie dans le délai de huit jours. Ce courrier mentionne que les pièces jointes étaient : la déclaration de maladie professionnelle, le certificat médical initial, le relevé des emplois, l'avis sur exposition de la SA ETERNIT, le questionnaire victime, l'avis de l'inspection du travail, les conclusions de l'agent enquêteur et l'avis du service médical.

Par ailleurs, l'avis du médecin-conseil ressort d'un document intitulé " fiche de liaison médico-administrative ", fiche mentionnant une date de 1ère édition du 17 février 2004, dans laquelle il est indiqué : " reconnaissance d'une maladie professionnelle inscrite dans un tableau de maladie professionnelle : 030ABJ920-date d'effet de la décision : 15 septembre 2003-date de signature : 14 février 2004-nom du signataire : Dr B...". La Caisse Primaire d'Assurance Maladie de VALENCIENNES a régulièrement transmis ce document à la SA ETERNIT, duquel il ressort suffisamment que le médecin-conseil signataire a donné un avis de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée par Monsieur Y..., maladie relevant selon ce médecin du tableau no30 des maladies professionnelles. La SA ETERNIT n'allègue ni ne démontre que la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Valenciennes a pris sa décision au vu d'autres documents, notamment des clichés radiologiques et / ou des examens tomodensitométriques, qui ne lui auraient pas été communiqués.

La décision de prise en charge est intervenue le 18 mars 2004, soit postérieurement à l'expiration du délai imparti à l'employeur pour faire valoir ses observations.

La Caisse Primaire d'Assurance Maladie de VALENCIENNES a donc respecté les obligations légales pesant sur elle en ce qui concerne l'instruction de la demande de reconnaissance de la maladie déclarée par Monsieur Y....

Par conséquent, il y a lieu de dire la reconnaissance de maladie professionnelle opposable à la SA ETERNIT et d'infirmer le jugement de ce chef.

Sur la demande de remboursement de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de VALENCIENNES à l'encontre de la SA ETERNIT

Même dans le cas où les dépenses afférentes à la maladie professionnelle sont inscrites au compte spécial prévu par l'article D. 242-6-3 alinéa 4 du Code de la sécurité sociale et, pour les maladies professionnelles consécutives à l'inhalation de poussières d'amiante ou provoquées par elle, par l'article 1er du décret no99-1129 du 28 décembre 1999, en raison de ce que cette maladie, comme en l'espèce, n'a été inscrite au tableau que postérieurement à la période d'exposition au risque, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie, tenue de faire l'avance des sommes allouées, conserve contre l'employeur dont la faute inexcusable a été reconnue le recours prévu par l'article L. 452-3 du Code de la Sécurité Sociale.

-Sur la demande fondée sur l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile :

Eu égard aux circonstances particulières de l'espèce, il convient d'allouer à Monsieur Y..., la somme de 800 € au titre de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile pour les frais exposés en cause d'appel, à mettre à la charge de la SA ETERNIT, l'indemnité allouée en première instance étant confirmée.

PAR CES MOTIFS.

INFIRME partiellement le jugement déféré,

Statuant à nouveau ;

Fixe à la somme de CINQ MILLE EUROS (5. 000 €) le montant du préjudice moral subi par Monsieur Y...;

Dit opposable à la SA ETERNIT la décision par laquelle la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de VALENCIENNES a reconnu le caractère professionnel de la maladie déclarée par Monsieur Y...;

Condamne la SA ETERNIT à rembourser à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de VALENCIENNES les sommes dont elle est tenue de faire l'avance à Monsieur Y...du fait de la reconnaissance de la faute inexcusable commise par elle.

CONFIRME le jugement en toutes ses autres dispositions ;

CONDAMNE la SA ETERNIT à payer à Monsieur Y...la somme de HUIT CENTS EUROS (800 €) au titre de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile.

Le greffier Le président

A. BACHIMONT N. OLIVIER


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Numéro d'arrêt : 06/00090
Date de la décision : 31/01/2007
Sens de l'arrêt : Autre

Références :

Décision attaquée : Tribunal des affaires de sécurité sociale de Valenciennes


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2007-01-31;06.00090 ?
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