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31/01/2007 | FRANCE | N°05/03665

France | France, Cour d'appel de Douai, 31 janvier 2007, 05/03665


ARRET DU
31 Janvier 2007

N 4-07ss

RG 05/03665

RD/VP

JUGT
Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de VALENCIENNES
EN DATE DU
09 Décembre 2005

NOTIFICATION

à parties

le

Copies avocats

le 31/01/07

COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale

- Sécurité Sociale -

APPELANT :

CPAMTS VALENCIENNES
63 Rue du Rempart
BP 499
59321 VALENCIENNES CEDEX
Représentée par M. CHANTREAU, agent de la caisse
Régulièrement mandaté

INTIME :

SA ETERNIT
3 Rue de l'Amandier<

br>78540 VERNOUILLET
Représentée par la SCP PLICHON - DE BUSSY-PLICHON (avocats au barreau de PARIS)
Substitué par Me MOUKANAS

M. Christian Y...

Représentant : la SCP TEISSONNIERE & ...

ARRET DU
31 Janvier 2007

N 4-07ss

RG 05/03665

RD/VP

JUGT
Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de VALENCIENNES
EN DATE DU
09 Décembre 2005

NOTIFICATION

à parties

le

Copies avocats

le 31/01/07

COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale

- Sécurité Sociale -

APPELANT :

CPAMTS VALENCIENNES
63 Rue du Rempart
BP 499
59321 VALENCIENNES CEDEX
Représentée par M. CHANTREAU, agent de la caisse
Régulièrement mandaté

INTIME :

SA ETERNIT
3 Rue de l'Amandier
78540 VERNOUILLET
Représentée par la SCP PLICHON - DE BUSSY-PLICHON (avocats au barreau de PARIS)
Substitué par Me MOUKANAS

M. Christian Y...

Représentant : la SCP TEISSONNIERE & ASSOCIES (avocats au barreau de PARIS)
Substitué par Me AVELINE

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE

N. OLIVIER
: PRESIDENT DE CHAMBRE

R. DEBONNE
: CONSEILLER

T. VERHEYDE
: CONSEILLER

GREFFIER lors des débats : S. BLASSEL

DEBATS : à l'audience publique du 21 Novembre 2006

ARRET : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 31 Janvier 2007,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du nouveau code de procédure civile, N. OLIVIER, Président, ayant signé la minute
avec A. BACHIMONT, greffier lors du prononcé

Par jugement du 9 décembre 2005, le Tribunal des Affaires de Sécurité sociale de Valenciennes a :

-Déclaré l'action diligentée par Monsieur Christian Y... recevable en application des articles L 431-2 et L 461-5 du code de la sécurité sociale ;

-Dit que la maladie professionnelle dont est atteint Monsieur Christian Y... est due à la faute inexcusable de la S.A. ETERNIT;

- Fixé au taux légal maximum la majoration de l'indemnité en capital et, le cas échéant, de la rente servie à Monsieur Christian Y... par la Caisse d'Assurance Maladie des Travailleurs Salariés de VALENCIENNES ;

- Dit que cette majoration suivra le taux d'incapacité permanente partielle reconnu à Monsieur Christian Y... ;

-Fixé le montant des indemnités allouées à Monsieur Christian Y..., en réparation de son préjudice extra-patrimonial résultant de la faute inexcusable de l'employeur, comme suit :

- préjudice causé par les souffrances physiques: 13.000€
- préjudice causé par les souffrances morales: 5.000€
- préjudice d'agrément : 5.000€;

Dit que les intérêts au taux légal s'appliqueront sur ces sommes à compter de la présente décision ;

Dit que la décision par laquelle la Caisse a reconnu le caractère professionnel de la maladie de Monsieur Christian Y... est inopposable à la S.A. ETERNIT ;

Dit que les sommes dues en vertu du présent jugement, à l'exception de celle allouée en application de l'article 700 du Nouveau Code dé procédure civile, Seront exposées par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie des Travailleurs Salariés de VALENCIENNES qui ne pourra en poursuivre le recouvrement sur la S.A. ETERNIT ;

Condamné la S.A. ETERNIT à verser à Monsieur Christian Y... la somme de 800 euros en application de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile ;

Débouté les parties du surplus de leurs demandes ;

Ordonné l'exécution provisoire du présent jugement en l'ensemble de ses dispositions ;

Vu l'appel interjeté par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie des Travailleurs Salariés de Valenciennes le 24 décembre 2005 ;

Vu les conclusions visées par le greffier le 30 janvier 2006 et soutenues oralement à l'audience par lesquelles la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Valenciennes demande à la Cour de réformer la décision déférée en ce qu'elle a déclaré inopposable à la S.A. ETERNIT la décision par laquelle la Caisse a reconnu le caractère professionnel de la maladie de Monsieur Y... et de condamner la S.A. ETERNIT à lui rembourser les sommes dont elle devra faire l'avance sur le fondement des dispositions de l'article L 452-3 du Code de Sécurité Sociale ;

en faisant valoir pour l'essentiel qu'elle a respecté ses obligations légales , concernant l'enquête administrative ayant abouti à la reconnaissance de la maladie professionnelle de Monsieur Y... ; qu'aucune disposition légale n'impose une motivation de l'avis du médecin conseil, ni la communication à l'employeur des clichés radiologiques et tomodensitométriques ; qu'elle a bien transmis l'intégralité des pièces du dossier à l'employeur, dans le strict respect des disposition énoncées à l'article R.441-11 du Code de la Sécurité Sociale, avant de prendre sa décision.

Vu les conclusions visées par le greffier le 20 novembre 2006 et soutenues oralement à l'audience par lesquelles Monsieur Y... demande à la Cour de confirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions et y ajoutant de condamner tout succombant à lui verser la somme de 1.600€ au titre de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile en cause d'appel;

Vu les conclusions visées par le greffier le 14 novembre 2006 et soutenues oralement à l'audience par lesquelles la S.A. ETERNIT demande à la Cour de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il lui a dit inopposable la décision par laquelle la Caisse a pris en charge la maladie de Monsieur Y... au titre de la maladie professionnelle et a débouté celle-ci de son action récursoire ,

en faisant valoir pour l'essentiel qu'aucune enquête administrative au sens de l'article D.461-9 du Code de la Sécurité Sociale n'a été effectuée, et que le principe du caractère contradictoire de l'enquête administrative n'a pas été respecté.

Qu'en effet, elle n'a pas été destinataire des pièces médicales avant la décision de prise en charge de la Caisse de la maladie déclarée par Monsieur Y..., notamment des clichés radiologiques et des examens tomodensitométriques, la fiche de liaison médico-administrative versée aux débats par la Caisse étant un simple document informatique ne permettant pas de savoir quel est l'avis du médecin-conseil, ni de connaître la nature et l'origine de la maladie ; que par ailleurs la Caisse ne lui a pas communiqué le résultat de l'enquête complémentaire qu'elle a décidé d'effectuer ;

SUR CE:

Monsieur Christian Y... a été salarié de la S.A. ETERNIT usine de Thiant notamment en qualité de mouleur et de régleur sur machines P40 du 14 septembre 1960 au 31 juillet 1999, période au cours de laquelle il a été exposé au risque d'inhalation de fibres d'amiante ;

Une déclaration de maladie professionnelle a été régularisée le 23 septembre 2004 sur la base d'un certificat médical initial établi le 20 août 2004 ; Monsieur Y... bénéficie depuis le 20 août 2004 d'une rente de maladie professionnelle accordée au titre du tableau nº30 des maladies professionnelles au taux d'IPPde 5%,qui a fait l'objet d'un règlement en capital (notification du 10 janvier 2005) ,

Par lettre du 15 avril 2005, Monsieur Y... a saisi la Caisse Primaire d'Assurance Maladie des Travailleurs Salariés de Valenciennes d'une demande tendant à la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur ;

Un procès-verbal de non-conciliation a été dressé le 28 juillet 2005.

Par courrier en date du 20 juin 2005, Monsieur Y... a saisi le Tribunal des Affaires de Sécurité sociale de Valenciennes d'une action tendant à la reconnaissance de la faute inexcusable de la S.A. ETERNIT et à l'indemnisation de son préjudice personnel complémentaire ;

Le 9 décembre 2005, le Tribunal des Affaires de Sécurité sociale a rendu la décision dont appel ;

Motivation :

Attendu que les dispositions du jugement relatives à la recevabilité de l'action, à la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, à la majoration du capital et à son évolution en fonction du taux d'I.P.P. et à la réparation du préjudice extra patrimonial de Monsieur Y... ne sont pas remises en cause par les parties, qu'elles seront donc confirmées;

Sur l'opposabilité de la décision de reconnaissance de la maladie professionnelle:

Attendu qu'il résulte de l'article R.441-11 alinéa 1 du Code de la Sécurité sociale que la Caisse Primaire d'Assurance Maladie, avant de se prononcer sur le caractère professionnel d'une maladie, doit informer l'employeur, non seulement de la fin de la procédure d'instruction, de la possibilité de consulter le dossier et de la date à laquelle elle prévoit de prendre sa décision, mais également des éléments susceptibles de lui faire grief ;

Attendu qu'en application de l'article R.441-13 du Code de la Sécurité sociale :

"Le dossier constitué par la caisse primaire doit comprendre:

1o la déclaration d'accident et l'attestation de salaire ;
2º les divers certificat médicaux ;
3º les constats faits par la caisse primaire ;
4º les informations parvenues à la caisse de chacune des parties;
5º les éléments communiqués par la caisse régionale ;
6º éventuellement, le rapport de l'expert technique.

Il peut, à leur demande, être communiqué à l'assuré, ses ayantsdroit et à l'employeur, ou à leurs mandataires.
Ce dossier ne peut être communiqué à un tiers que sur demande de l'autorité judiciaire;"

Attendu qu'en l'espèce, il résulte des éléments versés aux débats que tant l'inspection du Travail que les services de la Caisse régionale d'assurance maladie ont été sollicités pour avis et ont confirmé que Monsieur Y... avait été exposé à l'inhalation de poussières d'amiante, et que par ailleurs, l'exposition au risque est établie pour l'ensemble des salariés ayant travaillé sur le site de THIANT, ce qui rend sans objet la contestation élevée à l'encontre de l'enquête administrative ; que figurent en outre parmi les pièces communiquées ou mises à disposition de l'employeur le certificat médical initial et l'avis du Médecin-conseil, que la caisse soutient ne pas détenir d'autres pièces notamment médicales que celles qui ont effectivement été transmisesà l'employeur ; que la preuve contraire n'est pas rapportée ; que de même, aucun acte d'instruction susceptible de faire grief à l'employeur n'a été diligenté durant le délai complémentaire d'instruction ;

Que la seule notification de la nécessité de proroger le délai d'instruction ne saurait en tout état de cause faire grief à l'employeur ;

Que l'employeur a été dûment averti de la clôture de l'instruction, de la date à laquelle la Caisse envisageait de prendre sa décision et a reçu copie des pièces constitutives du dossier ;

Qu'il convient dès lors de réformer le jugement déféré sur ce point et de dire la décision de la Caisse opposable à la Société ETERNIT ;

Sur l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile:

Attendu qu'eu égard aux circonstances particulières de l'espèce, il convient d'allouer à Monsieur Y... la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile pour les frais exposés en cause d'appel, à mettre à la charge de la S.A. ETERNIT, l'indemnité allouée en première instance étant confirmée ;

PAR CES MOTIFS.

Statuant dans les limites de l'appel ;

REFORME la décision déférée ;

Dit la décision par laquelle la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Valenciennes a reconnu le caractère professionnel de la maladie de Monsieur Christian Y... opposable à la S.A. ETERNIT ;

En conséquence, dit que la S.A. ETERNIT sera tenue de rembourser à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Valenciennes les sommes dont celle-ci a fait l'avance, sur le fondement de l'article L.452-3 du Code de Sécurité Sociale ;

Y ajoutant ,

Condamne la S.A. ETERNIT à verser à Monsieur Christian Y... la somme de HUIT CENTS EUROS (800€) au titre de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile en cause d'appel.

LE GREFFIER

A.BACHIMONT

LE PRESIDENT

N.OLIVIER


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Numéro d'arrêt : 05/03665
Date de la décision : 31/01/2007
Sens de l'arrêt : Autre

Références :

Décision attaquée : Tribunal des affaires de sécurité sociale de Valenciennes


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2007-01-31;05.03665 ?
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